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Date : 20060907

Dossier : T-1613-05

Référence : 2006 CF 1064

Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

 

 

ENTRE :

 

WILLIAM ROBINSON

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du président indépendant (le président) de l’Établissement Mountain rendue le 24 août 2005, dans laquelle il déclarait William Robinson (le demandeur) coupable d’une infraction disciplinaire grave aux termes de l’alinéa 40j) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCMLC), pour possession d’un objet non autorisé.

 

I.  Les faits et l’historique de l’affaire

 

 

[2]               William Robinson est arrivé à l’Établissement Mountain, un établissement à sécurité moyenne, le 23 mars 2005.

 

[3]               Le demandeur a présenté une demande d’admission au Programme de traitement d’entretien à la méthadone (programme de méthadone) de l’Établissement Mountain le 26 mars 2005, et de nouveau le 6 avril 2005 parce que sa première demande avait été égarée.

 

[4]               Au cours de l’entrevue d’admission au programme de méthadone, on a avisé le demandeur qu’il ne serait admis au programme que s’il consommait actuellement de l’héroïne de façon régulière. Plus précisément, le résultat des tests de dépistage d’héroïne du demandeur devait être positif à trois reprises pour qu’il soit admis au programme de méthadone (dossier du demandeur, affidavit du demandeur, pièce A, page 34). En réponse à ces renseignements, le demandeur a avisé les interviewers qu’il se procurait actuellement de l’héroïne qu’il s’injectait et qu’il utilisait à l’Établissement Mountain de l’équipement d’injection maison pour consommer de l’héroïne (dossier du demandeur, affidavit du demandeur, pièce A, page 34).

 

[5]               Le demandeur soutient que le 29 avril 2005, ou vers cette date, un agent du Service correctionnel du Canada (SCC) inconnu (agent inconnu) a visité sa cellule pour poser des questions au sujet de son équipement d’injection (dossier du demandeur, affidavit du demandeur, pièce A, page 34). Le demandeur déclare qu’à ce moment, il a admis être en possession d’un équipement d’injection, qu’il a montré à l’agent inconnu. Il soutient que l’agent inconnu lui a dit qu’il était là pour voir l’équipement d’injection, conformément aux directives de Mark Buddha, un membre du personnel du programme de méthadone, et que le demandeur pouvait garder l’équipement d’injection (dossier du demandeur, affidavit du demandeur, pièce A, page 34).

 

[6]               Le 5 mai 2005, les agents MacDonald et Vizina du SCC, donnant suite à des renseignements selon lesquels le demandeur était en possession d’un équipement d’injection, ont fouillé la cellule du demandeur et ont trouvé l’équipement d’injection dans un détecteur de fumée. Le même jour, un agent a décidé qu’un règlement informel, aux termes de l’article 41 de la LSCMLC, ne serait pas approprié (voir le dossier du défendeur, Rapport de l’infraction d’un détenu et avis de l’accusation, page 5). Le 9 mai 2005, le demandeur a été accusé de possession d’un article non autorisé, aux termes de l’alinéa 40j) de la LSCMLC, soit l’équipement d’injection. Trois semaines plus tard, le 31 mai 2005, le demandeur a été accusé d’une infraction distincte, aux termes de l’alinéa 40k) de la LSCMLC, soit de s’être injecté de l’héroïne.

 

[7]               Le 31 mai 2005, le demandeur a été admis au programme de méthadone et son traitement a commencé le 10 juin 2005. Le 27 juin 2005, Jay Jones, un conseiller juridique du Prisoners’ Legal Services (PLS), a envoyé une lettre (la lettre) au directeur de l’Établissement Mountain qui expliquait en détail la situation du demandeur et qui demandait que les accusations portées contre le demandeur en vertu des alinéas 40j) et 40k) soient retirées. La lettre invoquait un certain nombre de motifs, y compris le fait que le demandeur participait dorénavant au programme de méthadone.

 

[8]               Le 20 juillet 2005, le demandeur s’est présenté à une audience disciplinaire relativement à l’accusation portée contre lui en vertu de l’alinéa 40k) de s’être injecté de l’héroïne. Le demandeur, qui se représentait lui-même à l’audience, a avisé le président de l’audience qu’il n’avait pas reçu de réponse du directeur à la lettre qui demandait que les accusations contre lui soient retirées. Le demandeur a donc demandé au président d’ajourner l’audience jusqu’à ce que le directeur réponde à la lettre. Le président a refusé d’accorder l’ajournement et a poursuivi l’audience. Le président a déclaré le demandeur coupable de l’accusation portée en vertu de l’alinéa 40k).

