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Date : 20060919

Dossier : T-1171-04

Référence : 2006 CF 1115

Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

DURSOL-FABRIK OTTO DURST GMBH CO. KG,

demanderesse

et

 

DURSOL NORTH AMERICA INC.,

POLISOL NORTH AMERICA INC.,

ROBERT SCOTT et MARLENE CASTELLANO,

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          SOMMAIRE

[1]               Le défendeur, Robert Scott (Scott), et son entreprise, Polisol North America Inc. (Polisol), ont été accusés sous plusieurs chefs d’outrage au tribunal pour violation de l’ordonnance du juge Mactavish en date du 9 août 2004 (ordonnance Mactavish), de l’ordonnance du juge Phelan en date du 22 octobre 2004 (ordonnance Phelan), toutes deux sur consentement, et de l’ordonnance ex parte du juge Phelan (ordonnance modifiée) en date du 17 janvier 2005. Ces ordonnances interdisaient notamment la promotion et la vente de divers articles et exigeaient la remise de certains autres.

 

[2]               Le procès sur les actes d’outrage au tribunal reprochés s’est déroulé sur une période de plusieurs jours en décembre 2005 et en mars 2006.  Il y a eu de nombreuses autres instances interlocutoires, se rapportant plus particulièrement à l’obtention de fichiers informatiques et à la séparation des documents pertinents des documents qui ne l’étaient pas.

 

[3]               L’on peut résumer les moyens invoqués par Scott et Polisol (ils sont identiques puisque Scott contrôle Polisol et d’autres entreprises en cause dans les cas d’outrage au tribunal) comme ceci : déni, accident ou ignorance, faute d’une tierce personne, absence d’intention et effet préjudiciable minimal.

 

[4]               La Cour est convaincue hors de tout doute raisonnable qu’un outrage au tribunal a été commis dans douze des treize cas ayant donné lieu à des accusations, que Scott a délibérément ou à ce point négligemment ou aveuglément fait fi de ses obligations légales que rien n’excuse son comportement, et qu’il n’existe aucun facteur atténuant qui soit probant.

 

II.         FAITS - RÉSUMÉ

[5]               Le 17 juin 2004, la demanderesse (Dursol) a intenté une action contre les défendeurs en vue d’obtenir des jugements déclaratoires sur la contrefaçon alléguée de ses marques de commerce ― imitation trompeuse, dépréciation de l’achalandage, violation du droit d’auteur ― et a fait valoir également que les défendeurs avaient fait des déclarations fausses et trompeuses relativement à leurs marchandises.  En outre, la demanderesse a demandé des injonctions intérimaires, interlocutoires et permanentes, entre autres mesures de réparation.

 

[6]               Avant que l’action ne soit intentée en Cour fédérale le 27 novembre 2003, le juge Cusinato, de la Cour supérieure de l’Ontario, a rendu une ordonnance interdisant notamment à l’une des défenderesses, Dursol North America (DNA), de se présenter comme étant de quelque manière que ce soit associée à la demanderesse ou à ses marques de commerce, notamment à DURSOL et à AUTOSOL.

 

[7]               Dans une ordonnance datée du 9 août 2004, sur le consentement des parties au présent litige, la juge Mactavish a rendu une ordonnance, laquelle prescrivait, entre autres choses :

[traduction]

3.         LA COUR ORDONNE EN OUTRE qu’en attendant une autre ordonnance de la Cour ou le consentement écrit des parties, il est interdit à Dursol North America Inc. (« DNA »), Polisol North America Inc. (« Polisol »), Robert Scott (« Scott »), Marlene Castellano (« Castellano »), ainsi qu’à leurs employés, mandataires, représentants, administrateurs, dirigeants, successeurs et ayants droit respectifs (y compris, mais non de façon limitative, AG Group Worldwide Inc., JPR Industries et Vic Shanley), de :

 

i.         faire la promotion ou la vente de poli à métal ou d’autres marchandises en liaison avec le mot, la dénomination, la marque de commerce ou le nom commercial POLISOL, AUTOSOL ou DURSOL;

 

ii.        faire la promotion ou la vente de poli à métal ou d’autres marchandises en liaison avec n’importe quel matériel d’emballage ou promotionnel ayant une ressemblance, quelle qu’elle soit, avec le matériel d’emballage ou promotionnel utilisé par DNA ou Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG à quelque moment que ce soit, y compris, sans limiter ce qui précède, les expressions allemandes « Boots-Schnellreiniger » et « Boots Reiniger », l’image des étraves de trois bateaux, l’image de trois médailles d’or, l’image d’un symbole de soleil levant, les slogans « The Original Gold Medal Winner », « Cleans, Polishes and Protects », « Product is Made in Canada from the Original German Product », « North America has a New Shine » et « Europe’s Finest Export », les numéros de référence d’article 1000, 1100 et 1210, et le code à barres de NEA‑UCC/indicatif de l’entreprise « 4004982 » (ou toute variation de celui‑ci, y compris l’indicatif de l’entreprise « 004982 »);

 

[8]               Personne ne conteste que Scott et Polisol connaissaient l’existence de l’ordonnance Mactavish et qu’ils y ont consenti.

 

[9]               Scott et Polisol ont été accusés d’outrage au tribunal pour violation de l’ordonnance Mactavish au motif que, le 18 août 2004 ou vers cette date, ils ont fait la promotion et (ou) la vente de produits de polissage à métal en liaison avec la marque de commerce AUTOSOL et le nom commercial POLISOL auprès de E-Z Way Products Canada Inc./Carl Lorell.  Dans son affidavit du 18 octobre 2004, Scott a admis les gestes reprochés, mais il a fait valoir qu’il n’avait jamais eu l’intention de contrevenir à l’ordonnance Mactavish, et qu’il avait simplement répondu à la commande d’un client reçue avant l’injonction.

 

[10]           En conséquence, Polisol et Scott ont consenti à ce qu’une ordonnance les déclarant coupables de manquement à l’ordonnance Mactavish soit rendue, en plus de consentir également à une ordonnance d’injonction élargie (ordonnance Phelan) datée du 22 octobre 2004.

 

[11]           L’ordonnance Phelan restreignait, sur le plan géographique, l’interdiction de faire la promotion et la vente d’un poli à métal et d’autres marchandises, obligeait les défendeurs à remettre certains biens à la demanderesse, et conférait à un huissier le pouvoir de saisir ces biens.  Les passages pertinents de l’ordonnance Phelan sont reproduits ci‑après :

 

[traduction]

1.         LA COUR ORDONNE qu’en attendant la tenue du procès, il soit interdit aux défendeurs et à leurs employés, mandataires, administrateurs, dirigeants, successeurs et ayants droit respectifs de :

 

 

(ii)        faire la promotion ou la vente d’un poli à métal ou d’autres marchandises au Canada en liaison avec la marque de commerce et le nom commercial POLISOL;

 

 

2.         LA COUR ORDONNE aux défendeurs de remettre sans délai à la demanderesse tous les produits, affiches, annonces, illustrations pour salons professionnels, catalogues, listes de prix, fiches signalétiques de sécurité de produit, étiquettes, emballages, imprimés, matrices et plaques d’imprimerie, disques compacts contenant des étiquettes ou autres dessins, maquettes, et tout autre matériel en la possession, sous la garde ou sous le contrôle des défendeurs, dont l’utilisation constituerait une contravention à toute injonction ou à tout jugement déclaratoire prononcé le cas échéant dans les présentes;

 

3.         LA COUR AUTORISE un huissier de la province de l’Ontario à saisir les biens énumérés au paragraphe (2) ci‑dessus avant jugement au 1634, promenade Seacliffe, Kingsville (Ontario), N9Y 2M6, et dans tout autre centre d’entreposage des défendeurs, et à les entreposer dans un établissement désigné par la demanderesse aux frais et de la demanderesse et des défendeurs;

 

[12]           Par suite de ce qu’elle a appris après le prononcé de l’ordonnance Phelan et des problèmes auxquels a donné lieu l’exécution de cette ordonnance, la demanderesse a obtenu, ex parte, des modifications à l’ordonnance Phelan (ordonnance modifiée), qui ont eu pour effet d’éliminer les restrictions géographiques, d’élargir les pouvoirs du huissier de saisir des biens ainsi que l’obligation des défendeurs de remettre certains biens, de manière à y incorporer des documents renfermant des dossiers et des fichiers informatiques ainsi que des disques durs.

 

[13]           Scott et Polisol ont été accusés par avis de requête daté du 25 novembre 2005 relativement à treize actes d’outrage au tribunal soit pour violation de l’ordonnance Mactavish, soit de l’ordonnance Phelan, soit à l’ordonnance modifiée.  Les circonstances entourant ces accusations et la preuve sont abordées en détail dans la partie des présents motifs qui est consacrée à l’analyse.

