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Date : 20060920

Dossier : IMM-7395-05

Référence : 2006 CF 1110

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

 

ENTRE :

CARLOS MARTINEZ REYNOSO

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               La décision d’un tribunal spécialisé appartient uniquement à ce dernier, c’est-à-dire qu’elle est prise sur la foi, d’une part, des éléments de preuve subjectifs et objectifs et, d’autre part, de la connaissance, de l’expertise et de la mémoire institutionnelle dont ce tribunal est le dépositaire. Il faut toutefois que cette décision fasse état d’un raisonnement ou d’un caractère raisonnable inhérent, même si elle est différente de celle à laquelle la Cour aurait pu arriver.

 

[…] plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l’obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l’organisme a examiné l’ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n’a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l’organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu’elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l’organisme n’a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

 

(Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (QL), au paragraphe 17.)

 

LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « LIPR »), relativement à la décision par laquelle un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, et plus précisément de la Section de la protection des réfugiés (le tribunal), a rejeté le 25 novembre 2005 la demande du demandeur en vue d’obtenir la qualité de « réfugié au sens de la Convention » et de « personne à protéger » au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la LIPR.

 

LE CONTEXTE

[3]               Le demandeur, M. Carlos Martinez Reynoso, est âgé de 39 ans et originaire du Mexique. Il soutient craindre avec raison d’être persécuté par une personnalité politique corrompue, un député du nom d’Alejandro Gamino, membre du Parti Action nationale (PAN). Alléguant que les autorités officielles et leurs agents sont corrompus, M. Reynoso soutient qu’il ne bénéficierait pas d’une protection de l’État.

 

[4]               Les difficultés de M. Reynoso ont débuté le 13 décembre 2001, quand deux hommes l’ont abordé dans son entreprise de « réparation d’automobiles » pour lui demander de produire de fausses factures pour des réparations faites à des « véhicules officiels ». Ils se sont présentés sous les noms de Vicente et de Marcos, les gardes du corps privés de M. Gamino.

 

[5]               M. Reynoso a tout d’abord refusé; cependant, après que les deux hommes l’eurent menacé et brutalisé, il a donné son accord, sous la contrainte toutefois, et a produit les fausses factures demandées.

 

[6]               Le 21 décembre 2001, les deux mêmes individus sont revenus au « garage » pour demander d’autres factures. Une fois encore, ils l’ont menacé mais, cette fois-ci, il a refusé de fournir les factures. Il a ensuite dénoncé l’incident au Ministère public, au cabinet du Procureur général de la justice du comté.

 

[7]               Le 23 janvier 2002, les gardes du corps de M. Gamino ont suivi M. Reynoso jusqu’à son automobile et l’ont intercepté en le menaçant d’une arme à feu. Selon M. Reynoso, les deux hommes l’ont agressé, physiquement et verbalement, pour avoir refusé de se conformer à la requête de M. Gamino pour qu’il cesse ses dénonciations. M. Reynoso a porté plainte sur l’incident auprès du Ministère public le 25 janvier 2002.

 

[8]               M. Reynoso soutient qu’après les incidents, son entreprise de réparation d’automobiles a été surveillée de près par des organismes gouvernementaux différents, et à cause de cela il a dû la fermer.

[9]               M. Reynoso allègue que le 20 février 2002 deux individus circulant dans une camionnette noire ont tiré des coups de feu sur le capot et les pneus de son véhicule. On l’a aussi menacé que [traduction] « les prochaines balles le toucheraient ». La police est arrivée sur les lieux, a fouillé le secteur, mais n’a rien trouvé.

 

[10]           M. Reynoso s’est présenté au Ministère public pour dénoncer l’incident, mais il soutient qu’il n’a pas donné suite à son projet à cause de mises en garde qu’il a reçues de la secrétaire rencontrée sur place. Cette dernière l’a clairement averti qu’il avait affaire à des « personnages importants ».

 

[11]           M. Reynoso soutient que le 14 mars 2002 un informateur lui a parlé d’une tentative du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) pour entacher l’image de M. Gamino et, ainsi, discréditer sa candidature à un siège au Sénat à l’occasion des élections fédérales tenues en 2006.

