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Date : 20060911

Dossier : IMM-1374-05

Référence : 2006 CF 1083

Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY

 

 

ENTRE :

ISRAEL OYEJIDE GBOLAHAN ADISA FAGBEMI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Israel Fagbemi vit au Canada depuis 1986. Il soutient être un citoyen nigérian qui est venu au Canada pour fuir la persécution politique. Il a employé différents moyens pour rester au Canada au fil des ans, mais sa demande d’asile n’a été examinée au fond qu’en 2005. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé la demande de M. Fagbemi parce que celui-ci manquait d’éléments de preuve crédibles et qu’il n’avait pas prouvé son identité. M. Fagbemi soutient que la Commission n’avait pas compétence pour entendre sa demande d’asile et qu’elle a commis de graves erreurs en la rejetant. Je n’ai toutefois aucune raison d’annuler la décision de la Commission; il me faut donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

I.  Les questions en litige

[2]               M. Fagbemi a évoqué deux questions principales :

1.  La Commission avait-elle compétence pour entendre et trancher la demande d’asile de M. Fagbemi?

2.   La Commission a-t-elle conclu à tort que M. Fagbemi n’avait pas prouvé son identité?

[3]                           M. Fagbemi a également contesté certaines des conclusions de la Commission relatives à la crédibilité, mais, eu égard à mes conclusions sur les deux premières questions en litige, je n’ai pas à aborder ces arguments.

II.  Analyse

A.  La Commission avait-elle compétence pour entendre et trancher la demande d’asile de M. Fagbemi?

[4]               M. Fagbemi soutient qu’étant donné que les fonctionnaires de l’immigration avaient jugé en 1993 que sa demande d’asile reposait sur une « base crédible », la Commission n’avait pas compétence pour rouvrir son dossier et arriver à une conclusion contraire en 2005.  

 

[5]               La Commission a constaté que M. Fagbemi avait revendiqué le statut de réfugié en 1987 et qu’il avait réussi l’étape de l’examen des documents qui existait en 1993. M. Fagbemi aurait dû normalement se voir octroyer le droit d’établissement en temps opportun. Il a toutefois été jugé interdit de territoire au Canada parce qu’il touchait des prestations d’aide sociale. Puisqu’on n’a jamais examiné pleinement le bien-fondé de la demande d’asile initiale, la Commission a conclu qu’elle avait compétence pour instruire sa nouvelle demande, laquelle a été déposée en 2001. 

 

[6]               Je ne puis constater aucune erreur dans la conclusion de la Commission selon laquelle elle avait compétence pour entendre et trancher la demande d’asile de M. Fagbemi.

 

B.  La Commission a-t-elle conclu à tort que M. Fagbemi n’avait pas prouvé son identité?

 

[7]               M. Fagbemi admet qu’il n’a plus en sa possession des documents attestant sa citoyenneté nigériane. Il a seulement remis à la Commission la photocopie d’un passeport nigérian délivré en 1986, et il a avoué que ce passeport était un faux. Il fait cependant valoir que la Commission l’a traité injustement en insistant pour qu’il produise de meilleures pièces d’identité. Il prétend que les agents d’immigration ont illégalement détruit ses autres documents.

 

[8]               La Commission a fait remarquer que M. Fagbemi avait été informé que la question de l’identité serait traitée à l’audience. Néanmoins, il n’a pas tenté d’obtenir des documents à l’appui au Nigéria même s’il se trouvait au Canada depuis 1986 et avait eu tout le temps voulu pour réunir la preuve nécessaire. La Commission lui a refusé un ajournement à cette fin.

 

[9]               M. Fagbemi s’est fondé sur les lignes directrices relatives à la conservation des documents concernant des immigrants ou des réfugiés. Il a cité une ligne directrice applicable aux dossiers d’immigration qui énonce que les « dossiers types » doivent être conservés dix ans après l’instance. Pour ce qui est des dossiers de la Section de la protection des réfugiés, la ligne directrice applicable prévoit la conservation de ces dossiers six mois après la prise de la dernière mesure. Il faut ensuite les conserver pendant vingt ans dans les archives nationales. M. Fagbemi déduit de ces lignes directrices que la Commission a enfreint ses propres règles; elle n’aurait donc pas dû tirer une inférence négative à son égard du manque de pièces d’identité.

 

[10]           Je ne saurais conclure que les lignes directrices susmentionnées ont été enfreintes, en supposant qu’elles étaient obligatoires. M. Fagbemi a revendiqué le statut de réfugié pour la première fois en 1988. Il l’a cependant fait en suivant une procédure qui ne concernait la Section de la protection des réfugiés. Par conséquent, les fonctionnaires de l’immigration étaient peut-être tenus de conserver les documents de M. Fagbemi pendant dix ans, mais pas vingt ans comme il le prétend. De plus, aucun des éléments de preuve dont je suis saisi ne montre que M. Fagbemi avait produit une preuve solide de son identité, même en 1988. Il m’a mentionné un document versé à son dossier original, et m’a laissé entendre que, d’après ce document, quinze pièces jointes accompagnaient sa demande d’asile initiale. En fait, le formulaire indique le nombre de pièces jointes et de pièces qui accompagnent la demande, ce nombre allant de 1 à 15. Comme aucun chiffre n’est encerclé sur le formulaire de M. Fagbemi, je ne puis conclure qu’il a soumis le nombre maximal de pièces jointes ou de pièces, ou même une seule. Il a également concédé, dans son témoignage donné de vive voix, avoir auparavant déposé des photocopies, et non des originaux, à l’appui de sa demande initiale. Il a gardé en sa possession les originaux, qui ont été par la suite perdus ou volés. 

[11]           Je ne saurais conclure des circonstances précitées que la Commission a jugé à tort que M. Fagbemi n’avait pas fourni une preuve suffisante de son identité. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties ne m’a proposé une question de portée générale pour certification, et il n’y en a aucune.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  Il n’y a aucune question de portée générale en l’espèce.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1374-05

 

INTITULÉ :                                       FAGBEMI

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 7 JUIN 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 11 SEPTEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Israel Fagbemi

DEMANDEUR/POUR SON PROPRE COMPTE

 

David Joseph

 

  POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Israel Fagbemi

Brampton (Ontario)

DEMANDEUR/POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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