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Date : 20060512

Dossier : T-460-06

Référence : 2006 CF 596

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON

 

ENTRE :

 

ROBERT GILLES GAUTHIER faisant affaire sous la raison sociale de

THE NATIONAL CAPITAL NEWS CANADA

 

demandeur

et

 

L’honorable PETER ANDREW MILLIKEN, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES; ROBERT RUMSLEY WALSH, LÉGISTE ET CONSEILLER PARLEMENTAIRE, CHAMBRE DES COMMUNES; l’honorable VIC TOEWS, MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA; l’honorable PETER MACKAY, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CANADA; KEVIN LYNCH, GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA ET SECRÉTAIRE DU CABINET; l’honorable SUZANNE HURTUBISE, MINISTRE DE L’INDUSTRIE DU CANADA; SHERIDAN SCOTT, COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE; ELISABETH EID, CONSEILLÈRE JURIDIQUE, SECTION DES DROITS DE LA PERSONNE, MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA;

JOHN SIMS, SOUS-MINISTRE DE LA JUSTICE ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA; LA TRIBUNE DE LA PRESSE PARLEMENTAIRE CANADIENNE INC.;

L’ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN et LE BARREAU DU HAUT‑CANADA

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               En 1999, M. Gauthier a obtenu des « constatations » du Comité des droits de l’homme des Nations Unies. Plus tôt en 2006, il a demandé l’enregistrement, la reconnaissance et l’exécution de ces « constatations » à titre de jugement étranger. La protonotaire Tabib a rejeté la demande pour deux motifs. Elle a conclu que les « constatations » n’étaient ni un jugement étranger ni une sentence arbitrale au sens des articles 326 et suivants des Règles des Cours fédérales et elle a jugé que, de toute façon, la Cour fédérale n’avait pas compétence pour entendre la cause d’action alléguée de M. Gauthier.

 

[2]               M. Gauthier a porté plainte aux Nations Unies parce que le président de la Chambre des communes ne lui avait pas donné, en tant que journaliste et éditeur de journal, l’accès privilégié à l’enceinte parlementaire dont jouissent les journalistes de la Tribune de la presse parlementaire, une association privée qui a refusé de l’accepter comme membre à part entière. J’ai rejeté son appel pour les motifs suivants.

 

CONTEXTE

[3]               Les faits à l’origine de l’espèce remontent à 1982, lorsque le Ottawa Journal a cessé de paraître. Il ne restait plus dans la capitale nationale qu’un seul quotidien de langue anglaise, The Ottawa Citizen. M. Gauthier a jugé cette situation inappropriée et a fondé The National Capital News, qu’il n’a jamais tout à fait réussi à publier quotidiennement. Il y a longtemps que ce journal n’existe plus.

 

[4]               La présente instance n’est qu’un épisode de plus à la saga judiciaire qui oppose M. Gauthier au président de la Chambre des communes et à la Tribune de la presse parlementaire. Il semble que le président de la Chambre des communes accorde des privilèges spéciaux aux journalistes mais laisse à la Tribune de la presse parlementaire le soin de décider de l’agrément. M. Gauthier a été accepté comme membre temporaire durant certaines périodes, mais on ne lui a jamais accordé l’adhésion pleine et entière. Il estime que cet état de choses gêne sa capacité de rapporter les nouvelles parce que le statut de membre temporaire ne lui a permis d’accéder qu’à des privilèges limités. Dans le passé, la Tribune de la presse parlementaire lui a toujours refusé l’adhésion pleine et entière. Aujourd’hui, le demandeur affirme qu’il refuserait d’en faire partie même si on l’y invitait parce que les normes de la Tribune sont moins élevées que les siennes. Il demande qu’on lui accorde, au même titre, l’accès à l’enceinte parlementaire dont bénéficient les journalistes et éditeurs membres de plein droit de la Tribune de la presse parlementaire.