 

[12]           Craignant d’être persécuté et harcelé, M. Reynoso a décidé de fuir le Mexique.

 

[13]           Le 4 avril 2002, M. Reynoso a reçu son passeport et a demandé un visa d’entrée aux États-Unis. Il a quitté le Mexique et est arrivé au Canada le 26 juin 2002. Il a présenté une demande d’asile le 26 novembre 2002, et le tribunal l’a rejetée le 20 janvier 2004.

 

[14]           M. Reynoso a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant la demande d’asile rejetée, et cette demande a été accueillie le 1er février 2005. Sa demande d’asile a été renvoyée en vue d’un nouvel examen devant un tribunal différemment constitué, conformément à une ordonnance de la Cour fédérale du Canada.

 

[15]           Le 25 novembre 2005, la demande d’asile de M. Reynoso a été rejetée. Le tribunal chargé de l’instruire a conclu, dans une décision rendue de vive voix, que le demandeur d’asile n’avait pas la qualité d’un « réfugié au sens de la Convention » ou d’une « personne à protéger », au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la LIPR. C’est sur cette décision que porte le présent contrôle judiciaire.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

[16]           Dans ses motifs écrits, datés du 30 novembre 2005, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de preuves crédibles ou dignes de foi permettant de rendre une décision favorable, pas plus qu’il n’existait un minimum de fondement à la demande, aux termes du paragraphe 107(2) de la LIPR.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[17]           Les questions en litige dans la présente espèce sont les suivantes :

1.   Les conclusions du tribunal ne sont-elles étayées ni par la loi ni par la preuve?

2.   Le tribunal a-t-il commis une erreur en concluant que M. Reynoso n’a pas réfuté la présomption d’une protection de l’État?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[18]           Lorsqu’il est question de crédibilité ou de protection de l’État, il est bien établi que la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable. Il convient d’accorder un degré élevé de retenue aux décisions du tribunal qui reposent sur des conclusions relatives à la crédibilité, car ce dernier a l’avantage d’avoir entendu le témoignage des témoins et il possède également un degré élevé d’expertise. Les décisions relatives à la crédibilité constituent « l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits » et ne peuvent être infirmées que si elles sont abusives, arbitraires ou fondées sur des conclusions de fait erronées. Lorsqu’il ressort du dossier qu’il était raisonnablement loisible au tribunal de tirer ses inférences et ses conclusions, la Cour n’a pas à intervenir, qu’elle soit d’accord ou non avec les inférences ou les conclusions tirées. (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (QL), au paragraphe 4; Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1983] A.C.F. no 129 (QL); Correira c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1060, [2005] A.C.F. no 1310 (QL), au paragraphe 21.)

 

            1. Les conclusions du tribunal ne sont-elles étayées ni par la loi ni par la preuve?

[19]           Le tribunal a bel et bien jugé crédibles des éléments clés d’une persécution antérieure, relativement à l’agression ciblant M. Reynoso et au fait que ce dernier avait signalé, à tout le moins, l’incident au Ministère public. M. Reynoso avait, en fait, des documents justificatifs pour les deux audiences concernant le statut de réfugié. Après la première audience, il a acquis des éléments de preuve objectifs à soumettre au tribunal à la seconde audience.

 

[20]           Comme l’indique le tribunal :

[traduction]

Je suis bien conscient qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’éléments de preuve corroborants pour établir le bien-fondé d’une demande d’asile; cependant, lorsque la crédibilité est en litige, il incombe au demandeur d’asile d’établir ce bien-fondé.

 

[21]           Premièrement, le tribunal a bel et bien jugé que des éléments clés de la demande étaient crédibles.

 

[22]           Deuxièmement, il est déraisonnable pour le tribunal d’avoir rejeté la crédibilité générale de M. Reynoso alors qu’il a reconnu que des éléments clés de la demande étaient crédibles; à cet égard, le tribunal a fait abstraction de la preuve documentaire objective qui étayait la demande.

