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Date : 20060829

Dossier : IMM‑6811‑05

Référence : 2006 CF 1039

Ottawa (Ontario), le 29 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

 

ENTRE :

KATALIN TOMORI

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue en date du 23 septembre 2005 par un agent d’examen des risques avant renvoi (ERAR), P. Campbell, selon laquelle la demanderesse ne serait pas exposée au risque d’être persécutée ou torturée, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle retournait en Hongrie.

 

LES FAITS

[2]               La demanderesse, une citoyenne de Hongrie âgée de 44 ans, est venue au Canada le 11 juillet 2001 parce qu’elle craignait d’être attaquée par un ami qui l’avait agressée sexuellement en Hongrie. Le 9 avril 2003, elle a présenté une demande d’asile fondée sur son origine ethnique –rome – et sur le fait qu’un membre du crime organisé s’en était pris à elle, notamment en l’agressant sexuellement. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande à cause de son manque de crédibilité, le 4 août 2003.

 

[3]               La demanderesse a demandé l’autorisation de faire contrôler par la Cour la décision de la Commission de rejeter sa demande d’asile. La Cour fédérale a refusé de lui accorder cette autorisation le 13 décembre 2003.

 

La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire

[4]               En mars 2005, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été rendue.

 

La décision faisant l’objet du présent contrôle

[5]               Le 4 avril 2005, la demanderesse a présenté une demande de protection en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), au soutien de laquelle elle a déposé de nouveaux éléments de preuve qui ont été examinés par l’agent d’ERAR. Elle n’a pas demandé qu’une audience ait lieu pour qu’elle puisse présenter sa preuve concernant les incidents survenus après l’audition de sa demande d’asile. Le 23 septembre 2005, l’agent a rejeté la demande d’ERAR de la demanderesse pour les raisons suivantes :

1.         la demanderesse n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État en Hongrie;

 

2.         elle n’a pas fait d’efforts raisonnables pour obtenir une protection qui n’était pas offerte ou n’était pas adéquate;

 

3.         elle n’a pas démontré qu’il existait plus qu’une simple possibilité que l’on s’en prenne à elle personnellement, parce que la preuve n’établissait pas qu’elle serait forcée d’avoir des rapports avec son agresseur si elle retournait en Hongrie.

 

Le sursis d’exécution de la mesure de renvoi et la preuve psychologique

[6]               Le 26 octobre 2005, l’agent d’ERAR a communiqué sa décision défavorable à la demanderesse et lui a ordonné de se présenter aux autorités le 22 novembre pour être renvoyée du Canada. Ce jour‑là, la Cour fédérale a sursis au renvoi de la demanderesse en Hongrie jusqu’à ce qu’il soit statué sur la présente demande de contrôle judiciaire. Dans l’ordonnance qu’il a alors rendue, mon collègue le juge John O’Keefe a déclaré :

[traduction] Je suis convaincu que la demanderesse a soulevé une question importante, à savoir : l’agent d’ERAR a‑t‑il correctement apprécié la preuve relative à son état psychologique?

 

La preuve de l’état psychologique de la demanderesse produite devant le juge O’Keefe était un rapport d’évaluation psychologique rédigé par Rod Day et daté du 14 novembre 2005. L’agent d’ERAR n’avait pas ce rapport entre les mains, de sorte qu’il n’a pas pu en tenir compte. Le présent contrôle judiciaire portant sur la décision de l’agent d’ERAR, la Cour ne peut pas non plus en tenir compte. Le seul rapport psychologique dont disposait l’agent d’ERAR était le rapport de consultation clinique de J. Weinberg, dont la Commission a pu prendre connaissance également. Celle‑ci a rejeté les allégations de la demanderesse sur lesquelles ce rapport reposait, parce qu’elles n’étaient pas crédibles.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[7]               La présente demande soulève les questions suivantes :

1.         L’agent d’ERAR a‑t‑il commis une erreur dans son évaluation du risque psychologique découlant du retour de la demanderesse en Hongrie?

 

2.         L’agent d’ERAR a‑t‑il manqué à son obligation d’équité en ne tenant pas une audience en application de l’alinéa 113b) de la LIPR, compte tenu des facteurs décrits à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227?

 

3.         L’agent d’ERAR a‑t‑il appliqué le bon critère pour conclure que la demanderesse pourrait se prévaloir de la protection adéquate offerte par l’État en Hongrie?