 

[14]           Lors de l’audience sur l’outrage au tribunal, la demanderesse a fait témoigner Lisa Valleau, présidente de Autosol LLC et mandataire de la demanderesse, ainsi que James Albert Herr, l’huissier qui a exécuté les saisies en vertu de l’ordonnance Phelan et de l’ordonnance modifiée.

 

[15]           Dans le cadre de son témoignage, Mme Valleau a notamment exposé l’historique de l’entreprise, décrit ses efforts en vue d’obtenir une preuve de l’outrage au tribunal commis par Scott et Polisol et fait état de la nature des directives données au huissier et de ses rapports avec ce dernier.  Scott et Polisol ont remis en question son témoignage, en particulier en ce qui a trait à la feuille de route de Federal Express (FedEx) produite à titre de preuve de l’outrage au tribunal commis par Scott et Polisol; ils ont fait valoir qu’elle s’était présentée comme étant Robert Scott (ce qu’elle a nié) pour obtenir les documents de FedEx. Mme Valleau a témoigné avec crédibilité et était sans nul doute animée d’un sentiment de vengeance à l’égard de ce qu’elle considérait être les efforts de Scott pour miner « son » entreprise.  J’en arrive à la conclusion que son témoignage est digne de foi.

 

[16]           Herr a témoigné au sujet des saisies de biens et de registres qu’il a effectuées.  Son témoignage et celui de Scott sont sensiblement contradictoires en ce qui a trait à la question de savoir si ce dernier a « remis » les biens ainsi que l’ordonnance Phelan et l’ordonnance modifiée l’exigeaient.  Il a nié que Scott ait déclaré que d’autres articles étaient visés par chacune des ordonnances et que lui‑même ait indiqué que, si la demanderesse souhaitait obtenir davantage d’articles, il reviendrait les chercher.  Herr a également expliqué comment, le 18 janvier 2005, il a trouvé dans l’entrepôt de Scott d’autres produits qui n’avaient pas été remis.  Son témoignage est essentiel aux accusations d’outrage au tribunal en ce qui concerne l’omission de « remettre » certains biens en contravention des ordonnances de la Cour.

 

[17]           Je retiens le témoignage de Herr, surtout les passages qui contredisent le témoignage de Scott. Il s’est exprimé clairement et avec franchise, il est un huissier chevronné et il n’avait aucune raison, contrairement à ce que Scott a soutenu, de ne pas saisir tous les biens sur lesquels son attention avait été attirée.

 

[18]           La preuve de Scott et Polisol a été produite par l’entremise de Scott, de James Anthony Verdoni et de Bob Sehmbi.

 

[19]           Scott a décrit brièvement son entreprise générale, dont font partie non seulement les sociétés défenderesses, mais également Freeway to Success (FTS) et Sports Wall of Fame (SWOF). Ainsi que la preuve a permis de l’établir, ces personnes morales étaient toutes dirigées par Scott, et la séparation des activités commerciales de l’une de celles de l’autre était à la fois erratique et désordonnée.  Pour chacun des actes d’outrage au tribunal reprochés, Scott a fourni des explications qui sont traitées plus amplement plus loin dans les présents motifs.  Il a jeté le gros du blâme sur Mme Castellano, qui n’a jamais été appelée à corroborer quelque partie que ce soit de son témoignage.

 

[20]           En résumé, et compte tenu de la nervosité naturelle d’un témoin, ainsi que de la lourdeur de la charge de la preuve dans le cas d’une accusation d’outrage au tribunal, j’arrive à la conclusion que le témoignage de Scott prêtait à confusion et qu’il était contradictoire et sur le plan intérieur, et sur le plan extérieur.  Ses réponses étaient souvent vagues et évasives, et il n’a fait d’admission que lorsqu’il était acculé au mur.  Son témoignage a fait ressortir une tendance à ne faire que le strict minimum pour respecter les trois ordonnances et une économie regrettable à l’égard de la vérité.  Dans les cas où son témoignage entrait en contradiction avec une autre preuve crédible, j’ai en général retenu cette autre preuve.  Plus particulièrement, je préfère le témoignage de Herr à celui de Scott, et je préfère la preuve documentaire à l’explication ou à l’interprétation des documents en question par ce dernier.

 

[21]           Verdoni occupe un poste de technicien juridique chez FedEx. Il semble qu’il ait été appelé à témoigner pour mettre en doute le témoignage de Valleau, surtout en ce qui a trait à la politique et à la pratique de FedEx consistant à ne permettre à aucun tiers d’obtenir une feuille de route de FedEx.  Le problème, à cet égard, est qu’il n’a pris aucune part directe aux dossiers qui nous intéressent en l’espèce.  Son témoignage sur l’existence d’une politique et d’une pratique au sein de l’entreprise ne suffit pas à éclipser le témoignage direct et personnel de Valleau, qui a résisté à un contre‑interrogatoire.

 

[22]           En défense aux accusations d’outrage au tribunal relatives à la promotion et à la vente, Scott a fait valoir également qu’il ne savait pas que les noms de DURSOL et (ou) de POLISOL avaient figuré dans de nombreux courriels qu’il a envoyés parce qu’il ignorait la manière dont son système d’adresse électronique fonctionnait.

 

[23]           Sehmbi travaille pour Microsoft à titre de professionnel diplômé, d’administrateur agréé et d’ingénieur analyste accrédité. Dans le cadre de son témoignage, qui visait à corroborer une partie du témoignage de Scott selon lequel il ignorait que figuraient sur ses courriels les mots DUROSOL et (ou) POLISOL, il a déclaré que Scott ne voyait que son nom, et non pas l’adresse au complet, lorsqu’il envoyait un message.

 

[24]           Par suite du contre‑interrogatoire serré mené par Me Kealy, le témoignage de Sehmbi dans son ensemble s’est révélé peu utile à la cause de Scott.  Ainsi qu’il sera mentionné plus loin dans les présents motifs, la défense d’ignorance de Scott ne peut être retenue, car il savait ou aurait dû savoir ce qui figurait dans ses adresses électroniques ― on pouvait y voir notamment les mots DUROSOL et (ou) POLISOL.

 

[25]           Pour remettre la preuve dans son contexte, il est nécessaire de se pencher sur les accusations d’outrage au tribunal dans le détail.

 


Première accusation : Avoir fait la promotion de produits POLISOL auprès d’Autozone Inc. pendant la période du 15 août 2004 au 13 septembre 2004 contrairement à l’ordonnance Mactavish

[26]           Scott et Polisol admettent avoir fait la promotion du produit, mais ils nient toute responsabilité au motif que la promotion a été faite aux États‑Unis d’Amérique, où se trouve Autozone Inc.

 

[27]           Premièrement, Scott et Polisol ont mené les activités de promotion en question à partir de leur établissement commercial en Ontario.  Le fait que certains aspects des activités de promotion aient eu lieu aux États‑Unis également n’a rien à voir avec l’aspect des activités de promotion qui a pris place au Canada.

 

[28]           Deuxièmement, l’ordonnance Mactavish ne contient aucune restriction géographique à l’égard des activités de promotion interdites.  Cette restriction n’est énoncée que dans l’ordonnance Phelan, rendue le 22 octobre 2004.

 

[29]           Scott a expliqué qu’en tant que « personne ordinaire », il avait cru que l’ordonnance Mactavish s’appliquait au Canada seulement, ce qui démontre une indifférence totale à l’égard de l’autorité d’une ordonnance judiciaire.  Rien dans la preuve ne permet de croire qu’il a demandé des conseils juridiques au sujet des modalités de l’ordonnance même lorsque, le 8 septembre 2004, il a dû faire face à une ordonnance l’accusant d’outrage au tribunal pour contravention à l’ordonnance Mactavish concernant une vente à E-Z Way Products Canada Inc./Carl Lovell.

 

[30]           Il n’y a aucune circonstance atténuante dans la présente affaire.  Scott a fait preuve d’insouciance dans la manière dont il a traité l’ordonnance Mactavish.  Scott et Polisol soutiennent que cette activité de promotion n’a donné lieu à aucune vente ni à aucun profit, mais il y a peu d’éléments de preuve crédibles et objectifs sur cette question.  Scott et Polisol ne se sont lancés dans cette activité que dans l’espoir de réaliser des profits.  Ces facteurs atténuants et autres facteurs ont été soulevés à l’égard de chaque accusation d’outrage au tribunal, et sont rejetés pour les mêmes motifs.

