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Date : 20060928

Dossier : IMM-7216-05

Référence : 2006 CF 1156

Toronto (Ontario), le 28 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

 

ENTRE :

ULISES ORESTES LOPEZ LOPEZ

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Ulises Orestes Lopez Lopez, citoyen du Mexique, demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu’il n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

 

[2]               Le demandeur est arrivé au Canada le 22 juin 2003 et il a revendiqué le statut de réfugié le 21 juillet 2003. Sa demande a été entendue le 26 septembre 2005 et rejetée par décision rendue de vive voix le même jour. La version écrite des motifs et de la décision est datée du 14 octobre 2005.

 

[3]               Le demandeur a soutenu être un réfugié au sens de la Convention en raison de son appartenance à un groupe social, celui des homosexuels. Il allègue craindre avec raison d’être persécuté pour ce motif par les autorités et la société mexicaines et prétend être une personne à protéger. 

 

[4]               Dans sa déposition, le demandeur a décrit trois incidents. Le premier serait survenu en décembre 2001, alors qu’il quittait un bar gai de sa ville natale d’Aguascalientes. Il a déclaré avoir été forcé de se rendre au poste de police, s’être fait voler des effets personnels et avoir été détenu pour la nuit et menacé d’autres mauvais traitements. Le deuxième incident a eu lieu en juillet 2002 : le demandeur a été attaqué dans un parc et a dû être hospitalisé une journée. Le troisième incident est survenu en août 2002 à Guadalajara, où le demandeur était déménagé. Cette fois, on lui a fracturé le nez. À la suite de cette expérience, il a décidé de s’enfuir au Canada.

 

[5]               Le demandeur a affirmé avoir officiellement porté plainte (« denunciation ») aux autorités concernant les policiers impliqués dans le premier incident. Il n’a rapporté aux autorités aucun des deux autres incidents, qui mettaient en cause des personnes inconnues.

 

 

DÉCISION

 

[6]               La Commission a accepté le fait que le demandeur est un homosexuel, mais elle a jugé la preuve insuffisante pour conclure que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger. La Commission a observé que ni les notes de l’entrevue du demandeur au point d’entrée ni le Formulaire de renseignements personnels (PIF) de ce dernier ne mentionnaient la plainte officielle faite aux autorités. Aucune preuve n’indiquait qu’il avait tenté d’obtenir une copie de la plainte pour la présenter à la Commission. En conséquence, la Commission a conclu qu’il existait des motifs de mettre en doute la fiabilité de cet élément de preuve.

 

[7]               De l’avis de la Commission, la crainte du demandeur que le policier impliqué dans l’incident allégué ne le suive ou n’essaie de le retracer s’il déménageait dans le district fédéral de Mexico n’est ni raisonnable ni objectivement justifiée. Aucune preuve ne laisse penser que les policiers ont inquiété le demandeur après décembre 2001. Les deux incidents subséquents sont aussi des événements isolés, attribuables respectivement à différentes personnes non identifiées.

 

[8]               Au regard de la crainte généralisée de persécution du demandeur, la Commission a conclu que les incidents décrits dans le FRP, s’ils établissent l’existence de discrimination envers les gais, ne constituent pas de la persécution. Le demandeur ne s’est pas vu refuser l’accès à des études ni à des emplois. Les incidents d’agression n’ont pas continué et ne se sont pas aggravés au fil du temps. La Commission a estimé qu’il ne serait pas déraisonnable de s’attendre à ce que le demandeur, compte tenu de ses compétences, trouve un emploi dans le district fédéral. Par conséquent, elle s’est dite convaincue de l’existence en l’espèce d’une possibilité de refuge intérieur (PRI).   

[9]               Quant à la possibilité pour le demandeur de se réclamer de la protection de l’État, la Commission a fait observer que le fait que le demandeur ait pu déposer une plainte officielle contre les policiers impliqués dans le premier incident est signe qu’il peut se réclamer de la protection étatique. La Commission a relevé que le demandeur, selon son témoignage, ne savait pas vraiment si les autorités avaient ou non pris sa plainte au sérieux. Elle a mentionné que des organismes, dans le district fédéral, notamment la Gay and Lesbian Human Rights Commission, pourraient venir en aide au demandeur s’il devait un jour porter plainte.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[10]           Les observations écrites du demandeur soulèvent les questions suivantes :

1.      La Commission a-t-elle commis une erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité?

 

2.      La Commission a-t-elle commis une erreur dans son appréciation des éléments de preuve à l’appui de la demande d’asile?

 

3.      La Commission a-t-elle fait erreur en concluant que le demandeur pourrait se réclamer de la protection de l’État s’il était rapatrié? 

