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Date : 20060927

Dossier : T-337-04

Référence : 2006 CF 1149

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 27 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

ENTRE :

FILM CITY ENTERTAINMENT LTD.,

MEI AH FILM PRODUCTION CO. LTD., et

MEI AH DEVELOPMENT COMPANY LTD.

demanderesses

et

 

GOLDEN FORMOSA ENTERTAINMENT LTD.,

CHIEN-WEN CHEN, HUI MEI CHEN,

et HUI-CHENG CHEN

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Film City Entertainment Ltd., Mei Ah Film Productions Co. Ltd., et Mei Ah Development Company Ltd. (les demanderesses) ont intenté une action dans laquelle elles allèguent que les défendeurs ont violé leur droit d’auteur. Il s’agit ici d’une requête que les demanderesses ont présentée en vue d’obtenir un jugement sommaire contre les défendeurs conformément à l’article 216 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98‑106. Les demanderesses allèguent que les défendeurs ont reproduit un film sur lequel elles détiennent un droit d’auteur et pour lequel elles accordent des licences et qu’ils ont mis en circulation ce film dans le public.

 

[2]               Les demanderesses sollicitent les réparations suivantes :

L’octroi d’un jugement sommaire contre les défendeurs, notamment :

1.         Une déclaration portant qu’il existe au Canada un droit d’auteur sur le film intitulé « Diva, Ah Hey! » (l’oeuvre);

2.         Une déclaration portant que Mei Ah Film Production Co. Ltd. est titulaire du droit d’auteur afférent à l’oeuvre;

3.         Une déclaration portant que Mei Ah Film Development Company Ltd. est le premier titulaire du droit intermédiaire sur l’oeuvre et qu’elle a obtenu de Mei Ah Film Production Co. Ltd. une licence pour l’oeuvre en vertu du droit d’auteur;

4.         Une déclaration portant que Film City Entertainment Ltd. a obtenu de Mei Ah Development Company Ltd., en vertu du droit d’auteur, une licence pour le film, lequel est protégé par la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42 (la Loi);

5.         Une déclaration portant que les défendeurs ont violé les droits que possèdent les demanderesses sur l’oeuvre désignée dans les présentes;

6.         Une injonction permanente interdisant aux défendeurs ainsi qu’aux administrateurs, dirigeants, employés, préposés, agents, ayants droit et successeurs respectifs des défendeurs de violer, directement ou indirectement, le droit d’auteur que les demanderesses possèdent sur l’oeuvre par l’un ou l’autre des moyens suivants : reproduction de la totalité ou d’une partie importante de l’oeuvre sous une forme matérielle; vente ou location, ou mise en circulation, mise ou offre en vente ou en location, ou exposition en public, dans un but commercial, ou mise en circulation de façon à porter atteinte aux droits des demanderesses, ou possession en vue de l’accomplissement de l’un ou l’autre des actes visés au présent alinéa, à moins d’avoir obtenu une licence de la demanderesse Film City Entertainment Ltd. et d’avoir effectué les paiements y afférents;

7.         L’octroi des dommages‑intérêts suivants à l’encontre des défendeurs, sur une base solidaire :

a)         Dommages‑intérêts préétablis conformément à l’article 38.1 de la Loi, d’un montant de 10 000 $; et

b)         Dommages-intérêts exemplaires et majorés, d’un montant de 7 000 $;

8.         Les intérêts avant jugement calculés sur le montant des dommages‑intérêts préétablis, de 10 000 $, à compter du 13 juin 2003, conformément à la Court Order Interest Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. C‑79;

9.         Les intérêts après jugement déterminés conformément à la Court Order Interest Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. C‑79, à compter de la date du jugement;

10.       Les dépens de la présente action, d’un montant de 3 840 $ plus la TPS au titre des frais et de 667,86 $ au titre des débours.

