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Date : 20060929

Dossier : IMM-7347-05

Référence : 2006 CF 1138

ENTRE :

JOSE PEDRO JUSTINO

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE PINARD

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision datée du 15 novembre 2005 par laquelle la Section de la protection des réfugiés, de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la « Commission »), a décidé que le demandeur n’avait pas la qualité de « réfugié au sens de la Convention » ou de « personne à protéger » parce qu’il était exclu de la protection que confère l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi »), en vertu de l’alinéa 1F.a) pour s’être rendu complice de crimes contre l’humanité.

 

[2]               Jose Pedro Justino (le « demandeur ») est un citoyen de l’Angola âgé de 41 ans; il est marié et a quatre enfants, dont deux d’un mariage antérieur de son épouse. Il dit craindre d’être persécuté du fait d’un motif visé par la Convention, soit ses opinions politiques présumées.

 

* * * * * * *

 

[3]               Par une décision datée du 15 novembre 2005, la Commission a conclu que le demandeur s’est rendu complice de crimes contre l’humanité, pour les raisons suivantes :

  • le demandeur s’est joint volontairement au ministère angolais de l’Intérieur (« MAI ») et il y a travaillé pendant trois ans;

 

  • le MAI peut être qualifié d’organisme qui recourt à des violations des droits de la personne dans le cadre ordinaire de ses activités;

 

  • le demandeur exerçait les fonctions d’économiste principal, chargé de la planification de fournitures logistiques destinées à d’autres éléments de l’organisation;

 

  • le demandeur a reconnu être au courant des violations des droits de la personne que commettaient certains éléments du MAI;

 

  • Le demandeur a eu des occasions de quitter le MAI.

 

 

 

* * * * * * * *

 

 

[4]               Le texte de l’alinéa 1F.a) de la Convention relative au statut des réfugiés est le suivant :

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser  :

 

 

a) Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that :

 

 

(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

 

 

L’article 98 de la Loi est libellé en ces termes :

 

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

 

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

 

 

 

* * * * * * * *

 

[5]               Pour conclure avec raison qu’un demandeur est complice de crimes contre l’humanité, l’agent doit avoir des raisons sérieuses de penser que l’individu en question a commis des crimes contre l’humanité ou qu’il en a été complice. Ce fardeau ou cette norme de preuve est moins rigoureux que la norme civile de la prépondérance des probabilités (Ramirez c. Canada (M.E.I.), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.)).

 

[6]               La norme de contrôle qui s’applique aux questions de fait est celle de la décision manifestement déraisonnable, tandis que les conclusions de droit sont assujetties à la norme de la décision correcte (voir Bedoya c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 1092, Harb c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CAF 39 et Mugesera c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CSC 40). Ainsi, la détermination de l’appartenance d’un demandeur à une organisation et du rôle qu’il y a joué est une question de fait, et donc assujettie à la norme de contrôle qui appelle le plus haut degré de retenue judiciaire, tandis que la question de savoir si ces faits satisfont aux exigences relatives à un crime contre l’humanité est une question de droit.

 

[7]               En l’espèce, la Commission a conclu que le demandeur était complice de crimes contre l’humanité parce qu’elle a jugé qu’il répondait aux six facteurs qui permettent d’analyser la complicité :

  • la nature de l’organisation;
  • la méthode de recrutement;
  • le poste ou le grade au sein de l’organisation;
  • la connaissance des atrocités commises par l’organisation;
  • la période de temps passée dans l’organisation;
  • la possibilité de quitter l’organisation.

 

 

En analysant le facteur du poste ou du grade, la Commission est arrivée à la conclusion suivante :

 

[traduction]

Mais ses fonctions en tant qu’économiste principal le rangeaient carrément dans le domaine des services de soutien stratégiques aux personnes et aux activités qui commettaient des violations des droits de la personne.

 

 

[8]               Selon le demandeur, il ressort clairement de son témoignage et de la preuve soumise à la Commission que cette dernière s’est trompée en le qualifiant d’économiste principal soutenant les auteurs de violations des droits de la personne. Il s’agissait là d’une conclusion de fait erronée, sur laquelle la Commission a fondé, en partie, sa décision.