 

[31]           Scott et Polisol font valoir que, si l’un ou l’autre ou tous deux ont commis un outrage au tribunal, la preuve invoquée par la demanderesse à l’appui de l’allégation de contravention a été obtenue illégalement de FedEx, à l’insu de Scott et sans son consentement.

 

[32]           En vue d’obtenir l’ordonnance modifiée, on a produit en preuve notamment l’affidavit de Valleau, auquel était jointe une feuille de route de FedEx International, aux fins de faire la preuve de la contravention alléguée à l’ordonnance Phelan.  Valleau affirme avoir obtenu la feuille de route en inscrivant un certain nombre de codes ayant en commun un point de départ formé d’une séquence numérique, jusqu’à ce qu’elle obtienne le bon code et ensuite, le numéro de la feuille de route.  Par la suite, elle a simplement demandé à FedEx de lui remettre cette feuille de route.  Étant donné le sentiment de vengeance dont était animée Valleau dans ce dossier, il est plausible qu’elle ait pris le temps et qu’elle ait fait de tels efforts pour obtenir une preuve des actes répréhensibles de Scott.

 

[33]           Bien que les registres de FedEx indiquent qu’un certain « Rob Scott » a appelé FedEx le 26 novembre 2004 et qu’il a demandé une feuille de route en particulier et donné le numéro de télécopieur de Valleau, cette dernière nie qu’elle‑même ou son mari aient déclaré être Scott.  Pour les motifs exposés, j’accepte sa preuve.  On n’a produit, aux fins de réfuter son témoignage direct et de première main, qu’une preuve circonstancielle.

 

[34]           En outre, l’argument des « mains propres » ne fait que détourner notre attention de la question principale de l’outrage au tribunal commis par Scott et Polisol.  Même si Valleau a agi ainsi que Scott et Polisol l’ont allégué, les considérations d’équité penchent quand même en faveur de l’exécution de l’ordonnance de la Cour.  La question de l’outrage au tribunal ne concerne pas que les parties ― la Cour a un intérêt vital à ce que ses ordonnances soient respectées.

 

[35]           En conséquence, la Cour arrive à la conclusion qu’en ce qui concerne cette première accusation, Scott et Polisol ont, hors de tout doute raisonnable, commis un outrage au tribunal.

 

Deuxième accusation : Avoir censément contrevenu à l’ordonnance Mactavish en faisant la promotion et l’envoi de produits POLISOL à Autozone Inc. le 10 novembre 2004 ou vers cette date, et en omettant de remettre à la demanderesse les produits POLISOL ainsi expédiés à Autozone, contrairement à ce qu’exigeait l’ordonnance Phelan

[36]           Scott et Polisol admettent que des produits Polisol ont été expédiés à Autozone aux États‑Unis le 10 novembre 2004 ou vers cette date; toutefois, Scott nie toute participation personnelle et rejette la responsabilité sur son mandataire aux États‑Unis, Robert Marr, et sur sa secrétaire, Marlene Castellano. Scott et Polisol font valoir également le même argument des « mains propres » et d’absence de profit ou de rémunération.  Ils soutiennent également qu’ils n’ont pas fait la promotion et la vente au Canada, activités expressément interdites sur le plan géographique dans l’ordonnance Phelan.

 

[37]           Scott et Polisol n’ont appelé à témoigner ni Marr ni Castellano pour corroborer le témoignage par lequel Scott a nié avoir participé personnellement aux activités en cause.  Toutefois, une série de 20 courriels environ, produits sous la cote 1B, envoyés à Scott ou par ce dernier (l’adresse électronique indique « Bob Scott<bscott@polisol.ca> ») entre le 10 août 2004 et le 13 octobre 2004, permettent d’établir que Scott a participé personnellement et directement, avec son mandataire Marr, à la promotion et à la vente de produits à Autozone. Les activités de Scott ont été menées à partir du Canada et sont, de ce fait, visées par l’ordonnance Phelan après le 22 octobre 2004 et par l’ordonnance Mactavish avant cette date.

 

[38]           Une partie de ces activités consistait en l’envoi d’un échantillon du produit POLISOL à Autozone avant le 10 novembre 2004.  Dans un courriel ― daté du 12 novembre 2004 ― qu’il a fait parvenir à Autozone, Marr s’informe de la réception des échantillons envoyés. Dans le contexte de la preuve dans son ensemble, ce renvoi ne peut que se rapporter aux échantillons auxquels Scott était étroitement associé.

 

[39]           Scott (et Polisol) ont pris des dispositions pour faire livrer le produit POLISOL chez Autozone, ce qui constitue la promotion d’un bien en liaison avec la marque de commerce POLISOL. Scott et Polisol sont par conséquent déclarés coupables d’outrage au tribunal relativement à cette accusation.

 

Troisième accusation : Avoir vendu le produit POLISOL au Capitol Theatre and Arts Centre le 23 septembre 2004 ou vers cette date, en contravention de l’ordonnance Mactavish

[40]           Il ne fait aucun doute que cette vente s’est effectivement produite.  Scott et Polisol admettent qu’avant que ne soit rendue l’ordonnance Mactavish, Polisol avait reçu une commande du Capitol Theatre and Arts Centre, qui souhaitait obtenir douze tubes de poli à métal.  Cette commande n’avait pas été exécutée à la date de prise d’effet de l’ordonnance Mactavish.

 

[41]           En défense, Scott fait valoir à cet égard s’être cru obligé d’effectuer la vente parce que la commande avait été faite avant le prononcé de l’ordonnance Mactavish. Cette excuse ne tient pas compte du fait ― et du droit ― que la livraison fait partie de la « vente » et que l’ordonnance Mactavish interdisait clairement la promotion et la vente.

 

[42]           Avant la livraison du produit au Capitol Theatre, les documents relatifs à l’instance en outrage au tribunal ont été signifiés à Scott et Polisol relativement à la vente à E-Z Way, de sorte qu’ils connaissaient la thèse de la demanderesse quant à la portée de l’ordonnance Mactavish.  Néanmoins, Scott admet n’avoir demandé de conseil juridique sur les dossiers concernant le Capitol Theatre ou E-Z Way que le 18 octobre 2004 environ.

 

[43]           L’omission de Scott de demander des conseils juridiques lorsqu’il a dû faire face à une ordonnance de la Cour et son omission de demander des précisions à la demanderesse ou de contester la thèse de cette dernière lorsqu’elle a été connue, malgré les actions en justice intentées devant la présente Cour et la Cour supérieure de l’Ontario, démontrent une insouciance téméraire à l’égard du processus juridique.  Son plaidoyer d’« ignorance » n’est pas une excuse ― en fait, il le condamne par son inaction et son indifférence.  Il n’y a aucune circonstance atténuante.

 

[44]           Il ne fait aucun doute qu’en ce qui concerne cette accusation, Scott et Polisol se sont rendus coupables d’outrage au tribunal.

 

Quatrième accusation : Vente par Scott & Polisol à Palmar Inc. le 12 octobre 2004 en liaison avec le travail, la dénomination, la marque de commerce et le nom commercial de POLISOL, contrairement à l’ordonnance Mactavish

[45]           Il ne fait aucun doute que Scott et Polisol ont vendu un agent d’étanchéité à base de silicone à Palmar Inc. Ils soutiennent en défense que l’agent d’étanchéité à base de silicone ne tombe pas dans la catégorie des « autres marchandises » au sens où cette expression est utilisée dans l’ordonnance Mactavish.

 

[46]           Scott et Polisol adoptent une interprétation étroite de l’ordonnance Mactavish; toutefois, cette interprétation n’est pas conforme à l’ordonnance lue dans son ensemble, non plus qu’elle tient compte de son objet et de son esprit.

 

[47]           L’ordonnance Mactavish prévoit trois situations qui devaient être restreintes.  La première renvoie à la promotion et à la vente par les défendeurs de polis à métal de n’importe quelle nature.  Cela est conforme à l’opinion de la demanderesse selon laquelle il s’agit d’un « produit phare » (mes mots), puisqu’il s’agit d’un produit unique associé à la demanderesse et d’un produit principal dans son entreprise en général.

 

[48]           Les deuxième et troisième situations sont celles qui mettent en cause la promotion et la vente de toute autre chose en liaison avec les noms, les marques, etc. POLISOL, AUTOSOL ou DURSOL, ou en liaison avec un certain type et style d’emballage.  Cela est tout à fait conforme aux actions intentées et aux thèses défendues devant la présente Cour et la Cour supérieure de l’Ontario, où la « désassociation » des parties était essentielle pour la demanderesse.  Cette dernière cherchait à couper tout lien avec les défendeurs et à empêcher que ces derniers tirent profit de tout avantage qui aurait pu découler de l’ancienne relation.

