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Date : 20060929

Dossier : IMM-7199-05

Référence : 2006 CF 1139

ENTRE :

OLUBUNMI OLAJUMOKE FADAIRO

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Pinard

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 15 septembre 2005 par laquelle Xochi Bryan, Deuxième secrétaire (Immigration) au Haut-commissariat du Canada à Accra, au Ghana (l’agent des visas), a refusé la demande de résidence permanente de la demanderesse au motif qu’elle ne répondait pas aux exigences énoncées à la définition d’« enfant à charge ».

 

[2]               La mère de la demanderesse est résidente permanente au Canada; le 10 juin 2004, elle a présenté une demande de parrainage à l’égard de sa fille, la demanderesse. La demande de parrainage a été approuvée par lettre en date du 5 juillet 2004. Se fondant sur cette approbation, la demanderesse a ensuite déposé, au bureau des visas au Ghana, une demande de résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie du regroupement familial.

 

[3]               Le 15 septembre 2005, l’agent des visas a conclu que la demanderesse ne répondait pas à la définition d’« enfant à charge » pour les motifs suivants :

 

[Traduction]

     Au moment du dépôt de l’engagement de parrainage à votre égard, vous étiez âgée de plus de 22 ans; en conséquence, votre demande a été étudiée à titre de personne à charge ayant dépassé l’âge limite. Vous avez vous-même reconnu n’avoir été inscrite à aucun cours entre les mois d’août 2004 et janvier 2005. De plus, vous n’étudiez actuellement qu’à temps partiel (à savoir du lundi au vendredi de 18 h à 21 h et toute la journée durant les fins de semaine). Par conséquent, vous n’avez pas été inscrite sans interruption, à compter du moment où vous avez atteint l’âge de 22 ans, à un établissement d’enseignement postsecondaire où vous suiviez à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle. De ce fait, vous ne correspondez pas à la définition d’un membre de la catégorie du regroupement familial.

 

 

 

[4]               À l’audition devant moi, l’avocate de la demanderesse s’est limitée à la seule question suivante : le défendeur aurait-il dû, compte tenu des circonstances, examiner les motifs d’ordre humanitaire afférents au cas de la demanderesse?

 

[5]               Le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) prévoit :

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

 

 

 

[6]               De l’avis de la demanderesse, il convient de tenir compte des circonstances d’ordre humanitaire aux termes de l’article 25 à l’égard de toute personne jugée ne pas appartenir à la catégorie du regroupement familial. Il est clair, soutient la demanderesse, que l’article 25 ne doit pas s’appliquer uniquement sur présentation d’une demande; le défendeur devrait y recourir lorsque les circonstances l’exigent, comme c’est le cas en l’espèce. L’omission d’exercer ce pouvoir discrétionnaire devrait faire l’objet d’un contrôle de la Cour dans les cas appropriés. Je ne suis pas d’accord. 

 

[7]               En premier lieu, le paragraphe 25(1) de la Loi énonce clairement qu’en l’absence de demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la Loi, le ministre peut, de sa propre initiative, étudier les circonstances d’ordre humanitaire (non souligné dans l’original). Comme aucune demande d’examen des circonstances d’ordre humanitaire n’avait été présentée dans le cas présent avant que l’agent des visas rende sa décision le 15 septembre 2005, le ministre n’était nullement tenu de procéder à une telle évaluation (voir Javed Mustafa c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1092).

 

[8]               Qui plus est, la demanderesse a jugé approprié, en novembre 2005, après que la décision contestée eut été rendue, de présenter une demande officielle d’évaluation de son cas pour motifs d’ordre humanitaire. Rien n’indique que la décision relative à cette demande ait été rendue à ce jour, et la demanderesse admet qu’elle n’a engagé aucune procédure de mandamus sollicitant qu’une décision soit prise à cet égard. Dans les circonstances, la demande fondée sur les motifs d’ordre humanitaire constitue une question distincte, sur laquelle la Cour ne peut pas statuer dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.  

 

[9]               Pour tous les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[10]           L’avocate de la demanderesse propose que la question suivante soit certifiée conformément à l’alinéa 74d) de la Loi :

[Traduction]

L’équité procédurale, la justice et les objets énoncés dans la Loi exigent-ils que le ministre donne au demandeur la possibilité de formuler des observations au titre de l’article 25 de la Loi dans les cas où le demandeur appartenait à la catégorie du regroupement familial au moment du dépôt de sa demande de visa de résident permanent mais, en raison, en grande partie, de facteurs hors de son contrôle – le plus important étant le délai de traitement de la demande, qui dépend principalement du défendeur – n’appartient plus à la catégorie du regroupement familial au moment où sa demande est enfin évaluée?

 

 

[11]           Après avoir examiné les observations écrites présentées pour le compte des parties quant à la demande de certification, j’estime, comme l’avocate du défendeur, que la demanderesse n’a pas réussi à établir que la question proposée constitue une question grave de portée générale qui serait décisive dans l’appel (voir l’arrêt Zazai c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CAF 89). En conséquence, aucune question ne sera certifiée.

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 29 septembre 2006

 

 

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7199-05

 

INTITULÉ :                                       OLUBUNMI OLAJUMOKE FADAIRO c. LE MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 6 SEPTEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 29 SEPTEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee                                                      POUR LA DEMANDERESSE

 

Janet Ghisholm                                     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company                                               POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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