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Date : 20060825

Dossier : IMM‑1109‑06

Référence : 2006 CF 1027

Ottawa (Ontario), le 25 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

 

ENTRE :

DAVID MODESTE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision datée du 18 janvier 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n’a pas qualité de réfugié ni de personne à protéger. L’unique question à trancher est celle de savoir si la Commission a refusé illégalement la demande d’ajournement du demandeur afin qu’il puisse être représenté par un conseil, à la condition que celui‑ci soit approuvé par l’Aide juridique pour agir dans ce dossier.

 

LES FAITS

[2]               Le demandeur, qui est âgé de 31 ans et citoyen de Sainte‑Lucie, a demandé l’asile le 5 septembre 2005, disant craindre d’être victime de préjudice de la part d’éléments criminels s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

 

[3]               Avant l’audition de sa demande, le demandeur a été informé de son droit aux services d’un conseil :

[traduction]

i.          La Commission a avisé le demandeur de son droit d’être représenté par un conseil par la voie d’un avis de comparution à une conférence visé à l’article 20 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, et daté du 28 octobre 2005. Cet avis indiquait clairement que si le demandeur retenait les services d’un conseil, il devait informer sans délai la Commission des coordonnées du conseil en question, conformément au paragraphe 4(4);

 

ii.          L’agent de la protection des réfugiés (APR), qui a convoqué la conférence préalable à l’audition le 9 novembre 2005, conformément aux tâches que lui confère l’article 16 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, l’a avisé de vive voix de son droit aux services d’un conseil.

 

[4]               En décembre 2005, le demandeur a été orienté vers Me Midouin, un avocat qui a convenu de le représenter si l’Aide juridique fournissait les fonds nécessaires. À l’audition de la demande du demandeur tenue le 17 janvier 2006, une adjointe de Me Midouin, Mme Houessou, a comparu devant la Commission et a demandé que l’audience soit ajournée afin d’accorder :

i.          suffisamment de temps à Me Midouin pour déterminer si l’Aide juridique de l’Ontario paierait ses services juridiques;

 

ii.          un délai suffisant pour que le demandeur subisse une évaluation psychiatrique, en raison de la croyance subjective de Me Midouin qu’une telle évaluation était justifiée.

 

[5]               La Commission a rejeté la demande verbale d’ajournement, mais a invité Mme Houessou à faire office de conseil du demandeur pour les besoins de l’audience.

 

[6]               Par une décision datée du 18 janvier 2006, la Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur, en concluant ce qui suit :

i.          Il n’y avait pas plus qu’une simple possibilité qu’il soit persécuté pour un motif visé par la Convention, ou exposé à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités à Sainte‑Lucie;

 

ii.         Le témoignage du demandeur n’était pas digne de foi à l’égard d’aspects importants car il contredisait son formulaire de renseignements personnels (le FRP).

 

LA QUESTION EN LITIGE

[7]               La question à trancher consiste à savoir si la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur en refusant d’ajourner l’audition de sa demande, le privant ainsi de son droit aux services d’un conseil.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[8]               La question de l’équité procédurale est un point que la Cour doit trancher en tant que question de droit selon la norme de la décision correcte. Voir l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, au paragraphe 100.

 

LES TEXTES LÉGISLATIFS APPLICABLES

[9]               Les textes législatifs applicables en l’espèce sont les Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, ainsi que le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, dont les extraits pertinents sont reproduits à la suite des présents motifs, à l’annexe « A ».

 

ANALYSE

Question en litige :     La Commission a‑t‑elle manqué à son obligation d’équité en refusant d’ajourner l’audition de la demande du demandeur, le privant ainsi de son droit aux services d’un conseil?