 

[9]               Le 24 août 2005, une audience a été tenue relativement à l’accusation portée en vertu de l’alinéa 40j) pour possession d’un article non autorisé. Une fois de plus, le demandeur sans avocat a avisé le président de la lettre qui avait été envoyée au directeur.

 

[10]           À l’audience, le demandeur a invoqué, en défense à l’accusation portée en vertu de l’alinéa 40j), qu’il avait été implicitement autorisé à garder l’équipement d’injection par les actions de l’agent inconnu qui avait visité sa cellule le 29 avril 2005 ou vers cette date. Le demandeur ne pouvait pas identifier l’agent inconnu, mais a déclaré que M. Mark Buddha pouvait témoigner pour confirmer la visite de l’agent inconnu. Le président a refusé d’assigner M. Buddha comme témoin. À l’issue de l’audience, le président a déclaré le demandeur coupable de l’infraction qui lui était reprochée aux termes de l’alinéa 40j), pour possession d’un article non autorisé.

 

[11]           Le présent contrôle judiciaire porte uniquement sur le réexamen de la déclaration de culpabilité au sujet de l’accusation portée en vertu de l’alinéa 40j) pour possession d’un article non autorisé. La déclaration de culpabilité aux termes de l’alinéa 40k) n’est pas contestée dans le présent contrôle judiciaire.

 

 

II.         Les questions en litige

 

 

[12]           Les questions en litige sont les suivantes :

 

1.      Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions d’un président dans le cadre d’une audience disciplinaire tenue en vertu de la LSCMLC?

 

2.      Le président a-t-il commis une infraction à l’article 31 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement) et, par conséquent, enfreint le principe d’équité procédurale en n’exigeant pas que M. Buddha soit présent à l’audience tenue au sujet de l’accusation de possession d’un article non autorisée, portée en vertu de l’alinéa 40j)?

 

3.      Le président a-t-il examiné adéquatement la question de savoir si le SCC avait pris toutes les mesures utiles pour régler l’affaire de façon informelle, conformément à l’article 41 de la LSCMLC? S’il ne l’a pas fait, le président a-t-il commis une erreur de droit en n’examinant pas si l’on avait tenté de façon appropriée de régler l’affaire de façon informelle?

 

4.    Le président a-t-il commis une erreur de droit en déclarant le demandeur coupable d’une infraction disciplinaire aux termes de l’alinéa 40j) et du paragraphe 43(3) de la LSCMLC?

 

III.       Analyse

 

1.      Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions d’un président dans le cadre d’une audience disciplinaire tenue en vertu de la LSCMLC?

 

[13]           La Cour d’appel a déterminé la norme de contrôle applicable aux décisions prises lors d’audiences tenues en vertu de la LSCMLC, dans Sweet c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 51. Dans Sweet, le juge Malone a conclu que c’est la décision correcte qui s’applique aux questions de droit qui comprennent des questions d’équité procédurale, alors que l’application de principes juridiques aux faits appelle la décision raisonnable et que la décision manifestement déraisonnable s’applique aux pures conclusions de fait (décision Sweet c. Canada (Procureur général), précitée, aux paragraphes 14 à 16).

 

14      Pour déterminer la norme de contrôle qui s'applique aux décisions relatives aux griefs des prisonniers, la juge des demandes a adopté l'analyse décrite par le juge Lemieux dans Tehrankari c. Service correctionnel du Canada (2000), 188 F.T.R. 206 (1re inst.), au paragraphe 44. Après avoir effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle, le juge Lemieux a conclu dans cette affaire que c'est la norme de la décision correcte qui s'applique si la question porte sur la bonne interprétation de la loi et celle de la décision raisonnable simpliciter si la question porte sur l'application des principes juridiques appropriés aux faits. La norme de la décision manifestement déraisonnable s'applique quant à elle aux pures questions de fait.

 

15      La juge des demandes a déterminé que les questions en l'espèce exigeaient une bonne interprétation de la Loi et du Règlement avant que cette interprétation puisse être appliquée aux faits. C'est donc la norme de la décision correcte qui s'applique, et je souscris à cette évaluation.

 

16      La juge des demandes n'a pas examiné explicitement la question de savoir si l'appelant avait eu droit à la justice naturelle et à l'équité procédurale en ce qui concerne la décision de le renvoyer du programme du CRT. Les questions relatives à l'équité procédurale sont des questions de droit auxquelles s'applique la norme de la décision correcte (voir S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, au paragraphe 100).

