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Date : 20061004

Dossier : IMM-7445-05

Référence : 2006 CF 1181

Toronto (Ontario), le 4 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

FRANCIA ANTOINETTE MCHUGH

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Francia Antoinette McHugh a présenté une demande de résidence permanente au Canada en qualité de travailleuse qualifiée. Une agente des visas a refusé sa demande au motif que les fonctions qu'elle avait exercées dans le cadre de son emploi en Jamaïque ne pouvaient se comparer aux exigences des catégories professionnelles en question.

 

[2]               Mme McHugh sollicite le contrôle judiciaire de cette décision au motif que l'agente des visas a commis plusieurs erreurs. Je suis convaincue que l'agente a effectivement commis des erreurs qui justifient l'annulation de sa décision dans la façon dont elle a apprécié l'admissibilité de Mme McHugh dans la catégorie des agents/agentes d'administration. Il n'est donc pas nécessaire d'aborder les autres arguments invoqués pour le compte de Mme McHugh.

 

Contexte

[3]               Après avoir achevé un programme d'études collégiales d'une durée de trois ans, Mme McHugh a obtenu un diplôme en administration des affaires avec une spécialisation en comptabilité. Elle s'est ensuite inscrite à l'université, où elle a obtenu un baccalauréat en administration des affaires, avec majeure en finances.

 

[4]               Depuis, Mme McHugh a poursuivi sa formation en comptabilité, notamment dans le domaine de la gestion de l'actif-passif de trésorerie.

 

[5]               Après avoir travaillé comme secrétaire au cabinet du Premier ministre, Mme McHugh est entrée en 1993 au service de la National Commercial Bank of Jamaica (Banque commerciale nationale de la Jamaïque) où elle travaille toujours. La Banque l'a d'abord engagée comme agente d'administration, un poste qu'elle a occupé jusqu'en 1998. Elle est ensuite devenue agente des opérations bancaires et comptables, puis agente des opérations bancaires et des placements.

 

[6]               Mme McHugh a demandé que sa demande soit examinée en fonction de la catégorie « Autres agents financiers/agentes financières » (catégorie 1114) et de la catégorie « Agents/agentes d'administration » (catégorie 1221) de la Classification nationale des professions (la CNP). Au soutien de sa demande, Mme McHugh a fourni une description détaillée des fonctions qu'elle avait exercées dans le cadre de chacun des postes qu'elle avait occupés au sein de la National Commercial Bank. Mme McHugh a également produit une lettre de la Banque confirmait que Mme McHugh avait rempli les fonctions en question au cours de la période en cause.

 

Décision de l'agente

[7]               On constate, à la lecture des notes versées au Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI), qu'aucun point n'a été attribué à Mme McHugh pour son expérience professionnelle. Il est également précisé dans les notes en question que la liste des fonctions exercées par Mme McHugh qui avait été fournie par la Banque avait été comparée avec l'énoncé principal et les fonctions principales du CNP 1114 et du CNP 1221.

 

[8]               L'agente des visas a conclu que Mme McHugh ne satisfaisait pas aux exigences minimales prescrites pour l'un ou l'autre poste, étant donné que [traduction] « les documents d'emploi de Mme McHugh ne démontrent pas qu'elle a accompli l'ensemble des tâches figurant dans l'énoncé principal établi pour la profession correspondant au CNP 1114 et/ou au CNP 1221. Les documents d'emploi ne démontrent pas non plus qu'elle a exercé une partie appréciable des fonctions principales, notamment toutes les fonctions essentielles de la CNP 1114 et/ou de la CNP 1221 ».

 

[9]               Dans sa lettre de décision, l'agente des visas poursuit en expliquant que la liste des fonctions de Mme McHugh fournie par la Banque [traduction] « ne pouvait se comparer » avec l'énoncé principal et les fonctions principales de l'une ou l'autre des catégories professionnelles en question, d'où le rejet de la demande de Mme McHugh.

 

Analyse

[10]           Les parties conviennent que l'agent des visas chargé d'évaluer une demande de résidence permanente présentée dans la catégorie des travailleurs qualifiés doit interpréter de façon libérale les catégories de la CNP et faire preuve de souplesse dans son évaluation des conditions d'accès à la profession en question (voir le jugement Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2000 A.C.F. no 1983).