 

[9]               Cependant, la jurisprudence indique clairement que le rang qu’occupe une personne au sein de l’organisation suspecte n’est pas déterminant quant à la question de savoir si cette personne peut être trouvée complice de crimes contre l’humanité. Il ne s’agit là que d’un seul facteur, parmi d’autres, dont il faut tenir compte.

 

[10]           Le rang qu’occupe une personne au sein d’une organisation, notamment, dénote la probabilité que cette personne connaisse les agissements répréhensibles de l’organisation et qu’elle y participe. Il n’est toutefois pas nécessaire d’occuper un poste de premier plan pour être considéré comme complice. Le juge Barnes, dans la décision J.A.O. c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 178, a cité en y souscrivant les propos suivants du juge Blanchard, dans Sungu c. Canada (M.C.I.), [2003] 3 C.F. 192 :

[31]      La question de complicité a aussi été considérée par le juge Reed dans l’arrêt Penate c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 79 (1re inst.). Suite à une analyse des arrêts Ramirez, supra, Moreno, supra, et Sivakumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.), le juge Reed a conclu ainsi aux pages 84 et 85 :

 

Selon mon interprétation de la jurisprudence, sera considéré comme complice quiconque fait partie du groupe persécuteur, qui a connaissance des actes accomplis par ce groupe, et qui ne prend pas de mesures pour les empêcher (s’il peut le faire) ni ne se dissocie du groupe à la première occasion (compte tenu de sa propre sécurité), mais qui l’appuie activement. On voit là une intention commune. Je fais remarquer que la jurisprudence susmentionnée ne vise pas des infractions internationales isolées, mais la situation où la perpétration de ces infractions fait continûment et régulièrement partie de l’opération.

 

[32]      Également, dans Sivakumar, supra, la Cour d’appel, s’appuyant sur Ramirez, supra, a précisé qu’une personne peut être considérée « complice par association » et a énoncé les principes suivants :

 

-           La complicité par association s’entend du fait qu’un individu peut être tenu responsable d’actes commis par d’autres et ce, en raison de son association étroite avec les auteurs principaux.

 

-           En outre la complicité d’un individu dans des crimes internationaux est d’autant plus probable lorsqu’il occupe des fonctions importantes dans l’organisation qui les a commis. Plus l’intéressé se trouve aux échelons supérieurs de l’organisation, plus il est vraisemblable qu’il était au courant du crime et partageait le but poursuivi par l’organisation dans la perpétration de celui‑ci.

 

-           Dans ces conditions, un facteur important à prendre en considération est la preuve que l’individu s’est opposé au crime ou a essayé d’en prévenir la perpétration ou de se retirer de l’organisation.

 

-           L’association avec une organisation responsable de la perpétration de crimes internationaux peut emporter complicité si l’intéressé a personnellement participé à ces crimes ou les a sciemment tolérés.

 

 

[11]           Peu importe que le demandeur ait été [traduction] « économiste de niveau intermédiaire inférieur » ou « économiste principal », il est évident qu’il partageait une intention commune avec l’organisation. La Commission a conclu que le demandeur n’aurait pu accomplir convenablement son travail de distribution de matériel et de soutien financier et logistique pour le MAI s’il n’avait pas analysé des rapports de renseignement. Il était donc au courant – ou il aurait dû l’être - que ses fonctions assuraient un soutien logistique pour les opérations menées par les forces de sécurité du MAI contre les rebelles séparatistes de l’UNITA et que, pendant cette période, le MAI a commis de nombreuses violations des droits de la personne. Le demandeur a déclaré aussi qu’il était au courant des violations des droits de la personne commises par le MAI avant qu’il se joigne à l’organisation. Il ne s’est pas dissocié de cette dernière à la première occasion.