 

 

[14]           Par conséquent, en l’espèce, la décision correcte est applicable à la question du manquement à l’équité procédurale ainsi qu’à la question de l’interprétation appropriée de l’article 41 de la LSCMLC.

 

2.      Le président a-t-il commis une infraction à l’article 31 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement) et, par conséquent, enfreint le principe d’équité procédurale en n’exigeant pas que M. Buddha soit présent à l’audience tenue au sujet de l’accusation de possession d’un article non autorisée, portée en vertu de l’alinéa 40j)?

 

[15]           Lors de l’audience tenue au sujet de l’accusation portée en vertu de l’alinéa 40j) pour possession d’un équipement d’injection, le demandeur a invoqué en défense qu’un agent inconnu, qui avait visité sa cellule le 29 avril 2005 ou vers cette date, lui avait donné l’autorisation de garder l’équipement d’injection. La lettre envoyée par le PLS au directeur de l’Établissement Mountain explique la défense comme suit :

[traduction]

1)            Autorisation implicite

Nous soutenons que l’équipement d’injection n’est pas un « article non autorisé », parce qu’il a été implicitement autorisé en tant que critère attendu et nécessaire à l’obtention du traitement à la méthadone. De façon générale, les critères du programme de traitement à la méthadone reconnaissent que les prisonniers possèdent de l’équipement d’injection et qu’ils consomment de l’héroïne. En termes plus précis, l’équipement d’injection de M. Robinson et le fait qu’il consommait de l’héroïne ont été implicitement autorisés par le personnel du programme de méthadone et cette autorisation a ensuite été confirmée par l’agent qui a examiné l’équipement le 29 avril 2005 ou vers cette date, mais qui s’est abstenu de le confisquer.

 

[Dossier du demandeur, lettre au directeur, page 35.]

 

 

La lettre a été présentée au président, qui était donc au courant, lors de l’audience tenue relativement à l’accusation portée en vertu de l’alinéa 40j), de la défense que le demandeur tentait de faire valoir. Lors de l’audience, bien qu’il n’ait pas été capable de nommer l’agent inconnu, le demandeur a expliqué de nombreuses fois au président que M. Buddha pouvait appuyer son allégation selon laquelle un agent inconnu avait visité sa cellule et lui avait implicitement donné l’autorisation de posséder l’équipement d’injection.

 

[16]           En plus de confirmer la visite de l’agent inconnu à la cellule du demandeur et les motifs de l’agent inconnu qui l’avaient conduit à la faire, le témoignage de M. Buddha aurait fourni une explication du programme de méthadone et de l’utilisation des trois tests positifs comme critère d’admission au programme, en sus des explications fournies dans la lettre. Ainsi, le témoignage de M. Buddha aurait permis d’atteindre trois objectifs : 1) contribuer à l’identification de l’agent inconnu; 2) expliquer les motifs de la visite de l’agent à la cellule du demandeur; 3) expliquer le programme de méthadone et ses critères d’admission.

 

[17]           Le demandeur a demandé au moins trois fois que M. Buddha témoigne au cours de l’audience. Parmi ces demandes figure l’échange suivant avec le président :

 

[traduction]

M. ROBINSON :  Je ne connais pas le nom de l’agent. Nous en avons déjà discuté. Mark Buddha est celui qui a dit à l’agent –

 

PRÉSIDENT : Oui, je ne peux pas – je ne peux pas accepter comme preuve que quelqu’un vous a dit – nous ne savons pas qui est cette personne –

 

M. ROBINSON : Je sais, mais –

 

PRÉSIDENT : Mais nous en avons déjà discuté.

 

[Y]

 

M. ROBINSON : Et je vous ai dit de communiquer avec lui.

 

PRÉSIDENT : Et bien, nous en avons déjà discuté. Je ne changerai pas d’avis au sujet – au sujet –

 

M. ROBINSON : Je dis simplement que si l’on communiquait avec M. Buddha –

 

[Y]

 

PRÉSIDENT : [...] Vous dites qu’un agent vous a dit quelque chose. Sans le nom de l’agent, à qui je voudrais poser des questions, je ne peux pas accepter comme preuve que quelqu’un vous a en effet dit, bien que négativement [...]

