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Date : 20060920

Dossier : IMM-5108-05

Référence : 2006 CF 1126

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

ENTRE :

WAFFA AZIZ ISMAIL

SAMIR ABDULHADI ABBAS

MURAD SAMIR ABDULHADI ABBAS

AWS SAMIR ABDULHADI ABBAS

MANAR S. ABDULHADI

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les demandeurs ont saisi la Cour d'une requête présentée en vertu du paragraphe 397(1) et de l'alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales dans laquelle ils signalent des fautes de transcription dans les motifs du jugement et demandent à la Cour de modifier le jugement au motif qu'un fait important est survenu depuis le prononcé du jugement.

 

[2]               Les fautes de transcription relevées dans les motifs ont été corrigées mais elles n'ont aucune incidence sur le sort de la demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               Pour ce qui est du fait important qui est survenu, les demandeurs affirment qu'ils ont appris que Citoyenneté et Immigration Canada a pour politique de faire authentifier par un notaire les copies de tous les documents soumis à l'appui d'une demande de visa au bureau canadien des visas d'Ankara, en Turquie.

 

[4]               Les demandeurs affirment que la traduction du laissez-passer du ministère de la Défense que le bureau des visas leur a transmise n'est pas une copie certifiée conforme et qu'il aurait par conséquent fallu traduire le document de l'arabe au turc, puis à l'anglais. Ils soutiennent que cette omission de produire des documents certifiés conformes explique l'erreur de traduction qui a été relevée dans les documents soumis au bureau canadien des visas à Ankara et dans lesquels M. Abbas est désigné comme brigadier général.

 

[5]               La question de la politique gouvernementale en matière de copies certifiées conformes n'est ni un fait nouveau ni une preuve nouvelle; la question de la traduction était au coeur même du débat lors du présent contrôle judiciaire. Il s'agit d'un nouvel argument mais ce n'est pas un argument qui n'aurait pu être découvert même avec diligence raisonnable avant le prononcé de l'ordonnance. Cette politique était de notoriété publique au moment où les demandeurs ont présenté leur demande de contrôle judiciaire.

 

[6]               Si la question de la politique avait été soulevée plus tôt, je ne vois pas comment la Cour aurait pu rendre une ordonnance différente de celle qui a été effectivement prononcée.

 

[7]               Ainsi qu'elle l'explique dans ses motifs, la Cour ne pouvait conclure que la nouvelle traduction, dont les demandeurs ont ensuite essayé de se servir pour démontrer que M. Abbas occupait un rang inférieur (celui de brigadier), établissait de façon concluante son rang. Il faut en effet tenir compte d'autres éléments de preuve compatibles avec le fait qu'il occupait le rang plus élevé de brigadier général. La question soumise à la Cour était celle de savoir si la décision de l'agent des visas était raisonnable. Le débat sur la fidélité de la traduction n'aide pas les demandeurs à démontrer que la décision était « déraisonnable ».

 

[8]               À mon avis, il n'existe pas de raisons suffisantes pour justifier l'annulation ou la modification du jugement original.

 

[9]               La requête est rejetée.


 

 

 

ORDONNANCE

 

 

            IL EST ORDONNÉ QUE la présente requête soit rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5108-05

 

INTITULÉ :                                       WAFFA AZIZ ISMAIL,

                                                            SAMIR ABDULHADI ABBAS,

                                                            MURAD SAMIR ABDULHADI ABBAS,

                                                            AWS SAMIR ABDULHADI ABBAS,

                                                            MANAR S. ABDULHADI

 

                                                            et

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU ET DATE

DE L'AUDIENCE :                           REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER EN VERTU DU PARAGRAPHE 397(1) ET DE L'ALINÉA 399(2)a) DES RÈGLES

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 20 SEPTEMBRE 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Me Umesh I. Vyas

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Rick Garvin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

UMESH VYAS LAW OFFICE

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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