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Date : 20060927

Dossier : T-2123-05

Référence : 2006 CF 1152

 

 

ENTRE :

 

ALEX BARTA

 

demandeur

et

 

 

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

 

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE GIBSON

 

 

I.          Introduction

[1]               Une plainte pour conduite criminelle a été portée contre le demandeur, Alex Barta. Des agents de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) ont mené une enquête. Le demandeur a été placé en détention. Il a été interrogé, photographié, et on a pris ses empreintes digitales. Des déclarations de témoins ont été consignées. Un rapport a été présenté au substitut du procureur général. Aucune accusation n’a été portée.

 

[2]               Le demandeur croit que les personnes qui ont porté plainte à la GRC et témoigné au sujet de sa conduite, et peut-être d’autres personnes, ont [traduction] « malicieusement » donné à la GRC de fausses informations à son sujet. Dans le but d’engager un recours civil contre ces personnes, le demandeur a présenté une demande aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels[1] (la Loi) en vue d’obtenir des renseignements personnels consignés dans le dossier de la GRC le concernant.

 

[3]               La GRC a fourni un nombre raisonnablement élevé de renseignements au demandeur, mais  en a exclu d’autres. Plus particulièrement, elle n’a fourni aucun renseignement qui permettrait d’identifier les personnes qui se sont plaintes et qui ont témoigné contre le demandeur.

 

[4]               Le demandeur s’est plaint auprès du Commissaire à la protection de la vie privée au sujet des exclusions de la GRC. Dans une lettre datée du 4 octobre 2005, un agent du Commissariat à la protection de la vie privée a maintenu les exclusions demandées par la GRC. La lettre dit notamment ce qui suit :

 

[traduction]

 

[…] Le 21 mai, la GRC a communiqué certains renseignements et en a exclu d’autres conformément au sous-alinéa 22(1)a)(i), à l’alinéa 22(1)b) et aux articles 26 et 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

 

Selon l’alinéa 22(1)a), une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels qui ont été obtenus ou préparés par un organisme d’enquête au cours d’une enquête licite. Contrairement à d’autres dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui prévoient des exceptions, celle-ci ne comporte pas de critère subjectif. Afin de se prévaloir de l’alinéa 22(1)a), la GRC n’a qu’à démontrer que les renseignements remontent à moins de vingt ans et qu’ils ont été obtenus ou préparés au cours d’une enquête licite par un organisme d’enquête apparaissant à l’Annexe III du Règlement sur la protection des renseignements personnels. La GRC est bel et bien un organisme d’enquête aux fins de la Loi, et à mon avis, toutes les autres exigences contenues dans cette disposition ont également été satisfaites. Je suis donc convaincu que la GRC était légalement autorisée à invoquer cette exception au moment où elle l’a fait.

 

Selon l’alinéa 22(1)b) de la Loi, une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou au déroulement d’enquêtes licites.

Il s’agit d’une exception discrétionnaire qui s’applique aux renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête, et l’institution doit démontrer le préjudice qui résulterait de la communication des renseignements. Il a été établi à notre satisfaction que la GRC a correctement invoqué cette exception.

 

Selon l’article 26, une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels qui portent sur un autre individu, sauf dans certaines circonstances. Des renseignements personnels peuvent être communiqués si l’autre individu y consent, si la communication est autorisée en vertu du paragraphe 8(2) de la  Loi sur la protection des renseignements personnels  qui permet la communication dans des circonstances précises et limitées sans consentement, ou si l’information est déjà publique. Après avoir examiné les renseignements dont il est question, je peux confirmer qu’il s’agit de renseignements au sujet d’une autre personne, et non de vos propres renseignements personnels.

 

Selon l’article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client. Cette protection s’étend aux renseignements préparés par ou pour un avocat aux fins de fournir un avis, ou aux fins d’une action en justice. Notre examen des renseignements très limités qui ont été exclus en vertu de cette disposition m’a convaincu qu’ils étaient effectivement protégés par le secret professionnel de l’avocat, et que, n’ayant pas renoncé à cette protection, la GRC était fondée de vous en refuser la communication.

 

Dans les circonstances, je suis d’avis que vous avez reçu tous les renseignements personnels auxquels vous aviez droit aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et qu’en l’espèce,  la GRC n’a pas porté atteinte à vos droits d’accès en vertu de la Loi. J’ai donc conclu que cette plainte n’était pas fondée.

 

[5]               C’est cette décision d’un agent du Commissariat à la protection de la vie privée qui, au titre de l’article 41de la  Loi sur la protection des renseignements personnels, fait l’objet de la présente demande.

 

II.         Le texte législatif

[6]               L’objet de la Loi sur la protection des renseignements personnels est énoncé à l’article 2 et il est formulé comme suit :

 

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d’accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent.

 

2. The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada that protect the privacy of individuals with respect to personal information about themselves held by a government institution and that provide individuals with a right of access to that information.

 

 

 

[7]               Selon le paragraphe 12(1) et sous réserve des autres dispositions de la Loi, une personne a le droit de se faire communiquer les renseignements personnels la concernant.