 

[49]           Les mots « autres marchandises » doivent être lus en conjonction avec la nature associative de la promotion ou de la vente.  Si les parties avaient souhaité limiter le dossier aux polis à métal et à des « marchandises semblables » ou à des produits de nettoyage pour autos, elles l’auraient fait.  Elles ont choisi des termes plus généraux, qui englobent toute autre marchandise.

 

[50]           Le produit a été vendu par l’intermédiaire de Polisol North America Inc., qui a dressé sa propre facture.  Si Scott et Polisol étaient de quelque manière que ce soit incertains quant à la portée de l’ordonnance Mactavish, ils n’ont pris aucune mesure pour obtenir des clarifications auprès de la présente Cour.  À cet égard, Scott et Polisol ont fait preuve d’insouciance et ont démontré une intention de contourner les modalités de l’ordonnance Mactavish.

 

[51]           Par conséquent, Scott et Polisol se sont rendus coupables d’outrage au tribunal pour violation de l’ordonnance Mactavish relativement à cette accusation.  Je ne peux convenir que cet outrage, comme les autres, n’a pas été commis d’une manière publique.  Il a été commis ouvertement et avec des tierces parties.

 

Cinquième accusation : Avoir fait la promotion du produit « Waterless Wash & Wax » auprès de Canadian Tire en liaison avec les mots, dénominations, marques de commerce et noms commerciaux DURSOL et POLISOL, contrairement à l’ordonnance Mactavish

[52]           Le 16 août 2004 ou vers cette date, Scott et Polisol ont fait la promotion du produit « Waterless Wash & Wax » auprès de la Société Canadian Tire Ltée.  On a allégué que l’acte ayant donné lieu à l’outrage au tribunal était l’envoi de courriels contenant l’adresse électronique « bscott@dursolnorthamerica.com » et portant comme signature [traduction] « Bob Scott, Président, Polisol North America Inc. bscott@polisol.ca ».

 

[53]           Scott et Polisol ne nient pas l’existence de la transaction, mais ils soutiennent qu’elle ne contrevient pas à l’ordonnance Mactavish au motif qu’elle ne concerne pas l’une des « marchandises » de Dursol et qu’elle ne crée aucune confusion.  En outre, Scott affirme qu’il était dans l’ignorance en ce qui concerne les adresses électroniques et les signatures électroniques.  À l’appui de cet aspect de sa défense, Scott invoque le témoignage de Sehmbi suivant lequel, sur l’écran de l’ordinateur de Scott, la rubrique « From » (« de ») indiquait simplement « Bob Scott ».  L’adresse électronique complète ne paraissait que sur l’écran de réception, et non sur l’écran d’envoi, et uniquement dans les cas où Scott ne figurait pas déjà dans la liste des contacts du destinataire.  Par conséquent, Scott ignorait que ses courriels contenaient encore le mot « Dursol » et (ou) « Polisol ».

 

[54]           Quant à la question des « marchandises », cette question a été traitée dans le cadre de l’analyse de la quatrième accusation.  Il y a lieu de noter également que l’acheteur ciblé était Canadian Tire, un important acheteur des produits de la demanderesse.  La possibilité d’une association avec la demanderesse est même plus évidente dans ce cas.

 

[55]           La défense d’ignorance de Scott (comme si cela était une excuse) doit être appréciée par rapport à ses propres déclarations contradictoires et incohérentes.  Premièrement, il a déclaré qu’il n’avait commis aucun manquement en utilisant les adresses; puis il a indiqué qu’il savait qu’il avait trois adresses électroniques, mais qu’il ignorait comment elles fonctionnaient ou qu’il ne portait pas beaucoup d’attention à la question; il a ensuite déclaré que Castellano tentait de changer une adresse électronique, mais qu’elle avait éprouvé des difficultés techniques; il a déclaré également qu’il ignorait comment il se fait que cette adresse figurait sur les courriels (la raison pour laquelle il aurait demandé à Castellano de changer une adresse électronique dont il ignorait l’existence est restée sans explication); puis il a plaidé son ignorance des ordinateurs, soutenu que c’était la faute des autres et que, de manière générale, il ne savait pas ce qui se passait relativement aux courriels.

 

[56]           Même si l’on acceptait l’explication de Scott, ce que je ne fais pas, il était un homme d’affaires et utilisait les ordinateurs constamment pour faire des affaires.  Il n’a pris aucune mesure pour s’occuper de son adresse et de sa signature. Aujourd’hui, une telle ignorance ou, plus important encore, le refus d’obtenir l’aide technique requise pour régler ce genre de questions, est inacceptable.  Scott a fait preuve d’insouciance et d’indifférence totale à l’égard des obligations qui lui incombaient aux termes des ordonnances rendues par la présente Cour.

 

[57]           Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, le témoignage de Sehmbi s’est révélé peu utile pour Scott.  Il a été établi qu’en créant un nouveau courriel, Scott pouvait voir son adresse électronique par défaut, « bscott@dursolnorthamerica.com » dans son ébauche.  Scott aurait pu facilement utiliser l’une ou l’autre de ses adresses électroniques, la seule qui ne causait aucun problème étant « bscott@freewaymarketing.com ».  Il a été confirmé également qu’il pouvait voir sa signature par défaut.  La même chose se produirait s’il faisait imprimer le courriel.

 

[58]           En outre, Sehmbi a confirmé que Scott aurait pu aisément modifier son adresse de manière à en éliminer le renvoi à Polisol, comme Scott l’a de toute évidence fait dans un courriel adressé à Trent Beaudry chez Canadian Tire, le 11 août 2004.  Dans ce courriel, il a changé sa signature électronique pour indiquer qu’il était le président de Sports Wall of Fame Inc.  Comme Scott disposait de plusieurs adresses électroniques, il aurait été appelé à choisir une adresse par défaut (qui utilisait le nom Dursol) lorsqu’il envoyait des courriels sous le nom de « bscott@polisol.ca ».

 

[59]           Le gros de la preuve de la gestion du compte de courrier électronique de Scott provient du disque dur de son ordinateur qui a été saisi.  La preuve est digne de foi, et j’accepte que les courriels produits sous la cote 22 sont représentatifs des courriels tels qu’ils étaient affichés une fois envoyés et sauvegardés.

 

[60]           En conséquence, Scott et Polisol sont déclarés coupables d’outrage au tribunal relativement à cette accusation également.

 

Sixième accusation :  Avoir fait la promotion d’une reproduction d’une scène de hockey intitulée « Hockey’s Kingston Trio » auprès de Canadian Tire en liaison avec les mots, dénominations, marques de commerce et (ou) noms commerciaux DURSOL et POLISOL au cours de la période du 10 août au 21 octobre 2004, contrairement à l’ordonnance Mactavish

[61]           Au cours de la même période, Scott détenait la propriété et le contrôle d’une entreprise appelée 1164966 Ontario Inc., faisant affaires sous la dénomination de Freeway to Success Marketing Group (FTS). FTS faisait la promotion de reproductions de scènes de hockey dans le cadre, soutient‑on, d’un plan visant à recueillir des fonds pour la fondation Rose Cherry. Si Scott s’en était tenu aux activités de FTS, il aurait bien pu éviter l’outrage au tribunal, mais le fait est qu’il a à ce point intégré les activités de ses entreprises qu’il est devenu impossible d’établir une distinction significative entre elles.

 

[62]           Au cours de cette même période, il est arrivé à plusieurs reprises à Scott d’envoyer des courriels, qui ont été mentionnés ou décrits au paragraphe 51, établissant un lien clair entre ses efforts de promotion et DURSOL et POLISOL.

 

[63]           Bien que Scott nie avoir effectué des opérations avec Canadian Tire notamment, sur le fondement du nom Dursol et de sa relation d’affaires avec celle‑ci, le poids de la preuve donne à penser le contraire.  À titre d’exemples, on peut mentionner notamment la conclusion d’une entente de marchandisage à l’étranger relativement à des reproductions de scènes de hockey remises à Dursol le 7 octobre 2004.  Scott soutient qu’il s’agit là d’une erreur qui a été corrigée immédiatement mais, le 18 novembre 2004, dans un courriel adressé à un employé de Canadian Tire, il a utilisé l’adresse électronique « bscott@dursolnorthamerica.com ».  Dans ce courriel, il tente d’expliquer que la publication, la vente et la distribution de la reproduction « Hockey’s Kingston Trio » appartiennent à SWOF.  Il écrit ceci à l’avant‑dernier paragraphe :

[traduction] Les reproductions sont distribuées par l’intermédiaire de Polisol North America Inc., également une compagnie dont je suis propriétaire à 100 %. J’espère que cela dissipera toute confusion.