 

[5]               Le président de la Chambre a toujours estimé que l’octroi d’un accès spécial à la presse est un privilège parlementaire et que la manière dont ce privilège est exercé n’est pas assujetti à l’examen des tribunaux. Même si cet élément n’a pas été soulevé devant moi, il appert que la Tribune de la presse parlementaire refuse d’accorder l’adhésion pleine et entière à M. Gauthier parce qu’il n’est ni journaliste en fonction ni éditeur. En 1994, M. Gauthier a demandé à la Cour de l’Ontario (Division générale) de rendre un jugement déclaratoire portant que le refus de lui permettre l’accès à l’enceinte parlementaire aux mêmes conditions que les membres de la Tribune de la presse parlementaire contrevenait à la liberté de la presse à laquelle il avait droit en vertu la Charte canadienne des droits et libertés. Dans la décision Gauthier c. Canada (Speaker of the House of Commons), 25 C.R.R. (2d) 286, la juge Bell a conclu que la décision du président de la Chambre de ne pas lui accorder l’accès aux installations de la Chambre des communes dont bénéficient les membres de la Tribune de la presse constitue l’exercice d’un privilège parlementaire qui n’est pas assujetti à la Charte ni au contrôle judiciaire.

 

[6]               Le demandeur a ensuite intenté une action devant les tribunaux ontariens contre la Tribune de la presse. Il a réclamé des dommages-intérêts et demandé une ordonnance judiciaire enjoignant à la Tribune de la presse de l’admettre comme membre actif avec tous les privilèges. La Tribune de la presse a présenté une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant l’action. Dans la décision Gauthier c. Canadian Parliamentary Press Gallery, [1996] O.J. no 10 (QL), le juge Chadwick a accueilli la requête et rejeté l’action pour le motif que les privilèges que M. Gauthier cherchait à obtenir étaient gérés et contrôlés par le président de la Chambre des communes. Sans se décourager, M. Gauthier a porté plainte devant le Tribunal de la concurrence. La plainte s’est rendue jusqu’à la Cour d’appel fédérale. Dans l’arrêt Gauthier (faisant affaire sous la raison sociale de The National Capital News Canada) c. Canada (Chambre des communes), 2004 CAF 27, [2004] A.C.F. no 83 (QL), le juge Nadon, s’exprimant au nom de la Cour, a statué que le Tribunal de la concurrence n’avait commis aucune erreur en concluant qu’en raison du privilège du Parlement de contrôler l’accès à la Chambre des communes et à ses environs et de réglementer ses affaires internes, il n’avait pas compétence. Le juge a aussi conclu que les questions dont la Cour était saisie étaient chose jugée puisque dans la décision précitée de 1994, la juge Bell avait déjà débouté M. Gauthier à leur égard.

 

[7]               M. Gauthier essaie maintenant de faire indirectement ce qu’il n’a pas pu faire directement.

 

[8]               Devant les Nations Unies, le demandeur a invoqué le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif qui s’y rapporte. Le Canada est signataire des deux documents. Le paragraphe 19(2) du Pacte prévoit :

Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

 

[9]               Le paragraphe 5(4) du Protocole prévoit : « Le Comité fait part de ses constatations à l’État partie intéressé et au particulier. »

 

[10]           Le Canada a répondu à la plainte de M. Gauthier en faisant notamment observer qu’il n’avait pas épuisé les recours internes. Le Comité a néanmoins conclu ce qui suit :

[Traduction]

14. Le Comité des droits de l’homme, agissant au titre de l’article 5, paragraphe 4, du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi démontrent une violation de l’article 19, paragraphe 2, du Pacte.

 

15. En vertu de l’article 2, alinéa 3a), du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à M. Gauthier un recours utile, y compris une révision indépendante de sa demande pour avoir accès aux installations de la presse au Parlement. L’État partie est tenu de prendre des mesures pour éviter que de semblables violations se reproduisent à l’avenir.

 

QUESTIONS EN LITIGE

1.      Les « constatations » du Comité des droits de l’homme des Nations Unies constituent-elles un jugement au sens des articles 326 et suivants des Règles des Cours fédérales?

