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Date : 20060915

Dossier : T-1849-05

Référence : 2006 CF 1099

OTTAWA (Ontario), le 15 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

 

ENTRE :

GEORGE ADDO

demandeur

et

 

OT AFRICA LINE, KWABENA APPIAH-BRENYA, exploitant une entreprise sous la raison sociale TIME PACKAGING 7 SHIPPING SERVICES, ERIC KWAME OWUSU-BRENYA, exploitant une entreprise sous la raison sociale LONG ISLAND SHIPPING SERVICES, HESSENOORD NATIE N.V. et WILLIAM OBREMPONG KOFI ARUN

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

RÉSUMÉ DES REQUÊTES

[1]               Hesse Noord Natie N.V. [Hesse Noord] est l’un des cinq défendeurs à l’action principale. Le demandeur, George Addo, a engagé une poursuite après que sa cargaison fut endommagée en Belgique, en route depuis Toronto jusqu’à Takoradi, au Ghana. Hesse Noord, une société belge, exploite des terminaux dans trois ports, y compris le port d’Anvers où la cargaison de M. Addo a été échappée.

 

[2]               Hesse Noord a présenté une requête demandant à la Cour de radier la déclaration du demandeur, au motif qu’elle ne révèle aucun motif d’action et que la Cour n’a pas compétence en la matière.

 

[3]               De plus, Hesse Noord a présenté une requête en vue d’obtenir un cautionnement pour les dépens au montant de 20 000,00 $ au cas où la poursuite serait autorisée à aller de l’avant.

 

[4]               M. Addo demande à la Cour de prononcer une ordonnance afin que :

 

1)      la Cour refuse que soit admis l’affidavit de Peter Cullen, présenté dans le dossier de requête de Hesse Noord;

2)      les questions posées au demandeur en contre-interrogatoire soient rejetées, ou que, si elles sont admises, le demandeur ait la permission de présenter une contre-preuve à partir de son contre-interrogatoire;

3)      la Cour rejette la requête de Hesse Noord avec dépens.

 

[5]               La question du rejet des questions posées au demandeur en contre-interrogatoire n’a pas été soulevée à l’audience.

 

CONCLUSION

[6]               La requête visant à radier l’action du demandeur pour absence de cause d’action ou défaut de compétence est rejetée pour les motifs exposés ci-après.

 

[7]               La requête visant à l’obtention d’un cautionnement pour les dépens est accueillie au montant de 5000,00 $ dans le cas de la poursuite visant Hesse Noord seulement, pour les motifs exposés ci‑après.

 

[8]               Le demandeur est autorisé à poursuivre les autres défendeurs sans avoir versé le cautionnement pour les dépens dans la poursuite visant Hesse Noord.

 

[9]               M. Addo a déposé une déclaration (action simplifiée) le 21 octobre 2005. Il réclame des dommages-intérêts, les intérêts avant et après jugement ainsi que les dépens, pour un montant de 50 000,00 $, contre cinq défendeurs :

 

1)      Kwabena Appiah-Brenya, le propriétaire unique de Time Packaging & Shipping Services [Time].

2)      Eric Kwame Owusu-Brenya, le propriétaire unique de Long Island Shipping Services [Long Island]. Ces deux défendeurs sont des transitaires et des groupeurs de marchandises transportées par eau.

3)      OT Africa Line [OTAL], personne morale qui exploitait à l’époque pertinente un service régulier de transport maritime entre des ports canadiens et des ports d’Afrique de l’Ouest. M. Addo dit que OTAL a délivré le connaissement maritime pour sa cargaison par l’intermédiaire de son agent de Toronto, Seabridge International Shipping Inc. [Seabridge]. M. Addo prétend que OTAL est un transporteur général de marchandises par eau, ce que nie OTAL (paragraphe 4 de la défense d’OTAL).

4)      Hesse Noord, une société qui exploite des terminaux maritimes au port d’Anvers. M. Addo dit que la société a fourni ou veillé à ce que soient fournis des services de manutention et d’acconage à OTAL.

5)      William Obrempong Kofi Arun, qui vit à Toronto. M. Addo prétend que Time a choisi M. Arun comme expéditeur désigné en vertu du connaissement. M. Addo dit qu’il était le bénéficiaire du contrat de transport entre M. Arun et OTAL.

 

[10]           M. Addo expose ses réclamations contre les défendeurs à partir du paragraphe 24 de la déclaration. Il accuse Time et Long Island de rupture de contrat et de négligence, plaidant que les deux ont omis d’exercer une diligence raisonnable dans le choix d’un transporteur maritime. Il accuse également OTAL de rupture de contrat et de négligence, et il poursuit Hesse Noord pour négligence.