 

Historique

 

[3]               Les demanderesses ont intenté à l’encontre des défendeurs une action fondée sur la violation d’un droit d’auteur. Elles allèguent que Golden Formosa Entertainment Limited (la société défenderesse) a mis en circulation dans le grand public des versions contrefaites non autorisées d’un film sur lequel elles détiennent un droit d’auteur au Canada. Les demanderesses allèguent également que les défendeurs personnels, en leurs qualité de gérant ou d’administrateurs de la société défenderesse, ont sciemment autorisé et ordonné la violation.

 

[4]               Le film en question est un film en langue chinoise intitulé (en anglais) « Diva, Ah Hey! » (l’oeuvre) avec la bande sonore y afférente. L’oeuvre est mise en circulation au Canada par Film City Entertainment Ltd. (Film City) sous divers formats audiovisuels, notamment sur cassette VHS, et sous format VCD et DVD.

 

[5]               Film City possède au Canada le droit exclusif de reproduire, de mettre en circulation, de vendre, de louer et d’offrir l’oeuvre en vente ou en location, ce droit ayant été obtenu des titulaires respectifs du droit d’auteur au moyen d’une licence écrite exclusive.

 

[6]               Il existe au Canada un droit d’auteur sur l’oeuvre.

 

[7]               La preuve par affidavit de Patrick Mak établit que celui‑ci s’est présenté aux locaux de la société défenderesse le 13 juin 2003 et qu’il a loué une vidéocassette d’une copie de ce qu’il croyait être la version chinoise du film intitulé en anglais : « Diva, Ah Hey! ».

 

[8]               La preuve par affidavit de Michael Leung établit que celui‑ci a visionné le film et qu’il a déclaré qu’il s’agissait d’une forme brute contrefaite de l’oeuvre.

 

[9]               La défenderesse Hui Mei Chen commande des produits cinématographiques pour la société défenderesse et les lui fournit. Par le passé, cette défenderesse a acheté des films de Film City.

 

[10]           La preuve par affidavit de M. Leung montre également que les défendeurs Chien‑Wen Chen et Hui Mei et Hui‑Cheng Chen sont [traduction] « des membres d’une famille qui s’occupent activement de la gestion et de l’exploitation des locaux, et notamment des principales activités de la société défenderesse, ce qui comporte l’obtention et la mise en circulation de films et d’émissions de télévision en langue chinoise (et notamment de l’oeuvre) destinés au grand public ».

 

Le point litigieux

 

[11]           Un jugement sommaire devrait-il être accordé en l’espèce?

 

Analyse et décision

 

[12]           Les articles 213 à 218 des Règles de la Cour fédérale (1998) s’appliquent aux jugements sommaires; ils sont reproduits à l’annexe ci‑jointe.

 

[13]           Les demanderesses invoquent également les articles 5 et 27 ainsi que les paragraphes 38.1(5), 38.1(7), 39(2) et 53(2) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C.1985, ch. C‑42.

 

[14]           Dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A. et al. (1996) 111 F.T.R. 189 (C.F. 1re inst.), la juge Tremblay‑Lamer a résumé comme suit les principes généraux qui s’appliquent dans les demandes de jugement sommaire :

[8]           J’ai examiné toute la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires et je résume les principes généraux en conséquence :

 

1.             ces dispositions ont pour but d’autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu’elle n’estime pas nécessaire d’instruire parce qu’elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al.) à la page 222;

 

2.             il n’existe pas de critère (Feoso Oil Limited c. Saria (1995), 184 N.R. 307 (C.A.F.) mais le juge Stone, J.C.A., semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie [Pizza Pizza (1990), 75 O.R. (2d) 225 (Div. gén.)]. Il ne s’agit pas de savoir si une partie a des chances d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle‑ci ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès;

 

3.             chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth, précité, et Collie, précité);

 

4.             les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l’Ontario) peuvent faciliter l’interprétation (Feoso, précité, et Collie, précité);

 

5.             saisie d’une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des Règles de procédure civile de l’Ontario) (Patrick);

 

6.                    le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l’ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s’il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallman, précité, et Sears, précité);

 

7.             lorsqu’une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l’affaire, parce que les parties devraient être contre‑interrogées devant le juge du procès (Forde, précité, et Sears, précité). L’existence d’une apparente contradiction de preuve n’empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l’affaire et décider s’il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes, précité).