 

a)         Le conseil consulté pour la première fois un mois avant l’audience

 

[10]           Le demandeur a consulté en premier lieu un avocat, Me Midouin, à la fin de décembre 2005. Il n’a pas avisé la Commission qu’il se pouvait qu’un avocat le représente. Me Midouin n’a pas non plus avisé la Commission qu’il représenterait le demandeur si ce dernier obtenait un certificat de l’Aide juridique de l’Ontario, qu’il avait l’intention de demander une prorogation du délai prévu pour produire un FRP modifié, ou qu’il souhaitait faire ajourner la procédure jusqu’à ce que le demandeur puisse être examiné par un praticien en santé mentale. L’adjointe de Me Midouin, Mme Houessou, a fait part de ces faits à la Commission pour la première fois le jour de l’audience, quand elle a demandé de vive voix un ajournement en vertu du paragraphe 48(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

 

[11]           Mme Houessou a déclaré que le demandeur n’avait avisé Me Midouin de la date de son audience que la veille, et qu’il s’agissait là de la raison pour laquelle l’avocat n’avait pas eu assez de temps pour solliciter un ajournement à l’avance. La Cour conclut que Me Midouin aurait dû informer la Commission du mandat de représentation à venir du demandeur, ainsi que de sa correspondance avec l’Aide juridique de l’Ontario à la suite de sa première rencontre avec le demandeur en décembre 2005.

 

b)         La Commission a invité Mme Houessou à faire office de conseil et a ensuite considéré que cette dernière a accepté

 

[12]           Après avoir refusé la demande d’ajournement de Mme Houessou, la Commission a proposé que cette dernière représente le demandeur. Mme Houessou a répondu de manière hésitante, comme on peut le lire aux pages 162 et 163 du dossier du tribunal :

[traduction]

Le président de l’audience (au conseil) :

 

[…] Alors, que voulez‑vous faire? Voulez‑vous agir comme observatrice? La deuxième chose que vous pouvez faire – vous avez le choix d’agir comme observatrice ou bien de représenter le demandeur, vous pourriez demander des éclaircissements une fois que nous aurons posé quelques questions. Si vous croyez d’après les réponses données qu’il y a quelque chose qui n’est pas clair, vous pouvez le faire en son nom et vous pouvez lui poser des questions […]. Maintenant, d’habitude, lorsque nous avons affaire à un demandeur qui n’a pas de conseil, nous lui demandons à la fin de l’audience de faire une déclaration pour son compte, ce que nous allons faire dans le cas de ce demandeur. Si vous voulez ajouter quelque chose par la suite, vous serez autorisée à le faire. Alors donc, voulez‑vous agir en tant qu’observatrice, ou voulez‑vous accepter ce rôle?

 

Le conseil (au président) :

 

Je pense que j’accepte ce rôle.

 

[13]           La Cour conclut que Mme Houessou n’a pas fait office de conseil du demandeur à l’audience, et ne pouvait pas le faire. Mme Houessou n’était pas prête à faire office de conseil à l’audience, juste à demander un ajournement. Par ailleurs, Mme Houessou n’est ni une avocate, ni une consultante en immigration, ni une personne autorisée à faire office de conseil devant la Commission. Voir à cet égard l’article 2 et le paragraphe 13.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, dans sa forme modifiée.

 

c)         Obligation légale de la Commission de prendre en considération plusieurs facteurs au moment de décider s’il convient d’accorder un ajournement

 

[14]           Dans la décision Ramadani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2005), 137 A.C.W.S. (3d) 383 (C.F.), ma collègue, la juge Carolyn Layden‑Stevenson, a exposé l’obligation dans laquelle se trouve la Commission, avant de refuser une demande d’ajournement, de prendre en considération les facteurs pertinents que la Cour d’appel fédérale a énoncés dans l’arrêt Siloch c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 151 N.R. 76 (C.A.F.). Au paragraphe 11 de la décision Ramadani, la juge Layden‑Stevenson déclare ce qui suit :

¶ 11 À mon avis, la SPR doit, à tout le moins, mentionner qu’elle a pris en considération les facteurs pertinents énumérés dans l’arrêt Siloch, précité, avant d’en arriver à une décision défavorable. Son défaut de le faire constitue une erreur susceptible de révision. Je fais remarquer que mes collègues, la juge Heneghan et le juge O’Keefe, sont arrivés à une conclusion semblable dans les décisions Dias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 84, et Sandy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1468.

