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Date : 20060927

Dossier : T-235-06

Référence : 2006 CF 1143

Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2006

En présence de monsieur le juge Beaudry

ENTRE :

GILLES BÉGIN

demandeur

et

RADIO BASSE-VILLE INC. (CKIA FM)

défenderesse

 

Dossier : T-275-06

RADIO BASSE-VILLE INC. (CKIA FM)

demanderesse

et

GILLES BÉGIN

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit de deux demandes de contrôle judiciaire, qui ont été entendues en même temps à Québec le 7 septembre 2006 à l'encontre d’une sentence arbitrale datée du 16 juin 2006 rendue par l'arbitre M. Michel G. Boulianne (l'arbitre), nommé en vertu de l’article 242 du Code canadien du travail (le Code).

 

[2]               Après neuf journées d'auditions, l'arbitre conclut que M. Gilles Bégin (demandeur) avait démissionné de son propre gré de son poste au lieu d'avoir été victime d'un congédiement injuste ou déguisé.

 

[3]               Malgré cette constatation, l'arbitre condamne Radio Basse-Ville Inc. (CKIA FM) (défenderesse) à payer au demandeur deux mois de salaire à titre d'indemnité de départ et une somme de 490 $ pour des journées ouvrables de congé férié.

 

[4]               Dans le dossier T-235-06 le demandeur demande à la Cour d'annuler la décision concernant le rejet de sa plainte. Dans le dossier T-275-06, la demanderesse (défenderesse dans le dossier

T-235-06) demande l'annulation de la condamnation au paiement de deux mois de salaire et du paiement de la somme de 490 $.

 

[5]               Le demandeur se représente lui-même. Il n'a pas produit de dossier de réponse dans le dossier T-275-06. Toutefois, la Cour a analysé et considéré ses arguments au sujet des journées de congé ouvrables fériés présentés dans son mémoire dans le dossier T-235-06.

 

Contexte factuel

[6]               Le demandeur est engagé par la défenderesse le 17 avril 2000 à titre de représentant publicitaire. Son salaire est établi à 350 $ par semaine soit 35 heures à 10 $ l’heure.

 

[7]               La défenderesse est une station de radio communautaire, incorporée à but non lucratif. Soixante-dix pour cent (70 %) de son chiffre d'affaires provient de subventions publiques. D'ailleurs, le poste du demandeur a été rendu possible à cause de l'octroi de subventions salariales gouvernementales. Celles-ci ont diminué l'année suivante pour être annulées par la suite.

 

[8]               Animée surtout par des bénévoles, la défenderesse connaît déjà des crises financières graves dès 1996. Lorsque le demandeur assume ses fonctions du marketing, la défenderesse compte quatre employés. Ce dernier écrit à la coordonnatrice générale en novembre 2000 au sujet de quelques pistes à explorer pour corriger la situation, en particulier le développement au niveau commercial auprès des gens d'affaires.

 

[9]               La situation ne change guère et le conseil d'administration (CA) décide de réduire les effectifs. Le 30 mai 2003, le CA aboli le poste qu'occupe le demandeur et en juillet de la même année réduit les heures du directeur général de 40 à 10 heures par semaine. La personne qui occupe ce poste quitte définitivement à la fin de l'été 2003 et est remplacée par un bénévole.

 

[10]           Le 10 juin 2003, le demandeur porte plainte en vertu de l’article 240 du Code alléguant avoir été congédié injustement le 30 mai 2003 de son poste de conseiller en publicité.

 

[11]           Dans une décision détaillée datée du 14 novembre 2003, l’arbitre Gauvin accueille la plainte et ordonne à l’employeur (la défenderesse) de réintégrer le demandeur dans son poste de conseiller publicitaire dans les dix jours de la réception de la sentence. Il ordonne également à l’employeur de verser au demandeur tout le salaire perdu avec intérêts à partir de la date de son licenciement jusqu’à celle de sa réintégration au travail. Enfin, l’arbitre réserve sa juridiction au cas où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur le quantum.

 

[12]           N’ayant plus de directeur général, le CA établit les conditions du retour du demandeur pour le 1er décembre 2003.  Cependant, ce dernier ne revient au bureau que le 2 décembre 2003  déclarant avoir été malade la journée précédente. Le 3 décembre, il demande une réunion avec son supérieur à l’extérieur de la station et lui dévoile son projet de quitter son emploi si on rachète son contrat.  Le CA rejette cette proposition et dans une lettre datée du 5 décembre, le procureur de l’employeur lui rappelle qu’il doit respecter les consignes et précisions des conditions de son retour au travail déjà établies.

