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Date : 20060901

Dossier : T-1321-97

Référence : 2006 CF 1050

ENTRE :

ELI LILLY AND COMPANY

et ELI LILLY CANADA INC.

demanderesses

(défenderesses reconventionnelles)

 

et

 

APOTEX INC.

défenderesse

(demanderesse reconventionnelle)

 

ET ENTRE :

 

APOTEX INC.

défenderesse

(demanderesse reconventionnelle)

 

et

 

ELI LILLY AND COMPANY

et ELI LILLY CANADA INC.

demanderesses

(défenderesses reconventionnelles)

 

et

 

SHIONOGI & CO. LTD.

défenderesse reconventionnelle


MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

 

[1]               Il s’agit d’une requête présentée pour le compte de la défenderesse (la demanderesse reconventionnelle) Apotex Inc. (Apotex) afin d’obtenir une ordonnance annulant l’ordonnance rendue le 21 juin 2006 par la protonotaire Aronovitch (la protonotaire responsable de la gestion de l’instance) et rejetant intégralement la requête sous‑jacente présentée par la tierce partie, Shionogi & Co. Ltd. (Shionogi).

 

[2]               L’action principale en contrefaçon de brevet dans la présente instance a été intentée en 1997; elle s’est poursuivie pendant cinq ans avant que la défenderesse Apotex constitue Shionogi comme partie dans une demande reconventionnelle visant à obtenir des dommages‑intérêts conformément aux articles 36 et 45 de la Loi sur la concurrence, en décembre 2002. Shionogi n’a jamais été partie à l’action en contrefaçon de brevet intentée par les demanderesses; elle n’a jamais non plus été partie aux demandes de jugement déclaratoire présentées par Apotex à l’égard de la validité des brevets en question.

 

[3]               Le 19 décembre 2005, la protonotaire responsable de la gestion de l’instance a rendu sur consentement une ordonnance fixant l’échéancier (l’ordonnance fixant l’échéancier), qui comprenait le paragraphe suivant :

[Traduction

 

3. Apotex et la défenderesse reconventionnelle Shionogi & Co. Ltd. (Shionogi) échangeront des affidavits de documents à l’égard de la demande reconventionnelle (y compris les allégations figurant dans la défense de Shionogi à la demande reconventionnelle et la réponse d’Apotex à la défense de Shionogi à la demande reconventionnelle) au plus tard le 31 janvier 2006;

                                                                                [Non souligné dans l’original.]

 

 

[4]               Apotex a signifié à Shionogi un affidavit de documents qui était simplement une autre version modifiée de l’affidavit de documents qu’elle avait antérieurement signifié aux demanderesses. Par conséquent, elle a bien sûr inclus des centaines de documents concernant des questions de validité et de contrefaçon qui se posent entre Apotex et les demanderesses, mais qui ne sont pas pertinentes à la demande reconventionnelle présentée contre Shionogi, laquelle se limite à une demande de dommages‑intérêts présentée contre cette dernière conformément aux articles 36 et 45 de la Loi sur la concurrence.

 

[5]               C’est dans ce contexte que la protonotaire responsable de la gestion de l’instance a ordonné à Apotex de [traduction] « se conformer à l’ordonnance rendue par la Cour le 19 décembre 2005 et de signifier un affidavit révisé de documents ou de préciser les documents pertinents à la demande reconventionnelle qui a fait l’objet d’une défense et d’une réponse ».

 

[6]               Pour rendre sa décision, la protonotaire responsable de la gestion de l’instance a examiné les actes de procédure et a interprété le sens de l’expression « demande reconventionnelle » telle qu’elle figure dans l’ordonnance fixant l’échéancier à laquelle Apotex a consenti :

[traduction] Les allégations d’invalidité et, en fait, toutes les allégations à l’égard desquelles Shionogi ne prend pas position, ne sont pas en litige dans la demande reconventionnelle – elles ne font pas partie de la « demande reconventionnelle » pour ce qui est de l’ordonnance et du contenu de l’affidavit de documents. Dans la mesure où ces questions sont visées par l’affidavit de documents, l’affidavit n’est pas établi, selon les exigences de l’ordonnance, à l’égard de la « demande reconventionnelle » qui a fait l’objet d’une défense et d’une réponse.

