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Date : 20060828

Dossier : IMM‑929‑06

Référence : 2006 CF 1031

Ottawa (Ontario), le 28 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

BLESSING NGOZI OTTI

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse, Blessing Ngozi Otti, est arrivée au Canada en provenance du Nigéria en juillet 2003. Elle a été admise au Canada avec un visa d’étudiant lui permettant d’entreprendre un programme de cinq mois à la St. Francis Xavier University. Elle avait présenté une demande de visa en 2000 afin de rendre visite à des parents au Canada, mais cette demande avait été rejetée.

 

[2]               En décembre 2003, peu de temps avant la fin de son programme d’études, Mme Otti a demandé l’asile à Charlottetown (Île‑du‑Prince‑Édouard). Elle alléguait au soutien de sa demande qu’elle serait forcée d’accepter un mariage arrangé et de devenir la deuxième épouse d’un homme beaucoup plus âgé qu’elle si elle retournait au Nigéria. Elle alléguait également que, par suite de ce mariage, elle devrait subir une mutilation des organes génitaux et abandonner l’enfant qu’elle avait eu hors mariage avec un soi‑disant [traduction] « paria ».

 

[3]               La demande d’asile de Mme Otti a été rejetée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) dans une brève décision rendue le 20 janvier 2006.

 

La décision de la Commission

[4]               La Commission a reconnu que Mme Otti était chrétienne, qu’elle était membre de la tribu Ibo et qu’elle venait de l’État d’Avia, au Nigéria. Mis à part ces faits, la Commission ne semble pas avoir accepté beaucoup de choses de l’exposé circonstancié de Mme Otti.

 

[5]               Il est évident que la Commission n’a pas cru Mme Otti lorsque celle‑ci a dit craindre d’être persécutée et elle a jugé que son témoignage n’était pas digne de foi. La Commission a tiré cette conclusion défavorable concernant la crédibilité à cause d’un certain nombre de contradictions et d’invraisemblances qui semblaient être contenues dans la preuve :

·               le défaut de Mme Otti de produire le certificat de naissance de son fils;

·               le fait que Mme Otti n’avait pas fait mention de son fils dans ses deux demandes de visa;

·               le fait qu’elle s’était fiée à un rapport d’échographie « suspect » pour confirmer sa grossesse;

·               le fait qu’elle avait essayé de « nuancer » l’importance de sa relation avec son petit ami nigérian (Friday Udu);

·               l’invraisemblance de sa prétention selon laquelle sa famille, qui est chrétienne, la forcerait à se marier avec un homme polygame;

·               l’incompatibilité, que Mme Otti n’a pas été en mesure d’expliquer, du risque de devoir se soumettre à un « rite de purification » préconjugal en subissant une mutilation des organes génitaux avec l’existence d’un mariage arrangé qui avait déjà été célébré;

·               l’invraisemblance de sa crainte de devoir donner son fils en adoption étant donné que, malgré son mariage arrangé, sa mère avait continué à s’occuper l’enfant au Nigéria.

 

[6]               La Commission a également rejeté la demande de Mme Otti parce que cette dernière n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État au moyen d’une preuve claire et convaincante.

 

Les questions en litige

1.         Quelle norme de contrôle s’applique?

 

2.         La décision de la Commission satisfait‑elle à cette norme?

 

Analyse

[7]               Il est bien établi que les conclusions relatives aux faits, à la crédibilité et à la vraisemblance qui sont tirées par la Commission doivent faire l’objet d’une grande retenue dans le cadre d’un contrôle judiciaire et que la norme de contrôle qui s’applique est la décision manifestement déraisonnable. L’intervention de la Cour est justifiée seulement lorsque celle‑ci constate que la Commission a tiré une conclusion manifestement erronée quant à des faits importants sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait. Ce critère a été clarifié dans Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35; [1998] A.C.F. no 1425 (QL) (1re inst.), où le juge John Evans a écrit au paragraphe 15 :

La Cour peut inférer que l’organisme administratif en cause a tiré la conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » du fait qu’il n’a pas mentionné dans ses motifs certains éléments de preuve dont il était saisi et qui étaient pertinents à la conclusion, et en arriver à une conclusion différente de celle de l’organisme. Tout comme un tribunal doit faire preuve de retenue à l’égard de l’interprétation qu’un organisme donne de sa loi constitutive, s’il donne des motifs justifiant les conclusions auxquelles il arrive, de même un tribunal hésitera à confirmer les conclusions de fait d’un organisme en l’absence de conclusions expresses et d’une analyse de la preuve qui indique comment l’organisme est parvenu à ce résultat.

