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Date : 20061031

Dossier : T-1469-05

Référence : 2006 CF 1174

ENTRE :

CP SHIPS TRUCKING LTD.

(anciennement connue sous le nom de

CAST TRANSPORT INC.)

 

Demanderesse

et

 

GUNTER M. KUNTZE

et

ENTREPRISE GUNTER M. KUNTZE & FILS INC.

 

Défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT AMENDÉS

 

Le juge Teitelbaum

 

[1]               La présente décision remplace la décision que j’ai rendue le 3 octobre 2006.

 

[2]               Il s’agit ici d’un appel à l’encontre de la décision du protonotaire Morneau en date du 17 février 2006 accueillant la requête du défendeur Gunter M. Kuntze, annulant la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse CP Ships Trucking Ltd., et déclarant que cette annulation emporte aussi le rejet de la demande à l’égard du défendeur « Entreprise Gunter M. Kuntze & Fils inc. »

 

 

B.        LES FAITS

 

[3]               Le 25 août 2005, la demanderesse a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire dans l’affaire mentionnée en titre et une série de pièces à l’appui de sa demande.

 

[4]               Le 1er septembre 2005, Gunter M. Kuntze (le défendeur) a comparu afin de contester le présent avis de demande.

 

[5]               Suivant les Règles des Cours fédérales, la demanderesse devait déposer et signifier au plus tard le ou vers le 26 septembre 2005 les affidavits et les pièces documentaires qu’elle entend utiliser à l’appui de la demande.

 

[6]               Le 13 octobre 2005, la demanderesse a déposé un avis de requête visant à modifier l’intitulé de la demande de manière à retirer Michel A. Goulet comme défendeur.

 

[7]               Le 14 octobre 2005, la demanderesse a déposé un autre avis de requête visant, cette fois, à suspendre la poursuite des audiences devant l’arbitre Michel A. Goulet relativement à la plainte de congédiement du défendeur.

 

[8]               Le 24 octobre 2005, la Cour faisait droit à la requête de la demanderesse pour modifier l’intitulé visant à retirer le nom de l’arbitre Michel A. Goulet comme défendeur.

 

[9]               Le 24 octobre 2005, le défendeur a signifié et déposé de façon conservatoire des affidavits et des pièces documentaires.  Le défendeur a aussi signifié et déposé son dossier de réponse contestant la requête visant à suspendre la poursuite des audiences.  Le dossier de réponse du défendeur soulevait que le dossier de requête visant à suspendre la poursuite des audiences ne contenait aucun affidavit, aucune liste de documents, aucune preuve et donc que cette requête était sans objet, en plus d’argumenter de façon conservatoire sur des questions de fond.

 

[10]           Ce même 24 octobre 2005, le défendeur a signifié et déposé un dossier de requête visant à demander à la Cour d’annuler et de rejeter la demande de contrôle judiciaire pour cause d’inobservation des Règles des Cours fédérales.

 

[11]           Le 25 novembre 2005, la Cour a rendu une directive orale, laquelle stipulait :

 

            Le demandeur aura jusqu’au 30 novembre 2005 pour déposer une requête en prorogation de délai, pour répondre à la requête écrite du défendeur, Gunter M. Kuntze, qui vise à annuler la demande de contrôle judiciaire.

 

 

[12]           Le 29 novembre 2005, la demanderesse a déposé un dossier de requête demandant la prorogation des délais pour répondre à la requête écrite du défendeur qui vise le rejet et l’annulation de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse.

 

[13]           Le 30 novembre 2005, cette Cour rendait une directive concernant la requête visant à suspendre la poursuite des audiences devant l’arbitre Michel A. Goulet de la façon suivante :

 

            La demande de la demanderesse visant à obtenir la suspension de l’audition prévue devant l’arbitre Michel A. Goulet, le tout selon l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, c. F-7 est irrecevable à sa face même, ne rencontrant aucunement les Règles de la Cour concernant le dossier de requête et ses documents.

 

 

[14]           Par ordonnance motivée du 11 janvier 2006, la Cour a autorisé la demanderesse à produire un dossier de réponse à l’encontre de la requête en annulation présentée par le défendeur.

 

[15]           Le 16 janvier 2006, la demanderesse a déposé à la Cour un dossier de réponse à la requête visant l’annulation et le rejet de la demande de contrôle judiciaire et un dossier de réponse à la requête visant à rayer de l’intitulé l’ « Entreprise Gunter M. Kuntze & Fils inc. ».

 

[16]           Le ou vers le 19 janvier 2006, le défendeur a déposé à la Cour deux (2) prétentions écrites en réponse aux deux (2) dossiers de réponse ci-haut mentionnés.

 

[17]           Le 17 février 2006, la Cour a accueilli la requête de défendeur, annulé la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse et déclaré que cette annulation emporte aussi le rejet de la demande à l’égard du défendeur « Entreprise Gunter M. Kuntze & Fils inc. ».

 

 

C.        LES DISPOSITIONS PERTINENTES

 

[18]           Les dispositions pertinentes des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (Règles) se lisent ainsi:

 

 

56. L’inobservation d’une disposition des présentes règles n’entache pas de nullité l’instance, une mesure prise dans l’instance ou l’ordonnance en cause. Elle constitue une irrégularité régie par les règles 58 à 60.

 

57. La Cour n’annule pas un acte introductif d’instance au seul motif que l’instance aurait dû être introduite par un autre acte introductif d’instance.

 

 

58. (1) Une partie peut, par requête, contester toute mesure prise par une autre partie en invoquant l’inobservation d’une disposition des présentes règles.

 

59. Sous réserve de la règle 57, si la Cour, sur requête présentée en vertu de la règle 58, conclut à l’inobservation des présentes règles par une partie, elle peut, par ordonnance :

a) rejeter la requête dans le cas où le requérant ne l’a pas présentée dans un délai suffisant — après avoir pris connaissance de l’irrégularité — pour éviter tout préjudice à l’intimé;

b) autoriser les modifications nécessaires pour corriger l’irrégularité;

c) annuler l’instance en tout ou en partie.

 

60. La Cour peut, à tout moment avant de rendre jugement dans une instance, signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou les règles qui n’ont pas été observées, le cas échéant, et lui permettre d’y remédier selon les modalités qu’elle juge équitables.

 

 

306. Dans les 30 jours suivant la délivrance de l’avis de demande, le demandeur dépose et signifie les affidavits et les pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande.

 

56. Non-compliance with any of these Rules does not render a proceeding, a step in a proceeding or an order void, but instead constitutes an irregularity, which may be addressed under rules 58 to 60.

 

 

57. An originating document shall not be set aside only on the ground that a different originating document should have been used.