 

[12]           Je suis d’avis que même si la Commission avait commis une erreur à propos de la qualification du poste ou du grade du demandeur, et que ce dernier n’était qu’un « économiste de niveau intermédiaire inférieur », cela ne changerait pas la conclusion de la Commission concernant sa complicité.

 

[13]           Le demandeur soutient de plus que la Commission n’avait pas en main assez de preuves pour conclure que sa participation personnelle et consciente était suffisante pour établir sa complicité. Je ne suis pas d’accord.

 

[14]           Un demandeur d’asile peut être exclu du dispositif de protection si l’on conclut qu’il s’est rendu complice de crimes contre la paix, de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Pour être jugé complice, un individu doit avoir participé de façon personnelle et consciente aux crimes commis. La Cour, faisant écho aux propos du juge d’appel Décary dans l’arrêt Bazargan c. Canada (M.E.I.) (1996), 205 N.R. 282, a déclaré ce qui suit, dans Rai c. Canada (M.C.I.), 2001 CFPI 784 :

Il va de soi, nous semble-t-il, qu'une « participation personnelle et consciente » puisse être directe ou indirecte et qu'elle ne requière pas l'appartenance formelle au groupe qui, en dernier ressort, s'adonne aux activités condamnées. Ce n'est pas tant le fait d'oeuvrer au sein d'un groupe qui rend quelqu'un complice des activités du groupe, que le fait de contribuer, de près ou de loin, de l'intérieur ou de l'extérieur, en toute connaissance de cause, aux dites activités ou de les rendre possibles.

 

 

[15]           Il ressort clairement de la preuve que le demandeur travaillait comme économiste auprès du MAI, qui était chargé de la sécurité interne au sein du pays et donc responsable des violations commises sur le plan des droits de la personne. Le demandeur a décidé de rester au service du MAI pendant trois ans, même s’il était au courant des exactions du ministère.

[16]           Lorsqu’une organisation ne vise pas une fin brutale et limitée et que la commission de crimes contre l’humanité n’est pas sa fonction première, mais une fonction accessoire à son mandat, il y a six facteurs dont il faut tenir compte. La Commission s’est clairement souciée des activités du demandeur et de son lien avec l’organisation, en tenant compte des six facteurs en question :

[traduction]

En résumé, le demandeur a selon moi satisfait au critère des six facteurs permettant d’analyser la complicité [Ramirez c. Canada (M.E.I.), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.)]. Pour ce qui est de la méthode de recrutement, il s’est joint volontairement au ministère. Pour ce qui est de la nature de l’organisation, on peut clairement dire que celle-ci recourt à des violations des droits de la personne dans le cadre ordinaire de ses activités. Pour ce qui est du poste ou du grade du demandeur, il était un économiste de niveau supérieur qui avait pour responsabilité stratégique de planifier les fournitures logistiques destinées à d’autres éléments de l’organisation. Il avait, de son propre aveu, une connaissance des atrocités perpétrées par certains éléments de l’organisation; selon moi, il a eu la possibilité de quitter l’organisation ou aurait pu s’en prévaloir, et la période de temps passée dans l’organisation a été de trois ans – un temps effectivement long pour une personne sans cesse consciente de ce qui se passait et qui aurait pu tenter de quitter l’organisation.

 

 

 

[17]           La preuve selon laquelle, pendant la période en cause, l’appareil de sécurité du MAI a commis des crimes contre l’humanité était convaincante et digne de foi. Dans son rapport intitulé « Report for Angola for 2000 » (publié en février 2001), le département d’État des États-Unis a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Le ministère de l’Intérieur est chargé de la sécurité interne, une tâche qu’il exerce par l’entremise de la Police nationale de l’Angola (PNA), la Police d’intervention rapide (PIR), créée en 1992 en tant que force paramilitaire d’élite, ainsi que d’autres organes assurant la sécurité de l’État. Les Forces armées de l’Angola (FAA) sont chargées de protéger l’État contre les menaces externes et, depuis 1996, elles sont intervenues chaque année dans des conflits régionaux. Les FAA ont soutenu avoir intégré plus de 10 000 soldats de l’UNITA depuis l’offensive lancée à l’automne 1999. Avec la reprise d’hostilités localisées au sein du pays, les FAA ont pris part à des opérations anti-insurrectionnelles contre l’UNITA. Les FAA prennent également part à des opérations analogues, à moindre échelle toutefois, contre le Front de libération de l’enclave de Cabinda-Forces armées cabindaises (FLEC-FAC). Les forces de sécurité du gouvernement relèvent strictement d’une direction civile. Ces forces ont commis des violations nombreuses et graves des droits de la personne.

