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Date : 20061006

Dossier  : T‑379‑06

Référence : 2006 CF 1196

Edmonton (Alberta), le 6 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

MARVIN BOONSTRA

demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur sollicite, en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, le contrôle judiciaire de la décision rendue le 16 janvier 2006 par le directeur du Centre fiscal de Winnipeg, de l’Agence du revenu du Canada (ARC), qui a refusé de réformer la décision initiale de ne pas renoncer, en vertu des dispositions en matière d’équité, aux pénalités et intérêts payables par le demandeur conformément à la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la Loi).

 

LE CONTEXTE

[2]               Le demandeur est devenu travailleur indépendant en 1997, année au cours de laquelle il avait rencontré son comptable, qui décida que le demandeur n’avait pas à s’inscrire au programme de la TPS et à faire des déclarations de TPS puisqu’il ne comptait pas atteindre un chiffre d’affaires dépassant 30 000 $.

 

[3]               En fait, depuis 1998 le demandeur a indiqué, dans ses déclarations de revenu T1 aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, un revenu brut tiré d’un travail autonome qui dépasse 30 000 $.

 

[4]               Au cours d’une vérification faite en vertu du Programme de l’ARC pour l’identification des inscrits, on a constaté que le demandeur ne rendait pas compte correctement de la TPS et, le 24 février 2005, l’ARC a inscrit le demandeur au programme de la TPS, avec prise d’effet au 1er janvier 2001.

 

[5]               L’ARC a communiqué avec le demandeur le 23 mars 2005 pour faire le point sur les arriérés de déclarations de TPS. Le 18 mai 2005, le demandeur a produit des déclarations de TPS pour les périodes allant de 2001 à 2004. Les déclarations de 2001 et 2003 ont été produites avec les sommes dues, tandis que les déclarations de 2002 et 2004 l’ont été avec demandes de remboursement.

 

[6]               On a alors cotisé le demandeur pour la TPS non versée, les remboursements étant déduits des sommes dues au titre des déclarations montrant un débit. Des pénalités et intérêts ont aussi été calculés, et le demandeur a été informé des sommes exigibles.

 

[7]               Par lettre datée du 14 juillet 2005, le cabinet d’experts‑comptables Millar Hall Ltd. déposait, au nom du demandeur, une demande d’annulation des taxes exigibles ou, subsidiairement d’annulation des pénalités et intérêts dus par le demandeur.

 

[8]               La demande a été rejetée par lettre datée du 29 août 2005. Dans cette lettre, le décideur écrivait ce qui suit :

[traduction] Il incombe au propriétaire unique d’une entreprise de connaître à tout moment ses revenus imposables totaux et, si les revenus (avant les dépenses) dépassent 30 000 $ au cours d’un trimestre civil donné, ou au cours de quatre trimestres civils consécutifs, de s’inscrire au programme de la TPS et de percevoir la TPS. Le fait de ne pas être au courant de cette exigence n’est pas considéré comme une circonstance extraordinaire selon les paramètres des « circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de l’inscrit », au sens des dispositions en matière d’équité.

 

(Lettre de refus en date du 29 août 2005, figurant à la page 24 du dossier du défendeur)

 

[9]               Par lettre non datée remise à l’ARC le 14 novembre 2005, le demandeur a déposé une deuxième demande de renonciation aux intérêts et pénalités applicables à son compte de TPS.

 

[10]           Par lettre erronément datée du 16 janvier 2005 (au lieu de 2006), la seconde demande du demandeur fut rejetée. C’est cette seconde décision qui est l’objet du contrôle judiciaire.

 

LES POINTS À EXAMINER

[11]           Le point essentiel à examiner est celui de savoir si le décideur a commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant la requête du demandeur en vertu des dispositions en matière d’équité. Pour en décider, la Cour doit répondre aux questions suivantes :

 

§         L’Agence du revenu du Canada avait‑elle l’obligation d’informer le demandeur qu’il devait s’inscrire au programme de la TPS et percevoir la TPS?

§         Le ministre a‑t‑il commis une erreur en ne renonçant pas aux pénalités et intérêts applicables au compte de TPS du demandeur?