 

4.      La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant à une possibilité de refuge intérieur (PRI) pour le demandeur?

 

[11]           À l’audience, l’avocate du demandeur a choisi de se concentrer sur la question de savoir si la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a conclu à l’existence d’une PRI pour le demandeur dans le district fédéral; elle n’a pas traité des autres questions. Néanmoins, j’estime nécessaire de m’arrêter à ces questions, ne serait-ce que brièvement. 

 

 

 

ANALYSE

           

Norme de contrôle

 

[12]           Il est bien établi que la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait de la Commission, notamment à son analyse concernant l’existence d’une possibilité de refuge intérieur, est celle de la décision manifestement déraisonnable. Suivant cette norme, la Cour n’interviendra dans la décision de la Commission que si le demandeur parvient à démontrer que la décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Commission disposait : Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 44, [2005] A.C.F. no 47, au paragraphe 7 (QL); voir aussi Fabela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1028, [2005] A.C.F. no 1277, au paragraphe 34 (QL); Chorny c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 999, [2003] A.C.F. no 1263, au paragraphe 5 (QL).

 

[13]           La jurisprudence récente de la Cour semble indiquer que la norme de contrôle applicable aux conclusions portant qu’un demandeur peut se réclamer de la protection de l’État est celle de la décision raisonnable, puisque cette conclusion met en cause une question mixte de fait et de droit : Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2005 CF 193; (2005), 45 Imm. L. R. (3d) 58 (C.F.), au paragraphe 11; Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 403, [2006] A.C.F. no 589, au paragraphe 13 (QL); Lorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 384, [2006] A.C.F. no 487, au paragraphe 7 (QL); Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 611, [2006] A.C.F. no 767, au paragraphe 8 (QL).

 

[14]           Il existe aussi un appui appréciable à la conclusion selon laquelle la reconnaissance de la persécution découlant d’incidents de discrimination ou de harcèlement constitue également une question mixte de droit et de fait qui commande l’application de la norme de la décision raisonnable : Wickramasinghe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 470, [2002] A.C.F. no 601, au paragraphe 10 (QL); Natynczyk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 914, [2004] A.C.F. no 1118, au paragraphe 63 (QL); Mihajlovics c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 215, [2004] A.C.F. no 248, au paragraphe 11 (QL).

 

[15]           Une décision ne sera jugée déraisonnable que si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait : Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20, au paragraphe 55.

 

1. Crédibilité

 

[16]           Bien que le demandeur ait fait état d’une question de crédibilité dans ses observations écrites, la décision de la Commission ne contient aucune conclusion défavorable explicite quant à la crédibilité. La Commission a jugé qu’il existait des motifs de mettre en doute la fiabilité de la preuve du demandeur concernant l’allégation selon laquelle il a déposé une plainte officielle. La Commission a néanmoins ajouté que cette allégation, qu’elle considérait comme un [traduction] « embellissement », ne portait pas atteinte à l’ensemble de la preuve et qu’en accordant le bénéfice du doute, la preuve était suffisante pour analyser la demande d’asile.

 

[17]           Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en ne relevant pas devant lui le manque de cohérence entre sa déposition, les notes de l’entrevue au point d’entrée et son FRP, et en ne lui donnant pas l’occasion de clarifier la preuve et d’expliquer cette absence de concordance. La proposition du demandeur est inexacte. Le fait que la dénonciation n’était mentionnée nulle part dans le FRP a été expressément portée à son attention durant l’instance. Le demandeur a répondu qu’il avait [traduction] « annexé la dénonciation, mais je ne me souviens pas », et lorsque le commissaire a fait remarquer au demandeur que ce n’était pas le cas et lui a demandé s’il avait une copie du document, il a répondu [traduction] : « Non, je l’ai jeté. »

 

[18]           La jurisprudence indique clairement que les omissions et incohérences dans le FRP d’un demandeur peuvent servir de fondement à une conclusion défavorable quant à la crédibilité : Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 611, [2006] A.C.F. no 767, au paragraphe 10 (QL); Oyebade c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 773, [2001] A.C.F. no 1113, au paragraphe 13 (QL). Même si la Commission, en l’espèce, n’a pas estimé devoir énoncer explicitement une telle conclusion, toute inférence défavorable qu’elle a pu tirer du défaut du demandeur de mentionner plus tôt la dénonciation ou de faire un effort pour en déposer une copie trouve appui dans la preuve et n’est pas déraisonnable.