 

 

 

[7]               La protonotaire responsable de la gestion de l’instance a également confirmé que le résultat était approprié, pour ce qui est de la gestion efficace de l’instance :

[traduction] Du point de vue de la gestion de l’instance, il s’agit d’un résultat juste et approprié, se prêtant aux circonstances. Cette affaire a presque atteint le stade de la conférence préparatoire. Les interrogatoires préalables entre Lilly et Apotex ont eu lieu même si Shionogi était exclue à titre de partie, sans que l’on ait soutenu que la participation de cette dernière aux interrogatoires préalables était nécessaire au sujet des questions de contrefaçon et d’invalidité.

 

La demande présentée contre Shionogi est [distincte] et elle est limitée aux [manquements] à la Loi sur la concurrence. Ce sont en substance les seules allégations auxquelles Shionogi a opposé une défense et il s’agit donc des points que les parties ont convenu de soulever et auxquels elles ont décidé de s’en tenir dans leurs affidavits de documents.

 

En ce qui concerne la gestion efficace de l’instance, il n’est pas efficace à ce stade de demander à Shionogi, qui doit se débattre avec un affidavit de documents qui contient des documents non pertinents portant sur la contrefaçon et l’invalidité, soit des questions entraînant contestation liée exclusivement entre Lilly et Apotex, de se préparer pour un interrogatoire préalable et de procéder à pareil interrogatoire; la chose prendrait trop de temps et constituerait un obstacle. À mon avis, cela est en outre contraire au libellé clair de l’ordonnance à laquelle Apotex a consenti et par laquelle Apotex est liée.

 

 

 

[8]               Dans les observations écrites qu’elle a déposées à l’appui du présent appel, Apotex ne soutient pas que les questions soulevées dans la requête sont essentielles à l’issue finale de l’affaire; en fait, il ne s’agit pas de questions essentielles. Apotex affirme plutôt que la protonotaire a fondamentalement commis une erreur de droit et de principe en lui ordonnant de fournir à Shionogi un nouvel affidavit de documents plus complet.

 

[9]               Dans les circonstances, l’ordonnance visée par l’appel commande une grande retenue et ne doit être modifiée que si l’existence d’une erreur claire est démontrée (voir Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, page 454 (C.A.); et Bande de Sawridge c. Canada, [2002] 2 C.F. 346, page 354 (C.A.)). Après avoir entendu les avocats des parties et avoir examiné les documents qui ont été déposés, je considère qu’Apotex n’a pas réussi à démontrer que la protonotaire responsable de la gestion de l’instance a clairement commis une erreur, qu’elle a mal interprété sa propre ordonnance fixant l’échéancier, que dans ce contexte, elle a mal appliqué l’article 227 ou toute autre disposition des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 et, en particulier, qu’Apotex n’a pas réussi à démontrer que la Cour doit intervenir dans les efforts que la protonotaire a déployés pour gérer cette affaire complexe. À mon avis, la protonotaire responsable de la gestion de l’instance a eu raison d’ordonner à Apotex de se conformer aux obligations qui lui ont été imposées par l’ordonnance fixant l’échéancier à laquelle Apotex a consenti, et de fournir un affidavit de documents se rapportant uniquement à la demande reconventionnelle qu’elle a présentée contre Shionogi, soit un résultat qui, comme la protonotaire l’a expressément conclu, favorisait les objectifs de la gestion de l’instance en l’espèce.

 

[10]           Par conséquent, la requête d’Apotex est rejetée avec dépens.

 

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 1er septembre 2006

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1321-97

 

INTITULÉ :                                                   ELI LILLY AND COMPANY et ELI LILLY CANADA INC.

                                                                        c.

                                                                        APOTEX INC. et SHIONOGI & CO. LTD.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 31 AOÛT 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 1er SEPTEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Lederman

Sandon Shogilev

POUR LA DÉFENDERESSE APOTEX INC. (DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE)

 

David Morrow

Colin Ingram

 

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE SHIONOGI & CO. LTD.

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Goodmans LLP

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE APOTEX INC. (DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE)

 

Smart & Biggar

Ottawa (Ontario)

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE SHIONOGI & CO. LTD.

 

 

 

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