 

[23]           En fait, M. Reynoso a bel et bien produit de nouveaux articles, et ils sont écrits en anglais. Ceux-ci semblent étayer tout à fait les motifs de la crainte de M. Reynoso. Il ne semble pas que le tribunal ait lu ces éléments de preuve; s’il l’avait fait, il n’aurait pas dit des éléments de preuve qu’ils étaient inintelligibles. En outre, comme je l’ai signalé, le tribunal a rendu une décision défavorable de vive voix, ce qui n’aurait peut-être pas été le cas s’il avait pris plus de temps pour lire et assimiler les documents en question.

 

[24]           Étant donné que le tribunal a jugé crédibles les agressions antérieures de M. Gamino et de ses hommes de main contre M. Reynoso - ce qu’il n’était pas obligé de faire, mais qu’il a fait - il aurait ensuite dû prendre en considération la preuve objective concernant M. Gamino.

 

[25]           D’une part, le tribunal a déclaré avoir demandé un exemplaire du rapport concernant la plainte déposée par M. Reynoso après avoir été agressé; d’autre part, toutefois, le tribunal a reconnu, avant cette confirmation, que M. Reynoso avait bel et bien été agressé, sans avoir reçu ce rapport. Cela avait déjà été vérifié à partir de son témoignage ainsi que du rapport concernant le Ministère public, dont le tribunal a tenu compte comme en témoigne sa décision.

[26]           Par conséquent, pour ce qui est de cette question, les conclusions du tribunal sont manifestement déraisonnables.

 

2. Le tribunal a-t-il commis une erreur en concluant que M. Reynoso n’a pas réfuté la présomption d’une protection de l’État?

[27]           La Cour fait montre d’une grande retenue à l’égard des conclusions de fait que tire le décideur; il est toutefois bien établi qu’en ce qui concerne les conclusions critiques, le décideur est strictement tenu de fournir une preuve claire à l’appui de chacune. Le défaut d’étayer une conclusion relative à la crédibilité, lorsque celle-ci est disponible, est pure conjecture. (K.I.N. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 282, [2005] A.C.F. no 342 (QL).)

 

[28]           Comme il est dit dans la décision Cepeda-Gutierrez, précitée, au paragraphe 17 (une affaire portant sur le rejet, par la Section d’appel de l’immigration, d’un appel contre le refus d’un agent des visas de délivrer un visa de résident permanent) :

 

[…] plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée "sans tenir compte des éléments dont il [disposait]" : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

 

[29]           En outre, dans Townsend c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 371, [2003] A.C.F. no 516 (QL), au paragraphe 22, la Cour déclare notamment ce qui suit :

L'exposé de motifs a pour objet d'indiquer à l'intéressé pourquoi une conclusion donnée a été tirée. Les motifs permettent aux parties de constater que les points soulevés ont été minutieusement examinés et d'exercer leur droit d'appel ou de révision judiciaire (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1999] 2 R.C.S. 817; VIA Rail, précité). Ce sont les circonstances de chaque cas qui diront si les motifs donnés sont adéquats (VIA Rail, précité).

 

[30]           Dans l’arrêt Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’I.P.E.; Renvoi relatif à l’indépendance et à l’impartialité des juges de la Cour provinciale de l’I.P.E., [1997] 3 R.C.S. 3, [1997] A.C.S. no 75 (QL), la Cour suprême du Canada déclare notamment ceci :

On a soutenu que la rédaction de motifs favorise une meilleure prise de décision en ce qu'elle exige une bonne formulation des questions et du raisonnement et, en conséquence, une analyse plus rigoureuse. Le processus de rédaction des motifs d'une décision peut en lui-même garantir une meilleure décision. Les motifs permettent aussi aux parties de voir que les considérations applicables ont été soigneusement étudiées, et ils sont de valeur inestimable si la décision est portée en appel, contestée ou soumise au contrôle judiciaire […].

 

[31]           Dans la présente demande, le tribunal a rendu une décision de vive voix « défavorable », ainsi que des motifs à la fin de l’audience. À l’exception de quelques articles d’information distincts, aucune autre référence n’a été faite à des comptes rendus crédibles plus récents au sujet de la police et de la protection de l’État.

