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Date : 20060901

Dossier : IMM‑7287‑05

Référence : 2006 CF 1057

Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

 

ENTRE :

MIGUEL MBALA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

APERÇU

[1]               Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s’est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l’objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

 

(Maple Lodge Farms c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, [1982] A.C.S. no 57 (QL))

 

 

 

 

LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]               Il s’agit d’une demande présentée aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), en vue de soumettre à un contrôle judiciaire une décision datée du 3 novembre 2005 par laquelle une agente d’immigration a refusé la demande de visa de résident permanent à titre de travailleur qualifié du demandeur.

 

LE CONTEXTE

[3]               Le demandeur, M. Miguel Mbala, est citoyen de l’Angola. En 1999, il a demandé l’asile au Canada, mais sa demande a été refusée. Il a ensuite été renvoyé du Canada aux États‑Unis.

 

[4]               Pendant son séjour au Canada, il a travaillé dans le domaine de la construction. C’est sur cet emploi qu’est fondée sa demande de visa de résident permanent à titre de travailleur qualifié.

 

[5]               M. Mbala a préparé sa demande sans l’aide d’un avocat et s’est représenté lui‑même pendant toute la durée du processus. Dans sa demande, il a indiqué qu’il avait en main une offre d’emploi approuvée par Développement des ressources humaines Canada (DRHC). D’après la preuve soumise à l’agente d’immigration, cela ne semble pas exact.

 

[6]               M. Mbala a été interrogé par une agente d’immigration le 3 novembre 2005. À cette occasion‑là, l’agente a demandé à voir la lettre de DRHC. M. Mbala ne l’avait pas avec lui, et il a demandé la possibilité de l’obtenir. L’agente d’immigration a refusé.

 

LA DÉCISION À L’ÉTUDE

[7]               L’agente d’immigration a refusé la demande de visa de résident permanent de M. Mbala à titre de travailleur qualifié parce qu’elle a considéré que celui‑ci ne satisfaisait pas aux exigences de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

 

[8]               Plus précisément, l’agente d’immigration n’était pas convaincue que M. Mbala avait accumulé au moins une année continue d’expérience de travail dans une des professions appartenant au genre de compétence O Gestion ou aux niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, conformément aux exigences énoncées à l’article 75 du Règlement.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]               Il y a, en l’espèce, deux questions en litige :

1.         L’agente d’immigration a‑t‑elle commis une erreur en refusant la demande de visa de résident permanent à titre de travail qualifié de M. Mbala?

2.         L’agente d’immigration a‑t‑elle commis un manquement à l’équité procédurale en refusant à M. Mbala la possibilité d’obtenir de DRHC une lettre approuvant son offre d’emploi?

 

ANALYSE

            Les textes législatifs applicables

[10]           Aux termes du paragraphe 12(2) de la LIPR, le facteur dont il faut tenir compte dans la sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » est leur capacité à réussir leur établissement au Canada :

12.     (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

12.     (2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

 

[11]           L’article 75 du Règlement traite des critères auxquels un demandeur doit satisfaire pour pouvoir être considéré comme un travailleur qualifié (fédéral) :

75.      (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

75.      (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant au genre de compétence O Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions – exception faite des professions d’accès limité;

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full‑time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part‑time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type O Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, and

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

 

[12]           L’article 76 du Règlement énumère les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si un éventuel travailleur qualifié (fédéral) sera en mesure de réussir son établissement économique au Canada :

76.      (1) Les critères ci‑après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

76.      (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

 

(i)                  les études, aux termes de l’article 78,

 

(i)                  education, in accordance with section 78,

 

(ii)                la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

 

(ii)                proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

 

(iii)               l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

(iii)               experience, in accordance with section 80,

 

(iv)              l’âge, aux termes de l’article 81,

 

(iv)              age, in accordance with section 81,

 

(v)                l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

 

(v)                arranged employment, in accordance with section 82, and

 

(vi)              la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

(vi)              adaptability, in accordance with section 83; and

 

b) le travailleur qualifié :

 

(b) the skilled worker must

 

(i)                  soit dispose de fonds transférables – non grevés de dettes ou d’autres obligations financières – d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

 

(i)                  have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

 

(ii)                soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

(ii)                be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci‑après et en informe le public :

 

(2) The Minister shall fix and make available to the public the minimum number of points required of a skilled worker, on the basis of

 

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

 

(a) the number of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker class currently being processed;

 

b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

 

(b) the number of skilled workers projected to become permanent residents according to the report to Parliament referred to in section 94 of the Act; and

 

c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

 

(c) the potential, taking into account economic and other relevant factors, for the establishment of skilled workers in Canada.

