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Date : 20060919

Dossier : T‑2059‑01

Référence : 2006 CF 1124

Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

 

ENTRE :

ROCHELLE MOSS

demanderesse

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LA REQUÊTE

 

[1]               La présente requête, formée sous le régime de l'article 369 des Règles des Cours fédérales (les Règles), vise à obtenir un nouvel examen de l'ordonnance en date du 10 août 2006 par laquelle j'ai statué sur une autre requête formée sous le régime de l'article 369 des Règles, où la demanderesse sollicitait :

a)      l'autorisation d'apporter des modifications à sa déclaration modifiée;

b)      l'autorisation de se faire représenter par M. Danny Moss, son mari, dans la présente instance et devant la Cour;

c)      dans le cas où M. Danny Moss ne serait pas autorisé à la représenter, l'instruction de sa requête sur la seule base de ses présentations écrites, sous le régime de l'article 369 des Règles.

[2]               J'ai rejeté en totalité la première requête formée par la demanderesse sous le régime de l'article 369, aux motifs suivants : elle n'a pas présenté à la Cour les pièces nécessaires pour les modifications proposées ni une justification de fait ou de droit suffisamment claire de ces modifications; les articles 119 et 121 des Règles interdisent à M. Danny Moss de représenter la demanderesse de la manière proposée, et la demanderesse n'a pas cité de jurisprudence ni avancé de véritables arguments juridiques qui auraient justifié que l’on s'écarte de ces dispositions; enfin, la demanderesse n'a pas avancé d'arguments de fait ou de droit qui auraient justifié l'instruction de sa requête sous le régime de l'article 369 des Règles.

 

[3]               La demanderesse prie aujourd'hui la Cour d'examiner de nouveau son ordonnance du 10 août 2006, invoquant le paragraphe 397(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), qui est libellé comme suit :

397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

 

a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

 

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

 

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

 

 

 

(a) the order does not accord with any reasons given for it;

or

 

 

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

 

 

 

[4]               La demanderesse soutient que la Cour n'a pas exposé ses motifs dans son ordonnance du 10 août 2006, mais ces motifs sont implicites dans les conclusions de la Cour, qui sont clairement énoncées.

 

LES PRÉTENTIONS ET MOYENS

 

[5]               La demanderesse soutient que la Cour devrait examiner de nouveau les questions traitées dans l'ordonnance du 10 août 2006, au motif que celle‑ci [TRADUCTION] « est fondée sur une compréhension incomplète des raisons sous-jacentes à la requête en modification de sa déclaration ». Elle fait valoir que cette situation est attribuable à son [TRADUCTION] « incapacité à bien formuler [ses] idées ou arguments, en particulier dans un style juridique propre à les faire comprendre à la Cour […] ».

 

[6]               En ce qui a trait à sa volonté de se faire représenter par son mari, elle fait maintenant valoir qu' [TRADUCTION] « il y a des précédents selon lesquels mon mari pourrait parler en mon nom parce que je suis incapable de me représenter moi-même, pas plus que je n'ai les moyens d'engager un avocat, étant donné que je vis d'une pension d'invalidité ». Cependant, la demanderesse ne présente pas d'arguments relatifs aux articles 199 ou 121 des Règles, et elle n'explique pas comment la Cour pourrait autoriser son mari à la représenter dans une action ni ne cite la jurisprudence sur laquelle elle se fonde.

 

[7]               Quant à l'instruction sur dossier, cette question n'a pas été négligée. Comme je l'expliquais dans mon ordonnance du 10 août 2006, il ne suffisait pas que la demanderesse sollicite une telle instruction. Il fallait aussi qu'elle présente des éléments de preuve, des moyens et une jurisprudence propres à établir que sa requête pouvait être jugée sur dossier par notre Cour.

 

ANALYSE

 

[8]               Dans la présente espèce, la demanderesse se contente de prier la Cour d'examiner de nouveau son ordonnance du 10 août 2006. Elle n'invoque pas de fondement juridique pour ce réexamen ni n'ajoute vraiment au dossier qu'elle a produit dans sa requête précédente quoi que ce soit qui permettrait à la Cour de faire droit à sa requête en nouvel examen.

 

[9]               La demanderesse essaie par la présente requête de combler les lacunes de sa requête précédente. Elle invoque l'article 397 des Règles, mais la jurisprudence relative à cet article n'étaye pas ses prétentions. L'article 397 a pour objet de permettre la correction des lapsus, oublis et autres erreurs d'inattention qui entachent un jugement. Voir Halford c. Seed Hawk, [2004] A.C.F. no 557, aux paragraphes 8, 9 et 11.

 

[10]           Il ressort à l'évidence de l'examen des pièces produites par la demanderesse dans la présente espèce qu'elle ne demande pas à la Cour d'appliquer la règle de la correction des erreurs d'inattention, mais plutôt d'instruire sa requête comme s'il s'agissait d'une sorte d'appel ou de procéder à un réexamen au fond. Or notre droit ne permet pas cela.

 

L'AUTOREPRÉSENTATION

 

[11]           La Cour est tout à fait consciente du fait que la demanderesse se représente elle-même dans la présente affaire. C'est là un choix qu'elle est libre de faire, et la Cour ne voit aucun inconvénient à ce qu'elle plaide en son propre nom devant elle.

 

[12]           Cependant, la demanderesse semble se faire une idée fausse des conséquences de l'autoreprésentation. S'il est vrai que la Cour prend en considération son inexpérience et son manque de formation, la demanderesse doit aussi se rendre compte que sa décision de se représenter elle‑même implique qu'elle doit être disposée à accepter les conséquences possibles de cette inexpérience et de ce manque de formation.

 

[13]           La défenderesse a le droit d'exiger l'application des Règles de la Cour. L'autoreprésentation ne peut servir de prétexte pour se faire dispenser de l'application des règles qui régissent normalement la preuve et la procédure dans le cadre des actions et des requêtes portées devant notre Cour. En tant que juge, il m'incombe de rester absolument impartial; je ne puis me départir de ma neutralité pour aider la demanderesse à présenter ses arguments ni même conjecturer sur les moyens ou la jurisprudence susceptibles d'étayer ses prétentions. Il n'appartient pas à la Cour d'aider la demanderesse à combler les lacunes de son dossier, de son argumentation ou de sa jurisprudence.

 

[14]           Ayant déjà présenté à la Cour sous le régime de l'article 369 une requête que cette dernière a jugée infondée et qui ne fondait pas la réparation demandée sur les pièces, les moyens et la jurisprudence nécessaires, la demanderesse ne peut aujourd'hui solliciter un nouvel examen des mêmes questions en se fondant sur des pièces, des moyens et une absence de jurisprudence qui ne diffèrent pratiquement pas de ceux de sa première requête.

 

[15]           Étant donné les considérations qui précèdent, et vu la jurisprudence et les moyens invoqués par la défenderesse, auxquels la Cour souscrit, la requête de la demanderesse doit être rejetée.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La requête en nouvel examen est rejetée.

2.                  La demanderesse est condamnée aux dépens afférents à la requête, qu'elle devra payer sans délai et quelle que soit l'issue de l'instance.

 

    « James Russell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑2059‑01

 

 

 

INTITULÉ :                                       ROCHELLE MOSS

                                                                                                                                       demanderesse

                                                            c.

                                                           

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                        défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE AFFÉRENTS À DES REQUÊTES DÉPOSÉES LES 14 ET 24 AOÛT 2006

 

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE RUSSELL

 

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 19 SEPTEMBRE 2006

 

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