 

 

58. (1) A party may by motion challenge any step taken by another party for non-compliance with these Rules.

 

 

59. Subject to rule 57, where, on a motion brought under rule 58, the Court finds that a party has not complied with these Rules, the Court may, by order,

(a) dismiss the motion, where the motion was not brought within a sufficient time after the moving party became aware of the irregularity to avoid prejudice to the respondent in the motion;

(b) grant any amendments required to address the irregularity; or

(c) set aside the proceeding, in whole or in part.

 

 

60. At any time before judgment is given in a proceeding, the Court may draw the attention of a party to any gap in the proof of its case or to any non-compliance with these Rules and permit the party to remedy it on such conditions as the Court considers just.

 

 

 

306. Within 30 days after issuance of a notice of application, an applicant shall serve and file its supporting affidavits and documentary exhibits.

 

 

 

 

D.        LA DÉCISION DU PROTONOTAIRE MORNEAU

 

[19]           Dans sa décision datée le 17 février 2006, le protonotaire Morneau a accueilli la requête du défendeur Gunter M. Kuntze, annulant la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse, et déclarant que cette annulation emporte aussi le rejet de la demande à l’égard du défendeur « Entreprise Gunter M. Kuntze & Fils inc. ».

 

[20]           Le protonotaire a conclu que la demanderesse n’a pas respecté de façon importante son délai de la règle 306 et son dossier de réponse à l’encontre de la requête en annulation du défendeur n’était pas satisfaisant :

 

  • Ce dossier repose sur du ouï-dire d’un des procureurs de la demanderesse quant à des explications reçues de la part du greffe avant même le dépôt de la demande de contrôle judiciaire; et

 

  • Le dossier de réponse de la demanderesse dans sa partie représentations écrites soulève une explication légèrement différente de celle contenue à l’affidavit produit par la demanderesse.

 

 

 

E.         LA QUESTION EN LITIGE

 

            1.  Le protonotaire a-t-il erré en annulant la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse?

 

 

 

F.         LES ARGUMENTS

                                                                                                                                         

La demanderesse

 

Norme de contrôle

 

[21]           La demanderesse soutient que les principes qui doivent guider cette Cour dans l’étude de la présente affaire sont ceux retenus par le juge Blais dans A. Lassonde Inc. c. Sun Pac Foods [2000] F.C.JU. No. 806, para. 38:

 

            [38]  Les critères en matière de révision d’une décision du protonotaire établis par la Cour dans le dossier Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, prévoient :

 

            ...le juge saisi de l’appel d’une ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

 

a)      l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits;

 

b)      l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal.

 

 

L’erreur flagrante

 

[22]           Selon la demanderesse, la requête du défendeur visait une annulation pour la raison suivante :

           

            LA DEMANDERESSE n’a pas observé les Règles de la Cour fédérale (1998), et notamment la règle 306, en négligeant de déposer et de signifier les affidavits et les pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande;

 

 

[23]           Cependant, la demanderesse soutient que la règle 56 indique que l’inobservation d’une disposition des présentes règles n’entache pas la nullité de l’instance, une mesure prise dans l’instance ou l’ordonnance en cause.  Elle constitue une irrégularité régie par les Règles 58 à 60. 

 

[24]           Selon la demanderesse, il convient de nuancer le reproche qui est formulé par le défendeur dans sa requête en annulation à l’égard des pièces documentaires puisque ces dernières ont été signifiées avec l’avis de demande comme le démontrent les pièces R-1 et R-2 (dossier de requête, pages 5 et 6).  Le défendeur peut difficilement prétendre subir un préjudice du fait de cette irrégularité.  Le reproche réellement formulé est donc plutôt de ne pas avoir déposé et signifié, dans les trente (30) jours suivant la délivrance de l’avis de demande, les affidavits et les pièces documentaires, tel que prévu à la règle 306.

 

[25]           Selon la demanderesse, il est acquis tant dans les affidavits de Me Larose des 23 novembre 2005 et 24 février 2006 que dans le dossier de réponse de la demanderesse qu’une erreur de bonne foi résultant d’une mauvaise compréhension des règles de pratique a été commise et que cette erreur a provoqué l’irrégularité.

 

[26]           La demanderesse soutient que le protonotaire a commis une erreur flagrante en concluant que :

 

            La Cour est plus qu’hésitante à mettre fin à une demande de contrôle judiciaire au motif qu’une demanderesse, vraisemblablement de par les omissions de ses procureurs, n’a pas produit à temps ses affidavits de la règle 306.  Toutefois, le dossier de réponse produit au nom de celle-ci dans le cadre de la requête à l’étude ne laisse raisonnablement aucun autre choix à la Cour.

 

 

[27]           Selon la demanderesse, le protonotaire a commis une erreur flagrante et déterminante quand il a refusé de constater cette erreur de bonne foi et la volonté manifeste de la demanderesse de corriger cette erreur, pour ainsi autoriser la correction de l’irrégularité en vertu de la règle 59(b).

 

[28]           La demanderesse soutient qu’il y a lieu à ce sujet de distinguer l’affaire Chin v. Canada, citée par le protonotaire.  Dans Chin, [1993] F.C.J. No. 1033, para. 8, la juge Reed a rejeté une demande de prolongation de délai dans les termes suivants :

 

Quels sont les motifs pour lesquels j’accorde une prolongation de délai?  J’ai déjà indiqué que, en règle générale, je ne rends pas une décision favorable lorsque les demandes reposent uniquement sur la charge de travail de l’avocat.  Lorsque je suis saisie d’une demande de prolongation de délai, je cherche un motif qui échappe au contrôle de l’avocat ou du requérant, par exemple, la maladie ou un autre événement inattendu ou imprévu.

 

 

[29]           Selon la demanderesse, en l’instance, le motif invoqué par les procureurs ne concerne nullement la charge de travail de l’avocat au dossier, mais plutôt essentiellement l’erreur de bonne foi des procureurs résultant de la mauvaise compréhension des règles de pratique.  En soit, il s’agit d’un motif qui échappe au contrôle de la demanderesse.

 

[30]           La demanderesse soutient que la vision et la position du juge Reed dans Chin (ci-dessus) est une position fermée et trop restrictive et qu’en l’absence de tout préjudice pour la partie adverse, comme c’est ici le cas, les règles devraient être interprétées et appliquées de manière à permettre aux parties de faire valoir leurs droits.

 

Mauvaise appréciation des faits

 

[31]           Selon la demanderesse, le protonotaire indiquait que le dossier de réponse ne contient pas d’« explications plausibles et raisonnables » ou que la « tentative de justification ne tient pas la route ».  Le protonotaire aurait donc commis une mauvaise appréciation des faits lorsqu’il a refusé de croire l’explication d’erreur de bonne foi des procureurs.