§         Le ministre a‑t‑il commis une erreur en ne remboursant pas les intérêts résultant d’un paiement excessif fait par le demandeur?

§         Le ministre a‑t‑il commis une erreur en se fondant sur une mauvaise appréciation d’un fait pertinent?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[12]           Dans l’arrêt Lanno c. Canada (Agence des douanes et du revenu), [2005] A.C.F. n° 714, la Cour d’appel fédérale a jugé qu’une décision discrétionnaire prise en vertu des « dispositions d’équité » de la Loi de l’impôt sur le revenu devrait être revue selon la norme de la décision raisonnable. Pour arriver à cette conclusion, la Cour d’appel, au paragraphe 6, a procédé à une analyse pragmatique et fonctionnelle et considéré les facteurs suivants :

(1) Les dispositions d’équité ont été promulguées parce que le législateur a reconnu la nécessité d’accorder dispense de certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui peuvent occasionner des difficultés excessives en raison de la complexité des lois fiscales et des questions procédurales qui entrent en jeu lorsque l’on conteste une cotisation d’impôt. L’octroi d’une dispense est une mesure discrétionnaire et ne peut être revendiqué de droit. Ce facteur dénoterait une norme de contrôle qui exige une retenue plus grande que la norme de la décision correcte.

 

(2) La décision en question ne peut pas être portée en appel, mais elle peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale et n’est pas protégée par une clause privative. La norme applicable serait celle de la décision raisonnable.

 

(3) La décision en question combine la détermination de faits et un examen de la politique d’administration fiscale, et parfois des questions de droit. L’expertise du décideur est indubitablement supérieure à celle des tribunaux pour ce qui est des questions qui relèvent de la politique d’administration fiscale. Son expertise n’est toutefois pas supérieure à celle des tribunaux pour ce qui est des questions de droit ou des conclusions de fait. La norme applicable serait celle de la décision raisonnable.

 

[13]           Comme l’écrivait le juge Micheal L. Phelan dans la décision Charlottetown Bottle and Metals Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), [2005] A.C.F. n° 2002, les articles de la Loi sur la taxe d’accise qui concernent les dispositions en matière d’équité sont essentiellement les mêmes que ceux de la Loi de l’impôt sur le revenu, de telle sorte que la norme de contrôle devrait être la même, à savoir la norme de la décision raisonnable.

 

[14]           Comme l’écrivait le juge Frank Iacobucci dans l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam, [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56, « est déraisonnable la décision qui, dans l’ensemble, n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé ».

 

ANALYSE

L’ARC avait‑elle l’obligation d’informer le demandeur qu’il devait s’inscrire au programme de la TPS et percevoir la TPS?

 

[15]           Répondant à la prétention du demandeur, qui disait s’être fondé sur les avis de cotisation qui lui avaient été envoyés, et pour qui il incombait à l’ARC de l’informer qu’il devait faire des déclarations de TPS et verser la TPS, le défendeur relève qu’il n’appartient pas à l’ARC de vérifier le compte du contribuable pour que celui-ci sache si les versements sont ou non effectués comme il convient. Il s’agit d’un système d’autocotisation, et c’est au contribuable qu’il appartient de faire ce travail. Par ailleurs, il n’y a aucune raison de croire qu’une cotisation fiscale établie en vertu d’une loi équivaut à une cotisation fiscale établie en vertu de toutes les lois. Les avis de cotisation dont fait état le demandeur sont des avis établis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et ne délimitent pas, ni ne concernent, les obligations du demandeur en matière de TPS au titre de la Loi sur la taxe d’accise.

 

[16]           Le défendeur fait aussi valoir que, si la position du demandeur devait être admise, alors nul ne devrait jamais payer des intérêts ou des pénalités à la suite d’une nouvelle cotisation, puisqu’on pourrait toujours prétendre s’être fondé sur des cotisations antérieures. Un tel raisonnement encouragerait probablement le dépôt de déclarations inexactes et conduirait à un effondrement du système d’autocotisation.