 

ANALYSE

Question no 1 :            L’agent d’ERAR a‑t‑il commis une erreur dans son évaluation du risque psychologique découlant du retour de la demanderesse en Hongrie?

 

[8]               La demanderesse soutient que l’agent d’ERAR a commis une erreur lorsqu’il a apprécié la preuve relative à son état psychologique :

(a)        en ne tenant pas compte de son témoignage;

 

(b)        en interprétant mal la preuve documentaire.

 

 

La Cour n’est pas de cet avis.

 

[9]               L’alinéa 113a) de la LIPR prévoit que le demandeur d’asile débouté qui fait une demande de protection ne peut présenter que des éléments de preuve de faits qui sont survenus depuis le rejet de la demande d’asile ou qui n’étaient pas normalement accessibles à l’époque où la demande d’asile avait été présentée. En l’espèce, l’agent d’ERAR ne pouvait pas tenir compte du rapport psychologique produit devant la Commission puisqu’il ne s’agissait pas d’un nouvel élément de preuve. Le nouveau rapport psychologique de M. Day a été demandé après la demande d’ERAR, de sorte que l’agent d’ERAR n’en disposait pas. Ce dernier ne pouvait donc pas en tenir compte. Par conséquent, il n’a pas omis d’examiner cet élément de preuve psychologique important, qui semble constituer le fondement principal de la demande de protection.

 

[10]           Dans sa demande d’ERAR, la demanderesse a énuméré les mêmes risques qui avaient été évalués par la Commission dans le cadre de sa demande d’asile, mais elle a produit les nouveaux documents suivants au soutien de sa demande :

[traduction]

i.          Examen de l’Europe centrale, Asile, entrevue avec la professeure Krisztina Morvai sur la violence familiale [partie 1] Gusztav Kosztolanyi, daté du 7 mai 2001;

 

ii.          Examen de l’Europe centrale, Briser le silence, entrevue avec Eva Subasicz du Bureau du programme de protection des droits des femmes et des enfants, Gusztav Kosztolanyi, daté du 26 mars 2001;

 

iii.         Domestic Violence: Wife and Child Battering, document publié par NANE, une association de défense des droits des femmes, non daté;

 

iv.         Arrestation de policiers se livrant à du chantage (quartier général de la police de Budapest), non daté, original non déposé;

 

v.         Chantage auprès d’un candidat au poste de procureur, non daté, original non déposé.

 

 

L’agent d’ERAR a conclu à juste titre que les deux premiers documents n’étaient pas de nouveaux éléments de preuve puisqu’ils étaient antérieurs à l’audition de la demande d’asile de la demanderesse, qui a eu lieu le 9 avril 2003, et que la demanderesse n’a pas expliqué pourquoi ils n’étaient alors pas normalement accessibles. Ayant examiné ces documents, j’arrive à la conclusion qu’ils ne renferment aucun renseignement nettement différent de ceux dont la Commission disposait quand elle a rejeté la demande d’asile de la demanderesse pour des motifs liés à la protection de l’État ou à un risque de préjudice subjectif ou objectif. Aussi, l’agent n’avait pas l’obligation d’en faire mention de manière plus détaillée dans ses motifs.

 

[11]           Un tribunal administratif est présumé avoir soupesé et considéré toute la preuve dont il dispose, jusqu’à preuve du contraire (Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 598 (C.A.), au paragraphe 1). Il n’a pas à mentionner chaque détail de la preuve dans ses motifs, pourvu qu’il tienne compte de l’ensemble de la preuve (Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). Un décideur doit cependant mentionner les éléments de preuve importants et pertinents qui sont contradictoires et expliquer pourquoi il les écarte, sinon la Cour tiendra pour acquis qu’ils n’ont pas été pris en compte. Voir Bains c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 20 Imm. L.R. (2d) 296 (C.F. 1re inst.), et Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (1re inst.), au paragraphe 17.

 

[12]           L’agent n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de la preuve documentaire qui lui avait été présentée. Il a conclu que la demanderesse pouvait obtenir la protection de l’État en Hongrie, en tenant compte du fait qu’elle était l’objet de violence familiale. L’agent a écrit à la page 4 de ses motifs :

[traduction] Après avoir examiné toute la preuve avec soin, notamment la preuve documentaire sur les conditions existant dans le pays, j’arrive à la conclusion que la Hongrie est un État démocratique possédant des institutions politiques et judiciaires capables de protéger ses citoyens.