 

 

[15]           Dans l’arrêt Siloch, précité, la Cour d’appel a pris en considération les dispositions législatives antérieures (Règlement sur l’immigration) aux Règles de la Section de la protection des réfugiés qui sont actuellement en vigueur, et a énuméré huit facteurs qui peuvent être pertinents au pouvoir discrétionnaire qu’a la Commission d’accorder un ajournement :

1. la question de savoir si le demandeur a fait son possible pour être représenté par un avocat;

 

2. le nombre d’ajournements déjà accordés;

 

3. le délai pour lequel l’ajournement est demandé;

 

4. l’effet de l’ajournement sur le système d’immigration;

 

5. la question de savoir si l’ajournement retarderait, empêcherait ou paralyserait indûment la conduite de l’enquête;

 

6. la faute ou le blâme à imputer au demandeur du fait qu’il n’est pas prêt;

 

7. la question de savoir si des ajournements ont déjà été accordés péremptoirement;

 

8. tout autre facteur pertinent.

 

 

[16]           Ces facteurs reflètent ceux qui sont énumérés dans les Règles de la Section de la protection des réfugiés, au paragraphe 48(4) :

48. […]

 

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

 

a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

 

b) le moment auquel la demande a été faite;

 

c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

 

d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

 

e) dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

 

f) si la partie est représentée;

 

g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

 

h) tout report antérieur et sa justification;

 

i) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

 

j) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;

 

k) la nature et la complexité de l’affaire.

 

d)         Les motifs pour lesquels la Commission a refusé l’ajournement

 

[17]           Les motifs pour lesquels la Commission a refusé l’ajournement sont indiqués à la page 3 des motifs de sa décision :

[traduction]

Le demandeur a décidé de se présenter sans conseil et a eu une conférence avec un agent de protection des réfugiés, qui l’a informé de la procédure à suivre et lui a remis une trousse de documentation relative à son dossier.

 

Cependant, à l’audience, une dame du nom de Sophie Hanouessou [sic] s’est présentée, disant qu’elle représentait un avocat qui attendait l’autorisation de l’Aide juridique mais qui représenterait ensuite le demandeur. Elle a déclaré aussi que l’avocat lui avait dit qu’à son avis, le demandeur avait besoin de soins psychiatriques. Elle n’a présenté aucune lettre de l’avocat, pas plus qu’elle n’a fourni de certificat médical. Comme le demandeur, lors de sa conférence avec l’agent de protection des réfugiés, avait déjà indiqué à la Commission qu’il était disposé à procéder sans conseil, et qu’il n’a pas informé par la suite la Commission qu’il allait retenir les services d’un conseil ou était en voie de le faire, j’ai décidé de procéder à l’audition de la demande. J’ai toutefois déclaré que Mme Hanouessou [sic] pouvait faire office de conseil à titre informel, poser des questions au demandeur et faire également des observations pour le compte de ce dernier. J’ai déclaré aussi au départ que même si nous allions procéder à l’audition, j’évaluerais la situation au cas où la conduite du demandeur le justifierait.

 

Cependant, le demandeur a saisi toutes les questions qui lui ont été posées. Les réponses qu’il a données dénotaient qu’il avait saisi les questions, et il n’a eu aucune difficulté à y répondre. Il n’y a pas eu de preuves à l’audience, d’après la conduite, les propos ou le comportement du demandeur, que ce dernier était incapable de répondre aux questions ou de témoigner, ou qu’il ne saisissait pas la procédure.