 

[64]           Bien que Scott ait fait valoir que tous chez Canadian Tire seraient en mesure de dire qui faisait la promotion de quoi, il a omis de produire une preuve en vue d’établir cette prétention et il a ensuite expliqué que, quoi qu’il en soit, la déclaration susmentionnée au sujet de la distribution était un mensonge qu’il avait fait sciemment à Canadian Tire. L’on n’a presque pas le choix d’en arriver à la conclusion qu’en ce qui concerne cette saga, Scott ne savait plus où se trouvait la vérité.

 

[65]           La lettre datée du 5 avril 2004, adressée aux marchands Canadian Tire sur un papier à en‑tête de « Freeway to Success Marketing Group/Dursol North America Inc. », qui commence par [traduction] « En tant que  vendeur [sic] de longue date de la Société Canadian Tire, je suis ... » et se termine par [traduction]  « En tant qu’ami de Dursol North America, nous aimerions vous offrir … », vient prouver davantage l’existence d’une ligne de démarcation brouillée entre les entreprises de Scott, les opérations effectuées sur le fondement de la relation avec Dursol et la vente et la promotion de marchandises en liaison avec DURSOL et POLISOL.

 

[66]           D’autres éléments de preuve ont permis d’établir l’existence d’un lien avec Dursol/Polisol et ces efforts de promotion, notamment une facture préparée par Polisol, et l’enregistrement du nom de domaine « Polisol.ca », dont FTS était le détenteur.

 

[67]           On a produit des éléments de preuve également selon lesquels FTS a agi de son propre chef.  La preuve à cet égard inclut la facture adressée à Canadian Tire et les paiements reçus pour le compte de FTS, ainsi qu’un litige institué soit par FTS contre Canadian Tire, soit par Henderson contre FTS et SWOF. Toutefois, cette preuve, y compris les courriels, les contrats et le témoignage de Scott, indique hors de tout doute raisonnable que Scott et Polisol ont fait la promotion de reproductions de scènes de hockey auprès de Canadian Tire en liaison avec les marques de commerce et (ou) noms commerciaux DURSOL et POLISOL.

 

Septième accusation :             Le 20 août 2004 ou vers cette date, ont fait la promotion de marchandises auprès de kadam@cogeco.ca en liaison avec le mot, la dénomination, la marque de commerce et le nom commercial POLISOL, contrairement à l’ordonnance Mactavish

[68]           Scott maintient que c’est FTS, et non Polisol, qui a fait la promotion de la reproduction intitulée « Hockey’s Kingston Trio » sur E‑Bay.  Les courriels envoyés contenaient la signature électronique « Bob Scott, président, Polisol North America Inc. » et indiquaient qu’ils provenaient de « bscott@polisol.ca ».

 

[69]           Le moyen invoqué en défense par Scott est essentiellement le même qu’il a invoqué relativement à la sixième accusation.  Pour les motifs qui ont été exposés relativement à cette accusation, je déclare Scott et Polisol coupables d’outrage au tribunal.

 

Huitième accusation : Au cours de la période du 25 octobre au 18 novembre 2005, Scott et Polisol ont continué de faire la promotion de leurs produits auprès de Canadian Tire en liaison avec les marques de commerce/noms commerciaux DURSOL et POLISOL en envoyant des courriels à Canadian Tire par l’entremise de l’adresse électronique bscott@dursolnorthamerica.com, incorporant la signature électronique « Bob Scott, président, Polisol North America Inc. bscott@polisol.ca », contrairement à l’ordonnance Phelan

[70]           Les faits se rapportant à la promotion tels qu’ils ont été décrits ne soulèvent aucun doute. Relativement à cette accusation, Scott et Polisol invoquent le moyen de défense qu’ils ont fait valoir  précédemment, plus particulièrement en ce qui concerne les « autres marchandises », et soutiennent également que Canadian Tire faisait des affaires avec FTS.  Pour les motifs qui ont été exposés précédemment, cette défense est sans fondement.

 

[71]           Scott et Polisol font valoir également que le fait que Scott ne connaissait pas les adresses et les signatures électroniques constitue un fait atténuant.  Là encore, pour les motifs exposés précédemment, cette thèse est rejetée.

 

[72]           L’ordonnance Phelan interdisait à Scott et à Polisol de porter atteinte aux droits de la demanderesse sur la marque de commerce DURSOL. L’utilisation de la marque de commerce DURSOL dans des courriels visant à faire la vente de marchandises portait atteinte à ces droits.

 

[73]           L’ordonnance Phelan interdisait également la promotion et la vente de marchandises en liaison avec la marque de commerce et le nom commercial POLISOL, interdiction à laquelle ses courriels ont clairement contrevenu.

 

[74]           Toutefois, je ne suis pas convaincu qu’il a été contrevenu à l’interdiction énoncée à l’alinéa v) de l’ordonnance Phelan contre l’imitation trompeuse et la confusion, puisque rien dans la preuve n’établit hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu confusion.

 

[75]           Toutefois, il est évident que Scott et Polisol ont fait, sur les marchandises, des déclarations publiques qui étaient fausses et trompeuses, ce qu’interdisait l’ordonnance Phelan, à l’alinéa 1 ix), en faisant état de l’existence d’une association entre eux‑mêmes, les marchandises et la marque de commerce POLISOL.

 

[76]           Par conséquent, Scott et Polisol ont commis un outrage au tribunal à l’encontre de l’ordonnance Phelan, plus précisément des alinéas 1 i), ii), iv) et ix) de celle‑ci.

 

Neuvième accusation : Au cours de la période du 22 octobre 2004 à la mi‑janvier 2005, Scott et Polisol ont utilisé les marques de commerce/noms commerciaux AUTOSOL, POLISOL et (ou) DURSOL dans de nombreux courriels que Scott a envoyés, utilisant l’adresse électronique « bscott@dursolnorthamerica.com »; 31 courriels utilisant l’adresse électronique « bscott@polisol.ca »; et un courriel utilisant l’adresse électronique « autosol@dursolnorthamerica.com », contrairement à l’ordonnance Phelan

[77]           Il ne fait aucun doute que les événements allégués se sont produits.  Cependant, Scott fait valoir qu’il n’avait pas l’intention de contrevenir à l’ordonnance Phelan, invoque le moyen de défense même qu’il a fait valoir à l’encontre des accusations antérieures relativement aux adresses électroniques, et fait renvoi au témoignage de Sehmbi.

 

[78]           Compte tenu de la décision que j’ai déjà prise relativement à ces moyens de défense, Scott et Polisol doivent être déclarés coupables d’outrage au tribunal relativement à cette accusation.  Bien que l’intention de contrevenir à une ordonnance ne constitue pas une condition préalable à une conclusion d’outrage au tribunal, étant donné l’ensemble de la preuve sur les affaires de Scott, il faut supposer que ce dernier connaissait les conséquences de ses actes ou qu’il ne s’en souciait pas.  Il est évident que Scott n’avait pas l’intention de suivre la lettre et encore moins l’esprit et l’intention des diverses ordonnances rendues par la présente Cour.

 

Dixième accusation : Vers le 25 octobre 2004 ou vers cette date, Scott et Polisol ont utilisé la marque de commerce/ dénomination commerciale POLISOL en envoyant un courriel à Anna Olejniczak et en utilisant la signature électronique « Bob Scott, président de Polisol North America Inc. bscott@polisol.ca », contrairement à l’ordonnance Phelan

[79]           Scott et Polisol ont soutenu avoir fait la promotion de pièces d’or de Highland représentant Wayne Gretzky auprès de Mme Olejniczak en utilisant l’adresse électronique « bscott@freewaymarketing.com ».

 

[80]           La preuve permet effectivement d’établir et de confirmer la tendance consistant à traiter FTS et les autres entreprises de Scott comme une seule et même entreprise.  Cependant, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve de la promotion et de la vente de pièces d’or de Highland représentant Wayne Gretzky pour fonder une conclusion d’outrage au tribunal.

 

[81]           Pour ce motif, cette accusation d’outrage au tribunal sera rejetée.

 

Onzième accusation : Avoir omis de remettre à la demanderesse certains biens, contrairement à l’ordonnance Phelan

[82]           La question de l’omission reprochée de remettre certains biens met en cause les témoignages contradictoires de Scott et du huissier Herr.

 

[83]           Scott a témoigné que le huissier s’était présenté à l’entrepôt de Scott/Polisol à Setherington à deux reprises.  Lors de la première saisie en novembre 2004, Scott a fait valoir qu’il avait désigné les endroits où se trouvaient les divers produits.  L’entrepôt était un entrepôt ouvert convenant divers autres produits.  Scott nie avoir omis de remettre les biens requis et affirme qu’en réponse à la question de savoir s’il allait saisir tous les biens, Herr aurait dit en effet [traduction] « s’ils les veulent, ils vont venir les chercher ».

