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Date : 20060927

Dossier : T-345-04

Référence : 2006 CF 1150

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 27 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

ENTRE :

FILM CITY ENTERTAINMENT LTD. et

THE MOTION PICTURE DEVELOPMENT FOUNDATION R.O.C.

 

demanderesses

 

et

 

RACHEL CHEN et SIMON CHEN, faisant affaire sous le nom de

FORMOSA COQUITLAM VIDEO,

GOLDEN FORMOSA ENTERTAINMENT LTD.

CHIEN-WEN CHEN

HUI MEI CHEN

HUI-CHENG CHEN

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Film City Entertainment Ltd. et The Motion Picture Development Foundation R.O.C. (les demanderesses) ont intenté une action dans laquelle elles allèguent que les défendeurs ont violé leur droit d’auteur. Il s’agit ici d’une requête que les demanderesses ont présentée en vue d’obtenir un jugement sommaire contre les défendeurs conformément à l’article 216 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98‑106. Les demanderesses allèguent que les défendeurs ont reproduit une émission de télévision sur laquelle elles détiennent un droit d’auteur et pour laquelle elles accordent des licences et qu’ils ont mis en circulation cette émission dans le public.

 

[2]               Les demanderesses sollicitent, conformément à l’article 216 des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance rendant en leur faveur un jugement sommaire à l’encontre des défendeurs, et notamment :

1.         Une déclaration portant qu’il existe au Canada un droit d’auteur sur l’émission de télévision intitulée « The 40th Golden Horse Awards Presentation Ceremony and Walk of Fame » (l’émission);

2.         Une déclaration portant que Motion Picture Development Foundation R.O.C. est titulaire du droit d’auteur afférent à l’émission;

3.         Une déclaration portant que Film City Entertainment Ltd. a obtenu de Motion Picture Development Foundation R.O.C., en vertu du droit d’auteur, une licence pour l’émission, laquelle est protégée par la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42 (la Loi);

4.         Une déclaration portant que les défendeurs ont violé les droits que possèdent les demanderesses sur l’émission;

5.         Une injonction permanente interdisant aux défendeurs ainsi qu’aux administrateurs, dirigeants, employés, préposés, agents, ayants droit et successeurs respectifs des défendeurs de violer, directement ou indirectement, le droit d’auteur que les demanderesses possèdent sur l’émission par l’un ou l’autre des moyens suivants : reproduction de la totalité ou d’une partie importante de l’émission sous une forme matérielle; vente ou location, ou mise en circulation, mise ou offre en vente ou en location, ou exposition en public, dans un but commercial, ou mise en circulation de façon à porter atteinte aux droits des demanderesses, ou possession en vue de l’accomplissement de l’un ou l’autre des actes visés au présent alinéa, à moins d’avoir obtenu une licence de la demanderesse Film City Entertainment Ltd. et d’avoir effectué les paiements y afférents;

6.         L’octroi des dommages‑intérêts suivants à l’encontre des défendeurs, sur une base solidaire :

a)         Dommages‑intérêts préétablis conformément à l’article 38.1 de la Loi, d’un montant de 10 000 $; et

b)         Dommages-intérêts exemplaires et majorés, d’un montant de 7 000 $;

7.         Les intérêts avant jugement calculés sur le montant des dommages‑intérêts préétablis, de 10 000 $, à compter du 1er janvier 2004, conformément à la Court Order Interest Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 79;

8.         Les intérêts après jugement déterminés conformément à la Court Order Interest Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 79, à compter de la date du jugement;

9.         Une ordonnance adjugeant aux demanderesses les dépens de la présente action, d’un montant de 3 840 $ plus la TPS au titre des frais, ainsi qu’un montant de 671,76 $ au titre des débours.

 

Historique

 

[3]               Les demanderesses ont intenté à l’encontre des défendeurs une action fondée sur la violation d’un droit d’auteur. Elles allèguent que Golden Formosa Entertainment Limited (la société défenderesse) a mis en circulation dans le grand public des versions contrefaites non autorisées d’une émission de télévision sur laquelle elles détiennent un droit d’auteur au Canada. Les demanderesses allèguent également que les défendeurs personnels (Rachel Chen, Simon Chen, Chien‑Wen Chen, Hui Mei Chen et Hui‑Cheng Chen) en leur qualité de gérants ou d’administrateurs des sociétés défenderesses, ont sciemment autorisé et ordonné la violation.

