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Date : 20060906

Dossier : IMM-546-06

Référence : 2006 CF 1060

Ottawa (Ontario), le 6 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL U.C. ROULEAU

 

 

ENTRE :

MONICA SANDRA HENRY

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande, aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), qui vise à obtenir le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 3 janvier 2006, laquelle a décidé que la demanderesse n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

[2]               La demanderesse est une citoyenne de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines. Elle est arrivée au Canada en mars 2005 et a demandé l’asile au motif qu’elle appartenait à un groupe social, à savoir les femmes victimes de violence à Saint‑Vincent. La demanderesse a également demandé l’asile en invoquant une menace à sa vie et un risque de traitements ou peines cruels et inusités.

 

[3]               En janvier 2004, la demanderesse a entamé une relation avec un certain M. Battis. Elle s’est vite rendu compte que c’était un alcoolique et un toxicomane. Dans le récit figurant dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), la demanderesse a déclaré qu’il l’avait battue et violée à plusieurs reprises. Elle a décrit un incident au cours duquel il était arrivé à la maison en état d’ébriété et l’avait gravement battue au point où elle a souffert d’hémorragies internes. Il l’a également forcée à se prostituer pour qu’il puisse s’acheter de la drogue.

 

[4]               M. Battis intimidait et contrôlait la demanderesse. Elle a affirmé qu’elle croyait sincèrement qu’il mettrait à exécution sa menace de la tuer si elle le quittait.

 

[5]               La demanderesse a affirmé qu’elle avait communiqué deux fois avec la police locale de Saint‑Vincent après avoir été agressée, mais on n’a dressé aucun rapport au sujet de sa plainte et aucune poursuite n’a été engagée. Constatant le défaut d’agir de la police, la demanderesse a cessé de signaler ces agressions. La demanderesse a expliqué qu’elle n’avait pas parlé à la police du fait qu’elle avait été violée ou forcée à se prostituer à cause de la honte qu’elle ressentait au sujet de cette situation.

 

[6]               La demanderesse a quitté M. Battis en février 2005, après que celui‑ci l’eut battue et eut menacé de la tuer. Elle est partie vivre chez sa tante, laquelle lui a donné de l’argent afin qu’elle se procure un billet d’avion pour le Canada. La demanderesse est arrivée au Canada le 14 mars 2005 et elle a demandé l’asile le 30 mai suivant.

 

[7]               La demande de Mme Henry a été entendue le 5 décembre 2005 et, le 3 janvier 2006, elle fut rejetée par la Commission, laquelle a conclu que la demanderesse manquait de crédibilité en ce qui concerne sa crainte de persécution et qu’il y avait une protection de l’État adéquate à Saint‑Vincent. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle.

 

[8]               Premièrement, la Commission a mis en doute la crédibilité de la demanderesse, notamment pour les raisons suivantes :

 

-         le manque de détails au sujet du développement de la relation entre la demanderesse et M. Battis jette un doute sur sa légitimité. Lorsqu’on lui a demandé comment avait commencé leur relation, la demanderesse a affirmé qu’ils s’étaient rencontrés à la boutique de sa tante et qu’il lui avait dit qu’il l’aimait;

 

-         l’incapacité de la demanderesse à expliquer à la satisfaction de la Commission pourquoi elle avait enduré la relation de violence, alors qu’elle avait déjà mis fin à des relations avec des anciens petits amis parce que ceux‑ci lui avaient été infidèles;

 

-         l’incapacité de la demanderesse à fournir une preuve de ses contacts avec la police. La Commission était également préoccupée par la déclaration de la demanderesse selon laquelle, à la suite des agressions que son petit ami lui avait fait subir, elle n’avait demandé à la police que de lui parler, plutôt que de demander à celle‑ci d’intenter des poursuites judiciaires.

