Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

 

Date : 20060905

Dossier : T-314-04

Référence : 2006 CF 1062

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 5 septembre 2006

En présence du protonotaire Roger R. Lafrenière

 

 

 

ACTION simplifiée

 

Entre :

ARTHUR MAINIL, à titre personnel

et à titre de représentant de DON OLAH

 

demandeur

 

et

 

le ministre du revenu national

défendeur

 

 

motifs de l’ordonnance et ordonnance

 

[1]               Le demandeur a organisé la livraison d’une expédition de blé dur à la frontière entre les États‑Unis d’Amérique (É.‑U.) et le Canada près de Portal au Dakota du Nord et de North Portal en Saskatchewan. Les douanes des É.‑U. ont refusé l’entrée du blé car il n’y avait pas de licence d’exportation délivrée par la Commission canadienne du blé.

 

[2]               Lorsque le blé est revenu au Canada, il a été saisi aux motifs qu’il avait été exporté sans avoir fait l’objet d’une déclaration écrite aux douanes canadiennes et sans que n’ait été présentée une licence d’exportation valide, en contravention à la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 1  (Loi sur les douanes), et au Règlement sur la Commission canadienne du blé, C.R.C. 1978, ch. 397 (Règlement de la CCB).

 

[3]               Le demandeur a payé 3 062 $ pour obtenir la mainlevée des marchandises; il intente une action simplifiée afin d’obtenir le remboursement de la somme versée.

 

[4]               Sur la foi des faits invoqués au procès, la qualité du demandeur pour intenter la présente action est douteuse. Toutefois, la question principale est de savoir si le blé saisi a été « exporté » au sens de la Loi sur les douanes et du Règlement de la CCB.

 

Contexte législatif

 

[5]               Pour situer la présente affaire en contexte, une brève analyse de la législation régissant l’exportation du blé à partir de l’Ouest canadien doit être faite.

 

[6]               Selon l’article 14 du Règlement de la CCB, l’exportateur de blé ou d’orge doit obtenir une licence de la Commission (définie comme la CCB dans la Loi sur la Commission canadienne du blé, L.R.C. 1985, ch. C‑24) avant que les grains ne puissent être exportés.

 

14. La Commission peut octroyer des licences pour l’exportation ou pour la vente ou l’achat en vue de la livraison à l’étranger de blé, de produits du blé, d’orge ou de produits de l’orge si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’exportation, la vente ou l’achat des grains ou des produits pour lesquels une licence est demandée ne nuit pas, dans le cadre du commerce interprovincial ou de l’exportation, à la commercialisation par la Commission du grain cultivé au Canada;

b) le demandeur verse à la Commission une somme qui, de l’avis de celle-ci, correspond à l’avantage pécuniaire que représente la licence, lequel avantage découle uniquement, d’une part, du fait que sans cette licence l’exportation serait interdite et, d’autre part, des différences existant à ce moment entre les prix intérieurs et extérieurs des grains ou des produits en question.

14. The Corporation may grant a licence for the export, or for the sale or purchase for delivery outside Canada, of wheat, wheat products, barley or barley products if

(a) the export, sale or purchase of the grain or products for which the licence is sought does not adversely affect the marketing by the Corporation, in interprovincial or export trade, of grain grown in Canada; and

(b) the applicant pays to the Corporation a sum of money that, in the opinion of the Corporation, represents the pecuniary benefit enuring to the applicant pursuant to the granting of the licence, arising solely by reason of the prohibition of the export of that grain or those products without a licence, and the then existing differences between the prices of that grain or those products inside and outside Canada.

14.1 La Commission peut octroyer des licences pour le transport d’une province à une autre ou pour la vente ou la livraison en quelque lieu du Canada de blé, de produits du blé, d’orge ou de produits de l’orge, ces licences étant octroyées à titre gratuit.

14.1 The Corporation may grant a licence for the transportation from one province to another, or for the sale or delivery anywhere in Canada, of wheat, wheat products, barley or barley products, but no fee shall be charged for such a licence.