 

[32]           Selon la demanderesse, même si cette mauvaise compréhension devait être assimilée à une erreur professionnelle, le fait demeure que par l’affidavit de M. Nil Dufour, représentant de la demanderesse, la demanderesse a clairement manifesté les instructions données à ses procureurs de corriger le plus rapidement possible les vices de forme.

 

[33]           La demanderesse soutient que dans l’affaire Muhammed, 2003 CF 828, où le délai de production du dossier avait été manqué par l’ancien avocat du requérant, le protonotaire Hargrave a décrit la dualité entre les principes des affaires Chin (ci-dessus) et Mathon, (1988), 28 F.T.R. 217 (C .F. 1re inst.), en émettant une ordonnance suite à une demande de prolongation de délai:

 

[20]  Il est difficile de concilier les affaires Chin et Mathon.  Dans Chin, l’accent est mis sur la proposition voulant que le client et l’avocat ne fassent qu’un, même si le client est entraîné vers le fond par le poids de l’incompétence de son avocat.  Dans Mathon, l’affaire où la date de dépôt n’a pas été respectée, l’accent est mis, par l’intermédiaire de la Cour Suprême du Canada, sur le principe qu’il n’incombe pas au client « qui a agi avec diligence de supporter les conséquences de semblables erreur ou négligence » (page 229), surtout lorsque celui-ci a été privé d’un droit.

 

[21]  Pour choisir entre les deux approches, il faut se référer à la décision rendue dans l’affaire Grewal, précitée, qui m’oblige à balancer les facteurs applicables en matière de prorogation de délai et l’objectif global de faire justice entre les parties.  J’entends donc suivre le courant jurisprudentiel qui a mené à la décision rendue dans Mathon parce que les faits de la présente instance sont précis et clairement prouvés, comme l’a exigé le juge Rothstein, tel était alors son titre, dans Drummond, précité.  Compte tenu de toutes les circonstances, notamment de l’intention constante de poursuivre la demande, du bien-fondé de la demande, de l’absence de tout préjudice subi par le défendeur en raison du délai, de l’explication justifiant le délai – c’est-à-dire que c’est l’ancien avocat qui, en abandonnant les demandeurs après avoir laissé passer le temps, a privé ceux-ci de leur droit – et du fait que de mettre fin à la procédure de contrôle judiciaire en raison de la négligence ou de l’incompétence procédurale d’un ancien avocat procurerait un avantage inattendu au ministère public, une prorogation de délai est appropriée.  Les dépens suivront l’issue de la cause.

 

 

[34]           La demanderesse soutient que dans la mesure où le protonotaire a choisi d’examiner le problème sous l’angle des critères applicables à une demande de prorogation de délai, le courant jurisprudentiel suivi dans Muhammed reflète les principes qui auraient dû être suivis en la présente instance.  Conséquemment, le principe qui aurait dû être suivi par le protonotaire dans la présente affaire est celui élaboré par cette Cour dans Mathon.

 

[35]           De plus, selon la demanderesse, le protonotaire aurait mal apprécié les faits en affirmant qu’elle n’a pas respecté de façon importante son délai de la règle 306 alors qu’en réalité, il s’agissait d’un retard de moins de 30 jours compte tenu que les affidavits et pièces documentaires auraient dû être déposés avant le 26 septembre 2005 et que le défendeur a signifié sa requête en annulation dès le 24 octobre 2005.

 

[36]           La demanderesse soutient que c’est donc dans sa première réaction à la demande d’annulation qu’elle a requis de cette Cour l’autorisation de corriger les irrégularités soulevées.

 

[37]           Selon la demanderesse, le protonotaire a qualifié de ouï-dire l’allégué contenu à l’affidavit de Me Larose à l’effet que les explications fournies par le greffe de la Cour fédérale furent mal comprises.

 

[38]           La demanderesse soutient qu’il ne s’agit pas de ouï-dire.  Le signataire de l’affidavit était alors à même de constater, par lui-même, que la compréhension qu’il avait eu des règles concernant la production des affidavits et des pièces documentaires ne correspondait pas aux reproches formulés et aux irrégularités soulevées par le défendeur dans sa requête en annulation.  La croyance erronée des procureurs ne résulte pas de mauvaises informations communiquées par le greffe, ni le résultat des informations transmises par le greffe, mais bien de la mauvaise compréhension des procureurs.  La demanderesse doit donc recevoir le bénéfice de ces explications, lesquelles sont sincères et faites de bonne foi.

 

L’Ordonnance est d’une importance déterminante

 

[39]           Selon la demanderesse, ladite demande porte sur une question de droit sérieuse et importante pour la poursuite de ses affaires commerciales et pour l’organisation juridique de ses affaires.

 

[40]           La demanderesse soutient en effet que la question principale en litige est de savoir si l’arbitre Michel A. Goulet a erré en droit en rejetant l’exception préliminaire de la demanderesse à l’effet que le véhicule corporatif choisi par les défendeurs dans leurs relations contractuelles avec la demanderesse privait l’arbitre de toute juridiction à l’égard de la plainte pour un soi-disant congédiement illégal formulé par le défendeur en vertu du Code canadien du travail.

 

[41]           Selon la demanderesse, il est important et déterminant pour les parties que cette question soit examinée à fond et décidée par cette Cour, d’autant plus que la position de la demanderesse est solide en droit et a des chances sérieuses d’être reconnue.

 

[42]           La demanderesse soutient d’ailleurs que le rôle de cette Cour ne se limite pas à l’examen de la justification du retard, il doit aussi porter sur l’existence d’une cause défendable.  Voici comment le protonotaire Hargrave a résumé l’état du droit sur cette question dans Lewis c. Canada, 2001 FCT 676 :

L'affaire ne se limite pas à l'examen du retard puisque, comme il a été énoncé dans Grewal et Beilin, précité, il faut démontrer l'existence d'une cause défendable.  Dans l'arrêt Grewal, précité, le juge en chef Thurlow a adopté, aux pages 271 et 272, l'opinion que le juge en chef Jackett avait exprimée dans l'arrêt Association des consommateurs du Canada c. Hydro Ontario [No 2] [1974] 1 C.F. 460 (C.A.F.), à la page 463, selon laquelle le critère permettant de déterminer s'il faut accorder la prorogation du délai comporte l'examen de la question de savoir si l'appel envisagé est défendable. Le juge Muldoon a résumé cette notion dans une décision ultérieure, Aguiar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 106 F.T.R. 304, à la page 306 :

[6] Par ailleurs, lorsque le dépôt est effectué dans les délais prévus par la loi, les chances de succès d'un requérant ne sont habituellement pas examinées en détail à l'étape de l'exercice de son droit de poursuite. Mais, comme le signale l'avocat du requérant en souscrivant à l'argument qu'il fait valoir, dans le cadre d'une demande de prorogation exceptionnelle au-delà du délai prescrit, l'un des facteurs prépondérants qui peut inciter la Cour à accorder cette prorogation consiste à déterminer [TRADUCTION] "si la cause est bien fondée ou non, voir [jurisprudence citée]".