 

[84]           Une deuxième saisie a été effectuée entre le 18 et le 20 janvier 2005 à l’insu de Scott.  Herr a saisi 33 palettes de produits, des dossiers provenant de 13 tiroirs de classeur et deux ordinateurs se trouvant dans l’entrepôt de Scott, conformément à l’ordonnance modifiée.

 

[85]           Dans les 33 palettes prises lors de la deuxième saisie, se trouvaient 150 000 unités de marchandises, étiquettes et matériel d’emballage et de promotion affichant les marques de commerce/noms commerciaux AUTOSOL ou POLISOL.  Les articles saisis étaient notamment les suivants :

a.         cinq palettes contenant des milliers de produits finis de marque AUTOSOL et POLISOL;

 

b.         six palettes contenant approximativement 77 615 tubes vides de poli à métal POLISOL;

 

c.         cinq palettes contenant approximativement 69 825 cartons de poli à métal POLISOL;

 

d.         quatre palettes contenant des milliers de cartons grand format et matériel d’emballage de marque AUTOSOL et POLISOL;

 

e.         des milliers d’étiquettes POLISOL;

 

f.          des films et matrices d’imprimerie de marque AUTOSOL fabriqués par Montebello Packaging;

 

g.         du matériel de promotion de la marque AUTOSOL.

 

[86]           Tout le matériel figurant sur la liste dressée dans le paragraphe précédent devait être remis aux termes de l’ordonnance Phelan et aurait dû être remis à tout le moins lors de la première saisie.  Scott avait une obligation positive de remettre les articles ― le huissier n’était pas obligé d’effectuer une fouille et une saisie.

 

[87]           Quant aux témoignages conflictuels de Herr et de Scott, Herr nie avoir dit quoi que ce soit donnant à penser que, si la demanderesse souhaitait obtenir les articles, elle devait aller les chercher elle‑même.  D’après Herr, à la fin des saisies effectuées en novembre, il a demandé à Scott s’il avait tout saisi.  Scott aurait dit que, s’il trouvait autre chose, il en informerait Herr.  Il n’en a jamais rien fait.

 

[88]           Entre les deux versions des événements, je préfère celle de Herr. La qualité du témoignage de Scott a été abordée précédemment dans les présents motifs.  Scott demande à la présente Cour d’accepter qu’il est possible qu’un huissier chevronné passe à côté de 33 plateaux de matériel.  Il n’y a simplement aucune raison de croire que Herr se soit acquitté de ses fonctions de manière si négligente.

 

[89]           Herr était un témoin crédible; il a donné un témoignage honnête et conséquent.  Je conclus en fait que les événements tels qu’il les a racontés se sont effectivement produits.

 

[90]           L’obscurcissement de la remise des articles est compatible avec les actions et l’attitude de Scott à l’égard des ordonnances de la présente Cour. Il a omis de se conformer à son obligation de remettre les articles de quelque manière concrète que ce soit.  La seule chose que l’on peut dire en sa faveur est que les articles n’ont pas été vendus ou qu’ils n’avaient pas disparu.

 

[91]           Scott et Polisol ont commis un outrage au tribunal pour violation de l’ordonnance de la présente Cour, ainsi qu’il a été allégué.

 

Douzième accusation : Avoir omis de remettre certains fichiers de dessins et de reproductions contrairement à l’ordonnance Phelan

[92]           Au cours de la saisie effectuée en janvier 2005, Herr a saisi les fichiers d’étiquettes, de dessins et de reproductions suivants :

a.         des disques souples étiquetés « Autosol Packaging », un disque souple étiqueté « Autosol Medals », un disque souple étiqueté « Marine Shine/Metal Polish », un disque souple étiqueté « Leather Care/Gold + Silver Polish », un disque compact étiqueté « Polisol Metal Polish »;

 

b          des fichiers tirés de l’ordinateur que Scott a désigné comme étant son ordinateur personnel, intitulés « autosol_tube.pdf »; « JonesPolisol.qxd », « Spanish-tube.pdf », « Spanish-can.pdf », « Spanish-bottle.pdf », « MetalBottle.pdf », « Metal Polish btl.pdf », « Metal Polish btl.psd », « metpbot.jpg », « metpcan.pdf », « metpcan.psd », « Poli Wax.pdf », « Steel Shine back.pdf », « Steel Shine back.psd », « Steel Shine Front.pdf », « Ststlbck.jpg », « Autosol-ad1.jpg », « Autosol-ad1.tif », « Autosol-ad2.tif », « Classiwbmw.psd », « Classicbmw.tif », « Globe.tif », « Layout.psd », « Layout2.psd », « Map.tif », « Stang.psd », « Leather.pdf », « bottle.pdf », « can.pdf », « sp‑prod.jpg », « tube.pdf », « Alumi Shine Front.pdf », « 1000 Tube.pdf », « Autosol New Packaging.jpg », « Metal Bottle.pdf », « Polisol Logo (1).psd », « Polisol Logo-#2.jpg », « Spanish-prod.jpg »; « New Tube Die Line.ai »;

 

c.         des fichiers tirés de l’ordinateur que Scott a désigné comme étant son ordinateur commercial, intitulés « Metal Polish Can Label.pdf », « METALBFIN-noDierQrk.eps.pdf », « Polisol Logo New.pdf », « Polisol_tube.pef », « Can Label Re-Sized.pdf. », « leather.jpg », « polish1.jpg », « spraybottles.jpg », « autocan&marinelabel.jpg », « dealsheet.jpg », « marinecart.jpg », « autosol in doc.doc », « club shine labels.doc », « 39-2950-6.doc » et « 39-2975-8.doc ».

 

[93]           L’explication de Scott selon laquelle il ignorait l’existence de ces fichiers est dénuée de toute crédibilité. La seule taille des documents, le fait qu’ils se trouvaient dans son ordinateur ou dans un disque d’ordinateur qu’il utilisait constamment pour exploiter son entreprise, et le fait qu’il a consenti à une ordonnance exigeant la remise de ces documents, démontrent tous une indifférence délibérée à l’égard des ordonnances de la présente Cour.

 

[94]           Scott et Polisol ont commis un outrage au tribunal pour violation de l’ordonnance Phelan relativement à cette omission de remettre les fichiers de dessins et de reproductions.

 

Treizième accusation : Avoir omis de remettre à la demanderesse deux boîtes de produits de marque POLISOL après le 17 janvier 2005

[95]           Comme c’est le cas pour la plupart des autres accusations d’outrage au tribunal, les faits élémentaires ne sont pas contestés.  Scott et Polisol n’ont pas remis les articles en cause comme ils y étaient tenus.  Scott a fait valoir en défense qu’il en ignorait l’existence.  Le témoignage de Scott n’est pas crédible; le présent dossier abonde en refus ou négligence de se conformer aux ordonnances de la présente Cour.

 

[96]           Encore une fois, il y a contradiction entre les témoignages de Scott et Herr en ce qui a trait aux circonstances et au moment de la « remise ».  Ainsi que je l’ai indiqué précédemment, j’accepte la version de Herr.

 

[97]           Scott et Polisol ont commis un outrage au tribunal relativement à cette accusation également.

 

III.       ANALYSE

[98]           Le droit relatif à l’outrage au tribunal est clair et bien énoncé dans la décision qu’a rendue le juge Martineau dans l’affaire Brilliant Trading Inc. c. Wong, 2005 CF 1214, [2005] A.C.F. no 1480 (QL), au paragraphe 15 :

Les ordonnances judiciaires doivent être rigoureusement respectées. Tout manquement à ce chapitre constitue une entrave à la bonne administration de la justice et porte atteinte à l'autorité ou à la dignité de la Cour (Dimatt Investments Inc. c. Presidio Clothing Inc., précitée). La déclaration de culpabilité dans le cas d'un outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable (article 469 des Règles). Cela étant dit, les éléments requis pour qu'il soit possible de conclure à l'outrage au tribunal sont la connaissance de l'existence d'une ordonnance judiciaire et le défaut de se conformer à l'ordonnance (Lifegear, Inc. c. Urus Industrial Corp., 2004 CF 21; [2004] A.C.F. no 19 (C.F.) (QL), au paragraphe 24). À cet égard, la connaissance qu'une partie a de l'existence d'une ordonnance de la Cour peut être démontrée par la signification à personne de cette ordonnance (Coca-Cola Ltd. c. Pardhan (faisant affaires sous la raison sociale de Universal Exporters), [1999] A.C.F. no 1764 (C.F. 1re inst.) (QL), au paragraphe 20; Desnoes & Geddes Ltd. c. Hart Breweries Ltd. (2002), 17 C.P.R. (4th) 20, au paragraphe 21(C.F. 1re inst.)). Dans un autre ordre d'idées, l'absence de mens rea ou la présence de la bonne foi ne sont des éléments pertinents qu'en ce qui concerne la question de la pénalité. L'absence d'intention de désobéir n'est pas une défense à une déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal (Merck & Co. c. Apotex Inc. (2003), 25 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.), aux paragraphes 55 et 56; Tele-Direct (Publications) Inc. c. Canadian Business Online Inc.,[1998] A.C.F. no 1306 (C.F.1re inst.)) (QL), au paragraphe 20). Cela étant dit, des éléments de preuve tendant à démontrer la bonne foi peuvent être pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer la sanction qu'il convient d'infliger. Ce dernier facteur doit être soupesé avec d'autres facteurs. La dissuasion, tant générale que particulière, est un facteur important en matière de détermination de la peine applicable (Merck & Co. c. Apotex Inc., précité, aux paragraphes 82 à 84 et la jurisprudence citée dans ces paragraphes).