14.2 Quiconque exporte du blé, des produits du blé, de l’orge ou des produits de l’orge doit, au moment de l’exportation, remettre à l’agent du bureau des douanes au point de sortie précisé sur la licence d’exportation :

a) soit l’original de la licence d’exportation visant ces céréales ou produits céréaliers, et une copie de celle-ci;

b) soit, s’il s’agit d’une licence d’exportation visant plusieurs expéditions de ces céréales ou produits céréaliers :

(i) deux copies de la licence lors de chaque expédition sauf la dernière,

(ii) l’original et une copie de la licence lors de la dernière expédition.

14.2 Any person who exports wheat, wheat products, barley or barley products from Canada shall, at the time of exportation, give to a customs officer at the customs office at the point of exit specified on the export licence

(a) the original export licence for that grain or product, and a copy of it; or

(b) in the case of an export licence for multiple shipments of that grain or product

(i) at the time of every shipment except the final shipment, two copies of the export licence, and

(ii) at the time of the final shipment, the original export licence and a copy of it.

 

[7]               L’article 95 de la Loi sur les douanes et l’article 3 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, DORS/86‑1001 (Règlement sur la déclaration), exigent que les marchandises soient déclarées par écrit.

 

                        Article 95 de la Loi sur les douanes

95. (1) Sous réserve de l’alinéa (2)a), toutes les marchandises exportées doivent être déclarées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.

95. (1) Subject to paragraph (2)(a), all goods that are exported shall be reported at such time and place and in such manner as may be prescribed.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

(2) The Governor in Council may prescribe

a) désigner les catégories de marchandises exemptées des dispositions du paragraphe (1) et déterminer les circonstances où certaines de ces catégories ne sont pas exemptées;

(a) the classes of goods that are exempted from the requirements of subsection (1) and the circumstances in which any of those classes of goods are not so exempted; and

b) désigner les catégories de personnes tenues de déclarer des marchandises en application du paragraphe (1) et déterminer les circonstances des déclarations.

(b) the classes of persons who are required to report goods under subsection (1) and the circumstances in which they are so required.

(3) Le déclarant visé au paragraphe (1) doit :

(3) Every person reporting goods under subsection (1) shall

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent sur les marchandises;

(a) answer truthfully any question asked by an officer with respect to the goods; and

b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

(b) where an officer so requests, present the goods to the officer, remove any covering from the goods, unload any conveyance or open any part thereof, or open or unpack any package or container that the officer wishes to examine.

(4) Les déclarations de marchandises à faire par écrit sont à établir avec les renseignements et en la forme réglementaires ou satisfaisants pour le ministre.

(4) If goods are required to be reported in writing, they shall be reported in the prescribed form containing the prescribed information or in such form containing such information as is satisfactory to the Minister.

 


 

                        Article 3 du Règlement sur la déclaration

 

3. Sauf disposition contraire du présent règlement, toutes les marchandises exportées doivent être déclarées par écrit en vertu de l’article 95 de la Loi, avant leur exportation, par l’exportateur, son mandataire ou la personne transportant les marchandises :

3. Except as otherwise provided in these Regulations, all goods that are exported shall, prior to their exportation, be reported under section 95 of the Act in writing by the exporter, the agent of the exporter or the person transporting the goods

a) dans le cas de marchandises exportées par courrier, au bureau de poste d’où elles sont expédiées;

(a) in the case of exportation of goods by mail, at the post office where the goods are mailed;

b) dans le cas de marchandises exportées par bateau, au dernier port où ce bateau fait escale et où il y a un bureau de douane;

(b) in the case of exportation of goods by vessel, at the last port of call of the vessel where a customs office is located;

c) dans le cas de marchandises exportées par aéronef, au bureau de douane le plus proche de leur point de départ;

(c) in the case of exportation of goods by aircraft, at the customs office nearest the place of departure of the aircraft; or

d) dans tout autre cas, au bureau de douane le plus proche du point d’exportation des marchandises ou à tout autre bureau de douane établi, en vertu de l’article 5 de la Loi, pour recevoir les déclarations. DORS/88-85.