 

[43]           Selon la demanderesse, il est dans l’intérêt des parties et de la justice d’infirmer l’Ordonnance du 17 février 2006 et d’autoriser la demanderesse à corriger les irrégularités de son dossier.

 

Le défendeur

 

Norme de contrôle

 

[44]           Le défendeur soutient que les critères applicables en matière d’appel d’une ordonnance du protonotaire, établis dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd, ont été légèrement modifiés dans l’affaire Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, paras 17-19 :

           

Dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investment Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), la Cour énonce dans les termes suivants la norme de contrôle applicable aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires :

 

[...] Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans Evans v. Bartlam, [1937] A.C. 473 (H.L.) à la page 484, et par le juge Lacourcière, J.C.A., dans Stoicevski v. Casement (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C. Div.), le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

 

a)  l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,

 

b)       l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

 

[...] Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.

Le juge MacGuigan a ensuite expliqué, aux pages 464 et 465, que la question de savoir si une question est déterminante pour l'issue de l'affaire doit être tranchée sans égard à la réponse que le protonotaire y a donnée :

[...] Il me semble qu'une décision qui peut être ainsi soit interlocutoire soit définitive selon la manière dont elle est rendue, même si elle est interlocutoire en raison du résultat, doit néanmoins être considérée comme déterminante pour la solution définitive de la cause principale. Autrement dit, pour savoir si le résultat de la procédure est un facteur déterminant de l'issue du principal, il faut examiner le point à trancher avant que le protonotaire ne réponde à la question, alors que pour savoir si la décision est interlocutoire ou définitive (ce qui est purement une question de forme), la question doit se poser après la décision du protonotaire. Il me semble que toute autre approche réduirait la question de fond de "l'influence déterminante sur l'issue du principal" à une question purement procédurale de distinction entre décision interlocutoire et décision définitive, et protégerait toutes les décisions interlocutoires contre les attaques (sauf le cas d'erreur de droit).

C'est probablement pourquoi, selon moi, il utilise les mots "[l'ordonnance] porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, plutôt que "[l'ordonnance] a une influence déterminante sur l'issue du principal". L'accent est mis sur le sujet des ordonnances et non sur leur effet. Dans un cas comme celui de l'espèce, la question à se poser est de savoir si les modifications proposées sont en soi déterminantes, qu'elles soient ou non autorisées. Si elles sont déterminantes, le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire de novo.

Afin d'éviter la confusion que nous voyons parfois découler du choix des termes employés par le juge MacGuigan, je pense qu'il est approprié de reformuler légèrement le critère de la norme de contrôle. Je saisirai l'occasion pour renverser l'ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d'abord trancher la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l'issue de l'affaire. Ce n'est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J'énoncerais le critère comme suit :

Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

a)       l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal,

b)      l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.

 

Influence déterminante

 

[45]           Le défendeur soutient que, posée autrement, la question est de savoir si l’effet de l’inobservation des Règles a une influence déterminante sur l’issue du principal, soit la demande de contrôle judiciaire de la sentence arbitrale de Michel A. Goulet.  Selon le défendeur, l’effet de l’inobservation des Règles n’a pas d’influence déterminante sur l’issue du principal.

 

[46]           Le défendeur soutient que, dans Merck & Co., ci-dessus,  le juge Décary dit:

Le critère du "caractère déterminant" élaboré dans l'arrêt Aqua-Gem, est strict. L'utilisation du terme "déterminant" est importante. Elle donne effet à l'intention du législateur si bien décrite par le juge en chef Isaac dans ses motifs minoritaires de l'arrêt Aqua-Gem, aux pages 454 et 455 (j'ouvre une parenthèse pour faire remarquer que le juge MacGuigan ne conteste pas fondamentalement, dans ses motifs majoritaires, l'analyse du juge en chef quant au rôle des protonotaires de la Cour fédérale) :

[...] [cette norme de contrôle] est conforme à la volonté du législateur qu'exprime l'article 12 de la Loi [sur la Cour fédérale], savoir que les fonctions des protonotaires visent à contribuer à "l'exécution des travaux de la Cour".

A mon avis, on ne saurait raisonnablement dire qu'est compatible avec l'objectif de la loi, la norme de révision qui soumet toutes les décisions de protonotaire attaquées à l'instruction de novo quelles que soient les questions concernées et peu importe si ces décisions statuent au fond sur les droits des parties. Pareille norme n'économise ni les ressources judiciaires ni le temps des juges. Dans chaque cas, elle obligerait le juge des requêtes à reprendre l'affaire depuis le début. En outre, elle réduirait la fonction de protonotaire à un rôle d'"étape" préliminaire sur le chemin de la procédure qui mène au juge des requêtes. Je ne pense pas que ce soit là le résultat voulu par le législateur.

On ne devrait par conséquent pas conclure trop rapidement qu'une question, si importante soit-elle, est déterminante. On doit cependant se garder de s'abstenir de trancher de novo une question déterminante simplement parce qu'on a naturellement tendance à s'en remettre aux protonotaires pour les questions de procédure.

Dans l'arrêt Aqua-Gem, le juge MacGuigan a, à la page 464, fait la distinction entre, d'une part, les "questions de procédure courantes" - termes utilisés par lord Wright dans l'arrêt Evans c. Bartham, [1937] 2 All E.R. 646 (H.L.), à la page 653 - et la "modification sans importance des actes de procédure" - termes utilisés par le juge Lacourcière dans l'arrêt Stoicevski c.Casement (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C.A. Ont.), à la page 438 -, et, d'autre part, les "questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause principale, c'est-à-dire sa solution ".

 

 

[47]           Selon le défendeur, la question est donc de savoir si l’inobservation des Règles est un point litigieux dans la demande principale.

 

[48]           Le défendeur soutient que l’ordonnance du protonotaire ne se prononce pas au fond sur les droits des parties ou sur une question ayant une influence déterminante sur l’issue du litige.  L’ordonnance du protonotaire a pour seul effet de ne pas reconnaître à la demanderesse le droit de donner suite à sa demande de contrôle judiciaire conformément aux Règles.  À ce titre, l’ordonnance du protonotaire a tranché une question tout à fait accessoire aux points litigieux entre les parties, soit la demande de contrôle judiciaire.  En conséquence, le retard et l’inobservation des Règles ne sont pas des points litigieux dans la demande de contrôle judiciaire.

