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Date : 20060901

Dossier : T-550-05

Référence : 2006 CF 1051

Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

ENTRE :

CANADIAN SUB SEA HYDRAULICS LIMITED

demanderesse

et

 

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CORMORANT »

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente instance se rapporte à une réclamation présentée par la demanderesse Canadian Sub Sea Hydraulics Limited contre la défenderesse, en sa qualité de propriétaire du navire « Cormorant », pour des frais impayés concernant la fourniture de marchandises, de services et du matériel nécessaires à la protection, à la mise à quai et à l’entretien du navire.

 

[2]               Il semble que les parties aient conclu une entente en vertu de laquelle la demanderesse devait s’occuper du Cormorant pour le compte de la défenderesse du début de 2002 à la fin de 2004. Pendant presque toute cette période, le Cormorant était amarré à Bridgewater (Nouvelle‑Écosse), à un quai appartenant à Artificial Reef Society. Dans sa déclaration, la demanderesse allègue que l’obligation non acquittée de la défenderesse s’élève à 109 209,47 $ plus des intérêts de 2 076,95 $.

 

[3]               Le 31 mars 2005, le Cormorant a été saisi par le shérif pour le compte de la demanderesse à Bridgewater (Nouvelle‑Écosse), en vertu d’un mandat délivré par la Cour le 23 mars 2005.

 

[4]               La défenderesse a présenté deux requêtes à la Cour. Elle cherche à modifier sa défense en y ajoutant une demande reconventionnelle et elle demande à la Cour de fixer le montant d’une garantie d’exécution pour obtenir la mainlevée éventuelle de la saisie du navire conformément à l’article 485 des Règles des Cours fédérales.

 

[5]               La demanderesse a informé la Cour, par voie d’une lettre de son avocat, qu’elle ne prend pas position au sujet de la requête en modification présentée par la défenderesse. Je suis convaincu que la modification projetée est appropriée. Les nouvelles allégations de la défenderesse découleraient apparemment d’une enquête menée pour son compte, laquelle, dit‑on, a permis d’obtenir des renseignements qui n’étaient pas connus lors du dépôt de la défense. La requête en modification est également présentée avant l’échange de documents et avant les interrogatoires préalables et la demanderesse n’allègue pas qu’un préjudice lui est causé. La requête de la défenderesse visant la modification au moyen de l’ajout d’une demande reconventionnelle à sa défense est donc accueillie, sans dépens.

 

[6]               La demanderesse conteste, quant au montant, la requête de la défenderesse visant la fixation du montant de la garantie d’exécution à fournir pour obtenir la mainlevée de la saisie du Cormorant. La défenderesse affirme que le montant de la garantie d’exécution devrait être un montant symbolique. La demanderesse affirme de son côté que la garantie d’exécution devrait s’élever au montant de sa réclamation, plus une provision pour les dépens.

 

[7]               L’établissement du montant de la garantie d’exécution à fournir pour obtenir la mainlevée de la saisie d’un navire devrait normalement être simple, et ce, parce que l’établissement de ce montant est fondé sur le principe selon lequel le demandeur a droit à un cautionnement déterminé par la valeur la plus raisonnable de sa cause, limité par la valeur du navire : voir Striebel c. Sovereign Yachts (Canada) Inc., 2002 CFPI 995, 225 F.T.R. 146, paragraphe 14. Étant donné que la Cour n’est pas en mesure, dans le cadre d’une telle requête, de trancher l’affaire au fond, la valeur la plus raisonnable de la cause du demandeur correspondra souvent au montant qu’il affirme lui être dû dans sa déclaration : voir Striebel, paragraphe 15.

 

[8]               Cela ne veut pas dire pour autant que la Cour ne peut pas ou ne devrait pas tenter d’apprécier le caractère raisonnable de la réclamation du demandeur. Dans la décision Atlantic Shipping (London) Ltd. c. Le navire « Captain Forever » et al. (1995), 97 F.T.R. 32, le protonotaire John Hargrave a examiné la jurisprudence pertinente et a conclu que, lorsqu’il existe des circonstances spéciales (telles qu’une réclamation comportant des incertitudes majeures ou une réclamation clairement exorbitante), il se peut que le montant de la garantie d’exécution qui est fixé ne corresponde pas à la somme mentionnée dans la réclamation du demandeur.