 

[4]               L’action, dans la présente affaire, a initialement été intentée par les demanderesses au mois de février 2004. La déclaration a été modifiée au mois de décembre 2004 lorsque les défendeurs Rachel Chen et Simon Chen ont déposé une défense dans laquelle ils déclaraient être employés de la société défenderesse. Les demanderesses ont donc modifié leur déclaration en vue d’inclure la société défenderesse et ses administrateurs.

 

[5]               Les défendeurs ont déposé une défense modifiée dans laquelle la société défenderesse déclare avoir acquis le droit de mettre en circulation l’émission au Canada du titulaire légitime du droit d’auteur. Les défendeurs alléguaient donc qu’aucun droit d’auteur n’avait été violé.

 

[6]               L’émission en question est une émission de télévision de Taïwan en langue chinoise dans le cadre de laquelle des prix sont attribués; elle est intitulée (en anglais) : « The 40th Annual Golden Horse Awards » (l’émission).

 

[7]               La preuve par affidavit de Michael Leung montre que la demanderesse Film City Entertainment Ltd. a fait enregistrer son droit sur l’émission auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

 

[8]               Dans son affidavit, Derek Wong déclare avoir loué, au mois de décembre 2003, une copie de l’émission sur support vidéo, au 360, rue Johnson, Coquitlam (Colombie‑Britannique) et avoir remis la copie à Michael Leung.

 

[9]               La preuve par affidavit de M. Leung établit que les défenderesses Formosa Coquitlam Video et Golden Formosa Entertainment Ltd. exerçaient leurs activités depuis le 360, rue Johnson, Coquitlam (Colombie‑Britannique).

 

[10]           La preuve par affidavit de Michael Leung montre que celui‑ci a visionné la copie et qu’il s’agissait d’une copie brute contrefaite de l’émission.

 

[11]           La preuve par affidavit de Michael Leung nous apprend ce qui suit, au paragraphe 34 de l’affidavit :

[traduction] Dans la présente action, les défendeurs personnels portent tous le nom de famille Chen. Au cours de discussions que j’ai eues avec elle, Hui Mei Chen m’a dit que l’un des autres administrateurs désignés de la société défenderesse dont le nom est ressorti à la suite des recherches effectuées au sujet de la société était sa soeur et que sa soeur exploitait l’entreprise avec elle. Au mieux de ma connaissance, pour les raisons susmentionnées et eu égard aux circonstances, je crois que les défendeurs personnels sont tous membres d’une famille s’occupant activement de la gestion et de l’exploitation des locaux, et notamment des principales activités de Golden Formosa, ce qui comporte l’obtention de films et d’émissions de télévision (et notamment de l’émission) et leur mise en circulation dans le grand public.

 

 

[12]           Dans son affidavit, Michael Leung a également déclaré que la défenderesse Hui Mei Chen était chargée de commander et d’obtenir des produits cinématographiques mis en circulation par ses sociétés (et notamment par Golden Formosa) et qu’entre 1996 et l’année 2001 environ, elle avait à maintes reprises acheté des films de Film City Entertainment Ltd. De plus, M. Leung a déclaré que Hui Mei Chen se présentait comme étant directrice et administratrice de ces sociétés.

 

[13]           Dans son affidavit, Michael Leung a déclaré avoir téléphoné aux locaux situés au 360, rue Johnson, et avoir parlé à une personne qui affirmait être le défendeur Simon Chen et être propriétaire des locaux avec sa mère.

 

[14]           Dans son affidavit, Richard Lin a déclaré que Taipei International Satellite TV (Canada) Inc. (Taipei TV) n’avait jamais mis en circulation l’émission au Canada. Taipei TV est le titulaire canadien exclusif des droits afférents à certaines émissions de télévision produites et initialement diffusées à Taïwan par Chinese Television Systems (CTS), Taiwan Television Enterprise Ltd. (TTV) et China Television Company (CTV). M. Lin a déclaré que pendant l’été 2004, il avait discuté avec Mandy Chen de la possibilité que celle‑ci mette en circulation les émissions de Taipei TV. Il a en outre déclaré que Taipei TV n’avait jamais vendu ou loué l’émission à Mandy Chen, ni à quelque autre personne ou à quelque autre magasin, et n’avait jamais autorisé Mandy Chen, ni quelque autre personne ou quelque autre magasin, à utiliser l’émission. Mandy Chen est également connue sous le nom de Hui Mei Chen.