 

 

[9]               Deuxièmement, la Commission a examiné la question de la protection de l’État. La Commission était d’avis que la demanderesse n’avait pas présenté une preuve claire et convaincante de l’absence de la protection de l’État. La Commission a conclu que la demanderesse n’avait demandé aucune aide particulière à la police dans le but de poursuivre M. Battis. La Commission a fait remarquer que la violence domestique constitue un problème à Saint‑Vincent, mais que ce pays est un État démocratique ayant des lois et des institutions capables d’y faire face.

 

[10]           Enfin, la Commission a tenu compte du fait que la demanderesse avait tardé à demander la protection et elle a conclu que le comportement de celle‑ci était incompatible avec celui d’une personne fuyant la persécution. Pendant toute la durée de sa relation avec M. Battis, la demanderesse détenait un passeport de Saint‑Vincent et elle pouvait quitter le pays à tout moment. La demanderesse a expliqué qu’elle attendait que sa tante fasse les préparatifs de voyage. La Commission a également fait remarquer que la demanderesse n’avait demandé l’asile que deux mois après son arrivée au Canada. La demanderesse a affirmé qu’elle ne savait pas au début qu’elle pouvait demander l’asile et que c’est un ami qui l’avait renseignée sur la procédure. La Commission a souligné qu’un retard de deux mois était un long retard et que la demanderesse n’avait pas informé les fonctionnaires de l’immigration qu’elle avait l’intention de demeurer en permanence au Canada.

 

[11]           La demanderesse soumet les questions suivantes pour examen :

 

  1. La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse relative à la protection de l’État?
  2. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité, et ce, d’une façon abusive et arbitraire, fondées sur des considérations non pertinentes ou sans tenir compte de l’ensemble de la preuve dont elle disposait?

 

 

[12]           La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en ne prenant pas en compte la preuve documentaire pertinente à l’égard de la protection de l’État à Saint‑Vincent.

 

[13]           En ce qui concerne la crédibilité, la demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur en affirmant qu’elle avait été vague concernant la manière dont avait commencé sa relation avec M. Battis. On a soutenu que cette conclusion ne prenait pas en compte le témoignage de la demanderesse selon lequel ils étaient devenus amis à la suite des visites fréquentes qu’il faisait à la boutique de sa tante où elle travaillait.

 

[14]           La demanderesse fait valoir que la Commission a négligé la question de sa culture. À Saint‑Vincent, il est raisonnable qu’une femme qui a rencontré un homme aille vivre avec lui alors qu’elle ne le connaît que depuis deux mois. Elle soutient qu’elle a fourni une explication raisonnable au sujet de la raison pour laquelle elle n’avait demandé à la police que de parler à son petit ami. Dans son témoignage, elle a affirmé qu’elle craignait de porter des accusations, puisqu’elle savait qu’un jour, il serait libéré, et que la Commission n’avait pas pris en compte son explication raisonnable concernant le fait qu’elle n’avait pas pu quitter Saint‑Vincent plus tôt. Dans le récit figurant dans son FRP, elle a écrit que sa tante avait réuni les fonds pour payer son billet.

 

[15]           Enfin, la demanderesse allègue que la Commission n’a pas non plus tenu compte de son explication raisonnable concernant le fait qu’elle avait attendu deux mois après son arrivée au Canada pour revendiquer le statut de réfugiée. Elle a témoigné qu’elle ne savait rien de la procédure de demande d’asile lorsqu’elle est entrée pour la première fois au Canada et qu’elle avait pris les mesures nécessaires après s’être renseignée sur la procédure auprès d’un ami. Elle soutient que la Commission a commis une erreur en ne prenant pas en considération les circonstances spéciales et les pressions, telles que son état psychologique ou la position de vulnérabilité des femmes victimes de violence, lors de son appréciation des retards.