 

[17]           Après examen de l’affaire, j’arrive à la conclusion que je dois souscrire à l’analyse du défendeur. Il ne fait aucun doute que le système fiscal appliqué au Canada est complexe, mais il reste qu’il incombe au contribuable de s’assurer que ses déclarations sont déposées selon les règles et, dans le cas d’un travailleur autonome, qu’il rend compte de la TPS comme il convient lorsque son entreprise génère un chiffre d’affaires dépassant 30 000 $. De plus, le demandeur lui‑même a reconnu avoir consulté un comptable qui lui a dit qu’il devait s’inscrire et obtenir un numéro de TPS dans de telles conditions. Or, quand son entreprise a commencé de générer un chiffre d’affaires dépassant 30 000 $, il n’a rien fait. La Cour doit donc se ranger à l’avis du défendeur selon lequel le demandeur savait parfaitement, ou aurait dû savoir, qu’il ne faisait pas les déclarations de TPS qu’il devait faire.

 

Le ministre a‑t‑il commis une erreur parce qu’il n’a pas renoncé aux pénalités et intérêts applicables au compte de TPS du demandeur?

[18]           Dans l’examen de la décision contestée, il importe de garder à l’esprit que le pouvoir du ministre, qui lui est conféré par le paragraphe 281.1(1) de la Loi, est un pouvoir discrétionnaire; le ministre n’est donc pas tenu d’arriver à telle ou telle conclusion. L’étendue de l’obligation qui incombe au décideur est expliquée par le juge Yvon Pinard dans la décision Edwards c. Canada, [2002] A.C.F. n° 841, au paragraphe 14 :

Un pouvoir discrétionnaire de cette nature doit être exercé de bonne foi, conformément aux principes de justice naturelle, compte tenu de toutes les considérations pertinentes et sans qu’il soit tenu compte de considérations étrangères ou non pertinentes.

 

[19]           Le paragraphe 280(1) de la Loi impose l’obligation de payer des pénalités et intérêts sur les sommes non versées au receveur général selon ce que requiert la Loi. Comme l’indique le défendeur, l’obligation d’un contribuable de payer des pénalités et intérêts résulte de l’application de la Loi elle‑même, non d’une décision discrétionnaire du ministre d’imposer ces pénalités et intérêts.

 

[20]           La disposition légale qui confère un pouvoir discrétionnaire au ministre se trouve plutôt au paragraphe 281.1(1) de la Loi. Cette disposition dit simplement que le ministre peut annuler les pénalités et intérêts payables, ou y renoncer. Les directives complémentaires intéressant la manière dont ce pouvoir discrétionnaire peut être exercé se trouvent dans le Mémorandum 500‑3‑2‑1 sur la TPS (le Mémorandum). On peut lire ce qui suit au paragraphe 3 du Mémorandum :

Le présent mémorandum énonce les directives administratives en vertu desquelles l’annulation de pénalités et d’intérêts ou la renonciation à ceux‑ci peuvent être envisagées. Ces directives ne sont pas exhaustives et ne doivent pas être interprétées comme limitant l’esprit ou l’intention des mesures législatives. Elles pourront en outre être modifiées si le Ministère le juge nécessaire.

 

 

[21]           Il ne fait aucun doute qu’un tel mémorandum n’a pas force de loi, mais le défendeur reconnaît qu’il reflète certains des facteurs appliqués par le ministre dans sa décision.

 

[22]           Le demandeur fait valoir qu’il aurait dû y avoir renonciation aux pénalités et intérêts en application du paragraphe 7 du Mémorandum, parce que ces pénalités et intérêts découlent principalement d’actions attribuables au ministère. Autrement dit, le demandeur fait valoir que ses propres omissions ont été le résultat de mauvais renseignements fournis par le ministre. Cet argument s’appuie sur le fait que l’ARC ne l’a pas informé il y a huit ans qu’il devait obtenir un numéro de TPS. Le défendeur fait valoir, et je partage son avis, qu’il n’appartient pas à l’ARC de signifier un tel avis, comme je l’ai dit plus haut, et que tel avis n’est pas envisagé comme un motif possible de renonciation dans le paragraphe 7. Comme le demandeur n’a pas produit une preuve qui permettrait de dire que l’ARC a commis une faute au regard de l’un des motifs énumérés au paragraphe 7, cet argument n’est pas recevable.

