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Date : 20060907

Dossier : IMM-7603-05

Référence : 2006 CF 1073

Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

MING FANG CHEN

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

[1]               La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d’asile que la demanderesse a présentée et qui est fondée sur sa participation, en Chine, aux activités illégales du Falun Gong. La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de cette décision; elle conteste principalement la conclusion de la Commission quant à la crédibilité, selon laquelle elle ne se serait pas engagée dans ces activités en raison du risque d’être arrêtée et incarcérée.

II.         Les faits

[2]               La demanderesse a allégué qu’elle était à l’emploi de son oncle en Chine et que, à cette époque, elle n’était pas engagée dans des activités du Falun Gong. À la demande de son oncle, elle photocopiait et livrait des documents du Falun Gong à deux des amis de son oncle. Elle a prétendu que son père avait été arrêté, ce qui l’a amenée à fuir vers le Canada, où elle a adopté la pratique du Falun Gong.

 

[3]               La Commission a conclu que la demanderesse n’était pas un témoin crédible. La Commission a conclu que le récit de la demanderesse était peu plausible, parce qu’elle savait que cela pourrait conduire à son arrestation et à son incarcération. La Commission, ayant tiré cette conclusion quant à la crédibilité/plausibilité, n’a pas tenu compte du reste de son récit, notamment en ce qui concerne l’incarcération de son père et l’authenticité de sa conversion, une fois rendue au Canada, au Falun Gong.

 

[4]               Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, la demanderesse a soulevé trois points :

·                    l’omission de la Commission de se renseigner davantage sur sa croyance et sa pratique relativement au Falun Gong;

·                    l’omission d’apprécier de façon appropriée sa conversion au Falun Gong;

·                    l’omission de la Commission d’examiner la question de crédibilité/plausibilité et d’exposer sa conclusion à cet égard, et ce, de façon appropriée. Ce point constitue la principale question en litige dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

 

 

III.       Analyse

[5]               En ce qui concerne l’interrogatoire plus approfondi quant aux croyances de la demanderesse relativement au Falun Gong, la Commission n’est pas tenue de procéder à un tel interrogatoire, en particulier lorsqu’un demandeur est représenté, comme l’était la demanderesse, par un conseil (El Jarjouhi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 466 (QL)).

 

[6]               La Commission a de fait apprécié la récente conversion de la demanderesse au Falun Gong, mais elle a conclu que cette dernière n’était pas une véritable adepte et qu’elle avait vraisemblablement commencé à pratiquer au Canada pour faire valoir sa demande d’asile (décision, page 3). Les conclusions que la Commission a tirées à ce sujet sont directement liées à sa principale conclusion quant à la crédibilité/plausibilité, défavorable à la demanderesse.

 

[7]               En ce qui a trait à cette conclusion quant à la crédibilité/plausibilité selon laquelle la demanderesse ne s’était pas livrée à la photocopie et à la distribution de documents du Falun Gong en raison des risques auxquels cela l’exposait sur le plan juridique, il est bien établi en droit que la Cour doit faire preuve du plus haut degré de retenue face à de telles conclusions (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315; Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1194).

 

[8]               Contrairement aux observations de la demanderesse, la Commission a de fait exposé ses motifs concernant cette conclusion clé. Elle a examiné des facteurs tels l’âge de la demanderesse et sa relation avec son oncle, laquelle pouvait l’inciter à faire des copies et de la distribution. La Commission a examiné d’autres facteurs, notamment la pratique du gouvernement chinois en matière de censure, de surveillance, de contrôle, d’arrestation et de détention.

 

[9]               Il est évident que, par rapport à ce contexte et compte tenu de son manque d’engagement personnel à l’égard du Falun Gong, la Commission a conclu que la demanderesse n’était vraisemblablement pas prête à courir le risque lié au fait d’aider à copier et à distribuer des documents du Falun Gong.

 

[10]           La Commission disposait d’une preuve amplement suffisante pour conclure que le récit de la demanderesse n’était pas crédible. Cela comprend ces propres réponses contradictoires : elle a d’abord affirmé qu’elle était prête à copier les documents du Falun Gong parce que cela ne comportait que peu de risques, puis elle a déclaré, dans une réponse ultérieure, qu’ayant fait cela, elle devait distribuer les documents en raison du risque élevé de les avoir en sa possession.

 

[11]           À mon avis, la Commission disposait d’une preuve lui permettant de raisonnablement conclure comme elle l’a fait. En outre, la Commission a suffisamment exposé son raisonnement sous‑tendant cette conclusion.

 

[12]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de la certification.

 

 

 


JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-7603-05

 

INTITULÉ :                                                               MING FANG CHEN

                                                                                    c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 6 SEPTEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 7 SEPTEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leonard Borenstein                                                      POUR LA DEMANDERESSE

 

David Cranton                                                              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LEWIS & ASSOCIATES                                            POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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