 

[…]

 

La Commission révèle d’autres motifs dans la transcription de l’audience (aux pages 159 à 161 du dossier du tribunal) :

[traduction]

Le président (au conseil) :

 

[…] Maintenant, la preuve n’indique aucunement, jusqu’ici, que le demandeur a des problèmes de santé. Le formulaire de renseignements personnels n’a pas été établi de manière très diligente, mais cela arrive dans de nombreux cas de réfugiés. Nous avons eu la lettre de la mère, de l’autre dame au sujet de la crainte, mais nous n’avons rien eu à part votre déclaration, fondée sur l’opinion de l’avocat qui ne nous a informés de rien au sujet de la nécessité que le demandeur consulte un spécialiste en santé mentale. Je vous ferais remarquer que même s’il y a des personnes qui reçoivent des soins et même s’il y a des personnes hospitalisées, il nous est arrivé d’aller à l’hôpital Royal d’Ottawa. Nous nous sommes rendus dans divers hôpitaux et nous y avons tenu des audiences. Dans tous les cas de ce genre, nous prenons en considération l’état d’esprit du demandeur […]. Le fait de dire simplement qu’une personne a besoin d’un médecin n’est pas admissible […].

 

Le président (à l’APR) :

 

[N]ous ignorons quand cette aide juridique sera donnée. Nous ignorons quand il pourra voir un psychiatre. Je ne vois ici aucune preuve qui me dit que nous ne pouvons pas procéder.

 

e)         La Commission n’a pas pris en considération tous les facteurs pertinents au moment de décider de refuser un ajournement

 

[18]           En appliquant les huit facteurs énumérés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Siloch, précité, la Commission n’en a pris en considération que deux :

1)         si le demandeur a fait son possible pour être représenté par un avocat;

 

2)         si la faute ou le blâme a été imputé avec raison au demandeur du fait qu’il n’était pas prêt.

 

[19]           Ces deux facteurs militent fortement contre la demande d’ajournement du demandeur. Cependant, la Commission doit prendre en considération tous les facteurs pertinents, et elle n’a pas tenu compte des facteurs suivants :

 

1)         le nombre d’ajournements déjà accordés (il n’y en a eu aucun);

 

2)         le délai pour lequel l’ajournement est demandé (la Commission n’a pas demandé cette information);

 

3)         l’effet de l’ajournement sur le système d’immigration (aucun commentaire de la part de la Commission);

 

4)         si l’ajournement retarderait, empêcherait ou paralyserait indûment la conduite de l’enquête;

 

5)         si des ajournements ont déjà été accordés de manière péremptoire.

 

[20]           Tous ces facteurs peuvent militer en faveur de l’octroi d’un ajournement, et la Commission ne semble pas avoir pris ces facteurs en considération.

 

[21]           Dans ma décision Antypov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 135 A.C.W.S. (3d) 300 (C.F.), j’ai examiné si le refus, par la Commission, d’accorder un ajournement afin que la demanderesse puisse obtenir les services d’un conseil constituait un manquement aux règles de justice naturelle. Dans cette affaire, ainsi que dans une grande part de la jurisprudence dans laquelle le fait de refuser un ajournement à cette fin n’a pas été considéré comme un manquement aux règles de justice naturelle, la demanderesse avait retardé à plusieurs reprises le déroulement de l’instance et avait déjà obtenu plusieurs ajournements. Dans la présente espèce, il s’agissait de la première fois que le demandeur sollicitait un ajournement. Ce dernier a eu amplement le temps de prendre les dispositions nécessaires pour retenir les services d’un conseil et il a fait preuve de négligence à cet égard, mais il reste que la Commission est tenue de prendre en considération ces autres facteurs et de les soupeser.

 

[22]           Comme je l’ai indiqué plus tôt, la Commission a commis une erreur en concluant que Mme Houessou faisait office de conseil pour le demandeur à l’audience. Cela a influencé sa décision de refuser l’ajournement. Mme Houessou n’a pas assuré au demandeur son droit aux services d’un conseiller juridique étant donné qu’elle n’était pas prête pour l’audience, et n’était prête qu’à solliciter un ajournement pour le compte de l’avocat prévu du demandeur. Par ailleurs, elle n’était ni avocate ni par ailleurs qualifiée en vertu de la loi pour faire office de conseil. Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie et l’affaire renvoyée à la Commission pour qu’elle statue à nouveau sur l’affaire.

 

[23]           Je suis convaincu que la présente affaire ne soulève pas de question de portée générale qui n’a pas été déjà tranchée, de sorte que je ne certifierai pas de question.