 

 

 

2.   Les éléments de preuve à l’appui de la demande d’asile

 

[19]           Le demandeur n’a pas expressément soulevé cette question dans ses observations écrites et il ne l’a pas non plus abordée dans sa plaidoirie. Toutefois, dans ses observations écrites concernant la façon dont la Commission a analysé la discordance analysée ci-dessus dans son FRP, le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que la crainte éprouvée par le demandeur en raison de son orientation sexuelle n’est pas objectivement justifiée, en ce que 1) la Commission n’a pas examiné l’ensemble de la preuve objective, particulièrement l’exposé narratif du FRP, et 2) elle a omis d’appliquer le principe suivant lequel la preuve de la persécution passée constitue un des moyens les plus efficaces de démontrer qu’une crainte de persécution future est objectivement fondée : Rajudeen c. Canada (M.E.I.), (1984), 55 N.R. 129 (CAF), [1984] A.C.F. no 601 (QL).

 

[20]           Pour établir une crainte fondée de persécution, tout demandeur doit démontrer 1) qu’il éprouve une crainte subjective de persécution et 2) que cette crainte est objectivement justifiée : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, [1993] A.C.S. no 74, au paragraphe 47 (QL) [Ward]. Le demandeur doit établir suivant la prépondérance de la preuve qu’il satisfait à ce critère : Saverimuttu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1021, [2002] A.C.F. no 1329, au paragraphe 18 (QL). Cela dit, le demandeur n’a pas à démontrer qu’il est plus probable que le contraire qu’il soit victime de persécution, comme l’a exposé la Cour d’appel dans l’arrêt Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.F.) : « il n’y a pas à y avoir une possibilité supérieure à 50 % (c'est-à-dire une probabilité), et […] il doit exister davantage qu’une possibilité minime. Nous croyons qu’on pourrait aussi parler de possibilité « raisonnable » ou même de « possibilité sérieuse », par opposition à une simple possibilité ».

 

[21]           Pour démontrer que des incidents de harcèlement ou de discrimination constituent de la persécution, le demandeur doit établir que, séparément ou ensemble, ils constituent « une violation grave, soutenue et systématique des droits fondamentaux de la personne » : Kaish c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1041, au paragraphe 9 (QL). La persécution passée peut être pertinente pour évaluer le risque de persécution future, mais le critère est néanmoins prospectif : Arulnesan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1770, [2004] A.C.F. no 2178, au paragraphe 10 (QL). La possibilité de se réclamer de la protection de l’État et la possibilité d’un refuge intérieur sont aussi des facteurs pertinents.

 

[22]           La transcription montre clairement que la Commission a exploré minutieusement les causes profondes de la crainte du demandeur de retourner au Mexique, y compris les agressions alléguées, son historique d’emploi et sa crainte générale de persécution et de discrimination. Au regard de la preuve, il était loisible à la Commission de conclure, comme elle l’a fait, que les incidents exposés étaient isolés, qu’ils ne se sont ni poursuivis ni aggravés au fil du temps et qu’ils étaient insuffisants pour constituer de la persécution. Bien que la Commission ait compris la situation ayant pu donner naissance à la crainte subjective du demandeur, elle pouvait raisonnablement conclure que la preuve ne satisfaisait pas à la composante objective du critère.  

 

 

 

3. Protection de l’État

 

[23]           Le demandeur a fait valoir, dans son exposé des arguments, que la preuve documentaire soumise à la Commission réfutait la présomption de protection étatique à l’endroit des gais et étayait la conclusion selon laquelle aucune protection ne lui serait offerte s’il était rapatrié. 

 

[24]           De l’avis du défendeur, il n’a pas été satisfait en l’espèce à la norme de la « preuve claire et convaincante » requise pour réfuter la présomption relative à la protection de l’État : arrêt Ward, précité. La preuve établissant que le demandeur a été attaqué deux fois par des étrangers et qu’il a été maltraité en une occasion par des policiers malveillants ne répond pas au critère, compte tenu particulièrement de ce que le demandeur n’a pas rapporté les incidents des mois de juillet et août 2002. Il n’est pas suffisant qu’un demandeur démontre que son gouvernement n’a pas toujours réussi à protéger des personnes dans une situation donnée, puisque aucun gouvernement n’est en mesure de garantir la protection de tous ses citoyens en tout temps, spécialement dans un régime démocratique : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca (1992), 18 Imm. LR. (2d) 130 (C.A.F.).