 

[8]               Le sous-alinéa 22(1)a)(i), l’alinéa 22(1)b) et les articles 26 et 27 de la Loi constituent des exceptions au droit général conféré par le paragraphe 12(1) qui ont été invoquées par la GRC et qui ont fait l’objet du commentaire que l’on trouve dans l’extrait de la lettre adressée au demandeur par le Commissariat à la protection de la vie privée reproduit ci-dessus.

[9]               L’article 41 de la Loi est la disposition qui autorise la présente instance.

 

[10]           On trouvera le texte du paragraphe 12(1), du sous-alinéa 22(1)a)(i), de l’alinéa 22(1)b) et des articles 26, 27 et 41 de la Loi en annexe des présents motifs.

 

III.       Les questions en litige

[11]           Dans le libellé original de la demande telle qu’elle a été déposée, la défenderesse est désignée comme étant [traduction] « L’honorable Anne McLellan, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ». Dans ses observations préliminaires présentées à la Cour, l’avocat de la défenderesse a demandé que l’intitulé soit modifié pour que la défenderesse soit désignée comme étant la Procureure générale du Canada. Le demandeur, qui se représentait lui-même, n’a pas soulevé d’objection et l’intitulé a donc était modifié pour prendre la forme qui apparaît dans les présents motifs.

 

[12]           Dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur décrit les questions de fond dans les termes suivants :

[traduction]

 

le demandeur a le droit d’obtenir ces renseignements, car le plaignant a sciemment, délibérément et avec préméditation malicieuse [sic] donné de fausses informations à la GRC.

 

Ces renseignements sont nécessaires car le demandeur a engagé un recours civil contre ces individus. En matière civile, il n’y a pas de lois sur la protection des renseignements personnels.

 

[13]           Dans l’exposé des arguments produit au nom de la défenderesse, les questions en litige sont exposées avec plus de précision, à savoir si les renseignements exclus par la GRC faisaient bel et bien partie des exceptions prévues au sous-alinéa 22(1)a)(i) de la Loi, et s’il était raisonnable que la GRC exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère ledit sous-alinéa en ne divulguant pas des parties du document qui a été fourni au demandeur.

 

IV.       Analyse

A.        La norme de contrôle

[14]           Récemment, dans  Ahmadzadegan c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile[2], mon collègue le juge Blanchard a écrit ce qui suit aux paragraphes 21] à [23] de ses motifs : 

[21]           Depuis qu’a été rendue la décision Kelly, la jurisprudence portant sur la norme de contrôle a évolué. Pour décider quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de la GRC de refus de communiquer au demandeur les renseignements personnels le concernant, la Cour doit maintenant procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle, selon les directives énoncées pour la première fois dans l’arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) […]. Selon cette approche, il faut examiner les quatre facteurs suivants : 

1)         l’existence et l’absence d’une clause privative clause ou d’un droit d’appel prévu par la loi

2)         l’expertise du tribunal sur la question en litige par rapport à celle de la cour saisie de la demande de contrôle

3)         l’objet de la loi et de la disposition particulière en cause

4)         la nature de la question : s’agit‑il d’une question de droit, d’une question de fait ou d’une question mixte de fait et de droit?

 [22]           Dans la décision Thurlow c. Canada (Solliciteur général) […], le juge John O’Keefe a effectué une analyse de ce genre afin de déterminer la norme d’examen applicable lorsque la GRC décide de ne pas communiquer des renseignements en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère la Loi, notamment le sous-alinéa 22(1)a)(i). En ce qui concerne la première question évoquée par le juge Strayer dans la décision Kelly, précitée (les renseignements demandés relèvent-ils d’une catégorie visée par le pouvoir discrétionnaire prévu par la Loi?), le juge O’Keefe, après avoir soupesé tous les facteurs énoncés dans l’arrêt Pushpanathan, a statué que la norme de contrôle correcte est la décision correcte. En ce qui concerne la question suivante (la GRC doit‑elle exercer son pouvoir discrétionnaire dans le sens de la communication des renseignements demandés, même s’ils relèvent d’une catégorie visée par ce pouvoir?) – le juge O’Keefe a statué que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable simpliciter.

 [23]           En l’espèce, comme dans l’affaire Thurlow, il s’agit d’une décision de rejet d’une demande de communication de renseignements personnels par la GRC fondée sur l’alinéa 22(1)a). Je suis d’accord avec la conclusion qu’a formulée le juge O’Keefe dans cette décision en ce qui concerne la norme de contrôle applicable. En l’espèce, je suivrai donc son analyse et ses conclusions.

 [Références omises]

 

[15]           Dans la présente affaire, en plus du sous-alinéa 22(1)a)(i), on s’est appuyé sur l’alinéa 22(1)b) et sur les articles 26 et 27 de la Loi pour justifier une exception. Chacune de ces dispositions, comme le sous-alinéa 22(1)a)(i), confère le pouvoir discrétionnaire d’appliquer ou de ne pas appliquer l’exception. Je suis donc convaincu qu’en examinant les exceptions prévues par ces dispositions, comme pour l’examen des exceptions prévues en vertu du sous-alinéa 22(1)a)(i), la norme d’examen appropriée en ce qui a trait à la question de savoir si les renseignements demandés relèvent de cette catégorie d’exceptions est la décision correcte, et que relativement à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de communiquer ou non les renseignements, en supposant qu’ils relèvent de cette catégorie, la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable simpliciter.

