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Date : 20060913

Dossier : T-1258-06

Référence : 2006 CF 1094

Montréal (Québec), le 13 septembre 2006

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

AIR CANADA

partie demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DES TRANSPORTS

et

LE TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA

partie défenderesse

 

 

            Requête de la part du défendeur, le ministre des Transports, pour modifier le nom du défendeur et faire radier avec dépens l’affidavit de la demanderesse.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La demande d’audition formulée par la demanderesse en vertu du paragraphe 369(2) des Règles des Cours fédérales (les règles) à l’égard de cette requête du défendeur est rejetée puisque la Cour considère pouvoir très bien disposer de celle-ci en fonction des dossiers écrits produits par les parties.

[2]               Quant à la demande de modifier l’intitulé de cause afin que le défendeur actuel soit remplacé par le Procureur général du Canada, cette demande est rejetée puisque ici il est valable de considérer aux termes de l’alinéa 303(1)a) des règles que le ministre est effectivement l’autre personne directement touchée par l’ordonnance recherchée. Ici le ministre apparaît être celui qui était opposé, avait des intérêts adverses à la demanderesse devant l’office fédéral.

[3]               Quant à la demande de radiation en entier de l’affidavit souscrit par la demanderesse au soutien du mérite de sa demande de contrôle judiciaire, cette demande de radiation est également rejetée, et ce, pour les motifs suivants.

[4]               Premièrement, le défendeur indique lui-même que les quinze (15) premiers paragraphes de cet affidavit contiennent des faits. On ne saurait donc considérer la radiation totale de cet affidavit au motif que les autres paragraphes contiennent des opinions et de l’argumentation.

[5]               Deuxièmement, cette présence de paragraphes contenant des opinions et de l’argumentation doit être évaluée en termes de radiation en vertu de la juridiction inhérente de cette Cour telle qu’appliquée par le juge Strayer dans l’arrêt Bull (David) Laboratories (Canada) Inc. v. Pharmacia Inc. et al. (1994), 176 N.R. 48, aux pages 54-5 (l’affaire Pharmacia). Je pense que les enseignements qui s’y dégagent s’appliquent à notre étude même si ici le défendeur ne vise qu’une radiation partielle du dossier des requérants et non pas la radiation entière de la demande de contrôle. Je dirais même que l’affaire Pharmacia s’applique ici d’autant plus, donc a fortiori, vu qu’on ne vise à radier qu’un affidavit.

[6]               Dans l’affaire Pharmacia, le juge Strayer a permis que l’on recherche la radiation en matière de contrôle judiciaire uniquement dans des cas exceptionnels.  Voici comment la Cour s’y est exprimée en pages 54-5:

This is not to say that there is no jurisdiction in this court either inherent or through rule 5 by analogy to other rules, to dismiss in summary manner a notice of motion which is so clearly improper as to be bereft of any possibility of success. (See e.g. Cyanamid Agricultural de Puerto Rico Inc. v. Commissioner of Patents (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (F.C.T.D.); and the discussion in Vancouver Island Peace Society et al. v. Canada (Minister of National Defence) et al., [1994] 1 F.C. 102;  64 F.T.R. 127, at 120-121 F.C. (T.D.)).  Such cases must be very exceptional and cannot include cases such as the present where there is simply a debatable issue as to the adequacy of the allegation in the notice of motion.

(Je souligne.)

[7]               C’est ce même raisonnement qu’a suivi le juge Nadon de cette Cour dans une décision du 13 août 1996 (Tom Pac Inc. c. Kem-A-Trix (Lubricants) Inc., dossier T-1238-96, en page 5).

[8]               Dans la présente affaire, les aspects que le défendeur cherche à corriger par le biais de sa requête ne représentent pas dans les circonstances des aspects qui peuvent être vus comme incorrects et inacceptables au point d’intervenir dans le processus d’une demande de contrôle judiciaire (voir les propos du juge Strayer dans l’affaire Pharmacia, supra, aux pages 54-5). Toute demande de radiation dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire doit être exceptionnelle, et ce, afin de favoriser un des objectifs premiers de telle demande, soit d’amener cette demande au mérite le plus rapidement possible.

[9]               Tel que le mentionnait le juge Strayer dans l’affaire Pharmacia:

... [T]he focus in judicial review is on moving the application along to the hearing stage as quickly as possible. This ensures that objections to the originating notice can be dealt with promptly in the context of consideration of the merits of the case.

            (Voir également les arrêts Merck Frosst Canada Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 245, à la page 248, et Glaxo Wellcome Inc. et al. v. Minister of National Health and Welfare et al., jugement inédit de cette Cour, 6 septembre 1996, dossier T-793-96.)

[10]           Je pense que c’est dans le cadre de son mémoire du paragraphe 309(2) des règles que le défendeur devra se contenter de soutenir les points relevés par sa requête.

[11]           Pour ces motifs, la requête du défendeur sera rejetée, le tout frais à suivre.


 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que la demande d’audition formulée par la demanderesse en vertu du paragraphe 369(2) des Règles des Cours fédérales à l’égard de cette requête du défendeur soit rejetée

 

            La requête du défendeur pour modifier le nom du défendeur et pour faire radier l’affidavit de la demanderesse est rejetée, le tout frais à suivre.

 

            Le délai de la règle 308 est prorogé au 3 octobre 2006.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1258-06

 

INTITULÉ :                                       AIR CANADA

                                                            et

                                                            LE MINISTRE DES TRANSPORTS

                                                            et

                                                            LE TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA

 

 

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      13 septembre 2006

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Me Marc-André Fabien

Me Jean-François Peyronnard

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Pierre Lecavalier

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fasken Martineau DuMoulin

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

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