 

[49]           Selon le défendeur, cette cour doit s’abstenir de trancher de novo cette question.

 

Erreur flagrante

 

[50]           Le défendeur soutient que le protonotaire pose le problème correctement de la façon suivante, suivant le bon principe :

 

            [8]  Le respect des délais dans le cadre de la mise en état d’une demande de contrôle judiciaire est une question importante qui ne peut être qualifiée de simple question de forme.

 

 

[51]           Selon le défendeur, cette Cour a énoncé à plusieurs reprises que tous les justiciables ont l’obligation de se conformer aux Règles et que cette obligation pèse encore plus lourd sur les justiciables qui bénéficient de conseils professionnels.

 

[52]           Le défendeur soutient que l’inobservation des règles substantives et fondamentales de mise en état d’une demande de contrôle judiciaire est fatale.  L’inobservation de ces règles substantives à l’égard de la constitution du dossier et de la présentation de la preuve de la demande ne peut pas faire l’objet d’aucune correction puisque le défaut de la demanderesse ne concerne pas un manquement relatif à la forme d’une procédure mais bien un manquement relatif au fond de la demande.

 

[53]           Le défendeur soutient que dans Sim c. Canada, [1996] A.C.F. 773 (C.F.), la Cour fédérale déclarait ce qui suit :

            La Règle 302a) [maintenant 56 et suivants] est une directive selon laquelle une simple omission de suivre un formulaire ou une procédure définie dans les règles, qui est un défaut de forme juridique, par opposition à un vice de fond, ne doit pas occasionner la défaite d’un plaideur.

 

[54]           Selon le défendeur, le protonotaire a donc exercé sa discrétion en vertu d’un bon principe.

[55]           Le défendeur soutient que, comme question de faits, le protonotaire Morneau n’accorde aucune crédibilité aux explications fournies par le signataire de l’affidavit au soutien du dossier de réponse, soit Me Larose.  En effet, le protonotaire estime que la preuve fournie dans ce dossier de réponse repose sur du ouï-dire, conclusion plus que raisonnable si l’on tient compte que l’affidavit de Me Larose ne contient que des déclarations non motivées et fondées sur ce qu’il croit être les faits, à savoir que les explications fournies par un autre représentant de son cabinet furent mal comprises.

[56]           Le défendeur soutient de plus que l’hypothèse suivant laquelle « les explications alors fournies audit représentant (celui qui s’est présenté au greffe de la Cour) furent mal comprises de telle sorte que l’avis de demande et le dossier de requête ont été confondus » n’a tout simplement pas été cru par le protonotaire, et avec raison, puisqu’au 25 août 2005 il n’est tout simplement pas question de dossier de requête.

[57]           Selon le défendeur, le protonotaire a également raison de prétendre que le dossier de réponse soulève une explication légèrement différente de celle contenue à l’affidavit.  L’affidavit indique que les informations fournies auraient conduit le déclarant à confondre l’avis de demande et le dossier de requête.  Le dossier de réponse soulève que les procureurs ont cru à tort, après s’être renseignés auprès du greffe de la Cour, que le dépôt des pièces documentaires avec l’avis de demande était suffisant et que les affidavits des représentants de la demanderesse ne devaient être déposés que pour l’audition.  Le protonotaire a tout à fait raison de déclarer que cette tentative de justification ne tient pas la route.

[58]           Le défendeur soutient que l’affirmation décrite au dossier de réponse ne correspond pas aux faits parce que les pièces documentaires n’ont jamais été déposées avec l’avis de demande.

[59]           De plus, selon le défendeur, l’explication suivant laquelle l’avis de demande et le dossier de requête ont été confondus ne tient pas davantage la route :

a)      Ni les règles concernant les demandes ni les règles concernant les requêtes ne prévoient le dépôt d’affidavits au jour de l’audition : il ne peut pas y avoir confusion là-dessus, la règle n’existe pas.

b)      Le dossier de requête, signifié et déposé suivant la règle 364(1), contient les affidavits et les documents à l’appui de la requête.

 

[60]           Le défendeur soutient que le protonotaire a estimé que les explications fournies par la demanderesse étaient largement insuffisantes et peu, sinon pas du tout, crédibles.  En conséquence, le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’une bonne appréciation des faits.

Observations supplémentaires du défendeur

[61]           De plus, n’échappe pas au contrôle de la demanderesse, au sens de l’affaire Chin c. Canada, le fait que son avocat avait mal compris les Règles.  De l’avis même du juge Reed, un motif qui échappe au contrôle de l’avocat ou du requérant peut être la maladie ou un autre événement inattendu ou imprévu.  Le fait d’avoir mal compris les Règles ne peut en aucun cas être considéré comme un événement inattendu ou imprévu.

[62]           Selon le défendeur, à ce jour, la demanderesse n’a pas encore demandé à cette Cour, par voie de requête, à prolonger les délais de signification et de dépôt de ses affidavits, de ses pièces documentaires, ni même de son mémoire.  C’est pourtant bien la première réaction qu’auraient dû avoir les procureurs de la demanderesse sur réception de la requête en annulation de la demande de contrôle judiciaire.

[63]           Le défendeur soutient que cette Cour ne devrait pas admettre en preuve l’affidavit de Me Hubert Larose, daté du 27 février 2006, dans le cadre de l’appel de la décision du protonotaire; Apotex Inc. c. The Wellcome Foundation Ltd., [2003] A.C.F. 1551.

[64]           Selon le défendeur, cette Cour ainsi que la Cour d’appel fédérale ont déjà statué qu’il est dans la juridiction de l’arbitre de statuer sur le sens et la portée de l’expression « toute personne qui se croit injustement congédiée » visée par le paragraphe 240(1) du Code canadien du travail.  On doit voir à cet effet Dynamex Canada Inc. [2003] A.C.F. 907. Donc, la question en litige, l’application de la notion de « toute personne qui se croit injustement congédiée » en fonction des faits mis en preuve, se situe au cœur même de la compétence spécialisée conférée par l’article 242 du Code canadien du travail.  De plus, la décision de l’arbitre est protégée par la clause privative visée par l’article 243 de ce même Code.

[65]           Le défendeur soutient qu’à lumière de la faiblesse des arguments soulevés par la demanderesse dans son avis de demande et eu égard à la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Dynamex, il y a lieu de conclure que la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’une cause défendable.

[66]           Le défendeur demande que la Cour rejette la requête en appel de l’ordonnance du protonotaire du 17 février 2006; confirme cette ordonnance; accueille la requête du défendeur visant le rejet et l’annulation de la demande de contrôle judiciaire pour cause d’inobservation des Règles; et, rejette la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse à l’égard de tous les défendeurs, avec dépens.