 

M. ROBINSON : Mais vous pouvez accepter que je vous dise que Mark Buddha est la personne qui a demandé à l’agent de se rendre chez moi. C’est Mark Buddha qui a décidé de téléphoner à l’agent et qui lui a dit de –

 

PRÉSIDENT : Il a dit qu’il l’avait dit. Je ne veux pas de preuve par ouï-dire.

 

M. ROBINSON : Non, ce n’est pas qu’il ait dit qu’il l’avait dit. Mark Buddha –

 

 

[Dossier du demandeur, Affidavit Llanes, transcription de l’audience, pages 17 et 18.]

 

 

Toutes les demandes du demandeur de faire témoigner M. Buddha ont été soit ignorées, soit rejetées par le président au motif que c’était l’agent inconnu, et non M. Buddha, qui devait être assigné comme témoin parce que seul l’agent pouvait confirmer les faits que le demandeur alléguait.

 

[18]           L’alinéa 31(1)a) du Règlement prévoit que :

 

31. (1) Au cours de l’audition disciplinaire, la personne qui tient l’audition doit, dans des limites raisonnables, donner au détenu qui est accusé la possibilité :

a) d’interroger des témoins par l’intermédiaire de la personne qui tient l’audition, de présenter des éléments de preuve, d’appeler des témoins en sa faveur et d’examiner les pièces et les documents qui vont être pris en considération pour arriver à la décision;

 

 

31. (1) The person who conducts a hearing of a disciplinary offence shall give the inmate who is charged a reasonable opportunity at the hearing to

(a) question witnesses through the person conducting the hearing, introduce evidence, call witnesses on the inmate’s behalf and examine exhibits and documents to be considered in the taking of the decision;

 

 

L’alinéa 31(1)a) du Règlement énonce certains des droits procéduraux garantis aux détenus lors d’une audience tenue relativement à une infraction disciplinaire. De plus, la Cour d’appel fédérale a adopté, dans Ayotte c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 429 (paragraphe 9), les six principes énumérés par le juge Denault dans Hendrickson c. Kent Institution Disciplinary Court (1990), 32 F.T.R. 296, pour expliquer en détail les droits procéduraux d’un détenu lors d’une audience tenue relativement à une infraction disciplinaire :

 

Dans l'affaire Hendrickson c. Kent Institution Disciplinary Court (Independent Chairperson) (1990), 32 F.T.R. 296 (C.F. 1ère inst.), le juge Denault dégageait, en particulier à partir de l'arrêt Martineau, précité, les six principes suivants applicables à la poursuite d'infractions disciplinaires en milieu carcéral :

[traduction]

1. Une audience dirigée par le président indépendant du tribunal disciplinaire d’une institution est une procédure administrative qui n’a aucun caractère judiciaire ou quasi judiciaire.

2. Sauf dans la mesure où il existe des dispositions légales ou des règlements ayant force de loi et indiquant le contraire, il n’y a aucune obligation de se conformer à une procédure particulière ou de respecter les règles régissant la réception des dépositions généralement applicables aux tribunaux judiciaires ou quasi judiciaires ou à une procédure accusatoire.

3. Il existe un devoir général d’agir avec équité en assurant que l’enquête est menée équitablement et en respectant la justice naturelle. À une audience devant un tribunal disciplinaire, le devoir d’agir avec équité consiste à permettre à la personne de connaître les allégations, le témoignage et la nature du témoignage contre elle, de pouvoir répondre au témoignage et donner sa version des faits.

4. L’audience ne doit pas être menée comme une procédure accusatoire mais comme une procédure d’enquête et la personne dirigeant l’audience n’a pas le devoir d’étudier chaque défense concevable, bien qu’elle ait le devoir de mener une enquête complète et équitable ou, en d’autres termes, d’étudier les deux côtés de la question.

5. Cette Cour n’a pas à réviser le témoignage comme le ferait la cour dans une affaire jugée par un tribunal judiciaire ou lors de la révision d’une décision d’un tribunal quasi judiciaire. Elle doit simplement considérer s’il y a vraiment eu manquement au devoir général d’agir avec équité.

6. La discrétion judiciaire en matière disciplinaire doit être exercée modérément et un redressement ne doit être accordé [traduction] « qu’en cas de sérieuse injustice » (Martineau no 2, p. 360).

 

 

[Souligné dans l’original.]