 

[16]           Le défendeur prétend que l’exactitude de l’analyse de la Commission quant à la protection de l’État et son exposé de la situation qui règne à Saint‑Vincent sont confirmés par la décision du juge Beaudry dans l’affaire Hutchins c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 367, aux paragraphes 27 à 30. Le juge Beaudry a déclaré que Saint‑Vincent n’appliquait pas uniformément la loi visant à protéger les femmes battues, mais qu’il s’agissait d’un État démocratique pleinement fonctionnel. La preuve documentaire a également démontré que la situation des femmes battues s’était grandement améliorée depuis 1999.

 

[17]           Le défendeur soutient que, selon la jurisprudence bien établie, il n’est pas nécessaire que la protection de l’État soit parfaite (voir l’arrêt Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca (1992), 99 D.L.R. (4th) 334, à la page 337) et que la preuve dont avait besoin la demanderesse pour réfuter la présomption relative à la protection de l’État devait être extrêmement convaincante, étant donné que Saint‑Vincent est un pays démocratique où il existe des recours pour lutter contre la violence domestique et l’inconduite policière, ainsi que pour aider les victimes de violence domestique.

 

[18]           En ce qui concerne la question des retards, on fait valoir que la Commission a de bon droit pris en compte ces retards parmi les facteurs réduisant à néant la crédibilité ainsi que la crainte subjective de persécution de la demanderesse, mais qu’ils ne sont pas déterminants à l’égard de sa demande.

 

[19]           Il est bien établi que les conclusions de la Commission quant à la crédibilité sont des conclusions de fait qui sont susceptibles de révision selon la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir, par exemple, la décision rendue par le juge Shore dans Myle c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 871, au paragraphe 11).

[20]           En ce qui a trait à la conclusion de la Commission quant à la protection de l’État, la juge Tremblay‑Lamer a procédé à une analyse pragmatique et fonctionnelle dans la décision Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193; 45 Imm. L.R. (3d) 58, et elle a conclu que la question de la protection de l’État constitue une question mixte de droit et de fait qui est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable simpliciter.

 

[21]           La Commission a tenu compte de plusieurs facteurs qui, à son avis, réduisait à néant la crédibilité de la demanderesse. Il y avait notamment l’imprécision de la description faite par la demanderesse de sa relation avec son abuseur; l’incapacité de la demanderesse à expliquer pourquoi elle avait enduré la relation de violence, bien qu’elle ait déjà mis fin à d’autres relations avec d’anciens petits amis qui avaient été infidèles; l’incapacité de la demanderesse à expliquer pourquoi elle n’avait demandé à la police que de parler à son abuseur, plutôt que de porter des accusations. La Commission a également tenu compte du fait que la demanderesse avait tardé à quitter Saint‑Vincent (elle aurait pu quitter avant, puisqu’elle détenait, tout au long des 14 mois qu’a duré sa relation de violence, un passeport valide) et du fait qu’elle avait tardé à demander l’asile (elle a déposé sa demande environ deux mois et demi après son arrivée au Canada). La Commission a conclu que ces retards n’étaient pas compatibles avec la conduite d’une personne ayant une crainte subjective de persécution.

 

[22]           À mon avis, les conclusions tirées par la Commission ne tenaient pas compte des expériences traumatisantes vécues par les femmes qui vivent dans des relations marquées par la violence et n’ont pas reconnu que la demanderesse souffrait d’un syndrome de stress post‑traumatique et d’un trouble dépressif majeur résultant de la violence infligée par son petit ami. On a présenté une évaluation psychologique à la Commission, laquelle décrivait la demanderesse comme présentant des symptômes du syndrome de stress post‑traumatique, notamment :

 

[traduction]

 

C. Évitement persistant des stimulus associés au traumatisme et émoussement de la réactivité générale :

- efforts pour éviter les pensées, les sentiments et les conversations associées au traumatisme;

- sentiment de détachement et d’éloignement par rapport aux autres;

- réduction nette de l’intérêt pour des activités importantes et de la participation à ces activités.