 

[9]               La Cour a assez souvent fixé le montant de la garantie d’exécution à un montant inférieur au plein montant de la réclamation plaidée par le demandeur, en se fondant sur une évaluation préliminaire de la preuve et du droit : voir Striebel, précitée, Pan Ocean Shipping Co. c. Breeze Navigation Ltd., 2003 CFPI 56; 120 A.C.W.S. (3d) 7, et Amican Navigation Inc. c. Densan Shipping Co. et al. (1997), 137 F.T.R. 132.

 

[10]           L’application de la norme de la décision raisonnable à la détermination de ce qui constitue la meilleure cause du demandeur exige, dans la mesure où la preuve le permet, que la Cour évalue d’une façon indépendante la réclamation du demandeur et qu’elle fixe le montant de la garantie d’exécution en conséquence. Il ressort de la jurisprudence qu’il est loisible à la Cour de tenir compte de tout élément de preuve mis à la disposition des parties et portant sur le fond de la réclamation du demandeur; toutefois, il peut être nécessaire pour la Cour d’adopter une méthode « expéditive » si la preuve disponible aux fins d’un examen est incomplète : voir Striebel, précitée, paragraphe 19. Par ailleurs, la Cour devrait éviter de faire des conjectures : voir Amican, précitée, paragraphe 16.

 

[11]           Habituellement, dans un cas comme celui‑ci où il est allégué que des factures n’ont pas été acquittées pour la fourniture de marchandises et de services déterminables, le montant de la garantie d’exécution sera fixé au plein montant ou presque de la réclamation du demandeur. Toutefois, en l’espèce, la défenderesse a présenté à la Cour un affidavit détaillé de son représentant local en Nouvelle‑Écosse, John Kenney, dans lequel des allégations sont faites contre la demanderesse : frais de mise à quai et autres frais excessifs, protection et entretien inadéquats du navire et de ses composants, matériel endommagé ou manquant, disparition non expliquée de mazout, preuve d’un laboratoire illégal de fabrication de drogue à bord, mauvaise tenue de livres et conversations troublantes avec des témoins portant sur certains aspects de la conduite de la demanderesse. Ces allégations servent de fondement à la demande reconventionnelle actuelle de la défenderesse contre la demanderesse et, dans la présente requête, elles n’ont pas été contestées ni contredites par quelque élément de preuve soumis pour le compte de la demanderesse.

 

[12]           Devant la Cour, la demanderesse a soutenu qu’elle pouvait en toute sécurité se fonder sur ses actes de procédure et elle a décidé de ne pas débattre des allégations factuelles de la défenderesse à ce stade de l’instance. La demanderesse n’a pas non plus déposé de mémoire devant la Cour afin d’exposer sa position juridique à l’égard de la requête. Il reste donc devant la Cour un certain nombre d’allégations d’inconduite fort graves de la part de la demanderesse, lesquelles ne sont pas contestées. Étant donné le caractère précis de l’affidavit de M. Kenney, j’ai de sérieuses réserves au sujet de la capacité de la demanderesse de prouver sa réclamation dans toute la mesure où elle a été plaidée. Puisque la demanderesse a décidé de ne pas débattre de ces allégations, la seule preuve dont je dispose est celle que la défenderesse a soumise.

 

[13]           En fixant le montant de la garantie d’exécution à fournir pour obtenir la mainlevée de la saisie du Cormorant, je ne suis pas prêt à écarter les allégations de la défenderesse pour déterminer la valeur la plus raisonnable de la cause de la demanderesse. Compte tenu de la preuve dont j’ai été saisi, je crois qu’il est peu probable que la demanderesse réussisse à obtenir le plein montant de sa réclamation. Je fixerai le montant de la garantie d’exécution à fournir pour obtenir la mainlevée de la saisie du navire à la moitié du montant de la réclamation de la demanderesse tel qu’il a été plaidé, plus 5 000 $ pour les dépens. Compte tenu d’un rajustement des intérêts depuis le dépôt de la déclaration, le montant de la garantie d’exécution à l’égard de la réclamation de la demanderesse contre la défenderesse est fixé à 65 000 $.

 

[14]           Plusieurs caveats déposés par des tiers sont encore en instance à l’égard d’autres réclamations concernant le Cormorant. Le navire fait encore l’objet d’une saisie à l’égard d’au moins une des réclamations faites par des tiers. Tant qu’il n’aura pas été satisfait à toutes ces réclamations ou tant que toutes ces réclamations n’auront pas été réglées, le Cormorant ne peut pas de toute évidence faire l’objet d’une mainlevée en faveur de la défenderesse, et ce, même si une garantie d’exécution est fournie conformément aux présents motifs.