 

[23]           Le demandeur dit aussi que, selon le paragraphe 8b), il devrait y avoir renonciation aux pénalités et intérêts quand ils représentent un pourcentage considérable de la somme due. En l’espèce, le demandeur dit que les pénalités et intérêts représentent 183 p. 100 de la somme due. Le défendeur ne met pas en doute le chiffre indiqué par le demandeur, mais il fait remarquer que le demandeur n’a pas considéré le paragraphe 8 dans son intégralité. Le paragraphe 8 du Mémorandum est ainsi formulé :

Dans les situations où il y a incapacité de la part de la personne de verser les montants dus, il peut être indiqué pour le Ministère d’examiner la possibilité d’annuler la totalité ou une partie des pénalités et des intérêts, ou d’y renoncer […] [Non souligné dans l’original]

 

[24]           Avant d’examiner les motifs précis qui sont donnés comme exemples dans le paragraphe 8, le décideur doit d’abord conclure que le demandeur a prouvé son incapacité de payer la somme due. Dans sa requête adressée au ministre pour qu’il applique les dispositions en matière d’équité, le demandeur n’a apporté aucune preuve en ce sens, de telle sorte que le décideur n’était pas tenu d’aller plus loin.

 

[25]           Compte tenu de ce qui précède, je dois conclure que la décision du ministre de ne pas renoncer aux pénalités et intérêts était raisonnable, au vu de la preuve dont il était saisi.

 

Le ministre a‑t‑il commis une erreur en ne remboursant pas les intérêts résultant d’un paiement excessif fait par le demandeur?

 

[26]           Le demandeur dit aussi que, selon le paragraphe 13 du Mémorandum, des intérêts doivent être payés sur les sommes remboursées, et que, alors qu’il a reçu un remboursement pour les années 2002 et 2004, des intérêts ne lui ont pas été payés pour ces années.

 

[27]           Outre l’argument fondamental selon lequel le ministre n’est pas tenu de faire quoi que ce soit en vertu du Mémorandum, le défendeur soutient aussi que le demandeur a mal interprété les « intérêts » dont il est question, car il s’agit d’intérêts sur « tout montant remboursé à la personne relativement à toute nouvelle cotisation comportant l’annulation de la totalité ou d’une partie des pénalités et des intérêts déjà payés ». Autrement dit, le paragraphe 13 parle de cas où le ministre a jugé légitime de renoncer aux intérêts ou pénalités et d’établir de nouvelles cotisations en conséquence.

 

[28]           Sur ce point, je dois également souscrire à la position du défendeur; aucune décision n’ayant été prise de renoncer aux pénalités et intérêts qui étaient déjà payés, ce paragraphe ne s’applique pas au demandeur.

 

Le ministre a‑t‑il commis une erreur en se fondant sur une mauvaise appréciation d’un fait pertinent?

 

[29]           Le demandeur fait valoir finalement qu’un paiement sur la TPS exigible a été fait en mai 2005, mais qu’il a été erronément appliqué par l’ARC à son impôt sur le revenu pour 2005. Le demandeur allègue aussi d’autres erreurs administratives de la part de l’ARC, sans toutefois apporter aucun élément de preuve à l’appui.

 

[30]           Comme l’écrivait la juge Dolores Hansen dans la décision Johnston c. Canada, [2003] A.C.F. n° 919, au paragraphe 23, lorsqu’une décision prise par le ministre au titre des dispositions d’équité est fondée sur une mauvaise appréciation des faits, la Cour peut intervenir.

 

[31]           Sur la question d’un paiement de TPS qui aurait été imputé erronément, le défendeur relève qu’aucune preuve de ce fait n’a été produite et qu’il n’a pas été en mesure de confirmer la prétention du demandeur. Cependant, le défendeur admet que, si une erreur a été commise, elle pourrait être constatée dans les rapports de l’ARC préparés pour le directeur, où l’on peut lire que [traduction] « Aucune somme n’a été versée sur le compte après l’envoi de nombreux avis » (pièce L de l’affidavit de Ian Gray, reproduit à la page 47 du dossier du défendeur). Cependant, même si cette présumée erreur a été commise, elle était sans rapport avec la décision du ministre selon laquelle le demandeur n’était pas admissible à une renonciation selon le paragraphe 281.1(1) de la Loi. Comme l’indique le défendeur, les faits à considérer dans cette décision étaient les suivants : le fait que le demandeur n’a pas produit de rapports de TPS était‑il le résultat de mauvais renseignements que lui avait fournis le ministre? Le demandeur a‑t‑il prouvé son incapacité de payer? Et le demandeur était‑il fondé au remboursement d’intérêts pour cause de paiement excessif?