 

 

G.                L’ANALYSE

 

Matières préliminaires

 

[67]           Le défendeur soutient que cette Cour ne devrait pas admettre en preuve l’affidavit de Me Hubert Larose, daté du 27 février 2006, dans le cadre de l’appel de la décision du protonotaire; Apotex Inc. c. The Wellcome Foundation Ltd. [2003] A.C.F. 1551, paras. 9 & 10.

 

[68]           Je ne suis pas d’accord. Cet affidavit est à l’appui du présent appel.

 

Norme de contrôle

 

[69]           La demanderesse soutient que les principes qui doivent guider cette Cour dans l’étude de la présente affaire sont ceux retenus dans Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd.  Cependant, ces critères ont été légèrement modifiés dans l’affaire Merck & Co. c. Apotex Inc., ci-dessus :

 

            Dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investment Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), la Cour énonce dans les termes suivants la norme de contrôle applicable aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires :

 

[...] Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans Evans v. Bartlam, [1937] A.C. 473 (H.L.) à la page 484, et par le juge Lacourcière, J.C.A., dans Stoicevski v. Casement (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C. Div.), le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

 

a)       l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,

 

b)      l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

 

[...] Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.

Le juge MacGuigan a ensuite expliqué, aux pages 464 et 465, que la question de savoir si une question est déterminante pour l'issue de l'affaire doit être tranchée sans égard à la réponse que le protonotaire y a donnée :

[...] Il me semble qu'une décision qui peut être ainsi soit interlocutoire soit définitive selon la manière dont elle est rendue, même si elle est interlocutoire en raison du résultat, doit néanmoins être considérée comme déterminante pour la solution définitive de la cause principale. Autrement dit, pour savoir si le résultat de la procédure est un facteur déterminant de l'issue du principal, il faut examiner le point à trancher avant que le protonotaire ne réponde à la question, alors que pour savoir si la décision est interlocutoire ou définitive (ce qui est purement une question de forme), la question doit se poser après la décision du protonotaire. Il me semble que toute autre approche réduirait la question de fond de "l'influence déterminante sur l'issue du principal" à une question purement procédurale de distinction entre décision interlocutoire et décision définitive, et protégerait toutes les décisions interlocutoires contre les attaques (sauf le cas d'erreur de droit).

C'est probablement pourquoi, selon moi, il utilise les mots "[l'ordonnance] porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, plutôt que "[l'ordonnance] a une influence déterminante sur l'issue du principal". L'accent est mis sur le sujet des ordonnances et non sur leur effet. Dans un cas comme celui de l'espèce, la question à se poser est de savoir si les modifications proposées sont en soi déterminantes, qu'elles soient ou non autorisées. Si elles sont déterminantes, le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire de novo.

Afin d'éviter la confusion que nous voyons parfois découler du choix des termes employés par le juge MacGuigan, je pense qu'il est approprié de reformuler légèrement le critère de la norme de contrôle. Je saisirai l'occasion pour renverser l'ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d'abord trancher la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l'issue de l'affaire. Ce n'est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J'énoncerais le critère comme suit :

Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

a)      l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal,

b)      l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.

 

L’Ordonnance est d’une importance déterminante

 

[70]           Dans Merck & Co., ci-dessus, le juge Décary dit:

Le critère du "caractère déterminant" élaboré dans l'arrêt Aqua-Gem, est strict. L'utilisation du terme "déterminant" est importante. Elle donne effet à l'intention du législateur si bien décrite par le juge en chef Isaac dans ses motifs minoritaires de l'arrêt Aqua-Gem, aux pages 454 et 455 (j'ouvre une parenthèse pour faire remarquer que le juge MacGuigan ne conteste pas fondamentalement, dans ses motifs majoritaires, l'analyse du juge en chef quant au rôle des protonotaires de la Cour fédérale) :

[...] [cette norme de contrôle] est conforme à la volonté du législateur qu'exprime l'article 12 de la Loi [sur la Cour fédérale], savoir que les fonctions des protonotaires visent à contribuer à "l'exécution des travaux de la Cour".

A mon avis, on ne saurait raisonnablement dire qu'est compatible avec l'objectif de la loi, la norme de révision qui soumet toutes les décisions de protonotaire attaquées à l'instruction de novo quelles que soient les questions concernées et peu importe si ces décisions statuent au fond sur les droits des parties. Pareille norme n'économise ni les ressources judiciaires ni le temps des juges. Dans chaque cas, elle obligerait le juge des requêtes à reprendre l'affaire depuis le début. En outre, elle réduirait la fonction de protonotaire à un rôle d'"étape" préliminaire sur le chemin de la procédure qui mène au juge des requêtes. Je ne pense pas que ce soit là le résultat voulu par le législateur.

On ne devrait par conséquent pas conclure trop rapidement qu'une question, si importante soit-elle, est déterminante. On doit cependant se garder de s'abstenir de trancher de novo une question déterminante simplement parce qu'on a naturellement tendance à s'en remettre aux protonotaires pour les questions de procédure.

Dans l'arrêt Aqua-Gem, le juge MacGuigan a, à la page 464, fait la distinction entre, d'une part, les "questions de procédure courantes" - termes utilisés par lord Wright dans l'arrêt Evans c. Bartham, [1937] 2 All E.R. 646 (H.L.), à la page 653 - et la "modification sans importance des actes de procédure" - termes utilisés par le juge Lacourcière dans l'arrêt Stoicevski c.Casement (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C.A. Ont.), à la page 438 -, et, d'autre part, les "questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause principale, c'est-à-dire sa solution ".

 

[71]           Le défendeur soutient que l’ordonnance du protonotaire ne se prononce pas au fond sur les droits des parties ou sur une question ayant une influence déterminante sur l’issue du litige.  L’ordonnance du protonotaire a pour seul effet de ne pas reconnaître à la demanderesse le droit de donner suite à sa demande de contrôle judiciaire conformément aux Règles.  À ce titre, l’ordonnance du protonotaire a tranché une question tout à fait accessoire aux points litigieux entre les parties, soit la demande de contrôle judiciaire.  En conséquence, le retard et l’inobservation des Règles ne sont pas des points litigieux dans la demande de contrôle judiciaire.

 

[72]           Je ne suis pas d’accord avec le défendeur.

 

[73]           Dans l’affaire Augier, 2002 CFPI 1185, paras 13 & 14, le protonotaire a radié la demande de contrôle judiciaire parce qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai prescrit.  Le juge O’Keefe a déterminé :

 

Dans cette requête, on demandait au protonotaire de prononcer une ordonnance radiant l'avis de requête du demandeur. Il s'agissait d'une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

 

Le protonotaire a correctement cerné la question cruciale à trancher, à savoir si la demande de contrôle judiciaire du demandeur a été présentée dans le délai prescrit.