 

[13]           Le 10 décembre 2003, le demandeur présente à son supérieur plusieurs demandes afin de mieux faire son travail. La même journée il quitte le bureau pour des raisons de santé. Il réclame dix jours de vacances pendant la période des fêtes ce qui lui est refusé. Il remet alors un billet médical et s’absente du 18 décembre jusqu’au 6 janvier 2004.  Le 5 janvier 2004, il remet un nouveau certificat médical prolongeant son congé maladie jusqu’au 30 janvier 2004. À la fin de janvier 2004, il remet un autre certificat médical fixant son retour au travail pour le 29 février 2004.

 

[14]           Cependant le 27 janvier 2004, la défenderesse reçoit une mise en demeure du demandeur dans laquelle il allègue être victime de harcèlement psychologique. Enfin, le 18 février 2004, la défenderesse reçoit une lettre de Développement des ressources humaines Canada annonçant la plainte du demandeur alléguant un congédiement injuste et déguisé. Pris par surprise et croyant que le demandeur est en congé de maladie, le procureur de l’employeur répond en demandant la date de son présumé congédiement.

 

[15]           Le 9 mars 2004, le demandeur avise la défenderesse que sa démission prend effet le 20 février 2004. Le 11 mars, la défenderesse acquiesce à sa demande et lui émet un relevé d’emploi indiquant comme raison « Démission », le 20 février 2004.

 

[16]           L'arbitre est nommé le 9 juin, des dates sont fixées en septembre, mais les auditions ne se déroulent qu’aux dates suivantes : du 24 au 26 janvier 2005, le 11 février 2005, les 8, 9, 11, 15 et 16 mars 2005.

 

DÉCISION DE L’ARBITRE

[17]           Aux paragraphes 120 et 121 de la décision, l'arbitre écrit :

Et si ce n'était du fait que le plaignant pouvait être en droit de ne pas accepter cette modification, je rejetterais immédiatement la plainte pour congédiement déguisé et considèrerais qu'il y a eu démission pure et simple;

 

Toutefois à la lueur des descriptions de tâches de (E-27), par rapport à la description du printemps 2003, j’estime qu’il pouvait personnellement considérer cela comme une modification qui ne lui convenait pas et qu’il pouvait choisir de partir, auquel cas il a droit à un préavis de départ.

 

(caractères gras et soulignés dans le texte original)

[18]           Les conclusions de la sentence arbitrale sont les suivantes :

ORDONNE à l’employeur de verser à titre d’indemnité de départ l’équivalent de deux mois de salaire, déductions faites des sommes perçues de l’assurance-chômage par le plaignant et de toutes autres déductions normalement faites sur le salaire et ce, à compter du 7 mars 2004;

 

ORDONNE à l’employeur de verser la somme de 490.00 $ représentant les jours ouvrables de congés fériés dus au plaignant, soit 7 jours pendant la période de Noël 2003;

 

LE TOUT AVEC INTÉRÊT AU TAUX LÉGAL À COMPTER DU 7 MARS 2004;

 

RÉSERVE sa juridiction au cas où les parties ne parviendraient pas à s'entendre sur la détermination effective du quantum;

 

(caractères gras dans le texte original)

 

 

QUESTION EN LITIGE (dossier T-235-06)

[19]           L’arbitre a-t-il rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve lorsqu’il décide que le demandeur n’a pas subi un congédiement déguisé ou injuste?

 

[20]           Pour les raisons qui suivent, je réponds négativement à cette question.

 

Législations pertinentes

[21]           L’article 242 du Code stipule ceci :

242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement.

 

3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l’arbitre :

 a) décide si le congédiement était injuste;

 

242. (1) The Minister may, on receipt of a report pursuant to subsection 241(3), appoint any person that the Minister considers appropriate as an adjudicator to hear and adjudicate on the complaint in respect of which the report was made, and refer the complaint to the adjudicator along with any statement provided pursuant to subsection 241(1).

 

(3) Subject to subsection (3.1), an adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) shall

(a) consider whether the dismissal of the person who made the complaint was unjust and render a decision thereon; and

 

 

 

[22]           L’article  243 du Code prévoit que :

243. (1) Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre de l’article 242.

243. (1) Every order of an adjudicator appointed under subsection 242(1) is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

 

(2) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain an adjudicator in any proceedings of the adjudicator under section 242.

 

 

 

 

ANALYSE

Norme de contrôle

[23]           Il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle telle que suggéré dans l'arrêt Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226 pour déterminer quelle est la norme applicable ici. En effet, dans une affaire semblable, le juge Russell dans Lesy c. Action Express Ltd., 2003 CF 1455, [2003] A.C.F. no 1900 (C.F.) (QL) s'est prononcé ainsi aux paragraphes 24 et 25 :

Malgré l'article 243 du Code canadien du travail, la Cour peut  procéder à l'examen judiciaire de la décision rendue par un arbitre pour le motif que ce dernier n'a jamais eu compétence ou qui a outrepassé ou omis d'exercer sa compétence (Pioneer Grain Company Limited c. David Krauss, [1981] 2 C.F. 815 (C.A.F.))