 

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que :

1.         la demande de contrôle soit accueillie et l’affaire renvoyée à la Commission afin qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l’affaire;

2.         aucune question de portée générale ne soit certifiée.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


ANNEXE « A »

 

1.         Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227

 

Définitions

 

Interpretation

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

 

2. The definitions in this section apply in these Regulations.

 

[...]

 

[…]

 

« représentant autorisé » Membre en règle du barreau d’une province, de la Chambre des notaires du Québec ou de la Société canadienne de consultants en immigration constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 8 octobre 2003.

 

"authorized representative" means a member in good standing of a bar of a province, the Chambre des notaires du Québec or the Canadian Society of Immigration Consultants incorporated under Part II of the Canada Corporations Act on October 8, 2003.

 

[…]

 

[…]

 

SECTION 4

DIVISION 4

REPRÉSENTATION CONTRE RÉMUNÉRATION

 

REPRESENTATION FOR A FEE

 

13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n’est pas un représentant autorisé de représenter une personne dans toute affaire devant le ministre, l’agent ou la Commission, ou de faire office de conseil, contre rémunération.

 

13.1 (1) Subject to subsection (2), no person who is not an authorized representative may, for a fee, represent, advise or consult with a person who is the subject of a proceeding or application before the Minister, an officer or the Board.

 

[…]

[…]

 

 

2.         Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228

 

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À FOURNIR À LA SECTION

INFORMATION AND DOCUMENTS TO BE PROVIDED TO THE DIVISION

Demande d’asile

 

Claims for Refugee Protection

 

[…]

 

[…]

 

4. […]

 

4. […]

 

Coordonnées du conseil

 

(4) Dès qu’il retient les services d’un conseil, le demandeur d’asile transmet les coordonnées de celui‑ci par écrit à la Section et au ministre. Dès que ces coordonnées changent, le demandeur d’asile transmet les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

 

Claimant’s counsel

 

(4) A claimant who is represented by counsel must, on obtaining counsel, provide the counsel’s contact information in writing to the Division and the Minister. If that information changes, the claimant must without delay provide the changes in writing to the Division and the Minister.

 

[…]

 

[…]

 

AGENT DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Fonctions

 

16. L’agent de protection des réfugiés exerce, selon les instructions que lui donne la Section, les fonctions suivantes :

 

REFUGEE PROTECTION OFFICERS

Duties

 

16. The duties of refugee protection officers are, as directed by the Division, to

 

a)  l’examen du dossier afin de déterminer les points litigieux soulevés dans une demande d’asile ou dans toute autre affaire;

 

(a)  review files to identify issues in a claim or other matter;

 

b)  la recherche, l’obtention et la transmission des renseignements;

 

(b)  conduct research and collect and provide information;

 

c)  la conduite d’entrevues, la rédaction de rapports et la formulation de recommandations;

 

(c)  hold interviews, prepare reports and make recommendations;

 

d)  la participation à des audiences et à des conférences;

 

(d)  participate in hearings and conferences;

 

e)  la présentation de la preuve ainsi que la convocation et l’interrogatoire des témoins;

 

(e)  present evidence and call and question witnesses;

 

f)  la présentation d’observations à la Section;

 

(f)  make representations to the Division; and

 

g)  l’accomplissement de toute autre tâche nécessaire à l’examen approfondi d’une demande d’asile ou de toute autre affaire.

 

(g)  do any other thing that is necessary to ensure a full and proper examination of a claim or other matter.