(d) in any other case, at the customs office nearest the place of exportation of the goods or at any other customs office designated for the purpose of reporting pursuant to section 5 of the Act. SOR/88-85.

 


 

[8]               De plus, l’article 5 du Règlement sur la déclaration exige que l’exportateur fournisse la licence d’exportation aux douanes avant l’exportation des grains.

 

5. Aux fins du présent règlement, l’exportateur des marchandises doit fournir à l’agent en chef des douanes, le jour où les marchandises sont exportées ou avant cette date, tous les renseignements et les certificats, licences, permis ou autres documents relatifs à ces marchandises qui sont requis en vertu de la Loi, d’une autre loi fédérale ou de leurs règlements d’application qui prohibent, contrôlent ou réglementent l’exportation de marchandises.

5. For the purposes of these Regulations, the exporter of goods shall provide to the chief officer of customs on or before the day of exportation any information and all certificates, licences, permits or other documents relating to the goods that are required under the Act or any other Act of Parliament, or under any regulations made pursuant thereto, that prohibit, control or regulate the exportation of goods.

 

Faits

 

[9]               La présente action est régie par la procédure simplifiée énoncée aux articles 292 à 299 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 dans leur version modifiée. Par conséquent, la preuve principale des parties a été établie par affidavit et les déposants ont subi un contre‑interrogatoire lors de l’instruction. Puisque les déclarations ont été obtenues des participants à l’expédition manquée du blé et à la saisie concomitante du chargement, il n’y a pas de contestation véritable sur les faits pertinents.

 

[10]           Le demandeur est un agriculteur qui est propriétaire d’un silo situé à Stoughton, en Saskatchewan. Il se plaint depuis longtemps de ce qu’il perçoit comme une discrimination à l’égard des producteurs de grains de l’Ouest canadien qui sont soumis à l’obligation légale de passer exclusivement par l’intermédiaire de la CCB pour toute opération relative aux grains.

 

[11]           Selon le demandeur, il avait négocié la vente du blé dur pour le compte d’un autre agriculteur local, Don Olah, au silo de la ferme Berthold, à Berthold au Dakota du Nord (le silo Berthold), peu avant le 11 février 2002.

 

[12]           Le silo Berthold a convenu avec un camionneur américain, Craig Grabow, que celui‑ci chargerait le blé au silo du demandeur avec un camion semi‑remorque le 11 février 2002. D’après le témoignage du demandeur, il a chargé le blé dans le camion de M. Grabow ce matin‑là. Il nie avoir quoi que ce soit d’autre à faire avec le transport du blé ou même connaître la destination finale de celui‑ci. Il décline également toute responsabilité quant à l’obtention d’une licence d’exportation puisque [traduction] « [ce] n’était pas [son] blé ».

 

[13]           Après que le blé a été chargé, M. Grabow et le demandeur se sont rendus à la frontière du Canada et des É.‑U. à bord de deux véhicules différents, en passant par le bureau des douanes canadiennes. M. Grabow s’est présenté aux douanes des É.‑U. au point d’entrée de Portal, au Dakota du Nord, vers 10 h.

 

[14]           L’expédition de blé s’est vu refuser l’entrée aux É.‑U. car elle n’était pas accompagnée d’une licence d’exportation valide de la Commission canadienne du blé. Le camion est resté immobilisé aux douanes des É.‑U. plus de 4 heures pendant que le demandeur essayait de trouver une maison de courtage à Portal pour obtenir le dédouanement du blé aux É.‑U. Ses efforts se sont avérés inutiles.

 

[15]           Vers 14 h 25, les douanes des É.‑U. ont avisé les douanes canadiennes que l’expédition de blé serait retournée au Canada. Le demandeur est arrivé à la zone principale des douanes canadiennes vers 15 h 45 et il a été dirigé dans un bureau où il a reçu un avertissement de l’agent des douanes Tim Fogarthy, puis interrogé à propos de [traduction] « l’incident du blé du côté des É.‑U. ».