2.      La Cour fédérale a-t-elle néanmoins compétence sur l’objet de l’action en l’espèce?

 

ANALYSE

[11]           M. Gauthier indique qu’après la publication des « constatations » des Nations Unies, il a rencontré un représentant du président de la Chambre, mais que cette démarche n’a donné aucun résultat concret.

 

[12]           Les articles 326 et suivants des Règles traitent de l’enregistrement de jugements et de sentences arbitrales conformément à quatre lois fédérales, soit la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur la Convention Canada−Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale, la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères et le Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe de la Loi sur l’arbitrage commercial.

 

[13]           Il est clair et évident que les « constatations » ne relèvent d’aucune de ces quatre lois.

 

[14]           M. Gauthier semble accepter cette conclusion, mais il avance que les « constatations » doivent être analogues. Là où existe un droit, il existe un recours, et la Cour fédérale, qui a compétence sur la « Couronne », a le pouvoir de rectifier la situation.

 

[15]           Deux jours à peine avant l’instruction de la présente requête en appel de l’ordonnance de la protonotaire, j’ai entendu la demande de plusieurs personnes, parmi lesquelles le président de la Chambre, désignées comme défenderesses dans une autre poursuite intentée par M. Gauthier par suite de la décision de permettre que les débats télévisés des chefs précédant les dernières élections fédérales soient limités aux chefs des quatre partis qui occupaient des sièges durant la législature précédente. La requête sollicitant le rejet de l’action pour absence de cause d’action, présentée au nom du président de la Chambre, a été accueillie. J’ai statué à cette occasion que la compétence de la Cour fédérale à l’égard de la Couronne se rapporte à l’organe exécutif du gouvernement, non au Parlement (Gauthier c. L’honorable Peter Milliken et al., 2006 CF 570). Il n’est pas nécessaire que je me répète.

 

[16]           En outre, il existe en l’espèce un certain nombre d’autres défauts fatals. Les « constatations » ne se veulent pas un jugement; le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ne prétend pas être un tribunal. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’examiner les circonstances dans lesquelles la Cour pourrait connaître d’une action en vue d’obtenir l’exécution d’un jugement étranger, jugement qui ne s’inscrit pas dans les limites établies par les articles 326 et suivants des Règles; il n’est pas non plus nécessaire de se demander si la prescription de six ans prévue à l’article 39 de la Loi s’applique.

 

[17]           De plus, le président de la Chambre n’était pas partie à la procédure engagée aux Nations Unies.

 

[18]           Comme l’a fait remarquer la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Chambre des communes) c. Vaid, [2005] 1 R.C.S. 667, une fois l’existence d’un privilège établie, les tribunaux n’examineront pas le bien-fondé de son exercice.

47    […] Si la revendication était justifiée, aucun organe indépendant de la Chambre des communes, y compris les tribunaux, ne pourrait examiner les raisons pour lesquelles le président de la Chambre appelant a congédié indirectement M. Vaid. Les organes externes n’auraient pas compétence à cet égard. Il reste toutefois que les tribunaux doivent définir l’étendue du privilège revendiqué […]

 

[19]           La Cour a statué dans l’arrêt Vaid que le privilège parlementaire ne s’étend pas aux relations avec les employés ordinaires du Parlement, ceux dont le travail n’est pas lié aux fonctions législatives de la Chambre. Cependant, le droit du président de la Chambre d’inviter des étrangers à la Chambre ou de les en exclure est bien établi. Si les tribunaux ne peuvent pas intervenir, les Nations Unies ne le peuvent pas non plus. Le Pacte n’a pas été intégré dans le droit interne canadien et ne lie pas juridiquement le président de la Chambre. La ratification par le Canada n’équivaut pas à l’intégration dans notre droit interne. Voir l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans Ahani c. Canada (Attorney General), (2002) 58 O.R. (3d) 107, [2002] O.J. no 90 (QL).

