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Date : 20061002

Dossier : IMM-1728-06

Référence : 2006 CF 1168

Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

TASHI DOLMA ALAKTSANG

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Historique

[1]               La demanderesse, une citoyenne tibétaine de la Chine à qui le statut de réfugiée au sens de la Convention a été reconnu, a vu sa demande de résidence permanente refusée par une agente d'immigration (l'agente) au motif qu'elle était une citoyenne indienne. La demanderesse a été considérée comme faisant partie d'une des catégories réglementaires de personnes énumérées à l'article 177 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). Il s'agit du contrôle judiciaire de cette décision.

[2]               Dans le cadre de la présente instance, la demanderesse a présenté une requête en vue de contraindre le défendeur à produire les extraits du dossier certifié du tribunal qui avaient été exclus en raison du secret professionnel de l'avocat. Cette requête a été rejetée pour les motifs ci-après exposés.

 

II.         Les faits

[3]               La demanderesse affirme être une citoyenne tibétaine de la Chine. Le statut de réfugiée au sens de la Convention lui a été reconnu le 23 juillet 1999. Le défendeur, qui aurait pu participer à l'audience d'immigration, a choisi de ne pas le faire et ne s'est donc pas opposé à la demande d'asile. La demande d'asile était fondée sur l'affirmation de la demanderesse qu'elle est une citoyenne tibétaine craignant d'être persécutée au Tibet.

 

[4]               Le 4 novembre 1999, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente. Par lettre datée du 3 mars 2006 − six ans et demi après l'introduction de demande – une agente d'immigration a refusé de faire droit à sa demande de résidence permanente au motif que la demanderesse était une citoyenne de l'Inde, un pays autre que celui où elle craignait d'être persécutée. La disposition applicable, l'article 177 du Règlement, est ainsi libellée :

177. Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les catégories réglementaires de personnes qui ne peuvent devenir résidents permanents sont les suivantes  :

 

a) la catégorie des personnes qui ont fait l’objet d’une décision aux termes des articles 108 ou 109 ou du paragraphe 114(3) de la Loi rejetant la demande d’asile ou annulant la décision qui avait eu pour effet de conférer l’asile;

 

 

b) la catégorie des personnes qui sont des résidents permanents au moment de présenter leur demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;

 

c) la catégorie des personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention par tout pays autre que le Canada et qui seraient, en cas de renvoi du Canada, autorisées à retourner dans ce pays;

 

d) la catégorie des personnes qui ont la nationalité ou la citoyenneté d’un pays autre que le pays qu’elles ont quitté ou hors duquel elles sont demeurées par crainte d’être persécutées;

 

e) la catégorie des personnes qui ont résidé en permanence dans un pays autre que celui qu’elles ont quitté ou hors duquel elles sont demeurées par crainte d’être persécutées et qui seraient, en cas de renvoi du Canada, autorisées à retourner dans ce pays.

177. For the purposes of subsection 21(2) of the Act, the following are prescribed as classes of persons who cannot become permanent residents :

 

 

(a) the class of persons who have been the subject of a decision under section 108 or 109 or subsection 114(3) of the Act resulting in the loss of refugee protection or nullification of the determination that led to conferral of refugee protection;

 

(b) the class of persons who are permanent residents at the time of their application to remain in Canada as a permanent resident;

 

 

 

(c) the class of persons who have been recognized by any country, other than Canada, as Convention refugees and who, if removed from Canada, would be allowed to return to that country;

 

(d) the class of nationals or citizens of a country, other than the country that the person left, or outside of which the person remains, by reason of fear of persecution; and

 

 

(e) the class of persons who have permanently resided in a country, other than the country that the person left, or outside of which the person remains, by reason of fear of persecution, and who, if removed from Canada, would be allowed to return to that country.

 

[5]               La demanderesse était entrée au Canada sur la foi d'un passeport indien qui, selon ce qu'elle a admis, était un faux document qu'elle avait obtenu par corruption. Pour prouver sa citoyenneté tibétaine, elle a produit un « livret vert », un document reconnu qui sert à établir l'identité tibétaine.

 

[6]               En 2003, un autre fonctionnaire de l'immigration qui s'occupait de la demande de résidence permanente de la demanderesse a commencé à avoir des doutes au sujet de l'authenticité du passeport indien. Il semble que ce fonctionnaire, qui avait acquis de l'expérience en Inde, a entrepris ses recherches en se fiant davantage à son instinct qu'à des éléments de preuve et ce, à un moment où des tiers, y compris le député local, imploraient de ministère d'accorder la résidence permanente à la demanderesse après un délai de quatre ans.

