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Date : 20061004

Dossier : T-238-05

Référence :  2006 CF 1180

Ottawa (Ontario), le 4 octobre 2006

En présence de monsieur le juge Lemieux 

 

ENTRE :

André L'HEUREUX

Demandeur

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               André L’Heureux (le demandeur) au moyen de cette demande de contrôle judiciaire veut que soit infirmée la décision rendue le 10 janvier 2005 par le Chef des Appels du Bureau des services fiscaux de Montréal (le décideur) de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (l’Agence), à l’effet que sa demande de divulgation volontaire de certains revenus qu’il avait omis de déclarer pour les années 2002 et 2003 était inadmissible au Programme des divulgations volontaires (PDV), dont les lignes directrices se trouvent au Circulaire d’information IC00-1R daté du 30 septembre 2002 (le Circulaire).

 

[2]               L’essentiel de la décision contestée t’elle qu’exprimée par le décideur, dans sa lettre du 10 janvier 2005 au demandeur est :

L’analyse des faits et éléments présents au dossier ne m’a pas permis de déceler une situation permettant d’accepter votre divulgation volontaire. En effet, pour être volontaire, une divulgation ne doit pas être reliée à une vérification ou à des mesures d’exécution prises par l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).

 

Votre demande a été produite alors que vous étiez informé qu’un examen de la demande de crédit d’impôt relatif à la Recherche Scientifique et au Développement Expérimental (RSDE) de la société Tabac ADL Canada Inc serait effectué. Nos dossiers contiennent, à cet effet, une correspondance en date du 13 avril 2004. Vous agissiez à ce moment comme personne responsable de la RSDE auprès de cette société et avez participé à une rencontre le 19 mai 2004, avec des représentants de l’ADRC, dont l’objet était l’examen de la demande. [Je souligne]

 

 

Faits

 

[3]               Le demandeur est consultant et son entreprise est connue sous le nom de Sphère Technologies (Sphère).

 

[4]               Le principal client de Sphère est la société Tabac ADL Canada (Tabac ADL) pour laquelle il agit à titre de responsable de la RSDE depuis septembre 2001.

 

[5]               Au début de l’année 2004, Tabac ADL demande un crédit d’impôt sous la RSDE. Le 13 avril 2004, Louis Tremblay de l’Agence téléphone aux comptables externes de Tabac ADL (Mallette) afin de les aviser que Tabac ADL « va faire l’objet d’une vérification financière et scientifique concernant la demande de RSDE».  Il planifie une rencontre entre les responsables à l’Agence, à Tabac ADL et leurs représentants, réunion qui fut convoquée le 19 mai 2004, après consultation, entre autres, avec le demandeur.

[6]               Le 16 avril 2004, Louis Tremblay de l’Agence se rend chez Mallette pour obtenir l’information financière concernant sa demande de RSDE de Tabac ADL.

 

[7]               Le 19 mai 2004, la réunion qui avait été planifiée a eu lieu chez Tabac ADL. Étaient présents : (1) Louis Tremblay et Martin Roy de l’Agence. Martin Roy était le scientifique au dossier; (2) deux représentants des comptables externes de Tabac ADL; (3) le demandeur en sa capacité de consultant auprès de Tabac ADL responsable de la RSDE et non à titre personnel.

 

[8]               Le 24 mai 2004, Louis Tremblay demande à Mallette de lui faire parvenir l’ensemble des factures ainsi que les chèques payés au demandeur à titre de consultant. La comptable externe en charge du dossier de Tabac ADL avise monsieur Tremblay qu’elle va communiquer avec Tabac ADL et lui fera parvenir par facsimilé l’information requise.

 

[9]               Le 28 mai 2004, le comptable du demandeur dépose une demande de divulgation volontaire pour M. L’Heureux.

 

[10]           Le 31 mai 2004, l’Agence reçoit par facsimilé l’ensemble des chèques et des factures demandés.

 

[11]           En juin 2004, l’Agence accepte la demande de crédit d’impôt de Tabac ADL.