 

 

[19]           De plus, dans Armstrong c. Canada, [1989] 28 F.T.R. 89, le juge Teitelbaum a interprété les garanties en matière d’équité procédurale de la Loi sur les pénitenciers, L.R.C. 1985, ch. P-5, abrogée par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 214, et du Règlement sur le service des pénitenciers, C.R.C. 1978, ch. 1251 (abrogé), dispositions légales et réglementaires qui précédaient la LSCMLC et le Règlement, respectivement. En ce qui a trait à la capacité d’un détenu d’assigner des témoins lors d’une audience tenue relativement à une infraction disciplinaire, le juge Teitelbaum a conclu que (Armstrong c. Canada, 28 F.T.R. 89, au paragraphe 50) :

Dans les cas où il est facile de faire comparaître un témoin ou des témoins et où un détenu demande que le témoin vienne déposer, il y a normalement lieu de faire droit à la demande s’il est établi que ce sur quoi porterait son témoignage pourrait être ou serait un facteur décisif quant au verdict de culpabilité ou d’acquittement du détenu.

 

 

[20]           Dans les circonstances de l’espèce, le président n’a pas permis que M. Buddha soit assigné comme témoin, même si le demandeur a sans cesse soutenu que M. Buddha pouvait témoigner de la visite de l’agent inconnu à sa cellule et de la nature de cette visite, témoignage qui aurait pu permettre au demandeur de se défendre pleinement contre l’accusation disciplinaire portée contre lui. De plus, le témoignage de M. Buddha aurait pu appuyer certains des arguments avancés dans la lettre au sujet du programme de méthadone. Le seul motif que le président a donné quant à son refus de laisser M. Buddha témoigner était qu’il s’agirait de preuve par ouï‑dire au sujet de commentaires faits par l’agent inconnu (dossier du demandeur, affidavit Llanes, transcription de l’audience, page 17). Il ne s’agit pas d’un refus valable compte tenu des circonstances. Le président était au courant de la défense d’autorisation implicite que le demandeur tentait de présenter, parce qu’il avait lu la lettre et avait accepté les arguments qui s’y trouvaient (dossier du demandeur, affidavit de Llanes, transcription de l’audience, pages 17 et 18).

 

[traduction]

PRÉSIDENT : [...] Votre avocat a ensuite soulevé quatre points. Premièrement, l’autorisation implicite : [traduction] « Nous soutenons que l’équipement d’injection n’est pas un « article non autorisé », parce qu’il a été implicitement autorisé en tant que critère [indiscernable] nécessaire à l’obtention du traitement à la méthadone. » Il aurait été autorisé implicitement par le personnel du programme de méthadone. Je n’accepte pas qu’il ait été autorisé [...]

 

Comme M. Buddha aurait pu donner le nom de l’agent inconnu, ce qui aurait permis à l’agent inconnu de témoigner au soutien du demandeur, et que le témoignage de M. Buddha aurait pu appuyer la défense du demandeur selon laquelle on lui avait implicitement donné l’autorisation de posséder l’équipement d’injection en vue de satisfaire aux critères d’admission au programme de méthadone, le président aurait dû permettre à M. Buddha de témoigner.

 

 

[21]           Dans les circonstances en l’espèce, comme je l’ai mentionné, le témoignage de M. Buddha pouvait être indispensable au demandeur pour qu’il puisse présenter une défense complète au sujet de l’accusation d’infraction disciplinaire en question. Par conséquent, le défaut du président d’assigner M. Buddha comme témoin constitue une violation du droit en matière d’équité procédurale garanti par l’alinéa 31(1)a) du Règlement aux détenus lors d’audiences pour infraction disciplinaire.

 

3.      Le président a-t-il examiné adéquatement la question de savoir si le SCC avait pris toutes les mesures utiles pour régler l’affaire de façon informelle, conformément à l’article 41 de la LSCMLC? S’il ne l’a pas fait, le président a-t-il commis une erreur de droit en n’examinant pas si l’on avait tenté de façon appropriée de régler l’affaire de façon informelle?

 

 

[22]           L’article 41 de la LSCMLC prévoit que :

        41. (1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit, si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle.

        (2) À défaut de règlement informel, le directeur peut porter une accusation d’infraction disciplinaire mineure ou grave, selon la gravité de la faute et l’existence de circonstances atténuantes ou aggravantes.

 

      41. (1) Where a staff member believes on reasonable grounds that an inmate has committed or is committing a disciplinary offence, the staff member shall take all reasonable steps to resolve the matter informally, where possible.

      (2) Where an informal resolution is not achieved, the institutional head may, depending on the seriousness of the alleged conduct and any aggravating or mitigating factors, issue a charge of a minor disciplinary offence or a serious disciplinary offence.