 

[7]               Ce fonctionnaire a transmis des renseignements « de base » au bureau canadien des visas à New Delhi, qui s'est ensuite renseigné auprès des autorités indiennes au sujet de l'authenticité du passeport de la demanderesse.

 

[8]               En juillet ou en août 2005, le bureau régional des passeports du gouvernement indien a précisé que le passeport avait été délivré sur la foi d'un certificat de bonne conduite (vraisemblablement un certificat de police). Le bureau des passeports indien a formulé une mise en garde en précisant que les vérifications avaient été effectuées sans photographie.

 

[9]               Le 25 novembre 2005, l'agente d'immigration a informé la demanderesse qu'elle était convaincue que le passeport avait été valablement délivré et que le gouvernement indien considérait la demanderesse comme une citoyenne indienne. L'agente a ensuite invité la demanderesse à formuler des observations sur le sujet.

 

[10]           Avant de recevoir les observations, l'agente s'est adressée de nouveau à la section des appels et des audiences de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), l'organisme chargé de présenter les requêtes en annulation des reconnaissances du statut de réfugié accordées par la Commission. L'ASFC avait déjà précisé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour demander l'annulation de la décision de la Commission parce que [traduction] « l'authenticité du passeport n'établit pas de façon péremptoire la citoyenneté ».

 

[11]           Forte des nouveaux renseignements qu'elle avait obtenus du bureau indien des passeports, l'agente a soulevé une fois de plus la question de l'annulation de la reconnaissance du statut de réfugiée. L'ASFC lui a répondu qu'elle examinerait de nouveau le dossier. C'était il y a dix mois et depuis, aucune suite n'a été donnée.

 

[12]           En réponse à l'invitation de l'agente à formuler des observations, l'avocat qui occupait alors pour la demanderesse a précisé les démarches qu'il fallait entreprendre pour confirmer si la demanderesse était véritablement une citoyenne de l'Inde, notamment en soumettant le passeport à des analyses criminalistiques et/ou en demandant aux autorités indiennes de vérifier le passeport lui‑même. Un affidavit a été souscrit pour appuyer les observations formulées au sujet de la méthode de vérification appropriée.

 

[13]           Sans avoir procédé à une enquête plus approfondie et notamment sans avoir accordé d'entrevue à la demanderesse, l'agente a confirmé la conclusion que la demanderesse était une citoyenne de l'Inde et elle a refusé sa demande de résidence permanente.

 

III.       Analyse

[14]           Il y a trois questions à aborder dans le cadre du présent contrôle judiciaire :

·                    le privilège du secret professionnel de l'avocat, qui est revendiqué principalement à l'égard des courriels versés au dossier certifié du tribunal;

·                    la conclusion que la demanderesse est une citoyenne indienne et qu'elle est irrecevable à demander la résidence permanente;

·                    l'équité de la procédure suivie par le défendeur pour en arriver à sa décision.

 

A.        Secret professionnel de l'avocat

[15]           Le dossier certifié du tribunal contenait des documents dont la totalité ou une partie des renseignements avaient été caviardés pour protéger le secret professionnel de l'avocat. La demanderesse a présenté une requête pour s'opposer à cette revendication de privilège.

 

[16]           La requête a été déposée après l'expiration du délai prescrit mais, pour éviter une éventuelle remise de la présente instance en contrôle judiciaire, la Cour a ordonné que l'affaire soit instruite lors d'une des journées régulières consacrées à l'audition des requêtes, une dizaine de jours avant la date prévue pour l'instruction de la demande de contrôle judiciaire.

 

[17]           L'avocate du défendeur s'est opposée à ce que l'affaire soit instruite en invoquant sa lourde charge de travail, l'impossibilité pour elle d'obtenir de l'aide des autres membres de son cabinet, ainsi que d'autres questions personnelles qui l'empêchaient de répondre correctement à la requête. La requête a par conséquent été instruite immédiatement avant le contrôle judiciaire.

