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Date : 20060829

Dossier : IMM-4649-06

Référence : 2006 CF 1026

Toronto (Ontario), le 29 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

ENTRE :

MOHAMAD MUZTAZ CHARFLI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

INTRODUCTION

[1]               La Cour a entendu d’urgence la demande de sursis à la mesure de renvoi.

 

[2]               La Cour rejette la demande de sursis. Même si la Cour tenait pour acquis que le demandeur pouvait soulever une question sérieuse à trancher, ce dernier n’a pas établi l’existence d’un préjudice irréparable pour l’examen des risques avant renvoi fondé essentiellement sur sa demande d’asile, qui a été rejetée en raison d’un manque de crédibilité tant au sujet de la preuve subjective (la situation personnelle du demandeur) qu’au sujet de la preuve objective (la situation du pays).

[3]               Le demandeur a présenté une demande au Canada en tant que réfugié au sens de la Convention. Un avis de décision a été envoyé au demandeur le 11 mars 2004, exposant la conclusion de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié selon laquelle il n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. La Commission a conclu que la description du demandeur de l’ensemble des faits qu’il alléguait n’était pas crédible. Elle a noté qu’il n’y avait aucune preuve de l’existence de Sami Alloush, des activités politiques du demandeur, ni des raisons pour lesquelles les autorités de la Syrie déploieraient des efforts importants pour le retrouver. La Commission a conclu que les allégations du demandeur avaient été fabriquées pour les besoins de sa demande d’asile.

 

[4]               La Cour conclut que le demandeur ne subira pas un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l’exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur.

 

[5]               La demande de sursis à la mesure de renvoi sera rejetée.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de sursis à la mesure de renvoi soit rejetée.

 

 

« Michel M. J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4649-06

 

INTITULÉ :                                       MOHAMAD MUZTAZ WARA

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 août 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 29 août 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Geraldine MacDonald

 

POUR LE DEMANDEUR

Judy Michaely

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

GERALDINE MacDONALD

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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