 

[11]           OTAL a engagé une procédure de mise en cause contre Canada Maritime Ships, a/s CP Ships (Canada) Agencies Limited [Canada Maritime], le 20 janvier 2006.

 

[12]           Les seules parties qui ont produit une défense à ce jour sont OTAL et CP Ships. Hesse Noord attend la décision de la Cour relativement à la présente requête avant de formuler des observations dans l’action principale.

 

[13]           M. Addo prétend qu’il a retenu les services de Time et de Long Island pour transporter une cargaison depuis Toronto jusqu’à Takoradi, au Ghana. Selon M. Addo, sa cargaison comprenait un camion Toyota 1992, dont il reconnaît maintenant qu’il ne lui appartenait pas, bien qu’il ait juré le contraire dans un affidavit, des cuvettes, des lames de bulldozer, un lot de 320 pneus d’auto usagés, deux bicyclettes d’enfants, deux caisses de Canada Dry, 56 boîtes de papier d’ordinateur, un climatiseur, sept sacs de riz, de papier de toilette et d’autres effets personnels (voir les pages 6, 33 et 34 du contre-interrogatoire de George Addo).

 

[14]           Il a cependant été révélé en contre-interrogatoire que M. Addo n’a pas de reçu pour tous ces biens personnels. Aussi, M. Addo a admis en contre-interrogatoire que le camion Toyota appartenait en fait à Kwabena Appiah-Brenya, le propriétaire unique de Time et l’un des défendeurs dans la présente action (pages 7 à 10 du contre-interrogatoire de George Addo).

 

[15]           M. Addo prétend que Time et Long Island ont choisi de regrouper sa cargaison avec d’autres biens dans un conteneur d’expédition de 40 pieds et qu’ils ont choisi OTAL pour transporter cette cargaison à Takoradi. OTAL a reconnu avoir fourni le conteneur TEXU 5369027, que Time et Long Island, selon M. Addo, ont utilisé pour y entasser la cargaison. OTAL a aussi reconnu que le contrat de transport par eau a été rédigé au Canada.

 

[16]           M. Addo prétend que sa cargaison a été reçue à Toronto, où il dit qu’un connaissement a été délivré le 23 avril 2004. OTAL a confirmé que la cargaison avait été chargée à bord du MV CANMAR PRIDE. Arrivée à Anvers, la cargaison a été déchargée du bateau, pour être transbordée (c’est-à-dire transférée d’un bateau à un autre) et acheminée à Takoradi. À un certain moment, la cargaison de M. Addo a été échappée dans le port d’Anvers.

 

[17]           M. Addo affirme que c’est Hesse Noord qui manutentionnait sa cargaison lorsque celle-ci a été échappée, parce que sur le site Web d’OTAL, il est indiqué que Hesse Noord est son acconier à Anvers. M. Addo dit qu’il a pris connaissance de ce site Web au Canada (paragraphe 14 de l’affidavit de George Addo). OTAL a aussi indiqué que Hesse Noord était l’acconier au terminal d’Anvers à l’époque pertinente (paragraphe 25 de la défense d’OTAL). Canada Maritime a aussi admis que CP Ships (U.K.) Ltd. a retenu les services de Hesse Noord pour charger le conteneur de M. Addo sur une barge dans le port d’Anvers (paragraphe 5 de la défense de Canada Maritime).

 

[18]           M. Addo soutient qu’après avoir été échappée, sa cargaison a été retirée et replacée dans d’autres conteneurs par OTAL. Il allègue que cette opération a occasionné un retard. M. Addo dit qu’il aurait dû recevoir sa cargaison vers le mois de mai 2004, mais qu’il ne l’a pas reçue avant le mois de décembre 2004.

 

[19]           OTAL plaide que la réclamation de M. Addo est prescrite, parce que l’incident est survenu le 4 mai 2004 (paragraphe 22 de la défense d’OTAL). Elle nie être responsable et demande à la Cour de rejeter la réclamation du demandeur avec dépens. Elle prétend que le conteneur de M. Addo a été échappé à cause de son poids. Plus particulièrement, OTAL plaide que le conteneur pesait 10.364 kilogrammes de plus que ce que Time et Long Island ont déclaré dans les deux connaissements de la cargaison (paragraphe 27 de la défense d’OTAL). OTAL prétend aussi que la cargaison n’était pas chargée correctement, le véhicule Toyota étant placé au devant du conteneur sans qu’il y ait de cargaison lourde à l’arrière pour en contrebalancer le poids (paragraphes 30 et 31 de la défense d’OTAL).

 

[20]           M. Addo nie que sa cargaison était trop lourde. Mais si la Cour devait arriver à une conclusion contraire, il formule d’autres arguments. Il dit que s’il y avait excès de poids, c’était parce que Time et Long Island ont sans justification regroupé d’autres biens avec sa cargaison et ont omis de bien remplir le conteneur et d’en assujettir le contenu. Il prétend aussi qu’OTAL a fourni un conteneur non sécuritaire, et que Hesse Noord a été négligente en omettant d’installer, d’utiliser et de surveiller des avertisseurs de capacité ou des systèmes ou appareils de limite utilisés pour manipuler ou transborder sa cargaison.