 

[99]           Les activités que l’on qualifie d’actes d’outrage au tribunal doivent être clairement visées par l’interdiction soit expressément, soit par voie de conséquence nécessaire (Cartier, Inc. c. Cartier Men’s Shops Ltd., [1998] A.C.F. no 450 (QL)).

 

[100]       Pour les motifs déjà exposés, les actions ou les omissions de Scott et de Polisol étaient clairement visées par les ordonnances judiciaires pertinentes non seulement expressément, mais également par voie de conséquence nécessaire dans le contexte des questions en litige.  La preuve de l’outrage commis satisfait à l’exigence selon laquelle il faut présenter une preuve hors de tout doute raisonnable.

 

[101]       À l’exception de l’ordonnance modifiée, Scott et Polisol ont consenti aux ordonnances, ce qui est particulièrement révélateur.  Il faut présumer que Scott a pris en considération les conséquences qu’aurait son consentement, bien que ses actions fassent état d’une indifférence des plus profondes à l’égard des obligations auxquelles il a consenti.

 

[102]       Comme j’ai déclaré Scott et Polisol coupables d’outrage au tribunal dans tous les cas sauf un, il convient maintenant de déterminer la pénalité qui doit leur être imposée.

 

[103]       Dans l’affaire Lyons Partnership, L.P. c. MacGregor, [2000] A.C.F. no 341 (QL), la Cour a résumé les facteurs à prendre en considération aux fins de déterminer une peine. Dans le cas de l’outrage au tribunal, la Cour doit prendre en considération la gravité de l’outrage, la nécessité de décourager un comportement similaire, les profits, le cas échéant, réalisés par suite du comportement outrageux, la question de savoir s’il s’agit d’une première infraction, le comportement passé de l’auteur et la présence de facteurs atténuants comme la bonne foi ou les regrets.

 

[104]       La sévérité de la loi et la nécessité de respecter les ordonnances judiciaires doivent également être tempérées par la justice (Baxter Travenol Laboratories of Canada, Ltd. c. Cutter, [1987] 2 C.F. 557, [1987] A.C.F. no 205 (QL).

 

[105]       Je ne suis pas d’accord avec l’avocat de Scott et Polisol, selon lequel, à l’exception de l’omission de remettre les articles requis, les autres actes d’outrage au tribunal étaient sans gravité. Exception faite des événements qui se sont produits au tout début, vers la date à laquelle l’ordonnance Mactavish a été rendue, où Scott a fait preuve d’insouciance quant au respect de l’ordonnance, il a ensuite entrepris d’obscurcir et de brouiller les modalités claires des ordonnances de la présente Cour, d’en faire fi et, au besoin, d’y passer outre.  Il a fait des affaires en se cachant derrière ses autres entreprises (de manière pas très réussie) sur le fondement de sa relation même avec Dursol et Polisol, ce que les ordonnances interdisaient.  Il l’a fait publiquement, auprès de clients, de clients de clients, et dans le cadre de l’exploitation de toute son entreprise.

 

[106]       La présente Cour ne peut faire fi des efforts répétés en vue de contourner les ordonnances.  L’omission de remettre les articles était simplement l’événement culminant dans le cadre d’un plan visant à ne pas tenir compte des obligations de Scott aux termes des ordonnances de la Cour.

 

[107]       Il est impossible d’accepter, compte tenu de la qualité de la preuve produite, que dans tous les cas où il y a eu outrage au tribunal, les profits réalisés se soient élevés au total à 100 $.  Le montant exact des profits n’a jamais été établi positivement, pas plus que ne l’ont été la capacité ou l’incapacité de Scott et de Polisol de payer.

 

[108]       Par conséquent, s’agissant des facteurs à prendre en considération pour déterminer la mesure de réparation, j’ai conclu que :

·                    l’outrage au tribunal était grave, répétitif et commis de mauvaise foi;

·                    la dissuasion est un facteur important en ce qui concerne tant Scott et Polisol que ceux et celles qui pourraient être enclins à faire fi des ordonnances judiciaires;

·                    l’absence de profit n’est pas bien établie;

·                    l’incapacité de payer n’est pas bien établie;

·                    l’outrage au tribunal n’était pas un événement isolé et il a été commis à plusieurs reprises;

·                    il n’y avait ni bonne foi ni regrets;

·                    la demanderesse s’est donnée beaucoup de mal pour établir ne serait‑ce que les faits les plus évidents d’outrage au tribunal.

 

[109]       En conséquence, en plus de déclarer Scott et Polisol coupables d’outrage au tribunal, je dois leur infliger une amende. La décision rendue par la Cour dans l’affaire CHUM Ltd. c. Stempowicz (f.a.s. Lizard King’s Playhouse), 2004 CF 611, [2004] A.C.F. no 732 (QL), où une amende de 25 000 $ a été infligée, correspond davantage aux faits de la présente affaire que la décision Dimatt Investments Inc. c. Presidio Clothing Inc., [1993] A.C.F. no 281 (QL), invoquée par les défendeurs.

 

[110]       La demanderesse demande à la Cour de considérer que Scott ou son entreprise ont contrevenu à l’ordonnance du juge Cusinato en date du 27 novembre 2003.  En l’absence d’une conclusion par le juge Cusinato, il serait présomptueux de la part de la Cour de tirer une telle conclusion.

 

[111]       À mon avis, une amende de 20 000 $, payable solidairement par Scott et Polisol, convient dans la présente affaire.

 

[112]       N’eût été les observations de M. Martini, j’aurais été enclin à ordonner l’emprisonnement immédiat de Scott pendant 14 jours. Si l’amende n’est pas payée dans un délai de soixante (60 jours) suivant le jugement, Scott purgera une peine d’emprisonnement de 14 jours (les fins de semaine) et, par la suite, jusqu’à ce que l’amende soit payée.

 

[113]       La demanderesse demande à la Cour de radier la défense des défendeurs.  Il est ressorti clairement, dès le départ, que, pour la demanderesse, mettre un terme à ce litige représentait un objectif important.  Il s’agit d’un objectif raisonnable, mais la présente instance en outrage au tribunal n’est pas le cadre qui convient pour rendre une telle décision.  Les questions soulevées dans le litige sont plus générales que les événements se rapportant aux accusations d’outrage au tribunal.

 

[114]       La demanderesse demande un plein remboursement de ses frais (dépens et débours).  Je souscris au raisonnement exposé par le juge en chef Lutfy dans l’affaire Coca-Cola Ltd. c. Pardhan (c.o.b. Universal Exporters) (2000), 5 C.P.R. (4th) 333, selon lequel ceux et celles qui aident la cour à faire appliquer ses ordonnances ne devraient pas, de manière générale, subir pour cette raison des pertes financières.

 

[115]       Scott et Polisol ont entraîné la demanderesse dans une course effrénée tout au long du présent litige.  La demanderesse a proposé que soient admis des frais juridiques de 135 001,90 $ et des débours de 8 952,63 $.

 

[116]       La Cour n’attribuera pas les profits tirés des reproductions du « Hockey’s Kingston Trio » à la demanderesse ni n’ordonnera le versement de sommes d’argent reçues ou dues.  La Cour ne dispose pas de suffisamment de documents pour évaluer l’impact d’une telle ordonnance.

 

[117]       La Cour déclare que tous les fichiers, documents et articles saisis par la demanderesse depuis le 22 octobre 2004, qui sont visés par les ordonnances de la Cour, y compris tous les droits de propriété intellectuels y afférents, sont la propriété de la demanderesse.