 

[15]           Dans la mesure où il s’agit ici d’une décision préliminaire et où les deux parties ont eu partiellement gain de cause, j’ordonnerai que les dépens suivent l’issue de la cause.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que le montant de la garantie d’exécution que la défenderesse doit fournir pour obtenir la mainlevée de la saisie du « Cormorant » à l’égard de la réclamation de la demanderesse est fixé à 65 000 $.

 

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que les dépens de la présente requête concernant l’établissement du montant de la garantie d’exécution suivent l’issue de la cause.

 

LA COUR ORDONNE EN OUTRE que la défenderesse est autorisée à déposer une défense et demande reconventionnelle modifiée, selon la formule jointe à l’annexe A.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


 

ANNEXE A

 

Dossier : T-550-05

 

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

 

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ

 

ENTRE :

 

CANADIAN SUB SEA HYDRAULICS LIMITED

 

DEMANDERESSE

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

 

et

 

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CORMORANT »

 

DÉFENDEURS

DEMANDEURS RECONVENTIONNELS

 

 

DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE

 

 

1.                    La défenderesse admet les allégations contenues aux paragraphes 1 et 2 de la déclaration.

 

2.                    La défenderesse nie les allégations contenues aux paragraphes 3, 4 et 5 de la déclaration.

 

3.                    En mai 2002, la demanderesse, Canadian Sub Sea Hydraulics Limited (Canadian Sub Sea), a conclu une entente (le contrat) avec Dominion Shipping Inc. en vue de la fourniture de services, de marchandises et de matériel au navire défendeur « Cormorant » (le navire).

 

4.                    En octobre 2004, Dominion Shipping Inc. a envoyé son représentant désigné, John William Kenney, à Bridgewater (Nouvelle‑Écosse) pour déterminer l’état du navire et pour examiner les montants qu’elle devait, selon Canadian Sub Sea, à l’égard des frais de mise à quai, des frais d’électricité et de divers autres frais.

 

5.                    Le 5 novembre 2004, Dominion Shipping Inc. a résilié le contrat. Plusieurs des factures sur lesquelles la déclaration est fondée sont postérieures à la résiliation du contrat.

 

6.                    Le contrat comportait une clause en vertu de laquelle Canadian Sub Sea devait organiser la mise à quai du navire à La Have River, Bridgewater (Nouvelle‑Écosse). En mai 2002, Canadian Sub Sea a organisé la mise à quai à Bridgewater (Nouvelle‑Écosse) à un emplacement appartenant à Artificial Reef Society of Nova Scotia (ARSNS) et exploité par cette dernière.

 

7.                    Pendant toute la durée du contrat, Canadian Sub Sea a entre autres exigé de Dominion Shipping Inc. des frais de mise à quai et d’électricité excessifs. Canadian Sub Sea a convenu d’un prix de mise à quai avec ARSNS et a par la suite facturé à Dominion Shipping Inc. des montants de beaucoup supérieurs au taux fixé par ARSNS.

 

8.                    Dominion Shipping Inc. a directement payé à ARSNS tous les frais de mise à quai se rapportant au navire qui étaient dus à celle‑ci du 15 juillet 2004 au 15 mai 2005.

 

9.                    Dominion Shipping Inc. affirme que les marchandises, services et approvisionnements qui auraient censément été fournis au navire par Canadian Sub Sea ne l’ont jamais été.

 

10.                 Subsidiairement, Dominion Shipping Inc. affirme que si des marchandises, services, ou matériels ont été fournis au navire par Canadian Sub Sea, ils l’ont été sans que l’on en fasse la demande ou de façon négligente.

 

11.                 Malgré les demandes que Dominion Shipping Inc. a faites à la demanderesse pour obtenir des documents à l’appui des réclamations de cette dernière, aucune pièce justificative satisfaisante n’a été fournie.

 

12.                 Dominion Shipping Inc. nie les montants mentionnés au paragraphe 5 de la déclaration qui seraient censément dus à la demanderesse et demande à cette dernière de produire une preuve absolue à cet égard.

 

13.                 Dominion Shipping Inc. réitère les allégations susmentionnées, elle nie la réclamation de la demanderesse faite dans la déclaration et elle demande respectueusement que l’action intentée contre le navire soit rejetée, les dépens étant adjugés en sa faveur.