 

 

[8]               La décision de la Commission dans la présente affaire pose plusieurs problèmes graves.

 

[9]               Il convient de noter que les conclusions défavorables tirées par la Commission relativement à la crédibilité avaient trait principalement à des questions secondaires et ne concernaient pas directement les craintes fondamentales de Mme Otti concernant le mariage arrangé et le risque d’une mutilation des organes génitaux. Le fait que la Commission n’a pas examiné les aspects essentiels de la demande de Mme Otti ne remet peut‑être pas en cause son analyse, mais ses conclusions secondaires doivent être suffisamment importantes et fiables pour justifier le rejet des principales allégations de Mme Otti. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

[10]           Il ressort de la transcription de son témoignage que Mme Otti a raconté de manière détaillée et cohérente sa vie au Nigéria avant son départ pour le Canada. Elle a affirmé avoir eu une relation avec un homme à Lagos, de laquelle son fils est né en 1998. Cette relation n’a pas duré et, en 2003, Mme Otti avait depuis peu de temps une relation sérieuse avec Friday Udu. Mme Otti a reconnu qu’elle n’avait pas parlé de son fils à M. Udu avant de quitter le Nigéria pour venir au Canada, mais qu’elle avait l’intention de le faire à son retour dans son pays. Dans sa demande de visa, Mme Otti avait écrit que M. Udu était son fiancé, mais elle n’avait rien dit de son fils. Elle n’avait pas mentionné non plus qu’elle avait un fils à sa charge dans la demande de visa qu’elle avait présentée en 2000. Mme Otti a expliqué pourquoi. Elle a dit que la naissance d’un enfant hors mariage au Nigéria (en particulier lorsque le père appartient à une caste inférieure) suscite une forte réprobation sociale et familiale. Elle a ajouté qu’à cause de cette situation et d’une apparente légèreté de mœurs elle était particulièrement vulnérable à un mariage arrangé et à la menace d’une mutilation des organes génitaux. C’est aussi pour cette raison qu’elle est restée discrète quant à l’existence de son enfant. Même si les gens qui les connaissaient savaient qu’elle avait un fils, Mme Otti a dit qu’elle ne voulait pas attirer inutilement l’attention sur cette question ou exposer son fils aux railleries. C’est pour ces raisons qu’elle n’a rien dit de son fils à M. Udu et qu’elle ne l’a pas mentionné dans ses demandes de visa.

 

[11]           Il semble que la Commission ait accepté le fait que Mme Otti avait donné naissance à un enfant, mais pas dans les circonstances qu’elle décrivait. La Commission était préoccupée par le fait que Mme Otti n’avait pas produit de certificat de naissance, et elle n’a accordé aucune valeur à un rapport d’échographie corroborant parce que la date qu’il portait était illogique. Le rapport, qui était daté du 12 mars 1997, situait la dernière menstruation de Mme Otti remontait au 23 décembre 1997. La Commission a conclu que cette erreur de date rendait le document suspect et elle l’a rejeté complètement.

 

[12]           Règle générale, la valeur que la Commission attribue à un élément de preuve ne peut être contestée dans le cadre d’un contrôle judiciaire, mais, en l’espèce, la Commission a omis de parler d’un rapport médical important et pertinent rédigé par le docteur L. J. Matheson, de Planned Parenthood de Halifax. Le docteur Matheson a fait des commentaires sur la fiabilité apparente du rapport d’échographie nigérian et a décrit l’importance de l’erreur de date dans les termes suivants :

[traduction] Je pense que la date de la dernière menstruation a simplement amené l’auteur du rapport à penser qu’il était en 1997 et à commettre une erreur en inscrivant la date du rapport. Il s’agit d’une erreur que je commets moi‑même assez fréquemment, en particulier pendant les premiers mois de l’année.

 

[13]           Il ressort implicitement que la Commission a considéré que le rapport d’échographie avait été fabriqué à cause de l’erreur de date. La question de savoir si une telle erreur est plus susceptible d’être commise relativement à un faux document qu’à un dossier médical légitime est, en l’absence d’autres éléments de preuve, hautement conjecturale, et la Commission avait à tout le moins l’obligation d’examiner le rapport du docteur Matheson avant de conclure que le rapport d’échographie avait été fabriqué. Le fait qu’elle n’a pas mentionné cet élément de preuve important qui contredisait sa conclusion permet de penser qu’elle ne l’a pas pris en considération. Sa conclusion a donc été tirée sans qu’elle tienne compte de la preuve, et elle est manifestement déraisonnable : voir Cepeda‑Gutierrez, précitée; Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 228; (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.); Terigho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1061; 2006 CF 835.

