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Date : 20060828

Dossier : IMM-4618-06

Référence : 2006 CF 1036

Toronto (Ontario), le 28 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

ENTRE :

JONG SEON KIM

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

INTRODUCTION

[1]               La Cour a entendu de façon urgente la demande de sursis à la mesure de renvoi du demandeur, dont l’exécution est prévue pour demain, le 29 août 2006.

 

LE CONTEXTE

[2]               M. Jong Seon Kim est un citoyen de la République de Corée de 45 ans; il est né le 19 décembre 1960. L’épouse et les deux enfants du demandeur sont au Canada; cependant leur statut quant à l’examen des risques avant renvoi (ERAR) n’a pas été clairement établi à ce jour.

[3]               Le demandeur soutient qu’il est arrivé au Canada en février 2000 et qu’il a présenté une demande du statut de réfugié au sens de la Convention en mars. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a conclu le 13 juillet 2001 qu’il n’était pas un réfugié au sens de la Convention (CISR, avis de décision TAO-12872 de la Section du statut de réfugié (SSR), en date du 13 juillet 2001) et la Cour fédérale a rejeté sa demande d’autorisation le 1er novembre 2001. Il a présenté une demande dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (CDNRSRC), qui a été rejetée en janvier 2002. Par la suite, le demandeur ne s’est pas présenté à une entrevue de renvoi et un mandat a été émis contre lui. Il a échappé aux autorités de l’immigration jusqu’à ce qu’il soit signalé à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) par la police après avoir commis une infraction au code de la route en mai 2006.

 

[4]               À la CISR, le demandeur a présenté une demande fondée sur des problèmes causés par sa participation à une organisation syndicale et à une organisation d’étudiants extrémistes. La Commission a conclu qu’il n’était pas crédible et qu’il avait fabriqué son récit pour donner plus de poids à sa demande.

 

[5]               Les risques ciblés dans l’ERAR sont différents de ceux que le demandeur a présentés à la CISR. Les nouveaux risques portaient sur des difficultés auxquelles le demandeur avait fait face en 1999 alors que, suite à la crise financière nationale de 1997, il avait perdu tous ses biens et avait accumulé des dettes auprès de compagnies de cartes de crédit. Il soutient que les compagnies de cartes de crédit l’ont harcelé et menacé pour qu’il les rembourse.

 

[6]               Le demandeur n’a présenté aucune preuve attestant qu’il est endetté envers des compagnies de cartes de crédit en Corée du Sud. Le demandeur a présenté une copie d’un document intitulé Certificat de résidence d’une personne radiée. Cette copie a été émise le 17 mai 2006, le jour suivant la signature de sa demande d’ERAR, et elle atteste la capacité du demandeur de se procurer des documents de la Corée du Sud. Ce document mentionne la radiation du demandeur le 30 mai 2001 [traduction] « en raison de sa disparition ».

 

[7]               Le système d’enregistrement des ménages (hojuk) a été abandonné en 2005. Le demandeur n’a pas présenté de preuves objectives attestant qu’à son retour en Corée, il devrait s’enregistrer ou que, compte tenu des lois en matière de respect de la vie privée de ce pays, le gouvernement accepterait de communiquer des renseignements à des sociétés privées. La preuve n’a pas persuadé l’agent d’ERAR que, même si les compagnies de cartes de crédit obtenaient des renseignements au sujet du lieu où se trouve le demandeur, elles se donneraient vraiment la peine de faire enquête.

 

[8]               L’agent d’ERAR a examiné en entier la nouvelle preuve. Il l’a rejetée en raison du fait que la preuve du demandeur n’était pas assez étayée et compte tenu de la situation en Corée du Sud.

 

[9]               Même si la Cour supposait que la demande soulève une question sérieuse à trancher, le demandeur n’est pas arrivé à démontrer qu’il subirait un préjudice irréparable du fait de son renvoi en Corée du Sud.

 

[10]           La requête en sursis du demandeur ne peut pas être accueillie parce qu’elle ne satisfait pas au critère à trois volets énoncé dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] A.C.F. no 587 (QL), dans lequel le juge Heald a énoncé à la page 305 :

Ayant conclu que notre Cour a effectivement compétence pour accorder le sursis d’exécution demandé en l’espèce, il devient nécessaire de déterminer les critères qu’il convient d’appliquer dans l’exercice de cette compétence. Dans la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Procureur général du Manitoba c. Metropolitan Stores (M.T.S.) Ltd. et autres, [1982] 1 R.C.S. 110, le juge Beetz a déclaré au nom de la Cour, à la page 127 :

 

La suspension d’instance et l’injonction interlocutoire sont des redressements de même nature. À moins qu’un texte législatif ne prescrive un critère différent, elles ont suffisamment de traits en commun pour qu’elles soient assujetties aux mêmes règles et c’est avec raison que les tribunaux ont eu tendance à appliquer à la suspension interlocutoire d’instance les principes qu’ils suivent dans le cas d’injonctions interlocutoires.

 

Notre Cour, tout comme d’autres tribunaux d’appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l’arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396. Ainsi que l’a déclaré le juge d’appel Kerans dans l’affaire Black [Law Society of Alberta v. Black, 8 D.L.R. (4th) 346] précitée :

 

[traduction] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu’une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu’il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu’il subirait un préjudice irréparable si l’ordonnance n’était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l’octroi de l’ordonnance.

 

 

 

[11]           Compte tenu des circonstances, la demande doit être rejetée.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de sursis à la mesure de renvoi soit rejetée.

 

 

            « Michael M. J. Shore »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4618-06

 

INTITULÉ :                                       JONG SEON KIM

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 août 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 28 août 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

POUR LE DEMANDEUR

John Provart

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LEE & COMPANY/AVOCATS

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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