 

[21]           En ce qui a trait à sa procédure de mise en cause à l’encontre de Canada Maritime, OTAL allègue que son agent Seabridge a passé un contrat avec Canada Maritime en décembre 2003 selon lequel Canada Maritime convenait de transporter des marchandises depuis Montréal jusqu’à différents ports en Europe du Nord. OTAL soutient avoir remis le conteneur de M. Addo à Canada Maritime à Montréal pour expédition à Anvers, d’où il serait transbordé sur un autre navire et expédié au Ghana. OTAL allègue aussi que Canada Maritime a pris des mesures pour que Hesse Noord transporte le conteneur entre différents quais dans le port d’Anvers. Durant son chargement sur une barge, le conteneur a été échappé.

 

[22]           Dans sa réponse datée du 9 mars 2006, Canada Maritime refuse d’admettre qu’OTAL ait droit à quelque réparation et demande à la Cour de rejeter la mise en cause avec dépens. Elle précise que « Canada Maritime » n’est pas une entité distincte. Il s’agit plutôt d’un nom commercial de CP Ships (U.K.) Ltd., qui, selon Canada Maritime, est le transporteur désigné dans le connaissement produit pour la cargaison de M. Addo, soit TO5122AN (paragraphe 2 de la défense de Canada Maritime).

 

[23]           Canada Maritime allègue que le 4 mai 2004, Hesse Noord a laissé tomber le conteneur de M. Addo, endommageant le conteneur en question ainsi qu’un autre (paragraphe 10 de la défense de Canada Maritime). Elle invoque les dispositions d’exonération de responsabilité et de prescription du contrat de transport d’OTAL. Elle plaide aussi que M. Addo n’a pas limité les dommages ou les pertes et que sa réclamation est excessive, qu’elle présente un lien de connexité insuffisant et qu’elle est irrécouvrable en droit.

 

[24]           OTAL et Canada Maritime ont toutes deux plaidé qu’elles sont protégées par les clauses habituelles du connaissement du demandeur (paragraphe 23 de la défense d’OTAL); (paragraphes 2 et 8 de la défense de Canada Maritime).

 

[25]           Le 6 mars 2006, Hesse Noord a présenté une requête contestant la compétence de la Cour et demandant une ordonnance en vue de radier la déclaration du demandeur.

 

[26]           Hesse Noord a produit l’affidavit de Peter Cullen, un associé au bureau de Montréal du cabinet Stikeman Elliott s.r.l. (Stikeman Elliott). L’avocat de Hesse Noord dans la présente affaire est Vincent Prager, également associé chez Stikeman Elliott à Montréal. Après avoir entendu les parties sur la question de l’affidavit de M. Cullen, j’ai radié ledit affidavit pour les motifs exposés ci-après.

 

[27]           Hesse Noord insiste sur le fait qu’il est indiqué sur les connaissements en cause qu’il s’agit de documents non négociables à moins que le destinataire ne soit « à ordre ». Comme le destinataire s’appelait Charles Arko Idun, la société dit que les connaissements n’étaient pas négociables. Elle prétend que le connaissement de remplacement était également non négociable, et n’était pas « à ordre » (paragraphes 7 et 8 des observations écrites de Hesse Noord).

 

[28]           Hesse Noord plaide qu’en l’absence de son nom sur l’un ou l’autre de ces connaissements, M. Addo ne peut faire aucune réclamation contractuelle contre la société défenderesse (paragraphe 9 des observations écrites de Hesse Noord).

 

[29]           La défenderesse plaide que si M. Addo est bel et bien fondé à poursuivre la société en responsabilité délictuelle, alors le délit allégué a été commis entièrement en Belgique, de sorte que M. Addo ne peut pas intenter son action au Canada.

 

[30]           Les observations de M. Addo portent sur les questions suivantes :

  • la preuve par affidavit de Hesse Noord;
  • le contre-interrogatoire de M. Addo;
  • le critère de la chose « claire et évidente » en matière de radiation de déclaration;
  • la compétence de la Cour;
  • le lien entre le demandeur et Hesse Noord s’agissant de ses réclamations en matière de négligence et de dépôt.

 

[31]           M. Addo répète qu’il était le titulaire et l’endossataire du connaissement OTTTKD117193, le consignataire désigné dans les connaissements de remplacement et le propriétaire de la cargaison.