 

[32]           Le fait que le demandeur a déjà effectué un paiement sur la somme due pourrait attester une volonté de remédier à l’omission, comme l’indique le paragraphe 9 du Mémorandum. Cependant, ce paragraphe prévoit une série de facteurs dont peut tenir compte le ministre après qu’il a été établi que « des circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté d’une personne ont empêché celle‑ci de se conformer à la Loi ». Cela n’a pas été établi ici.

 

[33]           Par conséquent, s’agissant de ce dernier point, je souscris à l’opinion du défendeur selon laquelle le demandeur n’a pas prouvé à la Cour que le ministre a commis une erreur parce qu’il s’est fondé sur une mauvaise appréciation des faits susceptible d’être prise en compte lorsqu’il a décidé de ne pas renoncer aux pénalités et intérêts.

 


JUGEMENT

 

La demande est rejetée.

« Pierre Blais »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, LL.L.

 


ANNEXE A

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET DIRECTIVES ADMINISTRATIVES APPLICABLES

Les articles suivants de la Loi intéressent les points soulevés :

280. (1) Sous réserve du présent article et de l’article 281, la personne qui ne verse pas ou ne paie pas un montant au receveur général dans le délai prévu par la présente partie est tenue de payer la pénalité et les intérêts suivants, calculés sur ce montant pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai et se terminant le jour du versement ou du paiement :

a) une pénalité de 6 % par année;

b) des intérêts au taux réglementaire.

 

281.1 (1) Le ministre peut annuler les intérêts payables par une personne en application de l’article 280, ou y renoncer.

(2) Le ministre peut annuler la pénalité payable par une personne en application de l’article 280, ou y renoncer.

280. (1) Subject to this section and section 281, where a person fails to remit or pay an amount to the Receiver General when required under this Part, the person shall pay on the amount not remitted or paid

(a) a penalty of 6% per year, and

(b) interest at the prescribed rate,

computed for the period beginning on the first day following the day on or before which the amount was required to be remitted or paid and ending on the day the amount is remitted or paid.

 

281.1 (1) The Minister may waive or cancel interest payable by a person under section 280.

(2) The Minister may waive or cancel penalties payable by a person under section 280.

 

Les paragraphes suivants du Mémorandum 500‑3‑2‑1 sur la TPS – Cotisations et pénalités; annulation ou renonciation – Pénalités et intérêts, seront également considérés :

7. L’annulation des pénalités et des intérêts ou la renonciation à ceux‑ci peuvent également être indiquées dans certains cas où ces pénalités et intérêts découlent principalement d’actions attribuables au Ministère, par exemple :

 

7. The cancellation or waiver of penalties and interest may also be appropriate in some circumstances if the penalties and interest were incurred primarily because of the actions of the Department. For example:

 

a) des retards de traitement ayant eu pour effet que la personne n’a pas été informée, dans un délai raisonnable, de l’existence d’une somme en souffrance;

b) des erreurs dans les publications ministérielles, ce qui a amené la personne à produire des déclarations ou à verser des paiements en se fondant sur des renseignements erronés;

c) des renseignements écrits inexacts fournis à une personne donnée dans une interprétation ou un avis du Ministère;

d) des erreurs ministérielles dans le traitement des déclarations de TPS ou des renseignements;

e) des retards quant à la fourniture de renseignements nécessaires pour que la personne puisse se conformer à la Loi.

 

(a) processing delays that resulted in the person not being informed within a reasonable amount of time that an amount was owing;

(b) errors in departmental publications, which led the person to file returns or make payments based on incorrect information;

(c) incorrect written information provided in an interpretation or notice given to a specific person by the Department;

(d) departmental errors in the processing of GST returns or information; or

(e) delays in providing information necessary for the person to comply with the Act.