 

(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié – que celui‑ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) – ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

 

(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.

 

(4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

 

(4) An evaluation made under subsection (3) requires the concurrence of a second officer.

 

La norme de contrôle

[13]           La question de savoir si M. Mbala satisfait aux exigences relatives à un travailleur qualifié est une question de fait et de droit; elle consiste à examiner l’expérience de travail de M. Mbala afin de déterminer si cette dernière correspond aux critères et à la description qui figurent dans le Règlement. La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision raisonnable simpliciter (Nehme c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 64, [2004] A.C.F. no 49 (QL), aux paragraphes 12 à 14 et 17) :

[…] C’est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s’ingérer dans l’exercice qu’un organisme désigné par la loi fait d’un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s’est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l’objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

 

(Maple Lodge, précité.)

 

 

[14]           Quant à la question de savoir s’il y a eu manquement à l’équité procédurale, la Cour est tenue d’examiner les circonstances particulières de l’espèce afin de déterminer si le décisionnaire a respecté les principes de l’équité procédurale. La Cour, si elle décide qu’il y a bel et bien eu manquement, doit renvoyer la décision au décisionnaire afin qu’il revoit l’affaire. (Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 16, [2006] A.C.F. no 8 (QL), au paragraphe 15; Demirovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1284, [2005] A.C.F. no 1560 (QL), au paragraphe 5; Trujillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 414, [2006] A.C.F. no 595 (QL), au paragraphe 11; Bankole c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1581, [2005] A.C.F. no 1942 (QL), au paragraphe 7.)

 

L’agente d’immigration a‑t‑elle commis une erreur en refusant la demande de visa de résident permanent à titre de travail qualifié de M. Mbala?

[15]           L’agente d’immigration a décidé de refuser la demande de M. Mbala en s’appuyant sur le fait que la profession de ce dernier ne se rangeait dans aucune des catégories de profession appartenant au genre de compétence O Gestion ou aux niveaux de compétence A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions. Cela a été fatal à la demande de M. Mbala, qui n’a pas contesté cette conclusion.

 

[16]           Selon le paragraphe 75(2) du Règlement, un demandeur doit avoir accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent, dans une catégorie A, B ou O (énumérée dans la Classification nationale des professions) au cours des dix années précédant la date de sa demande. Le paragraphe 75(3) du Règlement prescrit que si le demandeur ne satisfait pas aux exigences minimales, « l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse ». Le demandeur qui n’a pas acquis l’expérience minimale voulue dans la catégorie A, B ou O ne peut contourner cette exigence en produisant une lettre de DRHC.

 

[17]           C’est donc dire qu’une fois que l’agente d’immigration a décidé que M. Mbala n’avait pas l’expérience voulue dans une des catégories énumérées – ce qu’il ne conteste pas – la lettre de DRHC n’était pas pertinente ou importante pour la décision, et l’agente n’était nullement tenue de faire droit à la demande de prorogation de délai de M. Mbala pour obtenir la lettre en question.

 

[18]           Il incombait à M. Mbala de convaincre l’agente d’immigration qu’il satisfaisait bel et bien aux exigences énoncées dans le Règlement. La preuve produite n’a toutefois pas convaincu l’agente que l’expérience de travail satisfaisait bien aux exigences. Cette décision n’était donc pas déraisonnable.

 

L’agente d’immigration a‑t‑elle commis un manquement à l’équité procédurale en refusant à M. Mbala la possibilité d’obtenir de DRHC une lettre approuvant son offre d’emploi?