 

[32]           M. Addo soutient que l’affidavit de Peter Cullen est inadmissible dans le cadre d’une requête visant à faire radier une déclaration pour absence de cause d’action. La raison, dit-il, est que la défenderesse n’a pas demandé l’autorisation de la Cour pour s’appuyer sur un affidavit fourni par un associé de ses avocats inscrits au dossier (paragraphe 19, observations écrites de George Addo). M. Addo invoque l’article 82 des Règles des Cours fédérales :

 

82. Utilisation de l’affidavit d’un avocat

- Sauf avec l’autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l’auteur d’un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit.

82. Use of solicitor’s affidavit – Except with leave of la Cour, a solicitor shall not both depose to an affidavit and present argument to la Cour based on that affidavit.

 

 

 

[33]           M. Addo cite deux affaires connexes : Bojangles’ International, LLC c. Bojangles Café Ltd., 2005 CF 272, [2005] A.C.F. no 383 (QL) [Bojangles]; Shipdock Amsterdam B.V. c. Cast Group Inc. (2000), 179 F.T.R. 282, [2000] A.C.F. no 295 (QL) [Shipdock].

 

[34]           M. Addo demande à la Cour de tirer une conclusion défavorable du fait que Hesse Noord a décidé de ne pas produire de preuve par affidavit provenant de son propre personnel pour établir si la société manipulait sa cargaison lorsqu’elle a été endommagée (paragraphe 21 des observations écrites de George Addo).

 

[35]           M. Addo soutient aussi que l’affidavit, une preuve par ouï-dire, doit être radié parce qu’il présente un lien de connexité insuffisant et qu’il ne satisfait pas au critère de la nécessité (paragraphes 22 et 23 des observations écrites de George Addo). Il cite à l’appui Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1995), 91 F.T.R. 260, [1995] A.C.F. no 224 (QL) [Merck Frosst]. Dans cette décision, au paragraphe 8, la Cour a retenu l’exception à la règle du ouï-dire établie par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915 [Smith]. La Cour y a confirmé l’analyse, fondée sur des principes, voulant qu’une preuve par ouï-dire puisse être admise si elle satisfait à un double critère, soit la nécessité et la fiabilité.

 

[36]           Le demandeur soutient que certaines parties de la preuve par affidavit de Hesse Noord et que certains extraits du contre-interrogatoire de M. Addo ne sont pas pertinents quant à la présente requête. Dans le tableau suivant sont reproduites des questions que l’avocat de M. Addo a notées lorsque son client a été contre-interrogé par Me Prager. Ces questions ont trait à la valeur de la cargaison de M. Addo ainsi qu’à sa situation financière personnelle :

 

 QUESTIONS EN CONTRE-INTERROGATOIRE

[traduction]

14.

Possédez-vous des biens au Canada, des biens immobiliers?

47.

Avez-vous acheté le camion Toyota de lui?

85.

Très bien, pouvez-vous la chercher et me la montrer? [M. Prager faisait référence à une facture pour les matelas qui auraient été expédiés dans le conteneur de M. Addo.]

87.

Alors auriez-vous l’obligeance d’essayer de trouver les factures des matelas et de me les remettre?

176.

Bien, pouvez-vous les produire par l’intermédiaire de votre avocat? [M. Prager faisait référence aux reçus pour les lames de bulldozer qui auraient été expédiées dans le conteneur de M. Addo.]

235.

Alors peut-être pouvez-vous lui demander à nouveau si vous pouvez les avoir, si vous ne pouvez pas les trouver vous-même? Mais j’aimerais voir les reçus que vous avez. [M. Prager posait des questions au sujet des reçus de M. Addo ou d’un connaissement concernant sa cargaison.]

391.

Alors veuillez lui demander et veuillez me remettre une copie de ce reçu. [M. Prager posait des questions au sujet d’un reçu que M. Addo aurait signé en prenant possession de sa cargaison].

428.

Bon, auriez-vous l’obligeance d’essayer d’obtenir ces documents et de me les fournir par l’intermédiaire de votre avocat? [M. Prager faisait référence à des documents établissant que le connaissement avait été modifié de sorte que le nom de M. Addo y apparaissait].

663.

Oui, auriez-vous l’obligeance de produire tous les reçus que vous avez relativement au paiement des droits de douane et des taxes de dédouanement, tout ce que vous avez concernant le dédouanement des marchandises?

 

 

 

 

[37]           M. Addo plaide que si des questions au sujet du montant de sa réclamation sont admissibles dans le cadre de la présente requête, alors en toute justice il a un droit de réponse. Il soutient donc que la Cour devrait admettre sa contre-preuve présentée en contre-interrogatoire si elle admet les questions de Me Prager (paragraphe 26 des observations écrites de George Addo).

 

[38]           La question du montant sera laissée au juge du procès.