 

Il a été statué que la norme de contrôle à appliquer aux décisions rendues par les arbitres désignés conformément au paragraphe 242(1) du Code est celle de la décision manifestement déraisonnable lorsque la question est une question de fait qui relève des pouvoirs de l'office (Lamontagne c. Climan Transportation Services, [2000] A.C.F. no 2063 (2747-7173 Québec Inc.) (C.F. 1re inst)).

 

[24]           J'adopte ici le même raisonnement car devant une clause privative aussi étanche que celle prévue à l'article 243 du Code lorsqu'il s'agit comme en l'espèce de questions majoritairement de nature factuelle, la Cour n'interviendra pas à moins d'une démonstration d'erreur manifestement déraisonnable dans la sentence arbitrale.

 

[25]           Le demandeur soutient que l'arbitre n'a pas tenu compte de la sentence arbitrale déjà rendue par Me Gauvin lorsque ce dernier a obligé la défenderesse à le réintégrer. Il ajoute que les modifications apportées par la défenderesse lors de son retour au travail font en sorte que cette dernière voulait se débarrasser de lui.

 

[26]           Il maintient que la défenderesse lui a imposé de s'occuper uniquement de la publicité provenant des gens d'affaires et lui a enlevé certaines des tâches qu'il effectuait au moment de l'abolition de son poste. Ceci a contribué à changer les conditions de son emploi ce qui est illégal.

 

[27]           Cependant, une révision de la décision révèle que l’arbitre a tenu compte de la décision de l’arbitre Gauvin ainsi que les modifications dans les fonctions lors de son retour au travail prévu pour le 1er décembre 2003. S’appuyant sur la jurisprudence concernant un congédiement déguisé, l’arbitre n’a pas commis d’erreur dans l’application des principes jurisprudentiels aux faits de la cause qu'il avait devant lui.

 

[28]           Il avait à décider compte tenu des circonstances, s'il était en présence de congédiement déguisé ou si le demandeur avait démissionné de son propre gré. Il en est arrivé à cette dernière conclusion en tenant compte des éléments qu’il disposait.

 

[29]           Il ne s'agit pas ici de déterminer si la Cour en viendrait à une autre conclusion, mais il s'agit plutôt d'analyser la décision dans son ensemble et constater si cette décision arbitrale est appuyée par la preuve et n'est pas fondée sur une conclusion de faits erronés, décidée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments au dossier.

 

[30]           L'arbitre s'est prononcé sur les modifications imposées par la défenderesse lors du retour au travail du demandeur. Il a tenu compte des impératifs financiers de cette dernière et de son explication pour demander au demandeur de se concentrer sur la publicité auprès de la classe des gens d'affaires. La défenderesse a soustrait certaines tâches effectuées auparavant par le demandeur afin qu'il puisse orienter toutes ses énergies dans ce secteur. Le salaire du demandeur n’a pas été réduit et la défenderesse a ajouté une prime au rendement de 15 % pour des ventes réalisées au dessus de 52,000 $ par année. La preuve a établit qu'il n'y avait pas de réduction de salaire si le demandeur n'atteignait pas son objectif. Enfin, étant donné que le demandeur n’a travaillé que pendant dix jours après sa réintégration et que les résultats positifs dont font part les deux rapports qu'il a soumis, il n’était pas manifestement déraisonnable pour l’arbitre de conclure comme il l'a fait, qu'il ne s'agit pas ici d'un congédiement déguisé, mais bien d'une démission de plein gré.

 

[31]           L'intervention de cette Cour n'est donc pas nécessaire. L'arbitre a procédé à l'analyse des documents et des pièces que les parties ont déposés en preuve, et a eu l'avantage de voir les témoins et d'apprécier leur crédibilité.

 

[32]           La demande de contrôle judiciaire du demandeur sera rejetée.

 

QUESTION EN LITIGE (dossier T-275-06) (Demande de contrôle judiciaire de la part de la demanderesse pour faire annuler les ordonnances de condamnation concernant l’indemnité de départ et la somme de 490 $ pour des journées ouvrables de congé férié)

 

[33]           Est-ce que l’arbitre a outrepassé sa compétence?

 

[34]           Pour les raisons qui suivent la demande de contrôle judiciaire est accueillie partiellement.

 

 

LégiSlation pertinente

[35]           Le paragraphe 242(4) du Code se lit comme suit :

(4) S’il décide que le congédiement était injuste, l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur :

 

 

 

a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;

 

 

b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;

 

c) de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.

 

(4) Where an adjudicator decides pursuant to subsection (3) that a person has been unjustly dismissed, the adjudicator may, by order, require the employer who dismissed the person to

(a) pay the person compensation not exceeding the amount of money that is equivalent to the remuneration that would, but for the dismissal, have been paid by the employer to the person;

(b) reinstate the person in his employ; and

 

(c) do any other like thing that it is equitable to require the employer to do in order to remedy or counteract any consequence of the dismissal.