 

[12]           Au soutien de sa demande de contrôle judiciaire, André L’Heureux dépose un affidavit circonstancié sur lequel il n’a pas été interrogé, dont les points saillants sont :

a)                  il reconnaît avoir omis de déclarer pour fin d’impôt certains revenus gagnés dans l’exploitation de son entreprise Sphère, c’est-à-dire des honoraires facturés et payés par divers clients dont Tabac ADL;

b)                  il consulte son comptable « dès l’hiver 2004 » afin de régulariser cette situation. Son comptable lui conseille d’effectuer une demande de divulgation volontaire. Il affirme « [j]’ai donc donné mandat à mon comptable de préparer un dossier de divulgation volontaire » qui fut déposée le 28 mai 2004 « par l’intermédiaire de mon comptable »;

c)                  lors de la réunion du 19 mai 2004, il a présenté et expliqué les différents projets de RSDE envisagés par le Tabac ADL et a répondu aux questions techniques et scientifiques. Les aspects financiers étaient la responsabilité des comptables externes de Tabac ADL;

d)                  il affirme « [j]e n’ai pas ouvert un dossier de divulgation volontaire le 28 mai 2004 parce que je savais que la demande de crédit de Tabac ADL faisait l’objet d’une analyse mais bien parce que je désirais depuis quelques mois régulariser mes impôts personnels pour les années fiscales 2002 et 2003 » [Je souligne];

e)                  il déclare aussi qu’« [e]n aucun cas je n’ai craint que l’analyse par l’ADRC de la demande de crédit d’impôt effectuée par Tabac ADL ferait ressortir les irrégularités à mon dossier fiscal personnel » mais bien qu’«[a]u contraire, il me semblait tout à fait normal que la demande de crédit . . . soit étudiée par l’ADRC avant d’être accordée » et qu’« [à] ses yeux, l’analyse . . . constituait un dossier totalement différent qui n’avait aucun lien avec ma demande de divulgation volontaire ». Ainsi, « ce n’est pas la rencontre tenue en mai 2004 qui m’a poussé à ouvrir un dossier de divulgation volontaire » que « j’aurais ouvert . . . même si Tabac ADL n’avait effectué aucune demande de crédit d’impôt ou même si l’ADRC n’avait effectué aucun examen de celle-ci »[ Je souligne].

 

Analyse

i. La loi et le circulaire

[13]     L’assise législative du PDV se trouve au paragraphe 220.(3.1) de la Loi sur l’impôt (LIR), qui se lit :

Impôt sur le revenu, Loi de l'
( L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) )

PARTIE XV
APPLICATION ET EXÉCUTION

APPLICATION

Renonciation aux pénalités et aux intérêts

220.(3.1) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l'annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

[Je souligne]

Income Tax Act

(R.S.C. 1985, c. 1 (5th Supp.))

PART XV
ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT

ADMINISTRATION

Waiver of penalty or interest

220.(3.1) The Minister may at any time waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable under this Act by a taxpayer or partnership and, notwithstanding subsections 152(4) to 152(5), such assessment of the interest and penalties payable by the taxpayer or partnership shall be made as is necessary to take into account the cancellation of the penalty or interest.

 

[14]     Le circulaire étoffe les principes de base du PDV dont je cite les éléments pertinents:

A)  But du Programme des divulgations volontaires

Le but du Programme des divulgations volontaires (PDV) de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) est de promouvoir l’observation volontaire de la déclaration et du paiement des droits et taxes prévus en vertu de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’acciseLe PDV encourage les clients à prendre l’initiative de corriger toute anomalie afin de respecter leurs obligations légales.  Il s’agit d’un programme d’équité qui vise à donner aux clients la possibilité de corriger leurs omissions passées et de se conformer ainsi aux lois.  En offrant aux clients la possibilité de corriger eux-mêmes leurs erreurs, le programme assure un niveau plus élevé d’équité pour tous les clients et intervenants.      