 

[39]           M. Addo plaide que Hesse Noord doit établir qu’il est « clair et évident » qu’il n’y a pas de cause d’action valable : Proc. Gén. du Can. c. Inuit Tapirisat et autre, [1980] 2 R.C.S. 735. Il prétend que Hesse Noord a aussi le fardeau d’établir l’absence de compétence de la Cour selon le même critère de la chose « claire et évidente » : Hodgson c. Ermineskin Indian Band No. 942 (2000), 180 F.T.R. 285, confirmé (2000), 267 N.R. 143, [2000] A.C.F. no 313.

 

[40]           Enfin, M. Addo cite le paragraphe 221(2) des Règles des Cours fédérales, selon lequel aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance, en vertu de l’alinéa 221(1)a), visant à radier un acte de procédure au motif qu’il ne révèle aucune cause d’action valable. À ces arguments, j’ajouterais que M.I.L. c. Hibernia Mgmt. & Dev. Co. (1998), 226 N.R. 369, 85 C.P.R. (3d) 320 (C.A.F.), établit le principe selon lequel une partie peut présenter une preuve relative à une objection fondée sur l’absence de compétence.

 

[41]           Le demandeur a cité International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, [1986] A.C.S. no 38 (QL) [I.T.O.], comme source établissant le critère à appliquer pour déterminer la compétence de la Cour fédérale dans des affaires de droit maritime (paragraphe 38 des observations écrites de George Addo). On trouve le passage suivant au paragraphe 1 :

Dans l’arrêt Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054, et dans l’arrêt McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654, on a établi les conditions essentielles pour pouvoir conclure à la compétence de la Cour fédérale. Ces conditions sont les suivantes:

1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral.

2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l’attribution légale de compétence.

3. La loi invoquée dans l’affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.

 

[42]           M. Addo soutient que la compétence de la Cour fédérale en matière de droit maritime et d’amirauté n’est limitée que par l’étendue du pouvoir fédéral en matière de navigation et de transport maritime conféré par la Loi constitutionnelle de 1867. Il prétend que la Cour a une compétence qui lui est spécifiquement conférée par l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les Cours fédérales, et que le paragraphe 22(2) de ladite loi n’impose aucune limite géographique à ces chefs de compétence.

 

[43]           M. Addo cite la décision Nations Unies c. Atlantic Seaways Corporation, [1979] 2 C.F. 541 (C.A.F.) [Atlantic Seaways], qui a établi le principe selon lequel la compétence de la Cour à l’égard d’une réclamation portant sur une cargaison endommagée s’étend à une cause d’action survenant à l’extérieur du Canada. Il plaide aussi que les faits dans la présente affaire satisfont au critère énoncé dans Monk Corp. c. Island Fertilizers Ltd., [1991] 1 R.C.S. 779, [1991] A.C.S. no 28 [Monk], selon lequel une question relève de la compétence de la Cour fédérale si elle est « entièrement liée » aux affaires maritimes au point de constituer légitimement du droit maritime canadien qui relève de la compétence fédérale. Il soutient que les activités de Hesse Noord ont été entièrement liées au transport de sa cargaison depuis Montréal jusqu’à Takoradi (paragraphes 42 et 43 des observations écrites de George Addo).

 

[44]           M. Addo souligne que dans sa défense, OTAL plaide l’absence de lien contractuel avec M. Addo. Toutefois, il soutient que Hesse Noord est à juste titre partie à sa réclamation tant que la question de la connexité d’intérêts entre le demandeur et OTAL n’a pas été réglée.

 

[45]           M. Addo ajoute que les arguments de Hesse Noord au sujet de la connexité d’intérêts ne devraient pas avoir d’incidence sur ses réclamations contre la société en matière de négligence et de dépôt. Essentiellement, il plaide qu’il existe un lien juridique étroit qui l’unit à Hesse Noord parce que les services de la société sont annoncés sur son site Web, qui est accessible au Canada. Il affirme que cela est pertinent compte tenu de l’arrêt Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393, où on peut lire :

En mettant ses produits sur le marché directement ou par l'intermédiaire des voies normales de distribution, un fabricant doit être prêt à les défendre partout où ils causent un préjudice, à condition que le forum devant lequel il est convoqué en [soit] un qu'il aurait dû raisonnablement envisager lorsqu'il a mis ainsi ses produits sur le marché.

 

Ceci s'applique particulièrement aux produits défectueux placés dans le commerce interprovincial.

 

[46]           M. Addo plaide que Hesse Noord a offert ses services sur le marché canadien par l’intermédiaire de son site Web.