 

 

[36]           Selon la demanderesse, l’arbitre a erré en droit en accueillant partiellement la plainte du  défendeur après avoir conclu qu'il s'agissait d'une démission plutôt que d'un congédiement déguisé.

 

[37]           La Cour adopte les propos du juge Denault dans Téléglobe Canada Inc. c. Larouche, [1999] A.C.F. no 1014 (1ère inst.) (QL) au paragraphe 7 :

L'arbitre détient, en effet, sa compétence aux termes du paragraphe 242(3) du Code canadien du travail qui l'autorise à décider si le congédiement était injuste. Ce n'est qu'après avoir conclu que le congédiement était injuste qu'il peut utiliser les pouvoirs que lui accorde le paragraphe 242(4) du Code, à savoir payer au plaignant une indemnité, le réintégrer dans son emploi ou prendre toute autre mesure jugée équitable.  En l'espèce, ayant décidé que le congédiement n'était pas injuste, il ne pouvait s'autoriser de l'article 2091 du Code civil pour accorder un délai-congé à la défenderesse, sans, ce faisant, excéder sa compétence.

 

[38]           L’erreur de droit commise par l'arbitre dans la cause sous étude provient en particulier des paragraphes 119 et 120 de la sentence arbitrale :

Ceci étant dit, il ressort d’une manière on ne peut plus claire à mon avis que l'intimée avait le droit en vertu de ses pouvoirs de gérance de modifier à l'intérieur du cadre d'emploi les fonctions du responsable de la « publicité et du marketing »;

 

Et si ce n'était du fait que le plaignant pouvait être en droit de ne pas accepter cette modification, je rejetterais immédiatement la plainte pour congédiement déguisé et considèrerais qu'il y a eu démission pure et simple;

 

                                    (caractères gras dans le texte original)

 

[39]           Il existe en effet une contradiction évidente dans la sentence arbitrale car d'une part l'arbitre constate que la demanderesse pouvait en vertu de ses pouvoirs de gérance modifier les fonctions du défendeur (demandeur dans le dossier T-235-06) lorsque ce dernier revient au travail. D'autre part, il déclare que le défendeur pouvait accepter ou refuser ces modifications pour ensuite continuer en écrivant que si ce n'était de cette option ouverte pour le défendeur, il considérerait qu'il y a eu démission pure et simple.

 

[40]           Avec respect pour l'opinion contraire, la Cour ne peut pas concevoir que d'une part on accepte qu’il y ait eu démission volontaire et par la suite, on accorde un préavis de départ. Ces deux notions sont incompatibles à moins d’une disposition statutaire à cet effet ou une stipulation écrite dans un contrat de travail ou d’une entente verbale confirmée par les deux parties. Ce n’est évidemment pas le cas dans la cause qui nous occupe.

 

[41]           Quant à la condamnation de 490 $ pour des journées ouvrables de congé férié, la Cour constate que l'arbitre a considéré un document déposé par le défendeur pour en arriver à cette conclusion. Même si le défendeur n'avait pas déposé de plainte officielle à ce sujet en vertu des dispositions pertinentes du Code, l’arbitre en agissant à l’intérieur de sa juridiction pouvait disposer de cette question. Il s'agissait de savoir si le défendeur avait droit à ces avantages sociaux en tenant compte de la pratique passée dans l'entreprise. Donc, cette conclusion de l'arbitre ne sera pas annulée.


 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE que :

1.         La demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-235-06 soit rejetée, le tout sans frais;

2.         La demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-275-06 soit accueillie partiellement. La conclusion suivante de la sentence arbitrale est annulée :

ORDONNE à l'employeur de verser à titre d'indemnité de départ l'équivalent de deux mois de salaire, déductions faites des sommes perçues de l'assurance-chômage par le plaignant et de toutes autres déductions normalement faites sur le salaire et ce, à compter du 7 mars 2004.

 

3.         Le tout sans frais.

 

 

 « Michel Beaudry »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-235-05

 

INTITULÉ :                                       GILLES BÉGIN ET

RADIO BASSE-VILLE INC. (CKIA FM)

 

DOSSIER :                                        T-275-05

 

INTITULÉ :                                       RADIO BASSE-VILLE INC. (CKIA FM) ET

GILLES BÉGIN

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 7 septembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      le 27 septembre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :                       

 

Gilles Bégin                                                                  POUR LE DEMANDEUR

(se représente lui-même)

 

Laval Dallaire                                                               POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gilles Bégin                                                                  POUR LE DEMANDEUR

(se représente lui-même)

 

GAGNÉ, LETARTE, S.E.N.C.                                    POUR LA DÉFENDERESSE 

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