 

[16]           Lorsqu’on lui a demandé qui était le propriétaire du blé dur, le demandeur a répondu que c’était le silo Berthold. Le reste de l’entrevue est résumé de la façon suivante dans un rapport circonstancié préparé relativement à la mesure de saisie :

 

[traduction] L’agent FOGARTHY a demandé à M. MAINIL qui était le conducteur du camion.  M. MAINIL a répondu qu’il ne le savait pas.  L’agent FOGARTHY a demandé à M. MAINIL : « Comment saviez‑vous à propos du blé? »  M. MAINIL a répondu qu’il en avait entendu parler. L’agent FOGARTHY a déclaré que quiconque exporte du blé ou de l’orge doit avoir une licence de la Commission du blé. M. MAINIL a déclaré que la Cour de Brandon avait décidé qu’une telle licence n’existait pas. L’agent FOGARTHY a dit que quiconque exporte du blé ou de l’orge doit avoir une licence.  M. MAINIL a affirmé qu’un camion des É.‑U. était entré au Canada et avait effectué un chargement de blé afin de l’importer aux États‑Unis.  M. MAINIL était venu voir ce qui se passait lorsque le camion et le conducteur étaient américains.

 

[17]           À 15 h 47, M. Grabow est entré dans la zone principale à bord de son camion chargé de blé. Son camion et le contenu de celui‑ci ont été immédiatement saisis par les douanes au motif que le blé n’avait pas été dûment exporté du Canada, en conformité à l’article 95 de la Loi sur les douanes.

 

[18]           M. Grabow a reçu un avertissement et a été interrogé relativement au blé. Il a affirmé qu’il ne savait pas qu’une licence d’exportation était nécessaire à la sortie des grains du Canada. Il a également déclaré que le demandeur lui avait dit qu’il s’occuperait de toutes les formalités administratives et qu’il l’attendrait à la frontière.

 

[19]           Le blé a tout d’abord été retenu en attendant l’identification du propriétaire et de l’exportateur. Le silo Berthold a au départ déclaré être à la fois propriétaire et exportateur. Toutefois, le 12 février 2002, soit le lendemain de la saisie, M. Olah a déclaré qu’il était en réalité le propriétaire et qu’il était en cours d’obtention d’une licence d’exportation du blé aux É.‑U.

 

[20]           La mesure de saisie a été prise au nom du demandeur, à titre de représentant de M. Olah au motif que le blé avait été exporté sans avoir fait l’objet d’une déclaration écrite aux douanes canadiennes et sans que n’ait été présentée une licence d’exportation valide, contrairement à l’article 95 de la Loi sur les douanes et au Règlement sur la déclaration. Afin d’obtenir la mainlevée du blé et de la remorque, le demandeur a dû payer 3 062 $.

 

[21]           Le demandeur a présenté une demande pour que le ministre rende une décision, conformément à l’article 129 de la Loi sur les douanes. Selon le demandeur, le blé n’avait pas été exporté aux É.‑U. et aucune infraction n’avait été commise. Une décision ministérielle a été rendue le 25 novembre 2003, confirmant la somme confisquée de 3 062 $.

 

 

Analyse

 

[22]           Le demandeur a maintenu tout au long de la procédure que le blé en question était la propriété du silo Berthold et que ce dernier était l’exportateur. Selon le demandeur, [traduction] « il s’agissait de grains américains et d’un transporteur américain »

 

[23]           En l’absence de toute revendication sur la propriété du blé ou de tout rôle dans l’exportation, la qualité du demandeur pour s’opposer à la mesure de saisie semble faible. Toutefois, les douanes canadiennes ont conclu que le demandeur était l’élément moteur de l’exportation illicite et en l’absence de preuve concluante d’une vente réelle, comme par exemple un contrat de vente provenant du silo Berthold, elles ont considéré le demandeur comme l’exportateur. Une preuve abondante soutient cette conclusion.