 

 

 

[15]           J’ai examiné les documents déposés dans le cadre de la requête, les observations de l’avocat des demanderesses ainsi que celles qui ont été faites par Mme Chen pour le compte des défendeurs. Je suis d’avis qu’il convient d’accorder un jugement sommaire en l’espèce. Les demanderesses ont établi qu’elles sont titulaires d’un droit d’auteur sur l’oeuvre et que le droit d’auteur est enregistré au Canada. Elles ont également démontré que les défendeurs ont loué à M. Mak une version contrefaite de l’oeuvre. En ce qui concerne la responsabilité des défendeurs personnels, la preuve par affidavit de Michael Leung est mentionnée au paragraphe 46 du mémoire des faits et du droit des demanderesses. Dans son affidavit, Michael Leung a déclaré que la défenderesse Hui Mei Chen, qui est depuis longtemps administratrice et gérante de la société défenderesse, était au courant de l’existence du droit d’auteur et des droits que possèdent les demanderesses sur l’oeuvre. Michael Leung a également déclaré ce qui suit au paragraphe 33 de son affidavit :

[Traduction] Dans la présente action, les défendeurs personnels portent tous le nom de famille Chen. Au mieux de ma connaissance, pour les raisons susmentionnées, je crois qu’ils sont tous membres d’une famille s’occupant activement de la gestion et de l’exploitation des locaux, et notamment des principales activités de la société défenderesse, ce qui comporte l’obtention de films et d’émissions de télévision en langue chinoise (et notamment du film) et leur mise en circulation dans le grand public.

 

[16]           Les défendeurs ont déposé une défense à l’encontre de la déclaration, mais la défense n’était qu’une simple dénégation de l’existence d’un droit d’auteur sur l’oeuvre ainsi qu’une dénégation des actes allégués par les demanderesses. La jurisprudence de la Cour établit qu’une simple dénégation ne constitue pas un acte de procédure suffisant lorsque la violation d’un droit d’auteur est alléguée (voir Video Box Enterprises Inc. c. Lam, 2006 CF 546, paragraphe 23).

 

[17]           Selon les principes généraux qui ont été énoncés dans la décision Granville Shipping, je suis d’avis qu’il faut rendre un jugement sommaire étant donné qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse. La crédibilité n’est pas mise en question et les faits nécessaires sont présents aux fins de l’octroi d’un jugement sommaire.

 

[18]           Les demanderesses ont choisi de réclamer des dommages‑intérêts préétablis.

 

[19]           La requête des demanderesses sera accueillie comme suit :

Un jugement sommaire sera accordé contre les défendeurs, notamment :

1.         Une déclaration portant qu’il existe au Canada un droit d’auteur sur l’oeuvre intitulée « Diva, Ah Hey! »;

            2.         Une déclaration portant que Mei Ah Film Production Co. Ltd. est titulaire du droit d’auteur afférent à l’oeuvre;

            3.         Une déclaration portant que Mei Ah Film Development Company Ltd. est le premier titulaire du droit intermédiaire sur l’oeuvre et qu’elle a obtenu de Mei Ah Film Production Co. Ltd. une licence pour l’oeuvre en vertu du droit d’auteur;

            4.         Une déclaration portant que Film City Entertainment Ltd. a obtenu de Mei Ah Development Company Ltd., en vertu du droit d’auteur, une licence pour l’oeuvre, laquelle est protégée par la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42;

            5.         Une déclaration portant que les défendeurs ont violé les droits que possèdent les demanderesses sur l’oeuvre;

            6.         Une injonction permanente interdisant aux défendeurs ainsi qu’aux administrateurs, dirigeants, employés, préposés, agents, ayants droit et successeurs respectifs des défendeurs de violer, directement ou indirectement, le droit d’auteur sur l’oeuvre par l’un ou l’autre des moyens suivants : reproduction de la totalité ou d’une partie importante de l’oeuvre sous une forme matérielle; vente ou location, ou mise en circulation, mise ou offre en vente ou en location, ou exposition en public, dans un but commercial, ou mise en circulation de façon à porter atteinte aux droits des demanderesses, ou possession en vue de l’accomplissement de l’un ou l’autre des actes visés au présent alinéa, à moins d’avoir obtenu une licence de la demanderesse Film City Entertainment Ltd. et d’avoir effectué les paiements y afférents.