 

 

 

B.         Bien-fondé des exceptions

[16]           Selon le paragraphe 46(1) de la Loi, la Cour peut, dans une instance comme celle-ci, prendre « toutes les précautions possibles » pour éviter la divulgation contre-indiquée des renseignements en cause. En l’espèce, la défenderesse a été autorisée à produire un affidavit confidentiel auprès de la Cour de divulguer les renseignements en cause en tenant compte de tout le contexte les entourant.

 

[17]           Après avoir entendu la présente demande, le présent juge a examiné en détail les renseignements exclus dans ce contexte, après avoir bénéficié des observations formulées par le demandeur en son nom et de celles de l’avocat de la défenderesse. À la suite de cet examen, et tenant compte en particulier des observations de l’avocat de la défenderesse selon lesquelles la plus grande partie des renseignements exclus sont très bien décrits au sous-alinéa 22(1)a)(i) alors que seules des parties moins importantes relèvent de l’alinéa 22(1)b) et des articles 26 et 27 de la Loi, je conclu qu’au regard de la norme de la décision correcte, la GRC avait le loisir d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent ces dispositions.

 

[18]           De plus, au regard de la norme de la décision raisonnable simpliciter, je suis convaincu que l’exercice du pouvoir discrétionnaire était dans chaque cas raisonnable, compte tenu de l’objet de la  Loi sur la protection des renseignements personnel énoncé à l’article 2 de cette loi.

 

[19]           Il découle des conclusions qui précèdent que le Commissariat à la protection de la vie privée avait le loisir de confirmer les exceptions retenues par la GRC.

 

 

V.        Conclusion

[20]           Quel que soit le bien-fondé possible du souci du demandeur qui estimait que la plainte portée à la GRC « sciemment, délibérément et avec préméditation malicieuse [sic] » était fondée sur de fausses informations -- et je ne tire certainement aucune conclusion à cet égard puisque ce n’est pas la question qui est soumise à la Cour dans la présente demande -- , il reste que Loi sur la protection des renseignements personnel, en l’espèce, ne confère pas au demandeur le droit d’obtenir de la GRC des renseignements qui permettraient d’identifier l’auteur de la plainte et ceux qui ont donné des déclarations de témoins à l’appui de la plainte. L’allégation du demandeur selon laquelle « en matière civile, il n’y a pas de lois sur la protection des renseignements personnels » n’est appuyée d’aucune jurisprudence citée devant la Cour. La GRC avait tout le loisir d’exercer le pouvoir discrétionnaire faisant l’objet des présentes.

 

[21]           La demande sera rejetée avec dépens payables par le demandeur à la défenderesse.

 

 

« Frederick E. Gibson »

Juge


ANNEXE

 

12. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ont le droit de se faire communiquer sur demande :

a) les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels;

b) les autres renseignements personnels le concernant et relevant d’une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l’institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux.

...

22. (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :

a) soit qui remontent à moins de vingt ans lors de la demande et qui ont été obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :

(i) à la détection, la prévention et la répression du crime,

b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :

 

(i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,

(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;

26. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette communication dans les cas où elle est interdite en vertu de l’article 8.

27. Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

41. L’individu qui s’est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

 

12. (1) Subject to this Act, every individual who is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act has a right to and shall, on request, be given access to

(a) any personal information about the individual contained in a personal information bank; and

(b) any other personal information about the individual under the control of a government institution with respect to which the individual is able to provide sufficiently specific information on the location of the information as to render it reasonably retrievable by the government institution.

22. (1) The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1)

 

(a) that was obtained or prepared by any government institution, or part of any government institution, that is an investigative body specified in the regulations in the course of lawful investigations pertaining to

(i) the detection, prevention or suppression of crime,

(b) the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the enforcement of any law of Canada or a province or the conduct of lawful investigations, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information

(i) relating to the existence or nature of a particular investigation,

 

(ii) that would reveal the identity of a confidential source of information, or

(iii) that was obtained or prepared in the course of an investigation; or

26. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) about an individual other than the individual who made the request, and shall refuse to disclose such information where the disclosure is prohibited under section 8.

27. The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that is subject to solicitor-client privilege.

 

41. Any individual who has been refused access to personal information requested under subsection 12(1) may, if a complaint has been made to the Privacy Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Privacy Commissioner are reported to the complainant under subsection 35(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-2123-05

 

INTITULÉ :                                       ALEX BARTA

                                                            c.

                                                            LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 19 septembre 2006

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE GIBSON

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 septembre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alex Barta

EN SON NOM

 

Edward Burnet

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Aucun

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 

 



[1] L.R.C. 1985, ch. P-21.

[2] 2006 CF 523, le 26 avril 2006.

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