 

 

[23]           Les efforts de la demanderesse « pour éviter les pensées, les sentiments et les conversations associées au traumatisme » peuvent avoir affecté sa capacité de se rappeler les détails des conversations qu’elle a eues avec son petit ami durant l’étape initiale de leur relation. Elle a de fait témoigné qu’ils avaient parlé d’amour et d’enfants. La Commission a conclu que cette description était trop vague, mais elle n’a pas pris en considération l’état de la demanderesse lorsqu’elle a apprécié son témoignage.

 

[24]           La Commission s’est également montrée insensible à l’expérience douloureuse vécue par la demanderesse en tant que femme battue lorsqu’elle a invoqué, comme facteurs mettant en doute la crédibilité de la demanderesse, son incapacité à expliquer pourquoi elle avait enduré une relation de violence et pourquoi elle n’avait demandé à la police que de parler à son petit ami. On sait fort bien que les femmes qui vivent dans une relation marquée par la violence ont énormément de difficultés à quitter leur conjoint contrôlant. Par conséquent, le fait que la relation de la demanderesse a duré 14 mois avant qu’elle s’enfuie de Saint‑Vincent n’est pas incompatible avec la crainte qu’elle éprouve à l’égard de son petit ami violent. En outre, Il n’est pas inusité pour les femmes qui vivent dans une relation marquée par la violence de demander à la police de parler à leur conjoint. Selon le témoignage de la demanderesse, celle‑ci craignait d'être victime de représailles si elle faisait jeter ce dernier en prison. La page 118 du dossier du tribunal révèle qu’à l’audience, il y a eu l’échange suivant :

 

[traduction]

 

Q. Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire lorsque vous affirmez être allée à la police pour demander qu’on vienne et qu’on lui parle, quoi, pourquoi, que pensez‑vous que cela allait faire?

 

R. Ainsi, il se serait peut‑être calmé.

 

Q. Vous ne pensez pas qu’il aurait peut‑être mieux valu d’affirmer que cet homme vous agressait et qu’il fallait vous défaire de lui et le faire accuser d’un crime?

 

R. Je me demande si cela aurait été préférable si je l’avais fait, mais je ne l’ai pas fait.


Q. Parce qu’il est un peu inhabituel de simplement demander à la police de lui parler. Donc, pourquoi n’avez‑vous pas demandé, pourquoi n’avez‑vous pas demandé qu’une accusation soit portée contre lui, plus particulièrement après la première fois, lorsque la police ne voulait pas venir pour lui parler?

 

R. Parce que je sais que, si elle l’avait accusé de cela, je n’avais pas prévu… ne sais pas si j’aurais quitté Saint‑Vincent sur‑le‑champ. Ainsi, elle l’aurait accusé; il aurait peut‑être eu une audience, il aurait peut‑être juste payé un certain montant, mais il s’en serait tiré et serait revenu, et j’aurais été encore là.

 

 

[25]           Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis que la conclusion défavorable de la Commission quant à la crédibilité était manifestement déraisonnable.

 

[26]           La demanderesse a témoigné qu’elle avait approché la police à deux reprises pour lui demander de parler à son petit ami. La police n’ayant répondu à aucune de ces occasions, la demanderesse n’est pas retournée la voir (voir les pages 94 et 117 du dossier du tribunal). L’analyse de la Commission quant à la protection de l’État n’a pas semblé prendre ces faits en compte. La Commission a simplement déclaré : « La demandeure d’asile soutient que les autorités ne pourraient pas l’aider à Saint‑Vincent. Encore une fois, il est aussi évident qu’elle n’a pas demandé d’aide précise des autorités afin qu’elles intentent des poursuites judiciaires contre M. Battis ». À mon avis, la conclusion de la Commission quant à la protection de l’État était déraisonnable, puisqu’elle n’a pas tenu compte du fait que la demanderesse avait demandé, en vain, à la police de venir parler à son petit ami afin de l’apaiser. La Commission ne semblait préoccupée que par le fait que la demanderesse n’avait pas demandé à la police de porter des accusations. De même, la Commission n’a pas pris en considération le fait que la demanderesse vivait dans une relation marquée par une grande violence avec un conjoint extrêmement intimidant et contrôlant ainsi que le fait que, par conséquent, dans ces circonstances, demander le dépôt d'accusations ne constituait peut‑être pas une solution raisonnable pour elle.