 

 

[74]           En l’instance, l’ordonnance annule la demande de contrôle judiciaire.  Comme dans Augier, l’ordonnance est clairement déterminante pour l’issue de l’affaire.  Cette Cour doit donc exercer de novo le pouvoir discrétionnaire.

 

Erreurs flagrantes

 

[75]           À mon avis, parce que l’ordonnance du protonotaire porte sur une question ayant une influence déterminante sur l’issue du principal, cette Cour doit donc exercer de novo le pouvoir discrétionnaire.  Conséquemment, cette Cour ne doit pas trancher sur la question des erreurs flagrantes.

 

[76]           Selon la demanderesse, la requête du défendeur demandait une annulation pour la raison suivante :

           

            LA DEMANDERESSE n’a pas observé les Règles de la Cour fédérale (1998), et notamment la règle 306, en négligeant de déposer et de signifier les affidavits et les pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande;

 

[77]           Cependant, la demanderesse soutient que la règle 56 indique que l’inobservation d’une disposition des présentes règles n’entache pas le nullité de l’instance, une mesure prise dans l’instance ou l’ordonnance en cause.  Elle constitue une irrégularité régie par les Règles 58 à 60. 

 

[78]           La demanderesse soutient qu’il ya a lieu à ce sujet de distinguer l’affaire Chin, citée par le protonotaire.  Dans Chin, ci-dessus, la juge Reed a rejeté une demande de prolongation de délai en disant :

 

Quels sont les motifs pour lesquels j’accorde une prolongation de délai?  J’ai déjà indiqué que, en règle générale, je ne rends pas une décision favorable lorsque les demandes reposent uniquement sur la charge de travail de l’avocat.  Lorsque je suis saisie d’une demande de prolongation de délai, je cherche un motif qui échappe au contrôle de l’avocat ou du requérant, par exemple, la maladie ou un autre événement inattendu ou imprévu.

 

 

[79]           Selon la demanderesse, en l’instance, le motif invoqué par les procureurs ne concerne nullement la charge de travail de l’avocat au dossier, mais concerne essentiellement l’erreur de bonne foi des procureurs résultant de la mauvaise compréhension des règles de pratique.  En soit, il s’agit d’un motif qui échappe au contrôle de la demanderesse.

 

[80]           La demanderesse soutient que dans l’affaire Muhammed, ci-dessus, où le délai de production du dossier avait été manqué par l’ancien avocat du requérant, le protonotaire Hargrave a décrit la dualité entre les principes des affaires Chin et Mathon, ci-dessus, en émettant une ordonnance suite à une demande de prolongation de délai:

 

Il est difficile de concilier les affaires Chin et Mathon.  Dans Chin, l’accent est mis sur la proposition voulant que le client et l’avocat ne fassent qu’un, même si le client est entraîné vers le fond par le poids de l’incompétence de son avocat.  Dans Mathon, l’affaire où la date de dépôt n’a pas été respectée, l’accent est mis, par l’intermédiaire de la Cour Suprême du Canada, sur le principe qu’il n’incombe pas au client « qui a agi avec diligence de supporter les conséquences de semblables erreur ou négligence » (page 229), surtout lorsque celui-ci a été privé d’un droit.

 

Pour choisir entre les deux approches, il faut se référer à la décision rendue dans l’affaire Grewal, précitée, qui m’oblige à balancer les facteurs applicables en matière de prorogation de délai et l’objectif global de faire justice entre les parties.  J’entends donc suivre le courant jurisprudentiel qui a mené à la décision rendue dans Mathon parce que les faits de la présente instance sont précis et clairement prouvés, comme l’a exigé le juge Rothstein, tel était alors son titre, dans Drummond, précité.  Compte tenu de toutes les circonstances, notamment de l’intention constante de poursuivre la demande, du bien-fondé de la demande, de l’absence de tout préjudice subi par le défendeur en raison du délai, de l’explication justifiant le délai – c’est-à-dire que c’est l’ancien avocat qui, en abandonnant les demandeurs après avoir laissé passer le temps, a privé ceux-ci de leur droit – et du fait que de mettre fin à la procédure de contrôle judiciaire en raison de la négligence ou de l’incompétence procédurale d’un ancien avocat procurerait un avantage inattendu au ministère public, une prorogation de délai est appropriée.  Les dépens suivront l’issue de la cause.

 

 

[81]           La demanderesse soutient que dans la mesure où le protonotaire a choisi d’examiner le problème sous l’angle des critères applicables à une demande de prorogation de délai, le courant jurisprudentiel suivi dans Muhammed reflète les principes qui auraient dû être suivis en la présente instance.  Conséquemment, le principe qui aurait dû être suivi par le protonotaire dans la présente affaire est celui élaboré par cette Cour dans Mathon.

 

[82]           À mon avis, cette Cour ne doit pas décider si le protonotaire a erré en droit en suivant Chin au lieu de Mathon, parce que cette Cour doit exercer de novo le pouvoir discrétionnaire en tout cas.

 

[83]           Selon la demanderesse, le protonotaire qualifie aussi de ouï-dire l’allégué contenu à l’affidavit de Me Larose à l’effet que les explications fournies par le greffe de la Cour fédérale furent mal comprises.  Cependant, le signataire de l’affidavit était alors à même de constater, par lui-même, que la compréhension qu’il avait eu des règles concernant la production des affidavits et des pièces documentaires ne correspondait pas aux reproches formulés et aux irrégularités soulevées par le défendeur dans sa requête en annulation.  Ceci étant, la demanderesse doit recevoir le bénéfice de ces explications lesquelles sont sincères et faites de bonne foi.

 

 

L’exercice de novo du pouvoir discrétionnaire

 

[84]           Même si la question en l’instance n’est pas une demande de prorogation de délai pour déposer l’affidavit de la demanderesse, parce que la demanderesse demande l’autorisation de cette Cour pour déposer un affidavit, je suis d’avis que les critères qui sont applicables en matière de prorogation de délai seront utiles.  Les critères sont :

 

1.      une intention constante de poursuivre sa demande;

 

2.      que la demande est bien fondée;

 

3.      que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et

 

4.      qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai; Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999]A.C.F. no 846 (C.A.F.).

 

 

[85]           Selon moi, la demanderesse a démontré une intention constante de poursuivre sa demande.  Elle a déposé :

 

  • le 25 août 2005, un avis de demande;

 

  • le 13 octobre 2005, une requête visant à modifier l’intitulé de la demande de manière à retirer Michel A. Goulet comme défendeur;

 

  • le 14 octobre 2005, un avis visant à suspendre la poursuite des audiences devant l’arbitre;

 

  • le 29 novembre 2005, un dossier de requête demande la prorogation des délais; et

 

  • le 16 janvier 2006, un dossier de réponse à la requête visant l’annulation de la demande de contrôle judiciaire.