 

B)  Principes du programme

 

Les clients peuvent procéder à une divulgation afin de corriger des renseignements incomplets ou inexacts ou de fournir des renseignements qui n’avaient pas été déclarés.  Par exemple, les clients pourraient ne pas avoir rencontré leurs obligations en matière d’impôt ou de remise de droits s’ils ont déclaré des dépenses non admissibles ou s’ils ont omis de verser des déductions à la source ou la TPS, ou s’ils n’ont pas produit les renseignements exacts relatifs aux déclarations détaillées des douanes.  Cet allégement est accordé sur une base individuelle dans la mesure où la divulgation respecte les conditions de validité énoncées plus bas.  Les clients qui procèdent à une divulgation volontaire valide devront payer les taxes et droits dus, plus les intérêts.  Dans ce cas, l’ADRC peut décider de renoncer à toute pénalité et à toute poursuite en justice qui auraient autrement été imposées au client en vertu des lois susmentionnées, ainsi qu’à certains intérêts précis dans le cas du Tarif des douanes.

 

...

 

C)  Conditions pour qu’une divulgation soit valide

 

a)  L’ADRC détermine que la divulgation est volontaire.

 

La divulgation doit être volontaire.  Le client doit prendre l’initiative de faire la divulgation volontaire.  Une divulgation pourrait ne pas être admissible à titre de divulgation volontaire en vertu de la politique susmentionnée si l’on constate que le client a fait la divulgation parce qu’il était au courant d’une vérification, d’une enquête ou d’une autre mesure d’exécution de l’ADRC ou d’autres autorités ou administrations pour lesquelles des ententes d’échanges d’information avec l’ADRC existent.

 

b)  L’ADRC détermine que la divulgation est complète.

 

...

 

c)  La divulgation comprend une pénalité.

 

...

 

d)  La divulgation doit contenir des renseignements.

 

 

 

(ii) La norme de contrôle

[15]     Quant à la norme de contrôle applicable, les parties conviennent que celle-ci est celle de la décision déraisonnable simpliciter.  J’entérine ce point de vue qui me semble conforme aux décisions de la Cour d’appel fédérale dans les arrêts Lanno c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CAF 153 et Vitellaro c. L’Agence des douanes et du revenu du Canada, 2005 CAF 166, et de cette Cour, dans Karia c. Le Ministre du Revenu national, 2005 CF 639 et Brown c. Canada, 2005 CF 1639.

 

[16]     Les affaires Karia et Brown, précitées concernent le PDV et, en conséquence, sont d’application immédiate en l’espèce. Les arrêts Lanno, et Vitellaro visaient d’autres programmes de l’Agence.

 

[17]     M’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, je résume brièvement les composantes ou les exigences de la notion d’une décision déraisonnable :

1.  « Est déraisonnable la décision qui, dans l’ensemble, n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé » (paragraphe 48). La Cour siégeant en contrôle judiciaire reste « prêt des motifs donnés par le tribunal et se demande si l’un ou l’autre de ces motifs étaye convenablement la décision.

 

2.  Dans le contrôle selon la norme de la décision correcte, la Cour peut faire son propre raisonnement pour arriver au résultat qu’elle juge correct ». Selon la norme de la décision déraisonnable « la Cour ne doit en aucun moment se demander ce qu’aurait été la décision correcte. La norme de la décision raisonnable donne effet à l’intention du législateur de confier à un organisme spécialisé la responsabilité principale de trancher la question selon son propre processus et ses propres raisons. La norme de la décision raisonnable n’implique pas que l’instance décisionnelle dispose simplement d’une « marge d’erreur » par rapport à ce que la Cour estime être la solution correcte (paragraphe 50).

 

3.  À la différence d’un examen selon la norme de la décision correcte, il y a souvent plus d’une seule bonne réponse aux questions examinées selon la norme de la décision raisonnable […] même dans l’hypothèse où il y aurait une réponse meilleure que les autres, le rôle de la Cour n’était pas de tenter de la découvrir lorsqu’elle doit décider si la décision est déraisonnable (paragraphe 51).

 

4.  Une décision n’est déraisonnable que si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vue de la preuve, à conclure comme il l’a fait. Si l’un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n’est pas déraisonnable, et la Cour de révision ne doit pas intervenir. Cela signifie qu’une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision (paragraphe 55).