 

Il ressort de la preuve documentaire que le gouvernement hongrois actuel est un gouvernement démocratique qui a à cœur le respect des droits de la personne et la protection de ses citoyens. Il exerce un contrôle efficace sur son territoire et possède ses propres organisations militaires et civiles. La police relève du ministre de l’Intérieur. J’estime, sur la foi des documents que j’ai examinés, qu’il existe une preuve suffisante indiquant que tous les efforts qu’il a faits au cours des dernières années confirment que l’État de Hongrie s’efforce de protéger les victimes de violence familiale. Les efforts du gouvernement hongrois démontrent une volonté d’offrir une protection adéquate et égale aux victimes de violence familiale.

 

[…]

 

 

Après avoir examiné la preuve documentaire, notamment des documents sur les conditions existant dans le pays qui faisaient état d’incidents survenus après le rejet de la demande d’asile de la demanderesse, la Cour conclut que l’agent n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de la preuve. Il ressort de la preuve que la violence familiale constitue toujours un problème en Hongrie car la police hésite parfois à accuser ceux qui en sont responsables, mais également que la Hongrie prend des mesures importantes pour assurer aux victimes de violence familiale un traitement égal en vertu de la loi et une protection de l’État adéquate.

 

Question no 2 :            L’agent d’ERAR a‑t‑il manqué à son obligation d’équité en ne tenant pas une audience en application de l’alinéa 113b) de la LIPR, compte tenu des facteurs décrits à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227?

 

[13]           La demanderesse soutient que l’agent d’ERAR a commis une erreur en ne tenant pas une audience en application de l’alinéa 113b) de la LIPR. Elle s’appuie à cet égard sur la décision rendue par la Cour dans Zokai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2005), 141 A.C.W.S. (3d) 809 (C.F.).

 

[14]           Dans Zokai, où j’ai accueilli la demande de contrôle judiciaire, l’agent d’ERAR n’avait pas pris en considération la demande d’audience et n’avait pas motivé sa décision de ne pas y faire droit. En agissant ainsi, il avait manqué à l’obligation d’équité en matière de procédure qui l’obligeait à donner au demandeur la possibilité de présenter des éléments de preuve et de participer à l’instruction de la demande. La présente affaire est cependant différente :

i.          parce que la demanderesse n’a pas demandé la tenue d’une audience au cours de laquelle elle aurait pu produire une preuve concernant les incidents qui sont survenus après l’audition de sa demande d’asile;

 

ii.          parce qu’elle n’a pas fait savoir à l’agent d’ERAR qu’elle avait l’intention de produire de nouveaux éléments de preuve qui soulevaient une question importante en ce qui concerne sa crédibilité quant à sa crainte d’être exposée à une menace à sa vie si elle retournait dans son pays d’origine;

 

iii.         parce qu’elle n’a pas produit en tant que nouvel élément de preuve le rapport psychologique dont il est question dans ses prétentions.

 

[15]           L’agent d’ERAR n’avait pas l’obligation de tenir une audience de son propre chef pour que la demanderesse produise une preuve additionnelle. Le fait que la demanderesse affirme que, si l’agent avait tenu une audience, elle lui aurait présenté le rapport psychologique ainsi que la preuve qu’elle a produite au soutien de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, n’a pas pour effet que l’agent avait l’obligation de tenir une telle audience en l’espèce. La demanderesse met ainsi la charrue avant les bœufs. En fait, elle aurait dû transmettre le rapport du psychologue à l’agent d’ERAR et demander ensuite la tenue d’une audience.

 

[16]           L’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, décrit les facteurs dont l’agent d’ERAR doit tenir compte pour décider s’il doit tenir une audience :

Facteurs pour la tenue d’une audience

 

Hearing - prescribed factors

 

167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci‑après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

 

167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

 

a)  l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

 

(a)  whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

 

b)  l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

 

(b)  whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

 

c)  la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

(c)  whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 

[17]           En l’espèce, aucun nouvel élément de preuve soulevant une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la demanderesse quant au risque qu’elle prétend courir à son retour n’a été présenté à l’agent.

 

Question no 3 :            L’agent d’ERAR a‑t‑il appliqué le bon critère pour conclure que la demanderesse pourrait se prévaloir de la protection adéquate offerte par l’État en Hongrie?