 

[47]           Enfin, M. Addo affirme qu’il a qualité pour poursuivre Hesse Noord en tant que dépositaire parce que les marchandises lui appartenaient lorsqu’elles ont été endommagées. Il plaide que Hesse Noord était un dépositaire, ayant plus qu’un contrôle transitoire sur la cargaison alors qu’elle était déplacée d’un quai à un autre dans le port d’Anvers. Il cite Sears Ltd. c. Arctic Steamship Lines, [1985] A.C.F. no 104 (1re inst.), et P. & O. Nedlloyd B.V. et Utaniko Limited, [2003] E.W.C.A. Civ. 83 (C.A.), qui établissent le principe selon lequel un acconier a une obligation de diligence indépendante en matière délictuelle à titre de dépositaire ou de sous-dépositaire (paragraphe 52 des observations écrites de George Addo).

 

[48]           Il y a trois questions que je dois trancher :

  1. La Cour a-t-elle compétence pour entendre la réclamation de M. Addo contre Hesse Noord?
  2. La déclaration contient-elle une cause d’action contre Hesse Noord?
  3. La Cour devrait-elle refuser d’admettre l’affidavit de Peter Cullen?

 

[49]           Mais avant de répondre à ces questions, il importe de confirmer le critère auquel Hesse Noord doit satisfaire pour avoir gain de cause dans la présente requête. Le critère de la chose « claire et évidente » établi dans Inuit Tapirisat, précité, est de jurisprudence constante et peut facilement s’appliquer ici. Mais il peut être utile d’élargir le contexte pour apprécier de quelle manière ce critère devrait s’appliquer. Plus particulièrement, M. Addo a cité Charlie c. Vuntut Gwitchin Development Corp. (2002), 218 F.T.R. 116, dans son recueil des textes à l’appui. L’extrait suivant tiré de cette décision montre à quel point il est difficile de satisfaire au critère de la chose « claire et évidente » :

 35 Il n'est pas clair, évident et indubitable que l'argument du demandeur fondant la compétence de la Cour sur le paragraphe 17(4) de la Loi sur la Cour fédérale est voué à l'échec. Cela ne signifie d'aucune façon que ce motif de compétence soit facile à établir. Au contraire, si le critère de radiation reposait seulement sur la prépondérance de la preuve, comme le soutiennent les défenderesses Gwitchin Vuntut, le demandeur pourrait se trouver en difficulté sur ce point..

 

[50]           Le protonotaire Hargrave a ainsi clairement établi qu’une partie devait satisfaire à des conditions exigeantes pour obtenir la radiation de la déclaration d’un demandeur. En l’espèce, je ne suis pas convaincu qu’il est « clair et évident » que les réclamations de M. Addo sont « vouées à l’échec » - tant en ce qui a trait à sa déclaration qu’en ce qui concerne la compétence de la Cour.

 

[51]            M. Addo a cité le critère à trois volets établi dans I.T.O. et souvent utilisé pour vérifier la compétence de la Cour. Il a aussi cité le critère de la chose « entièrement liée » énoncé dans Monk. Pour les motifs que j’exposerai ci-après, je ne crois pas que l’un ou l’autre critère permet de bien décider s’il convient que la Cour se saisisse de la réclamation de M. Addo contre Hesse Noord. Je suggère une autre approche, et en me basant sur cette approche, je conclus que la Cour n’a pas compétence sur la réclamation de M. Addo.

 

[52]           En ce qui a trait au critère établi dans I.T.O., je suis d’avis qu’il a été élaboré pour départager les pouvoirs provinciaux et fédéraux. Si c’est bien le cas, je ne vois pas en quoi il pourrait nous être utile en l’espèce, où Hesse Noord plaide que le Canada ne saurait avoir compétence à l’égard d’une réclamation en responsabilité civile délictuelle qui devrait plutôt être entendue en Belgique.

 

[53]           J’ai fondé ma conclusion sur le passage suivant de l’arrêt I.T.O., précité, au paragraphe 20, où le juge McIntyre écrit :

 

[…] l’étendue du droit maritime canadien n’est limitée que par le partage constitutionnel des compétences établi par la Loi constitutionnelle de 1867. Je n’ignore pas, en tirant cette conclusion, que la Cour, en déterminant si une affaire donnée soulève une question maritime ou d’amirauté, doit éviter d’empiéter sur ce qui constitue, de par son caractère véritable, une matière d’une nature locale mettant en cause la propriété et les droits civils ou toute autre question qui relève essentiellement de la compétence exclusive de la province en vertu de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il est donc important de démontrer que la question examinée dans chaque cas est entièrement liée aux affaires maritimes au point de constituer légitimement du droit maritime canadien qui relève de la compétence législative fédérale.