 

 

 

[18]           Il n’y a pas de doute que le demandeur a été volontairement au service du MAI pendant trois ans, et qu’il a accédé au poste d’économiste au sein du Service de la planification et des études. La Commission a tiré la conclusion de fait selon laquelle il ressortait de la propre preuve du demandeur que ce dernier savait que le ministère commettait des violations des droits de la personne avant même d’aller y travailler et qu’il était au courant que son travail servait d’appui logistique au MAI dans ses efforts pour lutter contre les rebelles de l’UNITA.

 

[19]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur car il n’existe aucune preuve faisant un lien entre ses fonctions d’économiste de niveau intermédiaire inférieur et la perpétration, par quelques éléments de la police, de violations des droits de la personne. Cependant, on n’a jamais exigé en droit une preuve directe pour satisfaire au seuil des « raisons sérieuses de penser ». Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans la décision Sumaida c. Canada (M.C.I.), [2000] 3 C.F. 66, en analysant sa décision dans l’affaire Sivakumar ([1994] 1 C.F. 433) :

[31]      Notre Cour n'a jamais exigé dans cette affaire qu'un demandeur soit lié à des crimes précis en tant que leur auteur réel ou que les crimes contre l'humanité commis par une organisation soient nécessairement et directement attribuables à des omissions ou à des actes précis du demandeur.

 

[32]      En fait, en l'absence de cette participation directe et d'une preuve pour l'appuyer, notre Cour a accepté la notion de complicité définie comme une participation personnelle et consciente dans l'affaire Ramirez (voir la page 438 de l'arrêt Sivakumar), de même qu'une complicité par association […].

 

 

 

[20]           Le demandeur soutient de plus que les fonds qu’il a distribués auraient pu servir à payer les salaires de fonctionnaires ou d’agents de police qui accomplissaient des fonctions légitimes. C’est peut-être vrai. Il est toutefois évident que le demandeur s’est servi de ses compétences pour assurer un soutien logistique à la lutte contre l’UNITA. Comme il l’a déclaré :

[traduction]

Je recueillais les renseignements et je faisais savoir à mon directeur que la province en question nous informait que dans une certaine localité il y avait une concentration de l’ennemi, et cet ennemi était considéré comme l’UNITA.

 

 

 

[21]           Je suis d’avis qu’en l’espèce, la preuve satisfait à l’exigence établie dans la jurisprudence au sujet de la complicité à l’égard de crimes contre l’humanité (Osagie c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1133 (1re inst.) (QL), Osayande c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2002 CFPI 368, Ariri c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2002 CFPI 251, Sivakumar, précité; et Ramirez, précité).

* * * * * * * *

 

 

 

 

 

 

 

[22]           À mon avis, la Commission a tiré de la preuve des inférences raisonnables pour arriver à sa conclusion au sujet de la complicité du demandeur dans la perpétration de crimes contre l’humanité. Ce dernier n’a pas réussi à démontrer que ces conclusions sont abusives ou arbitraires ou qu’il n’était pas loisible à la Commission de les tirer, au vu de la preuve. Il n’est donc pas justifié que la Cour intervienne et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 29 septembre 2006

 

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7347-05

 

INTITULÉ :                                       JOSE PEDRO JUSTINO

c.

LE MINISTRE DE

LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 6 SEPTEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 29 SEPTEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Korman                                               POUR LE DEMANDEUR

 

Michael Butterfield                                            POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Otis & Korman                                                POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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