 

[18]           La demanderesse prétend que l’agent d’ERAR a commis une erreur de droit en n’appliquant pas le critère approprié lorsqu’il a conclu qu’elle pouvait obtenir la protection de l’État dans son pays d’origine. Elle affirme que l’agent :

i.          a commis une erreur en s’appuyant sur l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca (1992), 150 N.R. 232 (C.A.F.), parce que cette affaire concernait des victimes de terrorisme et non des victimes de violence familiale;

 

ii.          a commis une erreur en ne suivant pas Mendivil c. Canada (Secrétaire d’État) (1994), 167 N.R. 91 (C.A.F.), pour déterminer si elle avait raison, en étant personnellement prise pour cible, de craindre d’être exposée à un danger malgré la capacité de l’État de protéger ses citoyens ordinaires.

 

 

La Cour n’est pas de cet avis.

 

 

[19]           Outre Villafranca, l’agent d’ERAR a pris en considération l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, et a conclu, sur la foi de la preuve, que la Hongrie protégeait adéquatement les victimes de violence familiale. Comme je l’ai mentionné précédemment, l’agent a examiné les rapports sur les conditions existant dans le pays et a évalué la capacité de la Hongrie de protéger les victimes de violence familiale, pas seulement les citoyens ordinaires. Il a écrit à la page 4 de ses motifs :

[traduction] Comme la Cour d’appel fédérale l’a affirmé dans Villafranca, le seul fait qu’il ne réussit pas à [protéger les victimes de violence familiale] n’est pas suffisant pour que l’on puisse dire que les victimes ne peuvent pas se réclamer de sa protection. Comme la Cour suprême du Canada l’a affirmé dans Ward, il faut présumer que les États sont capables de protéger leurs citoyens. La sécurité des citoyens constitue, après tout, l’essence de la souveraineté. Il faut présumer que l’État est capable de protéger un demandeur.

 

Toutefois, aucun gouvernement qui professe des valeurs démocratiques ou affirme son respect des droits de la personne ne peut garantir la protection de chacun de ses citoyens en tout temps. Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la demanderesse n’a pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État et n’a pas produit une preuve claire et convaincante qu’il existe une possibilité sérieuse qu’elle ne puisse pas raisonnablement obtenir la protection de l’État. En outre, elle n’a pas démontré qu’elle avait fait des efforts raisonnables pour obtenir une protection qui n’était pas offerte ou n’était pas adéquate.

 

Compte tenu de la preuve, je suis convaincu que l’agent pouvait raisonnablement conclure que la Hongrie pourrait continuer à protéger adéquatement la demanderesse si elle retournait dans ce pays.

 

CONCLUSION

[20]           La Cour conclut que l’agent d’ERAR :

1.         n’a pas commis d’erreur dans son évaluation du risque psychologique qui découlerait du retour de la demanderesse en Hongrie, en ne tenant pas compte de l’ensemble de la preuve ou en ne l’interprétant pas correctement;

 

2.         n’a pas manqué à son obligation d’équité en ne tenant pas une audience en application de l’alinéa 113b) de la LIPR, compte tenu des facteurs décrits à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

 

3.                  a appliqué le bon critère pour conclure que l’État de Hongrie pourrait continuer à protéger adéquatement la demanderesse, en particulier contre le risque d’être victime de violence familiale, si elle retournait dans ce pays.

 

 

 

[21]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[22]           À l’audience, la Cour a laissé entendre que la demanderesse pourrait déposer une deuxième demande d’ERAR fondée sur les nouveaux éléments de preuve contenus dans le rapport de M. Day, qui ne faisaient pas partie de la première demande d’ERAR. C’est ce rapport qui a amené le juge O’Keefe à accorder un sursis en l’espèce. Ce rapport a une valeur probante en ce qui concerne à la fois une demande d’ERAR et la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui est actuellement en instance.

 

[23]           Aucune partie n’a proposé une question de portée générale à des fins de certification, et aucune ne sera certifiée.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                        IMM‑6811‑05

 

 

INTITULÉ :                                                       KATALIN TOMORI

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 23 AOÛT 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                             LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 29 AOÛT 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel M. Fine                                                     POUR LA DEMANDERESSE

 

Kristina Dragaitis                                                  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Daniel M. Fine                                                     POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

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