 

[…]

[…]

 

CONFÉRENCE

Convocation à une conférence

 

20. (1) La Section peut exiger qu’une partie participe à une conférence pour discuter des points litigieux, des faits pertinents de l’affaire ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces. […]

 

CONFERENCES

Requirement to participate at a conference

 

20. (1) The Division may require a party to participate at a conference to discuss issues, relevant facts and any other matter in order to make the proceedings more fair and efficient. […]

 

[…]

 

[…]

 

AVIS DE CONVOCATION

NOTICE TO APPEAR

Avis de convocation

 

Notice to appear

 

22. La Section avise les parties par écrit des date, heure et lieu d’une procédure.

 

22. The Division must notify a party in writing of the date, time and location of a proceeding.

 

[…]

 

[…]

 

Comment faire une demande

 

How to Make an Application

 

Forme de la demande et délai

 

Form of application and time limit

 

44. (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite sans délai par écrit. La Section peut permettre que la demande soit faite oralement pendant une procédure si la partie n’aurait pu, malgré des efforts raisonnables, le faire par écrit avant la procédure. […]

 

44. (1) Unless these Rules provide otherwise, an application must be made in writing and without delay. The Division may allow a party to make an application orally at a proceeding if the party with reasonable effort could not have made a written application before the proceeding. […]

 

[…]

 

[…]

 

Demande de changement de lieu d’une procédure

 

Application to change the location of a proceeding

 

47. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une procédure. […]

 

47. (1) A party may make an application to the Division to change the location of a proceeding. […]

 

[…]

 

[…]

 

CHANGEMENT DE LA DATE OU DE L’HEURE D’UNE PROCÉDURE

Demande de changement de la date ou de l’heure d’une procédure

 

CHANGING THE DATE OR TIME OF A PROCEEDING

Application to change the date or time of a proceeding

 

48. (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une procédure.

 

48. (1) A party may make an application to the Division to change the date or time of a proceeding.

 

Forme et contenu de la demande

 

Form and content of application

 

(2) La partie :

 

(2) The party must

 

a)  fait sa demande selon la règle 44, mais n’a pas à y joindre d’affidavit ou de déclaration solennelle;

 

(a)  follow rule 44, but is not required to give evidence in an affidavit or statutory declaration; and

 

b)  indique dans sa demande au moins six dates, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.

 

(b)  give at least six dates, within the period specified by the Division, on which the party is available to start or continue the proceeding.

 

Procédure dans deux jours ouvrables ou

moins

 

If proceeding is two working days or

less away

 

(3) Si la partie veut faire sa demande deux jours ouvrables ou moins avant la procédure, elle se présente à la procédure et fait sa demande oralement.

 

(3) If the party wants to make an application two working days or less before the proceeding, the party must appear at the proceeding and make the application orally.

 

Éléments à considérer

 

Factors

 

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

 

(4) In deciding the application, the Division must consider any relevant factors, including

 

a)  dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

 

(a)  in the case of a date and time that was fixed after the Division consulted or tried to consult the party, any exceptional circumstances for allowing the application;

 

b)  le moment auquel la demande a été faite;

 

(b)  when the party made the application;

 

c)  le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

 

(c)  the time the party has had to prepare for the proceeding;

 

d)  les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

 

(d)  the efforts made by the party to be ready to start or continue the proceeding;

 

e)  dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

 

(e)  in the case of a party who wants more time to obtain information in support of the party’s arguments, the ability of the Division to proceed in the absence of that information without causing an injustice;

 

f)  si la partie est représentée;

 

(f)  whether the party has counsel;

 

g)  dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

 

(g)  the knowledge and experience of any counsel who represents the party;

 

h)  tout report antérieur et sa justification;

 

(h)  any previous delays and the reasons for them;

 

i)  si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

 

(i)  whether the date and time fixed were peremptory;

 

j)  si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;

 

(j)  whether allowing the application would unreasonably delay the proceedings or likely cause an injustice; and

 

k)  la nature et la complexité de l’affaire.

 

(k)  the nature and complexity of the matter to be heard.

 

Obligation de se présenter aux date et heure fixées

 

Duty to appear at the proceeding

 

(5) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l’heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.

(5) Unless a party receives a decision from the Division allowing the application, the party must appear for the proceeding at the date and time fixed and be ready to start or continue the proceeding.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑1109‑06

 

 

INTITULÉ :                                                   DAVID MODESTE

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 17 AOÛT 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 25 AOÛT 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Negar Achtari

 

POUR LE DEMANDEUR

Alexandre Kaufman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet juridique de Negar Achtari

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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