 

[23]           La Cour d’appel fédérale a conclu, dans Laplante c. Canada (Procureur général), [2003] 4 C.F. 1118, au paragraphe 11, que les détenus ont le droit de demander à ce que des mesures soient prises, lorsque les circonstances le permettent, pour que la question soit réglée de façon informelle et qu’il s’agit là d’un corollaire à l’obligation prévue à l’article 41 selon laquelle le personnel du Service correctionnel doit prendre des mesures raisonnables afin de régler les questions disciplinaires de façon informelle.

 

L'obligation que l'on retrouve à l'article 41 est une obligation imposée à un agent des Services correctionnels et non au Comité. À cette obligation de l'agent correspond un droit du détenu d'exiger des Services correctionnels que des mesures soient prises, lorsque les circonstances le permettent, pour que la question en litige soit réglée de façon informelle, c'est-à-dire déjudiciarisée. [...] Qu'il me suffise de dire pour l'instant que cette obligation de déjudiciariser, dans la mesure du possible, est une composante importante du régime disciplinaire établi par la Loi et de ses objectifs que l'on retrouve à l'article 38, soit d' « encourager chez les détenus un comportement favorisant l'ordre et la bonne marche du pénitencier, tout en contribuant à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale ». Dans ce contexte, une politique axée sur le règlement à l'amiable plutôt que sur une judiciarisation à outrance se comprend facilement.

 

De plus, au paragraphe 13 de la décision Laplante, le juge Létourneau, au nom de la Cour, déclare :

En pratique, ce pouvoir du Comité de veiller au respect des droits d'un détenu qui fait face à des infractions disciplinaires signifie ceci en cas d'un manquement à l'obligation prévue au paragraphe 41(1). Lorsqu'informé d'une violation du droit d'un détenu conféré par le paragraphe 41(1) et satisfait que l'obligation imposée par ce paragraphe n'a pas été respectée, le président du Comité peut suspendre l'audition de la plainte et retourner l'affaire au directeur du pénitencier pour que ce dernier évalue l'opportunité d'une tentative de règlement informel. Je m'empresse de préciser que le rôle du président du Comité se limite à ce renvoi. Son rôle ne consiste pas à s'immiscer dans la négociation d'un règlement à l'amiable que le législateur a imposée aux Services correctionnels et à qui la responsabilité incombe. De même, il ne lui appartient pas de substituer son opinion à celle du directeur qui, avant de porter une accusation d'infraction disciplinaire, a conclu qu'un règlement informel n'a pu être réalisé ou n'était pas possible dans les circonstances. S'il s'avère qu'une tentative de règlement à l'amiable est appropriée, le directeur à qui le dossier a été retourné prend les mesures utiles à cette fin. En cas de réussite, le directeur peut retirer la plainte qu'il avait déposée. En cas d'échec ou si un règlement à l'amiable n'est pas possible dans les circonstances, le directeur en informe le président du Comité qui procède alors à l'audition de la plainte.  [Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[24]           En l’espèce, le demandeur a tenté de résoudre le litige de façon informelle en écrivant une lettre au directeur avec l’aide du PLS. Le directeur, aux dates où les deux audiences du demandeur ont eu lieu, n’avait pas répondu à la lettre. Lors de l’audience portant sur l’accusation portée en vertu de l’alinéa 40k) pour injection d’héroïne, le demandeur a formellement demandé à ce que l’audience soit ajournée jusqu’à ce que le directeur réponde à la lettre. Le président a refusé d’accorder l’ajournement. L’échange suivant a eu lieu entre le président et le demandeur (dossier du demandeur, onglet 2, affidavit Llanes, pièce B, pages 23 et 24) :

[traduction]

PRÉSIDENT : Laissez-moi clarifier la question. Je vais la lire [la lettre], mais avant de le faire, je veux vous expliquer que le fait que votre avocat ait communiqué avec le directeur au sujet de deux accusations, dont l’une d’elle est liée à la présente audience, ça ne m’empêche pas de poursuivre l’audience.

[...]

PRÉSIDENT : À moins que l’Établissement ne soit pas prêt, nous allons procéder.

[...]

PRÉSIDENT : Vous comprenez lorsque je dis que bien que la communication entre le directeur, votre avocat et vous se poursuive, ça ne signifie pas que je n’ai pas le pouvoir de poursuivre l’audience.