 

DEMANDE RECONVENTIONNELLE

 

14.                 Dominion Shipping Inc. répète les faits énoncés dans la défense et affirme que, conformément au contrat ainsi qu’aux conditions expresses et implicites de leur relation, Canadian Sub Sea a agi à titre de représentante de Dominion Shipping Inc. et pour le compte de celle‑ci en obtenant les services, marchandises et équipements pour le navire.

 

15.                 Dominion Shipping Inc. affirme en outre que, pendant la période où le navire était sous les soins, sous la garde et sous le contrôle de la demanderesse, certaines pièces d’équipement et d’autres chatels ont été enlevés du navire pour que Canadian Sub Sea les utilise, et ce, sans le consentement et à l’insu de Dominion Shipping Inc.

 

16.                 Dominion Shipping Inc. affirme que, pendant la période où le navire était sous les soins, sous la garde ou sous le contrôle de la demanderesse, la demanderesse n’a pas pris les précautions nécessaires en vue de protéger le navire et de le maintenir en bon état et qu’elle a agi de façon à causer des dommages au navire, notamment en permettant que des substances toxiques soient déposées et entreposées à bord du navire sans le consentement et à l’insu de Dominion Shipping Inc.

 

17.                 Dominion Shipping Inc. affirme que Canadian Sub Sea a manqué aux obligations fiduciaires qu’elle avait envers elle, notamment :

 

a.        en exigeant notamment de Dominion Shipping Inc. des frais de mise à quai et d’électricité excessifs;

b.       en exigeant de Dominion Shipping Inc. le paiement de services qu’elle n’a pas fournis;

c.        en prenant des profits excessifs sans que Dominion Shipping y consente ou à l’insu de Dominion Shipping dans le cadre des opérations conclues au profit et pour le compte du navire et de Dominion Shipping Inc.;

d.       en ne donnant pas une explication satisfaisante au sujet de la fourniture des services, des marchandises et du matériel.

 

18.                 Dominion Shipping Inc. affirme que Canadian Sub Sea a commis des actes d’appropriation illicite, notamment :

 

a.        en enlevant des chatels et de l’équipement du navire sans que Dominion Shipping Inc. y consente et à l’insu de cette dernière;

b.       en s’appropriant les chatels et l’équipement qui avaient illicitement été enlevés du navire pour les utiliser ou pour que ses représentants ou employés les utilisent;

c.        en vendant à des tiers ou en aliénant de quelque autre façon des chatels et de l’équipement illicitement enlevés du navire.

 

19.                 Dominion Shipping Inc. présente donc une demande reconventionnelle contre Canadian Sub Sea et demande notamment :

 

a.        la remise de tous les profits pris par Canadian Sub Sea;

b.       des dommages-intérêts pour le manquement aux obligations fiduciaires;

c.        des dommages-intérêts pour l’appropriation illicite des biens de Dominion Shipping Inc.;

d.       des dommages-intérêts pour les dommages causés au navire et aux autres biens de Dominion Shipping Inc.;

e.        des dommages-intérêts punitifs et exemplaires;

f.         les intérêts avant jugement;

g.       les dépens de la présente instance;

h.       tout autre montant que la Cour juge indiqué.

 

 

FAIT à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 21 avril 2005.

 

MODIFIÉ à St. John’s (Terre-Neuve et Labrador) le ___ août 2006 conformément à une ordonnance rendue par le juge ________________________ en vertu du paragraphe 75(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) le __ août 2006.

 

 

 

 

                                                                                                                                __________________________

                                                                                                                                FREDERICK J. CONSTANTINE

                                                                                                                                PATTERSON PALMER

                                                                                                                                C.P. 610

                                                                                                                                235, rue Water

                                                                                                                                St. John’s (T.-N.L) A1C 5L3

                                                                                                                                Tél. : 709-570-5518

                                                                                                                                Fax : 709-570-5778

 

À :           THOMAS E. HART

                McInnes Cooper

                1601, Lower Street

                C.P. 730

                Halifax (N.-É.)  B3J 2V1

               

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-550-05

 

INTITULÉ :                                                   CANADIAN SUB SEA HYDRAULICS LIMITED

c.

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « CORMORANT »

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 17 AOÛT 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 1er SEPTEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Thomas E. Hart

POUR LA DEMANDERESSE

 

Frederick J. Constantine

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McInnis Cooper

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LA DEMANDERESSE

 

Patterson Palmer

St. John’s (Terre-Neuve et Labrador)

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

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