 

[18]           À l'audience relative à la requête, le défendeur a présenté à la Cour et signifié à la demanderesse une lettre expliquant les raisons pour lesquelles le secret professionnel était invoqué. Il revendiquait aussi le privilège des communications échangées dans le cadre du procès, de même que le secret professionnel de l'avocat. Aucun affidavit n'a été déposé. Il est curieux qu'on ait eu suffisamment de temps pour rédiger une lettre mais qu'on ait manqué de temps − ou de détermination − pour déposer un affidavit.

 

[19]           Cette façon de procéder − déposer la lettre d'un client sans affidavit à l'appui le jour même de l'audience − est inacceptable. L'État ne bénéficie pas d'un statut spécial en tant que plaideur et il est tenu de respecter les mêmes règles que les simples particuliers devant notre Cour en ce qui concerne l'administration de la preuve

 

[20]           Comme je l'ai expliqué à l'avocate, l'excuse invoquée pour justifier la remise de l'instruction de la requête était ténue et le défaut de déposer un affidavit doit être considéré comme un défaut de présenter quelque élément de preuve que ce soit. La Cour disposait uniquement des pièces susmentionnées pour rendre sa décision, car, pour faciliter le déroulement de l'instance selon ce qui était prévu, la demanderesse avait renoncé à son droit de procéder à un contre-interrogatoire. Heureusement pour le défendeur, les documents à l'égard desquels le privilège était revendiqué renfermaient des renseignements qui constituaient si nettement des communications privilégiées entre l'avocat et son client que la Cour n'avait d'autre choix que de rejeter la requête de la demanderesse.

 

B.         Citoyenneté indienne

[21]           En principe, les conclusions tirées au sujet de la citoyenneté d'un autre pays constituent des conclusions de fait pour lesquelles la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable (Adar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. n695 (QL)). C'est la norme que les parties ont acceptée et c'est celle que la Cour appliquera en l'espèce puisque cette question n'a aucune incidence sur la norme de contrôle.

 

[22]           Toutefois, dans le cas qui nous occupe, la conclusion que la demanderesse était une citoyenne indienne reposait sur la conclusion que son passeport était authentique et qu'il établissait de façon péremptoire sa citoyenneté selon les lois d'un pays étranger. Cette analyse est nettement une question mixte de fait et de droit qui commande l'application de la norme de la décision raisonnable simpliciter (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Choubak, 2006 CF 521, [2006] A.C.F. no 661 (QL)).

 

[23]           Pour en arriver à sa conclusion, l'agente s'est fondée sur la vérification du passeport indien qui était assortie d'une mise en garde du bureau des passeports indien suivant laquelle les vérifications avaient été effectuées sans photographie. Cette mise en garde revêtait de toute évidence une grande importance, d'autant plus qu'elle émanait de l'autorité même qui avait procédé aux vérifications. Elle doit être interprétée comme un avertissement suivant lequel cette vérification était assortie de réserves.

 

[24]           La valeur accordée à cette vérification est ébranlée par l'affidavit souscrit par la demanderesse au sujet de la procédure de vérification à suivre selon ce que lui a expliqué un fonctionnaire du gouvernement indien. Le défendeur n'a pas contesté ces éléments de preuve en contre-interrogatoire et il n'a pas présenté de contre-preuve.

 

[25]           La conclusion de l'agente va directement à l'encontre de la conclusion de la Commission suivant laquelle la demanderesse est une réfugiée tibétaine, conclusion que, jusqu'à maintenant, l'ASFC a refusé de contester au moyen d'une demande d'annulation de la décision de la Commission. L'ASFC a d'ailleurs expressément conclu que l'authenticité d'un passeport n'établit pas de façon péremptoire la citoyenneté. Or, cette conclusion contredit directement celle de l'agente.

 

[26]           Dans sa décision, l'agente n'aborde pas les éléments de preuve qui contredisent ses conclusions. Elle ne fait aucune mention du document établissant l'identité tibétaine ou des conclusions de la Commission ou de l'ASFC et elle ne fait même pas allusion à la véracité des déclarations de la demanderesse au sujet de la corruption.

 

[27]           Le défendeur a déposé un affidavit dans lequel l'agente tente d'exposer plus en détail les questions qu'elle a examinées. Les notes versées au dossier et les courriels qui ont été échangés constituent toutefois un source de preuve plus fiable, étant donné qu'ils remontent à la même époque que les faits et qu'ils ne comportent pas, de façon générale, les justifications rétrospectives qui caractérisent l'affidavit. L'affidavit en question a donc une valeur douteuse.