[19]           On n’a pas manqué à l’équité procédurale en refusant de donner à M. Mbala la possibilité d’obtenir une lettre de DRHC, lettre que, selon ce dernier, il avait déjà en main quand il a rempli sa demande. En réalité, M. Mbala a fait une fausse déclaration importante dans sa demande de résidence permanente en disant qu’il avait déjà en main une lettre de DRHC, ce qui, en fait, était faux.

 

[20]           L’agente d’immigration n’était pas obligée de donner à M. Mbala la possibilité d’obtenir une lettre de DRHC. Contrairement à ce que prétend ce dernier, l’agente n’a pas commis de manquement aux principes de l’équité procédurale. C’est M. Mbala qui a fait une fausse déclaration dans sa demande, même s’il a attesté que les renseignements fournis étaient complets et véridiques.

 

[21]           Le demandeur a le fardeau de convaincre l’agente d’immigration qu’il satisfait aux exigences de la demande. S’il fait une fausse déclaration dans sa demande, l’agente d’immigration n’est pas tenue de lui donner une seconde chance de répondre aux exigences. Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Prasad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 453 (QL), au paragraphe 7 :

Le requérant a le fardeau de convaincre l’agent des visas de tous les éléments positifs contenus dans sa demande. L’agent des visas n’a pas à attendre ni à offrir au requérant une deuxième chance ou même plusieurs autres chances de le convaincre d’éléments essentiels que le requérant peut avoir omis de mentionner. En l’espèce, l’agent des visas n’a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait manifeste, et n’a pas manqué d’impartialité. Il faut se rappeler que même si la Cour aurait pu en arriver à une conclusion différente, l’objet de la présente procédure est de déterminer si l’agent des visas s’est écarté de la ligne de conduite appropriée, en tenant compte des critères traditionnels établis en matière de contrôle judiciaire.

 

[22]           Ainsi qu’il a été statué dans la décision Madan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1198 (QL), au paragraphe 6, étant donné que le fardeau revient au demandeur, l’agente d’immigration n’a pas à demander de documents additionnels. Il appartient au demandeur de fournir tous les documents voulus qui convaincront l’agente d’immigration qu’il répond aux exigences applicables :

 

Il est bien établi qu’un demandeur de visa a l’entière responsabilité de présenter à l’agent des visas toute la documentation qui pourrait permettre à ce dernier de rendre une décision favorable. Les agents des visas n’ont par conséquent aucune obligation générale en droit de demander des détails ou des renseignements additionnels avant de rejeter une demande de visa au motif que la documentation soumise ne suffisait pas à les convaincre que le demandeur répondait aux critères de sélection pertinents.

 

[23]           Par ailleurs, comme il ne semble pas que M. Mbala ait fait des efforts quelconques pour obtenir la lettre de DRHC, on ne peut que supposer qu’il aurait fini par obtenir un telle lettre. De surcroît, même s’il en avait obtenu une, on ne peut que supposer que cette lettre aurait influé sur la décision de l’agente d’immigration.

 

[24]           En fait, comme l’a déclaré la juge Judith Snider dans la décision Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 452, [2005] A.C.F. no 572 (QL), au paragraphe 21 :

La validation de DRHC nest pas, comme le prétend la demanderesse, une preuve suffisante demploi réservé. Une telle validation ne libère pas lagent des visas de son obligation de déterminer si la demanderesse est en mesure deffectuer le travail décrit dans la validation.

 

CONCLUSION

[25]           Comme la décision de l’agente d’immigration n’était pas déraisonnable et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale, la Cour ne modifiera pas la décision. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 

Remarque incidente

            Dans n’importe quelle demande ultérieure, il conviendra de faire dûment attention aux observations produites car il est possible qu’il y ait eu une méprise technique de la part du demandeur, tout en reconnaissant parfaitement bien qu’en l’espèce, la décision de l’agente d’immigration se situait entièrement dans le cadre de la législation et de la jurisprudence.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que :

 

 

1.                  la demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.         aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑7287‑05

 

 

INTITULÉ :                                                   MIGUEL MBALA

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 29 AOÛT 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE SHORE

 

DATE DU JUGEMENT :                             LE 1ER SEPTEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

Angela Marinos

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

John. H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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