 

Cela ne signifie pas que chaque élément du raisonnement présenté doit passer individuellement le test du caractère raisonnable. La question est plutôt de savoir si les motifs, considérés dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision « en soumettant le raisonnement et la décision […] à un examen assez poussé, les motifs exposés […] pris globalement [doivent être] soutenables et étayés par la preuve […] » (paragraphe 59) [Je souligne]

 

(iii) Conclusions

 

[18]      La question devant la Cour est de savoir, dans l’application de la norme de contrôle de raisonnabilité simpliciter, si la preuve, évaluée objectivement, dont disposait le décideur, étaye la conclusion que la divulgation de M. L’Heureux n’était pas volontaire pour la raison qu’elle était reliée à une vérification de l’Agence, c.-à-d. la vérification financière et scientifique de la demande RSDE de Tabac ADL pour laquelle le demandeur agissait à titre de consultant scientifique.

 

[19]     Le rôle du juge en révision n’est pas de substituer son appréciation de la preuve à celle du décideur, mais d’examiner la décision avec le degré requis de déférence. (Dr. Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226.)

 

[20]     Lorsque la norme de contrôle  est celle de la décision raisonnable, il n’appartient pas au juge de révision d’énoncer d’autres interprétations de la preuve; il lui appartient de décider si l’interprétation du décideur est déraisonnable, c.-à-d. si la conclusion du décideur sur ce point avait un fondement quelconque dans la preuve. (voir Dr. Q., précité, paragraphe 41).

 

[21]    Dans son mémoire de faits et de droit, le Procureur Général du Canada reconnait que « le fondement de la décision du ministre repose sur le fait que la vérification du crédit de recherche par l’Agence chez Tabac ADL constitue une « vérification » au sens du paragraphe 6(a) du circulaire ».

 

[22]     D’autre part, M. L’Heureux admet qu’il était au courant de cette vérification financière et scientifique, mais plaide que celle-ci n’est pas une « vérification » ou enquête, au sens du paragraphe 6(a) du circulaire soumettant que le contexte et le but visé par cette vérification sont différents et ont un lien trop éloigné avec la demande de divulgation volontaire qui touche ses revenus personnels.     

 

[23]     Qui plus est, M. L’Heureux conteste la conclusion du décideur selon laquelle il a déposé sa demande de divulgation volontaire parce qu’il était au courant de ladite vérification.  Il soumet que le lien de causalité n’a pas été examiné.  J’ajoute que le décideur ne nie pas qu’un certain lien de causalité doit être présent entre la divulgation et le fait qu’une vérification est en cours.

[24]    Je dois rejeter les prétentions du demandeur.  La notion de « vérification » au sens de l’article 6(a) du circulaire ne peut être restreinte à un examen direct et immédiat de la déclaration d’impôt ou des états financiers d’un individu, mais s’étend à une vérification d’un tiers lorsqu’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que le but et l’impact de cette vérification étaient suffisamment reliés à l’objet de la divulgation, dans ce cas, les revenus du demandeur.  J’estime que c’est le cas en l’espèce.

 

[25]       La conclusion du décideur à l’effet que M. L’Heureux avait déposé sa demande de divulgation parce qu’il savait plutôt que la vérification de Tabac ADL était en cours, est basée sur une inférence tirée raisonnablement des éléments de preuve devant lui.  Je ne peux conclure que cette détermination du décideur n’a aucun fondement dans la preuve.   

 

[26]     Finalement, je partage l’avis du Ministre que la justesse du constat qu’une personne n’a pas fait une divulgation volontaire parce qu’il était au courant d’une vérification doit être appréciée objectivement et non subjectivement, c.-à-d. selon l’intention du demandeur.  Imposer au Ministre le fardeau d’établir la mens rea de la divulgation cadre mal avec l’objet de la loi (un pouvoir discrétionnaire de renoncer à une pénalité ou un intérêt) et le but du programme, surtout qu’un demandeur a le droit de discuter de sa situation d’une façon anonyme avant d’aller de l’avant (Voir Brown, précité).


JUGEMENT

1.  Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

 

« François Lemieux »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-238-05

 

 

INTITULÉ :                                       André L’HEUREUX c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 1er juin 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Lemieux

 

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 4 octobre 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Catherine Pigeon

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Yannick Landry

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Catherine Pigeon

Savard, Pigeon, avocats

50, Route Président Kennedy,

bureau 250

Lévis (Québec) G6V 6W8

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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