Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20060919

Dossier : T-1782-05

Référence : 2006 CF 1116

Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

ENTRE :

HASSAN S. NAZARALI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(ordonnance prononcée oralement à l'audience le 7 septembre 2006)

 

[1]               Le demandeur (Nazarali) a été sommé par le juge Shore, le 18 mai 2006, de comparaître devant notre Cour le mardi 23 mai  2006 à 9 h 30, à la suite du refus de sa demande d'ajournement de son appel en matière de citoyenneté.

 

[2]               Nazarali a fait défaut de comparaître lors de son appel et le juge Shore a rejeté son appel avec dépens.

 

[3]               Le juge Shore a conclu, aux termes de l'ordonnance qu'il a rendue le 24 mai 2006, que le défaut du demandeur de comparaître le 23 mai 2006 constituait à première vue un outrage au tribunal. Le juge Shore a par conséquent ordonné au demandeur de comparaître le 29 mai 2006 pour exposer les raisons pour lesquelles il ne devait pas être jugé coupable d'outrage au tribunal.

 

[4]               Nazarali a tenté d'obtenir un ajournement de l'audience de justification. Cette requête a été rejetée le 26 mai 2006 par la juge Gauthier, qui a également ordonné au demandeur de se présenter devant la Cour le 29 mai 2006.

 

[5]               Nazarali a fait défaut de comparaître devant la Cour le 29 mai 2006 et j'ai délivré un mandat d'arrestation en ma qualité de président du tribunal.

 

[6]               Le 7 septembre 2006, Nazarali a été arrêté à Toronto et a été traduit devant moi.

 

[7]               J'ai accordé à Nazarali du temps pour se trouver un avocat. Il a renoncé à son droit de consulter un avocat, a indiqué qu'il souhaitait procéder et expliqué pourquoi il ne s'était pas conformé aux ordonnances de comparaître devant la Cour.

 

[8]               La thèse de Nazarali est que la Cour n'a pas compétence pour prononcer une ordonnance de justification parce qu'il n'y a pas de question pécuniaire en cause. Il a également expliqué qu'il n'avait de toute façon pas l'intention de comparaître parce qu'il se trouvait alors « à l'extérieur de la ville ».

[9]               Compte tenu des explications qu'il a fournies, il est évident que le demandeur a désobéi aux ordonnances du juge Shore et de la juge Gauthier. Il n'est pas nécessaire qu'une question pécuniaire se pose pour que la Cour puisse rendre une ordonnance de justification.

 

[10]           Le défendeur a demandé à la Cour d'interdire au demandeur d'introduire d'autres instances dans le cadre de la présente affaire en matière de citoyenneté en raison des difficultés que le demandeur a jusqu'ici causées dans la manière dont il a contesté la procédure de citoyenneté, notamment par les requêtes et demandes de suspension qu'il a présentées et par les lettres qu'il a écrites.

 

[11]           Compte tenu des agissements passés du demandeur en ce qui concerne les questions de citoyenneté le touchant et notamment sa désobéissance aux ordonnances de deux juges de notre Cour, désobéissance qu'il a admise, l'imposition de certaines restrictions à sa capacité d'introduire d'autres instances constitue une mesure de rechange raisonnable à sa condamnation à une amende ou à son incarcération immédiate.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         Hassan S. Nazarali est déclaré coupable d'outrage au tribunal pour avoir désobéi aux ordonnance prononcées le 18 mai 2006 et le 24 mai 2006 par le juge Shore et à celle rendue par la juge Gauthier le 26 mai 2006;

 

2.         Hassan S. Nazarali est condamné à une peine d'emprisonnement de sept (7) jours avec sursis à la condition qu'il ne viole aucune ordonnance de la Cour fédérale, y compris la présente;

 

3.         Conformément à l'article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, il est interdit au demandeur d'engager devant la Cour d'autres instances concernant sa citoyenneté, sauf avec l'autorisation de la Cour;

 

4.         Le demandeur est remis en liberté.

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1782-05

 

INTITULÉ :                                       HASSAN S. NAZARALI

 

                                                            et

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 7 SEPTEMBRE 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 19 SEPTEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hassan S. Navarali

(pour son propre compte)

 

POUR LE DEMANDEUR

Amy Lambiris

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

HASSAN S. NAZARALI

(pour son propre compte)

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.