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Date : 20060829

Dossier : IMM-4659-06

Référence : 2006 CF 1037

Toronto (Ontario), le 29 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

ENTRE :

PHI HUNG HO

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

INTRODUCTION

[1]               La Cour a entendu la requête du demandeur visant à obtenir un sursis à la mesure de renvoi prise contre lui, en attendant que soit tranchée sa demande de résidence temporaire présentée pour des raisons d’ordre humanitaire (présentée le 18 août 2006).

 

LE CONTEXTE

[2]               Le demandeur, un citoyen du Vietnam, a obtenu le statut de résident permanent au Canada le 28 mars 1990. Son immigration au Canada a été parrainée par son frère en 1990 en vertu d’un programme spécial prévu pour les Vietnamiens déplacés. Le 27 mai 1997, le demandeur a été déclaré coupable de cinq infractions de vol qualifié et a été condamné à trois ans de prison pour chaque infraction. Le demandeur est une personne visée par le paragraphe 112(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), et, par conséquent, l’article 96 de la LIPR, qui définit les réfugiés au sens de la Convention, ne peut pas s’appliquer.

 

ANALYSE

[3]               Le demandeur n’est pas une personne à protéger au sens des alinéas 97(1)a) et b) de la LIPR, parce qu’il ne risque pas d’être victime de torture ou d’être exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.

 

[4]               Le demandeur n’a pas établi de risque dans sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Il s’est enfui du Vietnam parce qu’il ne souhaitait pas vivre sous le régime communiste.

 

[5]               En règle générale, le gouvernement du Vietnam permettait aux citoyens qui avaient émigré à l’étranger de revenir en visite au pays. D’après la loi, le gouvernement doit considérer que toute personne qui est née au Vietnam est un citoyen, même si cette personne a obtenu la citoyenneté dans un autre pays, à moins qu’une renonciation officielle de la citoyenneté vietnamienne ait été approuvée par le président. Cependant, en pratique, le gouvernement traitait habituellement les Vietnamiens qui avaient émigrés à l’étranger comme des citoyens de leur pays d’adoption. Les émigrants n’avaient pas le droit d’utiliser leur passeport du Vietnam après avoir obtenu la citoyenneté dans un autre pays. Le gouvernement encourageait généralement ces personnes à visiter le Vietnam, mais il lui arrivait de les surveiller attentivement. (Country Reports on Human Rights Practices, 2005, Vietnam, Département d’État des États-Unis, section 2 d., page 18.)

 

[6]               Bien que la situation du pays soit loin d’être favorable, la preuve ne justifie pas la conclusion que le demandeur serait ciblé personnellement à son retour au Vietnam. La preuve ne démontre pas que le gouvernement ou la police s’intéresse au demandeur à ce jour.

 

[7]               Après examen de la preuve entière, il a été conclu que le demandeur ne risquait pas d’être victime de torture ou d’être personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.

 

[8]               L’agent d’ERAR a examiné attentivement toutes les preuves avant de conclure qu’il était peu probable que le demandeur soit victime de torture à son retour au Vietnam.

 

[9]               Un mandat d’arrestation a été émis contre le demandeur le 11 août 2006 parce que l’agent qui a rendu la décision défavorable au sujet de l’ERAR a conclu qu’il était probable que le demandeur ne se présente pas pour son renvoi.

 

[10]           La situation familiale du demandeur a aussi été examinée.

 

[11]           Même si la Cour tenait pour acquis que le demandeur soulève une question sérieuse à trancher, la preuve qu’il a présentée ne permet pas de conclure qu’il subira un préjudice irréparable du fait de son renvoi au Vietnam.

 

[12]           Le demandeur n’a pas satisfait au troisième volet des trois volets du critère parce que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du défendeur.

 

[13]           Les inconvénients que pourrait subir le demandeur par suite de son renvoi du Canada ne l'emportent pas sur l'intérêt public que le défendeur cherche à préserver lors de l'application de la LIPR.

 

[14]           Par conséquent, la demande doit être rejetée.

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de sursis à la mesure de renvoi soit rejetée.

 

« Michel M. J. Shore »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4659-06

 

INTITULÉ :                                       PHI HUNG HO

                                                            c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 août 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNNANCE : LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 29 août 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeinis S. Patel

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Robert Bafaro

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MAMANN & ASSOCIATES

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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