 

[54]           Le juge McIntyre décrit plus en détail les facteurs qui sont pertinents pour trancher la question de la compétence au paragraphe 22 :

 

Au risque de me répéter, je tiens à souligner que la nature maritime de l’espèce dépend de trois facteurs importants. Le premier est le fait que les activités d’acconage se déroulent à proximité de la mer, c’est-à-dire dans la zone qui constitue le port de Montréal. Le second est le rapport qui existe entre les activités de l’acconier dans la zone portuaire et le contrat de transport maritime. Le troisième est le fait que l’entreposage en cause était à court terme en attendant la livraison finale des marchandises au destinataire. À mon avis, ce sont ces facteurs qui, pris ensemble, permettent de caractériser la présente affaire comme mettant en cause du droit maritime canadien.

 

[55]           Il y a lieu de noter qu’aucun des facteurs qui ont persuadé la Cour dans l’affaire I.T.O. n’a trait à la question de la compétence canadienne ou étrangère en matière maritime. La décision s’attache essentiellement à établir si l’affaire met en cause du droit « maritime », qui relève donc de la compétence fédérale, et par voie de conséquence, de la Cour fédérale.

 

[56]           M. Addo a plaidé que le critère à trois volets de I.T.O. s’applique en l’espèce. Il plaide aussi qu’il a été satisfait à ce critère.

 

[57]           Après avoir lu les observations écrites et entendues les observations orales des parties, je suis convaincu que l’affaire est clairement une affaire maritime. Je suis aussi convaincu que l’activité de Hesse Noord consistant à transférer le conteneur alors qu’il était en transit entre Montréal et Takoradi, au Ghana, est « entièrement liée » aux affaires maritimes et au Canada.

 

[58]           Le demandeur a plaidé à juste titre que même si la cause d’action prend naissance à l’étranger, cela n’exclut pas que la Cour fédérale puisse assumer compétence.

 

[59]           La décision D.S.L. Corp. c. Bulk Atlantic Inc., 2003 CF 1061, [2003] A.C.F. no 1362 (QL) [D.S.L.], est pertinente à cet égard. Dans cette affaire, la défenderesse a tenté sans succès de faire annuler la signification ex juris de la déclaration de la demanderesse. Celle-ci était une société américaine, le navire défendeur était enregistré à Malte et la défenderesse Bulk Atlantic Inc. était une société des îles Marshall. Le protonotaire Hargrave a tout de même statué que la Cour fédérale était compétente pour entendre la réclamation parce que Bulk Atlantic Inc. avait invité le demandeur à traiter avec ses agents à Montréal. Le paragraphe 11 de la décision est formulé ainsi :

 

La demanderesse ayant été invitée à traiter avec Atlantic Maritime, à Montréal, au Québec, on peut dire que certains éléments ont pour effet de rattacher cette affaire au Canada. Subsidiairement, le principe établi dans l'arrêt Atlantic Seaways ayant encore toute sa force, il n'y a aucune réserve restreignant la compétence en matière personnelle qui est conférée à la Cour fédérale par l'article 22 de la Loi sur la Cour fédérale, pour autant que la réclamation entre, comme c'est le cas ici, dans l'une des catégories données. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[60]           Dans la présente cause, il y a plusieurs éléments significatifs qui rattachent l’affaire au Canada. Bien que Hesse Noord ait fait valoir que le délit civil reproché s’est produit en Belgique et qu’il aurait été commis par une société belge, il reste que le demandeur est Canadien, que sa cargaison a été chargée au Canada, et que les dispositions relatives au transport maritime ont été prises au Canada.

 

[61]           Dans l’ensemble, Hesse Noord ne m’a guère persuadé que la Belgique serait un forum plus approprié pour entendre le litige. Sur le plan pratique, la défenderesse est nettement mieux en mesure de se défendre contre un demandeur unique au Canada que l’inverse. De même, si j’ordonne que M. Addo engage son action contre Hesse Noord en Belgique, cela exigera de lui des coûts et des efforts excessifs pour recouvrer un montant relativement mineur (50 000 $, selon le demandeur). Compte tenu de ces facteurs, ainsi que du critère de la chose « claire et évidente », je ne crois pas qu’il soit « clair et évident » que la Cour n’a pas compétence à l’égard de la réclamation de M. Addo contre Hesse Noord.

 

[62]           M. Addo a fait porté l’essentiel de ses observations sur le lien étroit qui l’unit à Hesse Noord. Il plaide que la société défenderesse avait envers lui une obligation de diligence quand elle a manutentionné sa cargaison. Je reformulerais cet argument en la question suivante, en me fondant sur le critère de la chose « claire et évidente » décrit plus haut : Est-il si clair et évident que Hesse Noord n’avait pas d’obligation de diligence envers M. Addo et qu’il serait donc approprié de radier sa déclaration au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action? Je ne le crois pas.