 

[24]           Le demandeur a essayé de se présenter comme un simple exploitant de silo dont le seul rôle avait été de charger le camion de blé. Durant le contre‑interrogatoire, il a déclaré qu’il n’était même pas sûr que le blé était destiné aux É.‑U. ou ailleurs au Canada. Pourtant, le demandeur a négocié la vente du blé avec une entreprise américaine, il a chargé le blé dans un camion immatriculé aux É.‑U., il s’est présenté au point d’entrée des É.‑U. avec un conducteur américain et il a passé plus de 4 heures à essayer de trouver une maison de courtage américaine pour s’occuper des formalités douanières du blé. Un simple spectateur n’aurait pas agi ainsi. Sur la base de la preuve qui m’est présentée, je conclus que le demandeur a orchestré la vente et l’exportation avec des acteurs américains, dans le but de vérifier le monopole de la CCB; je vais donc poursuivre sur le fondement que le demandeur était le réel exportateur.

 

[25]           Le demandeur allègue que comme le blé a été interdit d’entrée aux É.‑U. et qu’il a été retourné à un silo au Canada, il n’y a pas eu d’exportation et donc aucune infraction n’a été commise. Toutefois, j’estime qu’une exportation a bien eu lieu puisque les marchandises ont quitté le Canada bien que ce ne soit que pendant quelques heures.

 

[26]           L’article 2 de la Loi sur les douanes donne une définition plutôt circulaire d’exporter en énonçant que « exporter » c’est « exporter hors du Canada ». La jurisprudence citée par les parties apporte également peu d’éclairage puisque l’accent est mis sur l’intention d’exporter plutôt que sur l’acte d’exporter en lui‑même. Donc, en l’absence de tout sens différent donné au terme dans la Loi sur les douanes, exporter devrait être interprété dans son sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’objectif et le contexte commercial de la Loi.

 

[27]           Selon le Black's Law Dictionary, l’exportation consiste à [traduction] « envoyer ou [à] transporter des marchandises d’un pays à un autre ». Il s’ensuit que le simple fait de faire traverser des marchandises à la frontière d’un pays à des fins commerciales constitue une exportation. Le fait que le demandeur n’a pas pu importer le blé aux É.-U. est dénué de toute pertinence puisque l’importation est une opération distincte.

 

[28]           Même si le blé n’a pas été exporté au sens de la Loi sur les douanes, le demandeur a enfreint la loi. Par l’application de l’article 95 de la Loi sur les douanes, des articles 3 et 5 du Règlement sur la déclaration et de l’article 14 du Règlement de la CCB, un exportateur de blé doit :

(1) faire une déclaration par écrit aux douanes canadiennes avant que les grains ne soient exportés;

(2) présenter des documents permettant aux douanes canadiennes de connaître les marchandises exportées, leur quantité et leur destination; (3) fournir des preuves selon lesquelles les marchandises contrôlées ou soumises à réglementation peuvent être légalement exportées, comme par exemple une licence d’exportation.

 

[29]           Une réelle infraction a été commise car aucune déclaration écrite n’a été faite aux douanes canadiennes et aucune licence d’exportation n’a été obtenue avant l’exportation (ou la tentative d’exportation) du blé.

 

[30]           Dans ces circonstances, le demandeur n’a pas établi que la confiscation était illicite. L’action doit donc être rejetée avec dépens.

 

 

ordonnance

 

            La cour ordonne que l’action soit rejetée avec dépens.

 

« Roger R. Lafrenière »

Protonotaire

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale

 


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossier :                                                               T-314-04

 

Intitulé :                                                               Arthur Mainil, à titre personnel et à titre de représentant de Don Olah

                                                                                    c.

                                                             le ministre du revenu national

 

lieu de l’audience :                                         Estevan (Saskatchewan)

 

DATE de l’audience :                                       le 21 juin 2005

 

Motifs de l’ordonnance

et ordonnance :                                               le protonotaire LAFRENIÈRE

 

DATE des motifs :                                              le 5 septembre 2006

 

 

Comparutions :

 

Arthur Mainil

 

                 Le demandeur

                 pour son propre compte

 

Penny L. Piper

Pour le défendeur

 

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Arthur Mainil

Weyburn (Saskatchewan)

 

                 Le demandeur

                 pour son propre compte

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour le défendeur

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.