 

[27]           Le juge Shore a analysé en profondeur la question de la protection de l’État à Saint‑Vincent dans la décision Myle c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), précitée, rendue le 13 juillet 2006. Il a écrit ce qui suit :

 

[27] La conclusion de la Commission selon laquelle les autorités de Saint‑Vincent font de sérieux efforts pour offrir une protection de l’État aux victimes de violence domestique n’est tout simplement pas confirmée par les documents disponibles. Les rapports de groupes qui ont analysé la situation des femmes dans ce pays et ceux du Département d’État des États‑Unis versés dans le dossier mentionnent clairement que la protection offerte est insuffisante et que, en réalité, les victimes peuvent rarement s’en réclamer. C’est là également la position avancée par la jurisprudence de la Cour fédérale, dont la plus récente fut signalée à la Commission dans la présente affaire. Il est reconnu dans cette jurisprudence que chaque cas est un cas d’espèce.

 

[28] Le « Country Report on Human Rights Practices – 2004 » du Département d’État des États‑Unis, dans sa section relative aux femmes (dossier du tribunal, page 63), précise que la violence contre les femmes est encore un problème à Saint‑Vincent, parce que les victimes ne recherchent pas l’aide des autorités qui ne sont pas disposées à les aider. Une formation est en cours cependant pour éventuellement sensibiliser les parties concernées et tenter de changer les choses :

 

[traduction]

La violence contre les femmes pose encore de sérieuses difficultés. Durant l’année, la police a reçu 66 dénonciations de viol. Sur ce nombre, 22 avaient été portées devant les tribunaux, 42 faisaient l’objet d’enquête et deux avaient été abandonnées, faute de preuve. En 2003, les femmes ont dénoncé plus de 1 000 cas de violences physiques, sexuelles, affectives et autres violences domestiques. Le Domestic Violence/Matrimonial Proceedings Act proscrit la violence domestique. La SVGHRA [Association des droits de la personne de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines] a indiqué que, dans de nombreux cas, la violence domestique demeurait impunie en raison d’une culture dans laquelle les victimes apprennent à ne pas rechercher l’aide de la police ou à ne pas poursuivre les délinquants.

 

La SVGHRA a organisé de nombreux séminaires et ateliers dans tout le pays afin de sensibiliser les femmes à leurs droits. Des banques de développement ont versé des fonds, par l’entremise de la Caribbean Association for Family Research and Action, en vue de la mise sur pied d’un programme de prévention, de formation et d’intervention en matière de violence domestique. La police a reçu une formation sur le sujet, laquelle mettait l’accent sur la nécessité de rédiger des rapports et, si la preuve est suffisante, d’engager des poursuites judiciaires. Afin de lutter contre la pression sociale exercée sur les victimes pour qu’elles abandonnent leurs accusations, certains tribunaux imposent des amendes aux personnes qui déposent des accusations, mais qui refusent de témoigner.

 

[28]           Je souscris à ces conclusions.

[29]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire.

 

 

 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui‑ci statue à nouveau sur l’affaire.

 

 

 

« Paul U.C. Rouleau »

Juge suppléant

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-546-06

 

STYLE OF CAUSE:                          MONICA SANDRA HENRY

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 29 AOÛT 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE SUPPLÉANT ROULEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 6 SEPTEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stewart Istvanffy

 

POUR LA DEMANDERESSE

Lynne Lazaroff

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stewart Istvanffy

Avocat

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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