 

[20]           Quant aux dommages‑intérêts, je ne suis pas prêt à accorder des dommages‑intérêts préétablis d’un montant de 10 000 $. En déterminant le montant à accorder au titre des dommages‑intérêts préétablis, j’ai tenu compte de tous les faits pertinents, et notamment de la bonne ou mauvaise foi des défendeurs, du comportement des défendeurs avant l’instance et au cours de celle‑ci et de la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard d’autres violations du droit d’auteur en question. En particulier, j’ai tenu compte des renseignements figurant au paragraphe 51 du mémoire des faits et du droit des demanderesses. Je note, en particulier, que les défendeurs ont participé à des instances similaires, ainsi que l’attitude qu’ils ont adoptée à l’égard du processus judiciaire et le degré élevé de complexité. J’ai également tenu compte des observations que la demanderesse a faites au sujet de la nature de toute évidence contrefaite de l’enregistrement, de la violation continue du droit d’auteur par les défendeurs et de la preuve selon laquelle les défendeurs ont tiré parti de l’oeuvre visée par le droit d’auteur, et ce, au détriment des demanderesses. Compte tenu des faits de l’espèce, je suis prêt à accorder des dommages‑intérêts préétablis d’un montant de 5 000 $.

 

[21]           Je ne suis pas prêt à accorder des dommages‑intérêts exemplaires et majorés.

 

[22]           Quant aux dépens, j’adjugerai aux demanderesses le montant de 4 391,46 $ qui a été réclamé étant donné que ce montant est à mon avis raisonnable eu égard aux faits de l’espèce.

 

[23]           Les demanderesses auront droit à des intérêts avant jugement calculés sur le montant des dommages‑intérêts préétablis, à savoir 5 000 $, à compter du 13 juin 2003, conformément à la Court Order Interest Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 79.

 

[24]           Les demanderesses auront droit à des intérêts après jugement conformément à la Court Order Interest Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 79, à compter de la date du jugement.

 

 

ORDONNANCE

 

[25]           LA COUR ORDONNE qu’un jugement sommaire soit accordé à l’encontre des défendeurs, et notamment :

1.         Une déclaration portant qu’il existe au Canada un droit d’auteur sur l’oeuvre intitulée « Diva, Ah Hey! »;

            2.         Une déclaration portant que Mei Ah Film Production Co. Ltd. est titulaire du droit d’auteur afférent à l’oeuvre;

            3.         Une déclaration portant que Mei Ah Development Company Ltd. est le premier titulaire du droit intermédiaire sur l’oeuvre et qu’elle a obtenu de Mei Ah Film Production Co. Ltd. une licence pour l’oeuvre en vertu du droit d’auteur;

            4.         Une déclaration portant que Film City Entertainment Ltd. a obtenu de Mei Ah Development Company Ltd., en vertu du droit d’auteur, une licence pour l’oeuvre, laquelle est protégée par la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42;

            5.         Une déclaration portant que les défendeurs ont violé les droits que possèdent les demanderesses sur l’oeuvre désignée dans les présentes;

            6.         Une injonction permanente interdisant aux défendeurs ainsi qu’aux administrateurs, dirigeants, employés, préposés, agents, ayants droit et successeurs respectifs des défendeurs de violer, directement ou indirectement, le droit d’auteur sur l’oeuvre par l’un ou l’autre des moyens suivants : reproduction de la totalité ou d’une partie importante de l’oeuvre sous une forme matérielle; vente ou location, ou mise en circulation, mise ou offre en vente ou en location, ou exposition en public, dans un but commercial, ou mise en circulation de façon à porter atteinte aux droits des demanderesses, ou possession en vue de l’accomplissement de l’un ou l’autre des actes visés au présent alinéa, à moins d’avoir obtenu une licence de la demanderesse Film City Entertainment Ltd. et d’avoir effectué les paiements y afférents;