 

[14]           Bien que la Commission ait dit être préoccupée par la nature et la caractérisation de la relation de Mme Otti avec M. Udu, on ne sait pas en quoi cela était pertinent au regard de sa demande ou important aux fins de l’évaluation de sa crédibilité. En effet, la préoccupation de la Commission sur ce point est difficile à comprendre. Mme Otti avait déclaré dans son témoignage que sa relation avec le père de son fils était terminée et que, deux mois avant son départ pour le Canada, elle avait commencé à fréquenter M. Udu. Or, ces faits ne sont ni préoccupants ni inusités. Pourtant, la Commission a écrit :

Puis, il y a la question de l’état civil de la demandeure d’asile. Elle prétend qu’elle était une mère seule âgée de 33 ans. Elle a perdu contact des années auparavant avec le père de son enfant, qui, d’après ses allégations, est issu d’une caste inférieure. Pourtant, à deux endroits sur sa demande de visa canadien de visiteur, la demandeure d’asile indique le nom d’un homme, Friday Udu, avec lequel elle est fiancée ou avec lequel elle aurait contracté un mariage coutumier. Lorsqu’on a attiré son attention sur ce point, la demandeure d’asile n’a pas fourni une explication crédible. Par exemple, pour ce qui est de son fils, elle a déclaré qu’elle ne voulait pas que la population connaisse son existence du fait qu’il est né hors mariage. Pourtant, elle n’a fourni aucune preuve selon laquelle il s’agissait d’un secret. En ce qui a trait à sa relation, la demandeure d’asile a tenté de nuancer son importance. Les incohérences dans le témoignage de la demandeure d’asile jettent un doute sérieux sur la vraisemblance de ses allégations.

 

Ce passage ne permet pas de savoir quelle explication crédible la Commission aurait voulu obtenir. Mme Otti a répondu de manière détaillée à toutes les questions soulevées par la Commission. Il est vrai que la Commission pouvait tirer les conclusions auxquelles elle est arrivée au sujet de l’enfant à la charge de Mme Otti, mais elle devait également expliquer pourquoi les explications de celle‑ci n’étaient pas suffisantes. Il ne suffit pas que la Commission tire une simple conclusion concernant la crédibilité ou qu’elle se fonde sur de vagues préoccupations ou sur un raisonnement dépourvu de logique. La Commission a l’obligation d’expliquer de façon rationnelle pourquoi le témoignage d’un demandeur n’est pas digne de foi. La Commission n’ayant pas donné de raisons valables expliquant pourquoi Mme Otti n’était pas crédible, sa décision est manifestement déraisonnable : voir Offei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 2000; 2005 CF 1619.

 

[15]           Par ailleurs, la Commission n’était pas convaincue qu’un mariage avec un homme polygame avait été arrangé et célébré au Nigéria avant le départ de Mme Otti pour le Canada, comme celle‑ci le prétendait, et qu’elle risquait de devoir subir une mutilation des organes génitaux si elle retournait dans son pays. La Commission avait des doutes au sujet de ce mariage parce que la polygamie n’est pas reconnue dans la foi chrétienne. Elle doutait également que Mme Otti risque de devoir subir une mutilation des organes génitaux, parce qu’il s’agissait apparemment d’un rite préconjugal et qu’il était donc peu probable qu’une telle intervention soit pratiquée une fois la cérémonie de mariage traditionnelle célébrée.

 

[16]           Il est vrai que Mme Otti a confirmé que la polygamie est contraire aux enseignements officiels de la foi chrétienne au Nigéria, mais elle a aussi dit que la polygamie est toujours pratiquée par des chrétiens. Elle a cité le cas de son père qui avait deux épouses. La Commission disposait également d’une preuve documentaire selon laquelle des mariages forcés sont souvent imposés à des femmes célibataires ayant des enfants nés hors mariage. C’est dans cette situation que Mme Otti disait se trouver et, pourtant, la Commission a omis de mentionner cet élément de preuve important dans sa décision ou d’expliquer pourquoi elle le jugeait inutile. La Commission a eu tort de conclure qu’un mariage arrangé avec un homme polygame était peu probable compte tenu de la religion de Mme Otti, sans tenir compte de cette preuve contraire.