 

[20]           M. Gauthier n’a aucun recours juridique. Naturellement, il peut continuer d’essayer de convaincre le président de la Chambre de changer d’avis. Dans la décision A.O. Farms Inc. c. Canada, (2000) 28 Admin. L.R. (3d) 315, [2000] A.C.F. no 1771 (QL), le juge Hugessen a dit : « Le gouvernement ne peut être poursuivi en dommages-intérêts lorsqu’il légifère, même de façon erronée, incompétente ou stupide. » Le même concept fondamental de non-ingérence judiciaire s’applique à la façon dont le président de la Chambre exerce les privilèges de la Chambre. M. Gauthier peut penser ce qu’il veut, mais il n’a pas le droit de solliciter réparation de la Cour.

 

[21]           L’appel sera rejeté et les dépens seront adjugés en faveur des défendeurs de la « Couronne ».

 

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que l’appel de l’ordonnance de la protonotaire Tabib en date du 18 avril 2006 soit rejeté avec dépens, lesquels sont établis à 750 $.

 

 

 

« Sean Harrington »

 

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-460-06

 

INTITULÉ :                                       ROBERT GILLES GAUTHIER faisant affaire sous la raison sociale de THE NATIONAL CAPITAL NEWS CANADA c.

                                                            L’honorable PETER ANDREW MILLIKEN, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES; ROBERT RUMSLEY WALSH, LÉGISTE ET CONSEILLER PARLEMENTAIRE, CHAMBRE DES COMMUNES; l’honorable VIC TOEWS, MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA; l’honorable PETER MACKAY, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CANADA; KEVIN LYNCH, GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA ET SECRÉTAIRE DU CABINET; l’honorable SUZANNE HURTUBISE, MINISTRE DE L’INDUSTRIE DU CANADA; SHERIDAN SCOTT, COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE; ELISABETH EID, CONSEILLÈRE JURIDIQUE, SECTION DES DROITS DE LA PERSONNE, MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA; JOHN SIMS, SOUS-MINISTRE DE LA JUSTICE ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA; LA TRIBUNE DE LA PRESSE PARLEMENTAIRE CANADIENNE INC.; L’ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN et LE BARREAU DU HAUT‑CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 4 MAI 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 12 MAI 2006

 

 


 

COMPARUTIONS :

 

Robert Gilles Gauthier

 

LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

 

Steven Chaplin

 

POUR LES DÉFENDEURS l’honorable PETER ANDREW MILLIKEN, président de la chambre des communes; ROBERT RUMSLEY WALSH, LÉGISTE ET CONSEILLER PARLEMENTAIRE, CHAMBRE DES COMMUNES

 

Jan Brongers

POUR LES DÉFENDEURS l’honorable VIC TOEWS, MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA; l’honorable PETER MACKAY, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CANADA; KEVIN LYNCH, GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA ET SECRÉTAIRE DU CABINET; l’honorable SUZANNE HURTUBISE, MINISTRE DE L’INDUSTRIE DU CANADA; SHERIDAN SCOTT, COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE; ELISABETH EID, CONSEILLÈRE JURIDIQUE, SECTION DES DROITS DE LA PERSONNE, MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA; JOHN SIMS, SOUS-MINISTRE DE LA JUSTICE ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert Gilles Gauthier

 

LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

 

Steven Chaplin

Bureau du légiste et

conseiller parlementaire

 

POUR LES DÉFENDEURS l’honorable PETER ANDREW MILLIKEN, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES COMMUNES; ROBERT RUMSLEY WALSH, LÉGISTE ET CONSEILLER PARLEMENTAIRE, CHAMBRE DES COMMUNES


 

 

 


John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS l’honorable VIC TOEWS, MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA; l’honorable PETER MACKAY, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CANADA; KEVIN LYNCH, GREFFIER DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA ET SECRÉTAIRE DU CABINET; l’honorable SUZANNE HURTUBISE, MINISTRE DE L’INDUSTRIE DU CANADA; SHERIDAN SCOTT, COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE; ELISABETH EID, CONSEILLÈRE JURIDIQUE, SECTION DES DROITS DE LA PERSONNE, MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA; JOHN SIMS, SOUS-MINISTRE DE LA JUSTICE ET SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

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