 

 

[86]           La demande est-elle bien fondée?  La demanderesse soutient qu’en effet, la question principale en litige est de savoir si l’arbitre Michel A. Goulet a erré en droit en rejetant l’exception préliminaire de la demanderesse à l’effet que le véhicule corporatif choisi par les défendeurs dans leurs relations contractuelles avec la demanderesse privait l’arbitre de toute juridiction à l’égard de la plainte pour supposé congédiement illégal formulé par le défendeur en vertu du Code canadien du travail.

 

[87]           Selon le défendeur, la Cour d’appel fédérale a déjà statué qu’il est dans la juridiction de l’arbitre de statuer sur le sens et la portée de l’expression « toute personne qui se croit injustement congédiée » visée par le paragraphe 240(1) du Code canadien du travail; Dynamex Canada Inc. c. Mamona, [2003] A.C.F. 907.  Donc, la question en litige, l’application de la notion de « toute personne qui se croit injustement congédiée » en fonction des faits mis en preuve, se situe au cœur même de la compétence spécialisée conférée par l’article 242 du Code canadien du travail.  De plus, la décision de l’arbitre est protégée par la clause privative visée par l’article 243 de ce même Code.  Le défendeur soutient qu’à lumière de la faiblesse des arguments soulevés par la demanderesse, il y a lieu de conclure que la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’une cause défendable.

 

[88]           Cependant, dans Marshall c. Canada, le juge indiquait : « je ne suis pas convaincue que sa cause est si peu fondée qu'il faille la rejeter à cette étape-ci. »; Marshall c. Canada, 2002 CAF 172, para. 24.

 

[89]           En l’espèce, il n’y a rien au dossier qui montre que le défendeur subirait de préjudice en raison du délai.  Moins d’un mois s’est écoulé entre la date à laquelle la demanderesse devait déposer et signifier les affidavits et la date où le défendeur a déposé son dossier de requête visant l’annulation de la demande de contrôle judiciaire pour cause d’inobservation des Règles.  De plus, les documents ont été signifiés et déposés à la Cour le 30 août 2005 avec l’avis de demande, et alors, le défendeur était déjà en possession de ces documents.

 

[90]           Concernant l’explication justifiant le délai, il y a deux approches possibles, celle de Chin et celle de Mathon :

 

Il est difficile de concilier les affaires Chin et Mathon.  Dans Chin, l’accent est mis sur la proposition voulant que le client et l’avocat ne fassent qu’un, même si le client est entraîné vers le fond par le poids de l’incompétence de son avocat.  Dans Mathon, l’affaire où la date de dépôt n’a pas été respectée, l’accent est mis, par l’intermédiaire de la Cour Suprême du Canada, sur le principe qu’il n’incombe pas au client « qui a agi avec diligence de supporter les conséquences de semblables erreur ou négligence » (page 229), surtout lorsque celui-ci a été privé d’un droit.

 

Pour choisir entre les deux approches, il faut se référer à la décision rendue dans l’affaire Grewal, précitée, qui m’oblige à balancer les facteurs applicables en matière de prorogation de délai et l’objectif global de faire justice entre les parties.  J’entends donc suivre le courant jurisprudentiel qui a mené à la décision rendue dans Mathon parce que les faits de la présente instance sont précis et clairement prouvés, comme l’a exigé le juge Rothstein, tel était alors son titre, dans Drummond, précité.  Compte tenu de toutes les circonstances, notamment de l’intention constante de poursuivre la demande, du bien-fondé de la demande, de l’absence de tout préjudice subi par le défendeur en raison du délai, de l’explication justifiant le délai – c’est-à-dire que c’est l’ancien avocat qui, en abandonnant les demandeurs après avoir laissé passer le temps, a privé ceux-ci de leur droit – et du fait que de mettre fin à la procédure de contrôle judiciaire en raison de la négligence ou de l’incompétence procédurale d’un ancien avocat procurerait un avantage inattendu au ministère public, une prorogation de délai est appropriée.  Les dépens suivront l’issue de la cause.

 

 

[91]           À mon avis, même si le dossier de réponse produit par la demanderesse le 16 janvier 2006 n’était pas exceptionnellement utile, il a fourni assez d’informations pour balancer les quatre facteurs de Grewal. En balançant ces facteurs, et en exerçant de nouveau le pouvoir discrétionnaire de la Règle 59, je suis d’avis qu’il y a lieu d’autoriser la demanderesse à corriger l’irrégularité.

[92]           Les affidavits et pièces documentaires contenus dans le « dossier de requête » déposé et signifié le ou vers le 17 octobre 2006 sont acceptés pour satisfaire la règle 306 des Règles de la Cour fédérale. À compter de cette date, les délais prévus aux règles 307 et suivantes des Règles de la Cour fédérale s’appliqueront. Il est à noter que la demanderesse devra inclure la décision arbitrale faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire dans son dossier du demandeur.

 

[93]           J’accorde les dépens aux défendeurs au montant de 1 500,00$ étant donné que le litige émane de l’incompréhension du procureur de la demanderesse des règles de la Cour fédérale.

 

 

 


 

JUGEMENT

 

 

              L’appel est accueilli et la décision du Prothonotaire en date du 17 février 2006 est annulée.

 

              Les affidavits et pièces documentaires contenus dans le « dossier de requête » déposé et signifié le ou vers le 17 octobre 2006 sont acceptés pour satisfaire la règle 306 des Règles de la Cour fédérale. À compter de cette date, les délais prévus aux règles 307 et suivantes des Règles de la Cour fédérale s’appliqueront. Il est à noter que la demanderesse devra inclure la décision arbitrale faisant l’objet de la demande de contrôle judiciaire dans son dossier du demandeur.

 

              J’accorde les dépens aux défendeurs au montant de 1 500,00$ étant donné que le litige émane de l’incompréhension du procureur de la demanderesse des règles de la Cour fédérale.

 

 

 

« Max M. Teitelbaum »

Juge

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1469-05

 

INTITULÉ :                                       CP SHIPS TRUCKING LTD. (anciennement connue sous le nom de CAST TRANSPORT INC.) c. GUNTER M. KUNTZE et ENTREPRISE GUNTER M. KUNTZE & FILS INC.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 septembre 2006

 

MOTIFS DE JUGEMENT AMENDÉ :                              Le juge Teitelbaum

 

DATE DES MOTIFS AMENDÉ:                                        Le 31 octobre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

 

Me Benito Aloe

Me Hubert Larose

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Benoit Laurin

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Me Hubert Larose

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Benoit Laurin

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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