 

[28]           Compte tenu de l'ensemble des autres éléments de preuve contredisant la conclusion de l'agente et à défaut de meilleurs éléments de preuve défavorables à la demanderesse, force est de conclure que la décision est manifestement déraisonnable. La présente conclusion quant au caractère manifestement déraisonnable de la décision est renforcée par la façon dont la décision a été prise.

 

C.        Équité

[29]           La décision constitue essentiellement une conclusion que la demanderesse a obtenu le statut de réfugiée par des tromperies et qu'elle a menti en expliquant comment elle avait obtenu son passeport indien.

 

[30]           La demanderesse n'a jamais été confrontée aux explications qu'elle avait données au sujet de la façon dont elle avait obtenu son passeport indien. Lorsque l'avocate de la demanderesse a été invitée à formuler des observations, la question soulevée était l'authenticité du passeport indien, ce qui ne constituait qu'un des aspects de la question de la citoyenneté de la demanderesse.

 

[31]           Il est injuste de dire maintenant, ainsi que l'agente l'a soutenu et mentionné dans son affidavit, que l'avocate aurait dû relater de nouveau les faits entourant la corruption et qu'elle aurait dû fournir de plus amples précisions à ce sujet. La demanderesse n'a jamais été prévenue que cet aspect de sa cause était contesté et rien dans l'invitation de faire valoir son point de vue ne pouvait raisonnablement l'avertir que la question de la corruption était contestée.

 

[32]           Bien que la demanderesse ne soit pas en droit d'exiger une entrevue, le refus de lui en accorder une constitue un manquement fatal à la justice naturelle et à l'équité lorsque les circonstances de l'espèce commandaient qu'on lui reconnaisse ce droit (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817).

 

[33]           En l'espèce, le défendeur contestait directement la crédibilité de la demanderesse. Or, on n'a pas informé la demanderesse de cette contestation et on ne lui a pas accordé la possibilité de se faire entendre. La tenue d'une entrevue aurait corrigé ce manquement à la justice naturelle en supposant que le défendeur ait encore eu l'esprit ouvert.

 

[34]           Le dossier confirme toutefois que, dans le cas qui nous occupe, l'agente avait tiré ses conclusions au sujet de la demanderesse avant même de recevoir quelque observation que ce soit. Elle n'avait pas seulement tiré des conclusions préliminaires. En invitant la demanderesse à formuler ses observations, l'agente faisait passer la forme devant le fond. En effet, non seulement la demanderesse a-t-elle été induite en erreur au sujet de la question sur laquelle portait la contestation, mais il est peu probable que les observations qu'elle aurait pu présenter auraient changé quoi que ce soit au résultat final.

 

[35]           La demanderesse souhaite que la Cour ordonne au défendeur d'approuver sa demande de résidence permanente. Cette demande remonte à près de sept ans et le défendeur doit déjà avoir franchi toutes les étapes préalables à l'approbation (ou aurait dû les franchir). De plus, le défendeur n'a signalé l'existence d'aucun facteur qui retarderait ou empêcherait cette approbation. La Cour s'attend donc à ce que l'approbation requise soit donnée peu de temps après la présente décision à moins qu'un obstacle juridique quelconque empêche de la donner.

 

IV.       Conclusion

[36]           La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la Commission doit être annulée et l'affaire doit être renvoyée au défendeur pour que l'approbation requise soit donnée dans un délai de trente (30) jours par un autre décideur que l'agente ou l'autre fonctionnaire de l'immigration mentionnés dans la présente décision. La Cour demeurera saisie de l'affaire pour le cas où l'une ou l'autre partie aurait de la difficulté avec l'exécution de la décision de la Cour.


 

JUGEMENT

            LA COUR ACCUEILLE la demande de contrôle judiciaire, ANNULE la décision de la Commission et RENVOIE l'affaire au défendeur pour que l'approbation requise soit donnée dans un délai de trente (30) jours par un autre décideur que l'agente ou l'autre fonctionnaire de l'immigration mentionnés dans la présente décision. La Cour demeure saisie de l'affaire pour le cas où l'une ou l'autre partie aurait de la difficulté avec l'exécution du présent jugement.

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1728-06

 

INTITULÉ :                                       TASHI DOLMA ALAKTSANG

 

                                                            c.

 

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 27 SEPTEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 2 OCTOBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Geraldine MacDonald

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Leena Jaakkimainen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Geraldine MacDonald

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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