 

 

[25]           Le demandeur a soulevé la même question, soit les conséquences de la lettre qu’il avait envoyée au directeur pour tenter d’obtenir un règlement informel, au cours de l’audience tenue relativement à l’accusation portée en vertu de l’alinéa 40j) pour possession d’un objet non autorisé. Lors de cette audience, le président a déclaré (dossier du demandeur, affidavit Llanes, transcription de la procédure, page 19) :

[traduction]

PRÉSIDENT : [...] Le règlement informel doit avoir lieu avant que l’accusation soit portée.  La situation ne peut pas être corrigée après le fait, et tout le monde est content. Vous obtenez ce que vous voulez, je suppose. Mais il ne s’agit pas d’un règlement informel. Tous peuvent consulter la loi. Si toute votre défense est fondée sur cette lettre, je veux dire, je ne peux pas, je ne relève rien qui soit fondé en droit. Le règlement informel doit se faire avant, pas après [...]

 

 

[26]           Dans la décision Laplante, le juge Létourneau a expliqué que l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour régler un litige de façon informelle, dans la mesure du possible, est une obligation imposée aux agents du Service correctionnel et non au Comité qui préside l’audience tenue relativement à l’infraction disciplinaire. Cependant, le juge Létourneau a aussi conclu que « le Comité a le pouvoir de s'assurer que les droits du détenu conférés par le régime disciplinaire ont été respectés et, au besoin, de prendre les mesures pour les sauvegarder » (décision Laplante c. Canada (Procureur général), précitée au paragraphe 12).

 

[27]           Dans la décision Laplante, le juge Létourneau explicite les pouvoirs du président en ce qui a trait à l’article 41 de la LSCMLC (Laplante c. Canada (Procureur général), précitée, au paragraphe 20) :

En somme, le président d'un Comité joue un rôle important dans l'administration du régime disciplinaire. Ses devoirs et ses pouvoirs sont conditionnés par les objectifs et les principes de ce régime. Tantôt ses pouvoirs sont explicites, tantôt ils sont implicites. En d'autres occasions, ils découlent de sa fonction et de sa compétence comme tribunal disciplinaire. Aux fins de maintenir l'intégrité du régime disciplinaire, sa finalité et ses objectifs ainsi que de veiller au respect du droit d'un détenu à ce que soit faite une tentative de règlement à l'amiable, le président du Comité qui est satisfait que les dispositions impératives de l'article 41 n'ont pas été respectées possède, à mon avis, le pouvoir de retourner à cette fin le dossier au directeur du pénitencier. Il s'agit là d'un moyen efficace et peu coûteux d'assurer le respect d'une obligation imposée aux Services correctionnels et du droit corrélatif conféré au détenu.

 

Par conséquent, le Comité, ou le président en l’espèce, a le pouvoir de s’assurer que les agents du SCC respectent le droit d’un détenu accusé d’une infraction d’obtenir un règlement informel. Le juge Létourneau a ajouté que si le Comité est convaincu que le droit d’un détenu, prévu à l’article 41, d’obtenir un règlement informel n’a pas été respecté, il « peut suspendre l'audition de la plainte et retourner l'affaire au directeur du pénitencier pour que ce dernier évalue l'opportunité d'une tentative de règlement informel » (Laplante c. Canada (Procureur général), précitée, au paragraphe 13).

 

[28]           Le défendeur soutient que l’obligation du président de retourner l’affaire au directeur du pénitencier pour règlement informel est une mesure discrétionnaire. Il cite à l’appui de cette affirmation l’affaire Knight c. Canada, 2005 CF 727, aux paragraphes 14 à 16, dans laquelle le juge Blais a déclaré :

14      Le demandeur soutient qu'il incombait au président de renvoyer l'affaire au directeur de l'établissement de Kent pour que celui-ci pût envisager une résolution informelle et revoir le chef d'inculpation. Les deux parties conviennent que le président est investi de ce pouvoir, mais divergent sur le point de savoir si l'exercice en est discrétionnaire ou obligatoire.

 

15      La disposition d'habilitation en l'espèce est l'article 41 de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

41.(1) L'agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu'un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit, si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle.

 

16      Il est hors de doute que la résolution informelle des infractions disciplinaires est un facteur important en la matière, mais non pas une mesure obligatoire.

 

 

[29]           Je souscris au raisonnement du juge Blais que le président n’a pas l’obligation de renvoyer l’affaire au directeur de l’établissement lorsqu’il n’y a eu aucune tentative de règlement informel. Ceci dit, la question en l’espèce, contrairement à l’affaire Knight, ne porte pas sur le défaut du président de renvoyer l’affaire pour règlement informel, mais est de savoir si le président a omis d’examiner convenablement si les droits conférés au détenu par l’article 41 ont été respectés.

