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Date : 20060830

Dossier : T-2151-05

Référence : 2006 CF 1045

 

ENTRE :

 

JAMES RUSSELL BAIRD

 

 

demandeur

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

 

 

Charles E. Stinson

Officier taxateur

 

 

[1]               Le demandeur, qui n’est pas représenté par avocat, a intenté la présente action en dommages‑intérêts d’un montant de plus de 30 milliards de dollars à l’égard de son invention portant sur les problèmes liés aux combustibles nucléaires usés et aux armes nucléaires excédentaires. La Cour a radié son action sans autorisation de la modifier et elle a adjugé les dépens à la défenderesse. De plus, la Cour a rendu des ordonnances distinctes rejetant les requêtes que le demandeur avait présentées en vue d’obtenir une injonction et de faire préserver certains droits relatifs à un brevet, avec dépens dans les deux cas. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier des trois mémoires de dépens de la défenderesse se rapportant respectivement aux trois ordonnances.

 

[2]               Le demandeur a soutenu que la défenderesse n’a pas droit aux dépens étant donné qu’il est en train d’interjeter appel de chacune des trois ordonnances. Il a fait valoir que le dossier montre que la Cour a reconnu son manque de ressources, ce qui veut dire qu’il n’a pas les moyens de payer les dépens taxés.

 

I.          Taxation

[3]               Étant donné que la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 400(1) des Règles en vue d’adjuger les dépens, je ne crois pas que les difficultés financières soient visées par l’expression « toute autre question » figurant à l’alinéa 400(3)o) des Règles, comme facteur pertinent que l’officier taxateur peut appliquer, conformément à l’article 409 des Règles, en vue de limiter les dépens taxés du litige. Le fait que des appels sont en instance n’empêche pas la défenderesse d’aller de l’avant avec la taxation des dépens : voir Culhane c. ATP Aero Training Products Inc., [2004] A.C.F. no 1810 (O.T.), paragraphe [6].

 

[4]               En réalité, le fait que le demandeur n’a pas soumis d’observations pertinentes qui pourraient m’aider à cerner les questions litigieuses et à rendre une décision veut dire que les mémoires de dépens ne sont pas contestés. Mon opinion, que j'ai exprimée souvent dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse s'attendre à ce que l'officier taxateur s'écarte de son obligation de neutralité et qu'il agisse pour son compte en contestant divers articles du mémoire de dépens. Par contre, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, par exemple, des demandes qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. C'est dans cette perspective que j'ai examiné tous les articles réclamés dans les trois mémoires de dépens et les documents présentés à leur appui. Le montant total réclamé dans chaque mémoire de dépens est de façon générale dans les limites de l'adjudication des dépens et raisonnable dans le contexte du litige. Les trois mémoires de dépens de la défenderesse sont accueillis et taxés pour les montants réclamés, soit 364,80 $ (préservation des droits afférents au brevet), 364,80 $ (injonction) et 1 026,73 $ (action en radiation) respectivement.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-2151-05

 

INTITULÉ :                                                   JAMES RUSSELL BAIRD

                                                                        c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

TAXATION DES DÉPENS EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                              LE PROTONOTAIRE CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 30 AOÛT 2006

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

James Russell Baird

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Vladena Hola

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

s/o

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

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