 

[32]           De nombreuses conclusions critiques ont été tirées par erreur au sujet des éléments tant subjectifs qu’objectifs. Il convient de signaler aussi qu’à la page 2 de ses motifs le tribunal souscrit clairement à des aspects probants clés de la demande de M. Reynoso, y compris la persécution antérieure dont celui-ci a été victime de la part des gardes du corps de M. Gamino.

[33]           Au vu de cette conclusion, le tribunal s’est écarté de la preuve et a fait simplement des conjectures, sans justification.

 

[34]           De nombreuses réponses à une demande d’information, dans la trousse documentaire du tribunal, indiquent clairement que les organismes gouvernementaux, dont le Ministère public et le Procureur général de la République (PGR), sont corrompus et inefficaces lorsqu’il s’agit d’aider des personnes dans des situations semblables à celle de M. Reynoso. (Pièce « F », points 9.2, 9.5, 10.2 et 10.3.)

 

[35]           Le temps qu’il a fallu à M. Reynoso pour demander l’asile après avoir pris la fuite s’explique par le fait qu’il a voulu attendre de voir ce qui allait se passer, dans l’espoir que la situation dans son pays s’améliore au point où il lui soit possible d’y retourner. Ayant une fille au Mexique, il a fait savoir qu’il se sentait déchiré; néanmoins, ayant appris que sa situation ne s’était pas améliorée, il a entrepris de demander l’asile depuis le Canada. Le fait d’avoir tardé à demander l’asile n’est pas automatiquement une preuve d’absence de crainte subjective. En l’espèce, l’explication de M. Reynoso est demeurée la même entre le moment de son entrée au Canada et celui de sa première audience relative au statut de réfugié (Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 271 (QL); Sinnathurai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 515, [2005] A.C.F. no 653 (QL).)

 

[36]           Comme il est dit dans la décision Cepeda-Gutierrez, précitée, la Cour a décrété qu’il incombe à la Section de la protection des réfugiés d’évaluer la preuve et d’expliquer sa décision. Ne pas le faire constitue une erreur susceptible de contrôle. En l’espèce, le tribunal a négligé d’évaluer la totalité des éléments de preuve, ne faisant manifestement pas état de son opinion sur des éléments de preuve clés qui, en fait, contredisent son raisonnement.

 

[37]           Le fait que M. Gamino ait été arrêté et gardé en détention par la police de la capitale n’est pas une preuve qu’il restera en prison ou même qu’il sera jugé. M. Reynoso ne peut tirer de cette détention qu’une mince consolation, ne pouvant considérer qu’il s’agit là d’une protection adéquate de l’État. Des articles révèlent qu’en fait M. Gamino a obtenu une mise en liberté rapide et qu’il a poursuivi ses activités antérieures, ciblant ses victimes.

 

[38]           Le tribunal ayant jugé crédibles des incidents de persécution clés décrits par M. Reynoso, il lui incombait de soumettre la demande à une évaluation de risques objective, complète et équitable, conformément à l’alinéa 97(1)b) de la LIPR. La question de la corruption gouvernementale, ce qui inclut la corruption policière, et, de ce fait, la possibilité que M. Reynoso bénéficie d’une protection de l’État, auraient exigé une analyse permettant de tirer une conclusion au sujet de la protection de l’État, et ce, de façon à réfuter sa preuve qu’il ne bénéficiait pas d’une telle protection.

 

CONCLUSION

[39]           Pour tous les motifs qui précèdent, la Cour conclut que le tribunal a tranché de manière manifestement déraisonnable l’affaire de M. Reynoso. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision renvoyée à la Section de la protection des réfugiés afin qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l’affaire.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accordée et la décision renvoyée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié afin qu’un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l’affaire.

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7395-05

 

INTITULÉ :                                       CARLOS MARTINEZ REYNOSO

                                                            c. LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 13 SEPTEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 20 SEPTEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert Blanshay

 

POUR LE DEMANDEUR

Bernard Assan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ROBERT I. BLANSHAY

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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