 

[118]       La Cour demeure saisie de la présente affaire au cas où les modalités de l’ordonnance à rendre poseraient des difficultés.

 

 

 


JUGEMENT

1.         LA COUR DÉCLARE Robert Scott et Polisol North America Inc. coupables d’outrage au tribunal pour violation de l’alinéa 3 i) de l’ordonnance de la juge Mactavish en date du 9 août 2004 (ordonnance Mactavish) au motif qu’ils ont :

a)         fait la promotion de produits POLISOL auprès de AutoZone Inc. pendant la période du 13 août au 30 septembre 2004;

b)         vendu des produits POLISOL au Capitol Theatre and Arts Center à Windsor (Ontario), le 23 septembre 2004 ou vers cette date;

c)         vendu des produits à Palmar Inc. le 12 octobre 2004 ou vers cette date, en liaison avec l’œuvre, la marque de commerce et le nom commercial POLISOL;

d)         fait la promotion du produit « Waterless Wash & Wax » auprès de la Société Canadian Tire Ltée (Canadian Tire) en liaison avec les mots, dénominations, marques de commerce et noms commerciaux DURSOL et (ou) POLISOL;

e)         fait la promotion d’une reproduction de scène de hockey intitulée « Hockey’s Kingston Trio » auprès de Canadian Tire en liaison avec les mots, dénominations, marques de commerce et (ou) noms commerciaux DURSOL et POLISOL pendant la période du 10 août au 21 octobre 2004;

f)          ont fait la promotion de leurs marchandises auprès de kadam@cogeco.ca en liaison avec le mot, dénomination, marque de commerce et nom commercial POLISOL le 20 août 2004 ou vers cette date.

 

2.         LA COUR DÉCLARE EN OUTRE Robert Scott et Polisol North America Inc. coupables d’outrage au tribunal pour violation de l’ordonnance du juge Phelan en date du 22 octobre 2004 (ordonnance Phelan) aux motifs qu’ils :

a)         ont fait la promotion de produits POLISOL et les ont livrés à AutoZone Inc. le 10 novembre 2004 ou vers cette date, et ont omis de remettre à la demanderesse les produits POLISOL ainsi livrés à AutoZone Inc.;

b)         pendant la période du 25 octobre au 18 novembre 2004, ont continué à faire la promotion de produits auprès de Canadian Tire en liaison avec les marques de commerce/noms commerciaux DURSOL et POLISOL, contrairement aux alinéas 1 i), ii), iv) et ix) de l’ordonnance Phelan;

c)         pendant la période du 22 octobre 2004 à la mi‑janvier 2005, ont utilisé les marques de commerce/noms commerciaux AUTOSOL, POLISOL et (ou) DURSOL dans de nombreux courriels, le défendeur Robert Scott ayant envoyé 105 courriels affichant l’adresse électronique « bscott@dursolnorthamerica.com », 31 courriels affichant l’adresse électronique « bscott@polisol.ca » et un courriel affichant l’adresse électronique « autosol@dursolnorthamerica.com » au cours de cette période;

d)         ont omis de remettre à la demanderesse les articles suivants après le 22 octobre 2004, contrairement au paragraphe 2 de l’ordonnance Phelan :

·                    cinq palettes contenant des milliers de produits finis de marque AUTOSOL et POLISOL;

 

·                    six palettes contenant approximativement 77 615 tubes vides de poli à métal POLISOL;

 

·                    cinq palettes contenant approximativement 69 825 cartons de poli à métal POLISOL;

 

·                    quatre palettes contenant des milliers de cartons grand format et matériel d’emballage de marque AUTOSOL et POLISOL;

 

·                    des milliers d’étiquettes POLISOL;

 

·                    des films et matrices d’imprimerie de marque AUTOSOL fabriqués par Montebello Packaging;

 

·                    du matériel de promotion de la marque AUTOSOL;

e)         ont omis de remettre les fichiers suivants de dessins d’étiquettes et de reproductions après le 22 octobre 2004, contrairement au paragraphe 2 de l’ordonnance Phelan :

·                    des disques souples étiquetés « Autosol Packaging », un disque souple étiqueté « Autosol Medals », un disque souple étiqueté « Marine Shine/Metal Polish », un disque souple étiqueté « Leather Care/Gold + Silver Polish », un disque compact étiqueté « Polisol Metal Polish »;

 

·                    des fichiers tirés de l’ordinateur que Scott a désigné comme étant son ordinateur personnel, intitulés « autosol_tube.pdf »; « JonesPolisol.qxd », « Spanish-tube.pdf », « Spanish-can.pdf », « Spanish-bottle.pdf », « MetalBottle.pdf », « Metal Polish btl.pdf », « Metal Polish btl.psd », « metpbot.jpg », « metpcan.pdf », « metpcan.psd », « Poli Wax.pdf », « Steel Shine back.pdf », « Steel Shine back.psd », « Steel Shine Front.pdf », « Ststlbck.jpg », « Autosol-ad1.jpg », « Autosol-ad1.tif », « Autosol-ad2.tif », « Classiwbmw.psd », « Classicbmw.tif », « Globe.tif », « Layout.psd », « Layout2.psd », « Map.tif », « Stang.psd », « Leather.pdf », « bottle.pdf », « can.pdf », « sp‑prod.jpg », « tube.pdf », « Alumi Shine Front.pdf », « 1000 Tube.pdf », « Autosol New Packaging.jpg », « Metal Bottle.pdf », « Polisol Logo (1).psd », « Polisol Logo-#2.jpg », « Spanish-prod.jpg »; « New Tube Die Line.ai »;

 

·                    des fichiers tirés de l’ordinateur que Scott a désigné comme étant son ordinateur commercial, intitulés « Metal Polish Can Label.pdf », « METALBFIN-noDierQrk.eps.pdf », « Polisol Logo New.pdf », « Polisol_tube.pef », « Can Label Re-Sized.pdf. », « leather.jpg », « polish1.jpg », « spraybottles.jpg », « autocan&marinelabel.jpg », « dealsheet.jpg », « marinecart.jpg », « autosol in doc.doc », « club shine labels.doc », « 39-2950-6.doc » et « 39-2975-8.doc ».

 

3.         LA COUR DÉCLARE EN OUTRE Robert Scott et Polisol North America Inc. coupables d’outrage au tribunal pour violation du paragraphe 2 de l’ordonnance du juge Phelan en date du 17 janvier 2005 au motif qu’ils ont omis de remettre à la demanderesse deux boîtes de produits de marque POLISOL après le 17 janvier 2005.

 

4.         LA COUR ORDONNE à Robert Scott et à Polisol North America Inc. solidairement de payer une amende de 20 000 $ dans un délai de soixante (60) jours suivant le présent jugement.

 

5.         LA COUR ORDONNE à Robert Scott et à Polisol North America Inc. solidairement de verser immédiatement à la demanderesse la somme de 135 001,90 $ au titre des frais juridiques et la somme de 8 952,62 $ au titre des débours et de la TPS.

 

6.         LA COUR ORDONNE l’emprisonnement du défendeur Robert Scott pour une période d’au moins 14 jours au cas où l’amende dont le paiement a été ordonné au paragraphe ci‑dessus ne serait pas payée à la demanderesse ainsi qu’il est ordonné, et quoi qu’il en soit jusqu’à ce que l’amende soit payée, cette peine d’emprisonnement devant être purgée chaque samedi, à 8 h, jusqu’au lundi suivant, à 8 h.

 

7.         LA COUR ORDONNE que tous les dossiers, documents et articles saisis par la demanderesse auprès des défendeurs depuis le 22 octobre 2004 (se trouvant à l’heure actuelle chez NAFTA Warehousing Services Inc., à la Cour fédérale du Canada, et chez Cassels Brock & Blackwell LLP), y compris tous les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont la propriété de la demanderesse.

 

8.         LA COUR demeure saisie de la présente affaire pour régler toute question que pourraient soulever les modalités du présent jugement.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS ET PROCUREURES INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1171-04

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co.

 

                                                            et

 

                                                            Dursol North America Inc., Polisol North America Inc.,

                                                            Robert Scott et Marlene Castellano

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               15 et 16 décembre 2005

                                                            6 et 7 mars 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            Le juge Phelan

 

EN DATE DU :                                  19 septembre 2006

 

 

COMPARUTIONS

 

Me Lorne Silver

Me Michael Kealy

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Claudio Martini

Me Joseph Barile

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP

Avocats et procureurs

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

MARTINI BARILE MARUSIC LLP

Avocats et procureurs

Windsor (Ontario

POUR LES DÉFENDEURS


 

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