 

8. Dans les situations où il y a incapacité de la part de la personne de verser les montants dus, il peut être indiqué pour le Ministère d’examiner la possibilité d’annuler la totalité ou une partie des pénalités et des intérêts, ou d’y renoncer, afin d’en faciliter le recouvrement, par exemple dans l’un des cas suivants :

 

8. It may be appropriate for the Department, in circumstances where there is an inability on the part of the person to pay amounts owing, to consider cancelling or waiving penalties and interest in whole or in part to facilitate collection. For example:

 

a) lorsque les mesures de recouvrement ont été suspendues à cause de l’incapacité de payer;

b) lorsqu’une personne ne peut conclure une entente de paiement qui serait raisonnable parce que les pénalités et les frais d’intérêts représentent une partie considérable des versements; dans un tel cas, il y a lieu de penser à renoncer à la totalité ou à une partie des pénalités et des intérêts pour la période allant de la date d’échéance du premier paiement en vertu de l’entente de paiement jusqu’au moment où les montants dus sont payés, pourvu que les versements convenus soient effectués à temps.

 

(a) when collection has been suspended due to an inability to pay;

(b) when a person is unable to conclude a reasonable payment arrangement because the penalty and interest charges represent a significant portion of the payments. In such cases, consideration may be given to waiving penalties and interest in whole or in part for the period beginning on the first payment due date under the payment arrangement until the amounts owing are paid, provided the agreed payments are made on time.

 

9. Lorsque des circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté d’une personne ont empêché celle‑ci de se conformer à la Loi, les facteurs suivants seront pris en considération par le Ministère pour déterminer s’il doit annuler les pénalités et les intérêts ou y renoncer :

 

9. Where an extraordinary circumstance beyond the person’s control has prevented the person from complying with the Act, the following factors will be considered by the Department to determine whether or not penalties and interest will be cancelled or waived:

 

a) La personne a‑t‑elle des antécédents satisfaisants d’observation volontaire (c.‑à‑d. les déclarations de TPS précédentes ont‑elles été produites et les paiements ont‑ils été versés à temps)?

b) La personne a‑t‑elle, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance sur lequel se sont accumulés les pénalités et les intérêts?

c) La personne a‑t‑elle agi avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission en matière d’observation qui a donné lieu à l’imposition initiale des pénalités et des intérêts?

d) Y a‑t‑il des preuves selon lesquelles la personne a fait preuve de prudence et de diligence (p. ex. a pris des précautions en vue de troubles prévus) et n’a pas fait preuve de négligence ni d’imprudence dans la conduite de ses affaires? Il revient à l’inscrit de se tenir au courant de tout changement apporté à l’administration de la TPS de manière à assurer qu’il continue à observer la Loi.

 

(a) Does the person have a satisfactory history of voluntary compliance (i.e., have previous GST returns been filed and payments made on time)?

(b) Has the person knowingly allowed an outstanding balance to exist upon which the penalties and interest have accrued?

(c) Has the person acted quickly to remedy the omission or the delay in compliance, which originally resulted in penalties and interest being charged?

(d) Is there evidence that the person exercised reasonable care and diligence (e.g., planned for anticipated disruptions) and was not negligent or careless in the conduct of its affairs? The onus is on the registrant to keep abreast of any new developments in the administration of the GST so as to ensure continuing compliance.

 

13. En vertu du paragraphe 296(6) de la Loi, le ministre doit payer des intérêts sur tout montant remboursé à la personne relativement à toute nouvelle cotisation comportant l’annulation de la totalité ou d’une partie des pénalités et des intérêts déjà payés. Les intérêts sont calculés pour la période commençant le jour où le montant a été payé par la personne et se terminant le jour où le remboursement est payé par le Ministère.

 

13. By virtue of subsection 296(6) of the Act, the Minister shall pay interest on any amount refunded to the person on any reassessment that cancels all or any portion of penalties and interest previously paid. Interest will be calculated beginning on the day that the amount was paid by the person and ending on the day the refund is paid by the Department.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T‑379‑06

 

INTITULÉ :                                       MARVIN BOONSTRA

c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 4 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BLAIS

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 6 OCTOBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marvin Boonstra

 

POUR LE DEMANDEUR (autoreprésenté)

David Besler

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sans objet

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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