 

[17]           Le problème que pose la conclusion de la Commission concernant le risque que Mme Otti doive se soumettre à une mutilation des organes génitaux après son mariage, c’est que Mme Otti a affirmé que le mariage avait été célébré en son absence et que sa famille s’était déjà engagée à ce qu’elle subisse une telle mutilation comme « rite de purification ». Elle a déclaré ce qui suit à ce sujet dans son témoignage :

[traduction] Oui, c’est pour cette raison que, si j’y retourne, je ferai encore toutes ces choses. Ils ont obtenu mon [prix de la fiancée]. Cela signifie qu’il y a un engagement. Donc, si j’y retourne maintenant, je me soumettrai à toutes ces choses que je suis censée subir avant de, vous savez – avant que mon mariage soit (inaudible). Donc, je subirai encore toutes ces choses. Ce n’est pas comme si je n’allais pas m’y soumettre. Donc, si j’y retourne – et parce que cette homme a déjà payé pour moi, c’est maintenant son droit – il l’exercera à son propre bénéfice, ce que ma famille a accepté. Ils lui ont donné leur accord pour faire en sorte que je me soumette à tout le processus préconjugal afin que – c’est pour cette raison que j’ai refusé d’y retourner. Donc, peu importe quand j’y retournerai, je subirai toutes ces choses.

 

[18]           La Commission disposait également d’une preuve documentaire selon laquelle la mutilation des organes génitaux constitue [traduction] « une tradition culturelle largement répandue au Nigéria [en 2004] » et qu’elle est effectuée pour différentes raisons.

 

[19]           La Commission n’a pas expliqué pourquoi la preuve produite par Mme Otti au sujet de la mutilation des organes génitaux n’était pas digne de foi. Même si cette mutilation est peut‑être pratiquée le plus souvent avant le mariage, la Commission avait l’obligation de prendre en considération le témoignage de Mme Otti selon lequel elle était pratiquée aussi dans d’autres circonstances, notamment parfois dans les cas de mœurs apparemment légères. L’intervention ne pouvait pas être pratiquée pendant que Mme Otti était au Canada, de sorte que, si un mariage avait été célébré en son absence, elle ne pourrait être effectuée qu’après son retour au Nigéria. Toute cette preuve devait être examinée avec soin par la Commission. Or, rien n’indique que celle‑ci ait même pris en considération le témoignage de Mme Otti ou la preuve documentaire corroborante qui avait été produite pour son compte. La Commission ayant encore une fois omis de mentionner des éléments de preuve qui étaient importants au regard de la demande de Mme Otti, on peut conclure qu’elle n’a pas tenu compte de la preuve et que sa conclusion concernant la mutilation des organes génitaux était manifestement déraisonnable.

 

[20]           Le même problème se pose dans le cas de la conclusion de la Commission sur la question de la protection de l’État. Mme Otti a expliqué de manière très détaillée pourquoi elle croyait qu’elle serait en danger si elle retournait au Nigéria. La Commission a toutefois réduit injustement ces explications à ce qui suit : « La demandeure d’asile allègue que les autorités ne l’aideraient pas. Pourtant, la demandeure d’asile n’a pas réfuté l’existence de la protection de l’État au moyen d’une preuve claire et convaincante. »

 

[21]           Ces commentaires sur le témoignage de Mme Otti sont totalement inadéquats. Mme Otti avait fait une description détaillée de la situation dans laquelle elle se trouverait si elle retournait au Nigéria. Elle a parlé notamment de la perte de la protection de sa famille qui était nécessaire à son bien‑être économique et physique. Elle a expliqué que les circonstances la forceraient à se soumettre à un mariage avec un homme polygame et à en subir les conséquences et qu’aucune autre option ne s’offrait réellement à elle au Nigéria. La Commission aurait dû porter une plus grande attention à cette preuve et l’évaluer avec plus de soin. Comme elle ne l’a pas fait, sa conclusion concernant la protection de l’État est manifestement déraisonnable.

 

[22]           La présente affaire doit être renvoyée à la Commission pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision sur le fond.

 

[23]           Aucune partie n’a demandé la certification d’une question et la présente affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que l’affaire est renvoyée à la Commission pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision sur le fond.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                        IMM‑929‑06

 

 

INTITULÉ :                                                       BLESSING NGOZI OTTI

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                HALIFAX (NOUVELLE‑ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 17 AOÛT 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                             LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 28 AOÛT 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lori A. Hill                                                           POUR LA DEMANDERESSE

 

Melissa R. Cameron                                             POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Halifax Refugee Clinic                                          POUR LA DEMANDERESSE

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

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