 

[63]           De fait, M. Addo soulève une intéressante question dans ses observations, soit celle de savoir si la possibilité d’accéder au site Web d’une société donne lieu à une obligation générale de diligence de la part de cette société à l’égard de quiconque a accès au site en question. Bien sûr, les observations de M. Addo au sujet du site Web de la société doivent être considérées en tenant compte du fait que Hesse Noord entretenait des relations d’affaires avec des sociétés opérant au Canada. Il reste toujours à déterminer dans quelle mesure Hesse Noord traitait avec OTAL, Canada Maritime, ou les deux. Toutefois, on pourrait dire les relations alléguées entre Hesse Noord et l’une ou l’autre de ces sociétés ont eu pour effet de créer un lien avec le Canada, de sorte que Hesse Noord aurait pu prévoir que ses actes étaient susceptibles de causer un préjudice à des demandeurs canadiens : Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, 206 D.L.R. (4th) 193 C.S.C., [2001] 3 R.C.S. 537.

 

[64]           Même si l’existence d’un véritable lien étroit entre les parties n’est pas certain, la présente requête ne vise pas à régler l’affaire au fond. Il s’agit plutôt de déclarer s’il est « clair et évident » que la déclaration de M. Addo ne révèle aucune cause d’action valable. Je ne le crois pas. Par conséquent, je ne suis pas enclin à radier sa déclaration.

 

[65]           M. Addo plaide que l’affidavit de M. Cullen devrait être radié parce qu’il contrevient à l’article 82 des Règles des Cours fédérales. Il soutient aussi que l’affidavit n’est ni nécessaire ni fiable, et ne satisfait donc pas au critère à double volet de l’analyse raisonnée en matière d’exceptions à la règle du ouï-dire énoncée dans Merck Frosst, précité.

 

[66]           D’abord, il semble que M. Addo formule plusieurs arguments distincts, même s’ils sont reliées :

1)      Hesse Noord aurait dû fournir une preuve par affidavit provenant de son propre personnel, plutôt que de se mettre à l’abri d’un contre-interrogatoire.

2)      L’affidavit doit être radié parce qu’il contrevient à l’article 82 des Règles.

3)      L’affidavit doit être radié parce qu’il constitue du ouï-dire inadmissible.

 

 

[67]           Le premier argument semble être une remise en question de la tactique employée par Hesse Noord, ce qui à mon avis ne permet de trancher aucune des questions soulevées dans la présente requête.

 

[68]           Je suis davantage convaincu par l’argument de M. Addo au sujet de l’article 82 des Règles. Il s’agit d’une règle assez explicite, et elle a été interprétée de manière rigoureuse par la Cour : Butterfield c. Canada (P. G.), 2005 CF 396. Il ressort aussi clairement de la jurisprudence qu’il y a contravention à l’article 82 des Règles lorsque des avocats du même cabinet souscrivent un affidavit, pour ensuite présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit (Shipdock, précitée). L’affidavit de M. Cullen est radié car il contrevient à la règle.

 

[69]           J’ai accueilli la demande de Hesse Noord visant l’obtention d’un cautionnement pour les dépens au montant de 5000,00 $ parce qu’en lisant les documents, l’affidavit du demandeur et ses réponses à la question relative à son lieu de résidence au Canada, à la question de l’identité du propriétaire du camion Toyota et à la question des dommages déclarés aux autorités du Ghana, je suis des plus préoccupé par la crédibilité du demandeur.

 

[70]           Je suis donc d’avis que le demandeur verse la somme de 5000,00 $ à titre de cautionnement pour les dépens.

 

[71]           Les dépens de la présente requête suivront l'issue de la cause.

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1)      La requête demandant à la Cour de radier la déclaration du demandeur au motif qu’elle ne révèle aucun motif d’action est rejetée.

2)      La question du rejet des questions posées au demandeur en contre-interrogatoire n’a pas été soulevée à l’audience et sera tranchée si nécessaire au procès.

3)      La requête demandant à la Cour de radier l’affidavit de M. Peter Cullen est accueillie et ledit affidavit est par la présente radié.

4)      La requête visant l’obtention d’un cautionnement pour les dépens est accueillie au montant de 5000,00 $.

5)      Les dépens de la présente requête suivront l'issue de la cause.

 

 

« Max M. Teitelbaum »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                             T-1849-05

 

INTITULÉ :                                            OT AFRICA LINE, KWABENA APPIAH-BRENYA, exploitant une entreprise sous la raison sociale TIME PACKAGING 7 SHIPPING SERVICES, ERIC KWAME OWUSU-BRENYA, exploitant une entreprise sous la raison sociale LONG ISLAND SHIPPING SERVICES, HESSENOORD NATIE N.V. et WILLIAM OBREMPONG KOFI ARUN

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                    Le 13 septembre 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :       LE JUGE TEITELBAUM

 

DATE DES MOTIFS :                          Le 15 septembre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

William Sharpe

 

POUR LE DEMANDEUR

Matthew Liben

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William Sharpe

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Matthew Liben

Stikeman Elliott s.r.l.

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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