            7.         Les dommages-intérêts préétablis à l’encontre des défendeurs sur une base solidaire, de 5 000 $;

            8.         Les intérêts avant jugement calculés sur le montant des dommages‑intérêts préétablis, de 5 000 $, à compter du 13 juin 2003, conformément à la Court Order Interest Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. C‑79;

            9.         Les intérêts après jugement déterminés conformément à la Court Order Interest Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. C‑79, à compter de la date du jugement;

10.       Des dépens d’un montant de 4 391,46 $.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B


ANNEXE

 

 

            Les articles 213 à 218 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoient ce qui suit :

 

 

 

 

213.(1) Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur — ou avant si la Cour l’autorise — et avant que l’heure, la date et le lieu de l’instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

 

(2) Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l’heure, la date et le lieu de l’instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

 

214.(1) Toute partie peut présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une action en signifiant et en déposant un avis de requête et un dossier de requête au moins 20 jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.

 

(2) La partie qui reçoit signification d’une requête en jugement sommaire signifie et dépose un dossier de réponse au moins 10 jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

 

215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.

 

216.(1) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

 

(2) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est:

 

a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;

 

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

 

(3) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu’il existe une véritable question litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d’une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l’ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

 

(4) Lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l’action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d’une instance à gestion spéciale.

 

217. Le demandeur qui obtient un jugement sommaire aux termes des présentes règles peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre tout autre défendeur pour la même ou une autre réparation.

 

218. Lorsqu’un jugement sommaire est refusé ou n’est accordé qu’en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions qui doivent être instruites, ainsi que:

 

 

a) ordonner la consignation à la Cour d’une somme d’argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;

 

b) ordonner la remise d’un cautionnement pour dépens;

 

c) limiter la nature et l’étendue de l’interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l’appui de la requête en jugement sommaire, ou limiter la nature et l’étendue de tout contre-interrogatoire s’y rapportant, et permettre l’utilisation de ces affidavits lors de l’interrogatoire à l’instruction de la même manière qu’à l’interrogatoire préalable.

 

213.(1) A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim.

 

 

 

(2) A defendant may, after serving and filing a defence and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment dismissing all or part of the claim set out in the statement of claim.

 

 

214.(1) A party may bring a motion for summary judgment in an action by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.

 

 

 

(2) A party served with a motion for summary judgment shall serve and file a respondent's motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.

 

215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.

 

 

 

216.(1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

 

 

(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is

 

 

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

 

 

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

 

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

 

 

 

(4) Where a motion for summary judgment is dismissed in whole or in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, to proceed to trial in the usual way or order that the action be conducted as a specially managed proceeding.

 

 

217. A plaintiff who obtains summary judgment under these Rules may proceed against the same defendant for any other relief and against any other defendant for the same or any other relief.

 

 

218. Where summary judgment is refused or is granted only in part, the Court may make an order specifying which material facts are not in dispute and defining the issues to be tried, including an order

 

 

 

(a) for payment into court of all or part of the claim;

 

 

(b) for security for costs; or

 

 

(c) limiting the nature and scope of the examination for discovery to matters not covered by the affidavits filed on the motion for summary judgment or by any cross-examination on them and providing for their use at trial in the same manner as an examination for discovery.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-337-04

 

INTITULÉ :                                                   FILM CITY ENTERTAINMENT LTD. et al.

 

                                                                        c.

 

                                                                        GOLDEN FORMOSA ENTERTAINMENT LTD. et al.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 27 MARS 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 27 SEPTEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Trevor Kaatz

POUR LES DEMANDERESSES

 

Hui Mei Chen

 

POUR SON PROPRE COMPTE

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Boughton Law Corporation

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DEMANDERESSES

 

Hui Mei Chen

Burnaby (Colombie-Britannique)

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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