 

[25]           De l’avis du défendeur, il n’a pas été satisfait en l’espèce à la norme de la « preuve claire et convaincante » requise pour réfuter la présomption relative à la protection de l’État : arrêt Ward, précité. La preuve établissant que le demandeur a été attaqué deux fois par des étrangers et qu’il a été maltraité en une occasion par des policiers malveillants ne répond pas au critère, compte tenu particulièrement de ce que le demandeur n’a pas rapporté les incidents des mois de juillet et août 2002. Il n’est pas suffisant qu’un demandeur démontre que son gouvernement n’a pas toujours réussi à protéger des personnes dans une situation donnée, puisque aucun gouvernement n’est en mesure de garantir la protection de tous ses citoyens en tout temps, spécialement dans un régime démocratique : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca (1992), 18 Imm. LR. (2d) 130 (C.A.F.).

 

[26]           La Commission était saisie d’éléments de preuve selon lesquels il existe au Mexique des lois qui visent à protéger les droits de toute personne, indépendamment de son orientation sexuelle. Il incombait au demandeur de prouver que ces lois ne sont pas efficaces ou ne sont pas appliquées. Considérant que pour deux des trois incidents allégués, le demandeur n’a pas sollicité la protection de l’État, que sa preuve du fait qu’il a porté plainte au regard du premier incident n’a pas été jugée fiable et qu’en outre, après qu’on lui eut accordé le bénéfice du doute, il n’a su dire si sa plainte avait ou non été prise au sérieux, la Commission pouvait raisonnablement conclure que la présomption n’avait pas été réfutée. 

 

            4. Possibilité de refuge intérieur (PRI)

 

[27]           Le demandeur soutient que l’appréciation d’une PRI doit être fondée sur une évaluation distincte d’une région dans cette perspective, évaluation qui doit tenir compte de l’identité du demandeur, et que, n’ayant pas procédé à cet exercice, la Commission a commis une erreur de droit : Selvakumaran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 623, [2002] A.C.F. no 842 (QL). De plus, le demandeur fait valoir que l’application d’une PRI devrait être limitée aux personnes qui peuvent véritablement se réclamer d’une protection nationale et en bénéficier de façon concrète : Hathaway, James C., The Law of Refugee Status, Toronto, Butterworths, 1991. Il plaide en outre que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que la preuve objective contenue dans le cartable habituel de documentation sur le pays réfute la crainte subjective du demandeur d’être privé d’emploi dans le district fédéral en raison de son orientation sexuelle, en ce que la Commission a omis de faire état d’un fondement approprié, dans la preuve, pour étayer cette conclusion. 

 

[28]           L’appréciation de l’existence d’une PRI pour un demandeur consiste en une analyse prospective. Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel dans l’arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.), au paragraphe 2 :

Le concept de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays est « inhérent » à la définition de réfugié au sens de la Convention […]; il ne lui est pas du tout distinct. Selon cette définition, les demandeurs du statut doivent craindre avec raison d’être persécutés et, du fait de cette crainte, ils ne peuvent ou ne veulent retourner dans leur pays d’origine. S’il leur est possible de chercher refuge dans leur propre pays, il n’y a aucune raison de conclure qu’ils ne peuvent ou ne veulent pas se réclamer de la protection de ce pays.

 

 

[29]           Pour conclure à l’existence d’une PRI, la Commission devait être convaincue, suivant la prépondérance de la preuve, que le demandeur ne risquait pas sérieusement d’être persécuté dans le district fédéral et que, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la situation particulière du demandeur, les conditions étaient telles qu’il serait raisonnable que le demandeur y cherche refuge : Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), [1991] A.C.F. no 1256, au paragraphe 10 (QL).

 

[30]           Le commissaire a expressément posé au demandeur la question [traduction] « Pourquoi ne pouvez-vous pas aller dans le district fédéral? ». Le demandeur a été prié d’expliquer pourquoi, à son avis, la police le suivrait à cet endroit ou saurait qu’il s’y trouve. Pour décider de l’existence d’une PRI, le commissaire a aussi clairement tenu compte de l’éducation, de l’orientation sexuelle et des possibilités d’emploi du demandeur, ainsi que de l’appui dont bénéficient les homosexuels dans le district fédéral. En conséquence, la conclusion du commissaire n’est pas manifestement déraisonnable, et elle ne sera pas modifiée. 

 

[31]           Dans l’ensemble, j’estime que la décision était raisonnable et qu’aucun motif ne justifie l’intervention de la Cour. Aucune question grave de portée générale n’a été proposée, et aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

                                                                                                             « Richard G. Mosley »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7216-05

 

INTITULÉ :                                       ULISES ORESTES LOPEZ LOPEZ c. LE MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 27 SEPTEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 28 SEPTEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Debra J. Shelly

 

POUR LE DEMANDEUR

Michael Butterfield

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ROBERT GERTLER, and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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