 

[30]           En l’espèce, le président n’a pas examiné ou compris correctement les droits conférés au détenu par l’article 41, puisqu’il n’a tout simplement pas tenu compte des droits du demandeur prévus à cet article. Au cours de l’audience, le président a expliqué au demandeur qu’en tant que président, il n’avait aucun rôle à jouer dans le processus de règlement informel parce qu’il s’agit d’un processus qui doit être entrepris avant que des accusations soient portées (voir la citation au paragraphe 25 de la présente décision).

 

 

[31]           L’explication du président au sujet du processus de règlement informel est erronée parce qu’elle ne concorde pas avec les décisions Laplante et Knight. Dans Laplante, le juge Létourneau a traité de la question de savoir si l’article 41 de la LSCMLC peut être invoqué en toute temps. Il a conclu (Laplante c. Canada (Procureur général), précitée, au paragraphe 21) :

[Y ] le paragraphe 41(1) confère à un détenu un droit relatif (si les circonstances le permettent) à ce que soient prises toutes les mesures utiles au règlement informel de la question en litige. Ce droit doit être invoqué à la première opportunité devant le président du Comité sans quoi, à l'instar des autres droits d'un accusé, il est sujet au principe de renonciation [Y]

 

En l’espèce, le demandeur a porté la lettre à l’attention du président lors des deux audiences. Dans les deux cas, le président a refusé d’examiner les droits conférés au détenu par l’article 41, parce qu’il croyait à tort qu’un règlement informel aux termes de l’article 41 de la LSCMLC ne pouvait avoir lieu qu’avant que des accusations d’infraction disciplinaire soient portées.

 

[32]           Par conséquent, l’interprétation donnée par le président à l’article 41 enlèverait tout son sens à cet article. Si l’article 41 imposait seulement l’obligation de tenter un règlement informel avant que des accusations soient portées, la conclusion du juge Létourneau dans Laplante, qui affirmait que le président joue un rôle important pour garantir le droit d’un détenu à un règlement informel, serait privée de sens parce que le président ne joue aucun rôle au sein du régime disciplinaire du pénitencier jusqu’à ce que des accusations soient portées et qu’il n’aurait donc jamais de rôle réel dans la garantie du droit d’un détenu à un règlement informel.

 

[33]           Le fait que le président n’ait pas compris l’importance du règlement informel à toutes les étapes du processus disciplinaire du pénitencier a entraîné son défaut d’examiner si le SCC s’était correctement acquitté de son obligation de tenter de régler l’affaire de façon informelle. Bien que le président n’eût pas eu l’obligation de prendre des mesures pour que l’affaire soit réglée de façon informelle, il devait au moins examiner si le droit conféré au demandeur par l’article 41 avait été respecté, ce qui ne fut aucunement fait.

 

[34]           Le fait que le président n’ait pas compris l’article 41 et qu’il n’ait pas examiné correctement si le droit du demandeur à un règlement informel avait été respecté constitue une erreur de droit.

 

IV. Les dépens

 

[35]           Le demandeur a demandé les dépens. Comme le demandeur a soulevé des questions importantes et qu’il a été conclu que le président a mal traité ces questions, j’accorderai les dépens au demandeur conformément à l’article 400 des Règles concernant la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, DORS/98‑106.

 

V. Conclusion

 

[36]           Je ne traiterai pas de la dernière question puisque je suis d’avis que la décision du président au sujet de l’accusation portée en vertu de l’alinéa 40j) pour possession d’un article non autorisé doit être annulée parce que le principe d’équité procédurale prévu par le Règlement a été violé et que le président a commis une erreur de droit dans son interprétation de la LSCMLC. Par conséquent, je n’ai aucun moyen de déterminer si la déclaration de culpabilité prononcée aux termes de l’alinéa 40j) était appropriée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que :

 

-           La demande de contrôle judiciaire soit accueillie avec dépens et que la décision du président rendue le 24 août 2005 soit annulée.

 

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1613-05

 

INTITULÉ :                                       WILLIAM ROBINSON c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 30 août 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT 

ET JUGEMENT :                              Le juge Simon Noël

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 7 septembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Mark A. Redgwell                                                                    POUR LE DEMANDEUR

 

Edward Burnet                                                                         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Avocat                                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Abbotsford (Colombie-Britannique)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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