 

[11]           Il faut également évaluer les conditions d'accès à la profession en tenant compte du contexte opérationnel dans lequel l'intéressé a effectivement travaillé (voir le jugement Moneim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2000 A.C.F. no 1977).

 

[12]           Voici comment l'« énoncé principal » décrit les fonctions exercées par les agents/agentes d'administration :

Les agents d'administration supervisent et mettent en oeuvre des procédures administratives, établissent l'ordre de priorité des tâches et coordonnent l'acquisition de services administratifs, tels que les locaux à bureaux, les fournitures et les services de sécurité. Ils travaillent dans les secteurs privé et public.

 

 

[13]           Les agents d'administration doivent en outre avoir exercé une partie ou l'ensemble des fonctions essentielles suivantes :

·        superviser et coordonner les procédures de bureau et étudier, évaluer et appliquer de nouvelles méthodes de travail;

·        établir l'ordre de priorité des tâches, attribuer le travail au personnel de soutien et s'assurer que les délais sont respectés et que les procédures sont suivies;

·        effectuer des activités à caractère administratif associées aux inscriptions dans des établissements d'enseignement postsecondaire;

·        administrer les politiques et les pratiques concernant la divulgation de dossiers pour donner suite aux demandes d'accès découlant des lois sur l'accès à l'information et sur la protection de la vie privée;

·        coordonner et planifier les services administratifs relatifs, par exemple, aux besoins en locaux, aux déménagements, au matériel, aux fournitures, aux formulaires, à la disposition des biens, au stationnement, à l'entretien et à la sécurité;

·        collaborer à la préparation du budget d'exploitation et assurer le contrôle des stocks et le contrôle budgétaire;

·        rassembler des données et préparer des lettres, des manuels et des rapports périodiques et spéciaux.

 

[14]           Dans le cas qui nous occupe, il convient de signaler que, même si l'agente des visas a estimé que la preuve ne démontrait pas que Mme McHugh avait accompli toutes les tâches essentielles d'une agente d'administration, la CNP 1221 n'énumère aucune tâche essentielle pour ce poste.

 

[15]           Il convient par ailleurs de signaler que la CNP 1221 exige que les candidats aient exercé une partie ou l'ensemble des fonctions prévues, ce qui permet à l'agent des visas d'accorder plus de poids à certaines des fonctions énumérées dans la description d'emploi par rapport à d'autres fonctions sans obliger les candidats à avoir exécuté toutes les fonctions énumérées dans la CNP (voir les jugements Farooqui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2000 A.C.F. n714, 182 F.T.R. 306, et Moneim, précité).

 

[16]           Compte tenu de ce qui précède, il ressort de l'examen de la demande de Mme McHugh, et en particulier de la lettre décrivant ses attributions à la Banque, que Mme McHugh a notamment établi et maintenu des rapports détaillés, de même que des statistiques, des profils et des états financiers. Elle était par ailleurs chargée d'établir des états financiers semestriels, des tableaux comptables intragroupes et des livres de caisse mensuels. Elle s'occupait aussi notamment de la tenue quotidienne des comptes bancaires.

 

[17]           Il en ressort à l'évidence que les compétences documentées de Mme McHugh en gestion financière démontrent qu'elle satisferait à plusieurs des critères de la catégorie des agents/agentes d'administration, en particulier ceux se rapportant à l'administration et à la gestion financière interne de la Banque, à l'établissement de rapports et aux diverses fonctions relevant de l'administration budgétaire.

 

[18]           Bien que les agents des visas disposent d'un vaste pouvoir discrétionnaire pour déterminer si un candidat remplit ou non les conditions d'accès à une profession donnée et pour interpréter les dispositions de la CNP, je suis néanmoins convaincue qu'en l'espèce l'agente a tiré une conclusion manifestement déraisonnablement en estimant que la liste des fonctions Mme McHugh fournie par la Banque « ne pouvait se comparer » avec les fonctions des agents d'administration. En conséquence, la décision de l'agente ne peut être confirmée.

 

Conclusion

[19]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

Certification

[20]           Aucune des parties n'a proposé la certification d'une question et aucune n'est donc certifiée.

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il la réévalue;

 

2.         Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7445-05

 

 

INTITULÉ :                                       FRANCIA ANTOINETTE MCHUGH c.

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                                                                                      L'IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 3 OCTOBRE 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              MADAME LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 4 OCTOBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Boniface Ahunwan

POUR LA DEMANDERESSE

 

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Boniface Ahunwan

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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