 

Le point litigieux

 

[15]           Un jugement sommaire devrait-il être accordé en l’espèce?

 

Analyse et décision

 

[16]           Les articles 213 à 218 des Règles de la Cour fédérale (1998) s’appliquent aux jugements sommaires; ils sont reproduits à l’annexe ci‑jointe.

 

[17]           Les demanderesses invoquent également les articles 5 et 27 ainsi que les paragraphes 38.1(5), 38.1(7), 39(2) et 53(2) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C.1985, ch. C‑42.

 

[18]           Dans la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd. S.A. et al. (1996) 111 F.T.R. 189 (C.F. 1re inst.), la juge Tremblay‑Lamer a résumé comme suit les principes généraux qui s’appliquent dans les demandes de jugement sommaire :

[8]           J’ai examiné toute la jurisprudence se rapportant aux jugements sommaires et je résume les principes généraux en conséquence :

 

1.             ces dispositions ont pour but d’autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu’elle n’estime pas nécessaire d’instruire parce qu’elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al.) à la page 222;

 

2.             il n’existe pas de critère (Feoso Oil Limited c. Saria (1995), 184 N.R. 307 (C.A.F.) mais le juge Stone, J.C.A., semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie [Pizza Pizza (1990), 75 O.R. (2d) 225 (Div. gén.)]. Il ne s’agit pas de savoir si une partie a des chances d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle‑ci ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès;

 

3.             chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth, précité, et Collie, précité);

 

4.             les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l’Ontario) peuvent faciliter l’interprétation (Feoso, précité, et Collie, précité);

 

5.             saisie d’une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des Règles de procédure civile de l’Ontario) (Patrick);

 

6.                    le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l’ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s’il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallman, précité, et Sears, précité);

 

7.             lorsqu’une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l’affaire, parce que les parties devraient être contre‑interrogées devant le juge du procès (Forde, précité, et Sears, précité). L’existence d’une apparente contradiction de preuve n’empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l’affaire et décider s’il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes, précité).

 

 

 

[19]           J’ai examiné les documents déposés dans le cadre de la requête, les observations de l’avocat des demanderesses ainsi que celles qui ont été faites par Mme Chen pour le compte des défendeurs. Je suis d’avis qu’il convient d’accorder un jugement sommaire en l’espèce. Les demanderesses ont établi que les défendeurs avaient loué à M. Wong une version contrefaite de l’émission. Elles ont également démontré qu’il existe un droit d’auteur sur l’émission au Canada et que la demanderesse Film City Entertainment Ltd. possède le droit d’auteur afférent à l’émission. Les demanderesses ont établi que les défendeurs étaient au courant ou auraient dû être au courant de l’existence du droit d’auteur afférent à l’émission et que la société défenderesse a violé le droit d’auteur des demanderesses. Je suis également convaincu que la contrefaçon a été effectuée sciemment, sous la direction et le contrôle des défendeurs personnels.

 

[20]           Je mentionnerai les paragraphes 23 à 36 de l’affidavit de Michael Leung et, en particulier, le paragraphe 29, qui est rédigé comme suit :

[traduction] Hui Mei Chen était chargée et, au mieux de ma connaissance, est chargée de commander et d’obtenir des produits cinématographiques que ses sociétés (et notamment Golden Formosa) mettent en circulation. Entre 1996 et l’année 2001 environ, Hui Mei Chen a acheté à maintes reprises des films de la demanderesse active ou de ses sociétés affiliées pour le compte de ses sociétés, et notamment de Golden Formosa. Pendant ce temps, au mieux de ma connaissance, Hui Mei Chen et Golden Formosa ont accepté notre produit et n’ont jamais contesté la validité des droits que nous possédons de mettre en circulation ce produit. En traitant avec nous, Mme Chen s’est toujours présentée comme étant gérante et administratrice de ces sociétés, et notamment de Golden Formosa.

 

 

Je ferai également remarquer que le défendeur Simon Chen a déclaré que sa mère et lui sont propriétaires des locaux depuis lesquels les vidéos contrefaites étaient vendues.

 

[21]           Compte tenu de la preuve mise à ma disposition dans le cadre de la présente requête, les défenses déposées par les défendeurs n’empêchent pas l’octroi d’un jugement sommaire dans ce cas‑ci.

 

[22]           Selon les principes généraux qui ont été énoncés dans la décision Granville Shipping, je suis d’avis qu’il faut rendre un jugement sommaire étant donné qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse. La crédibilité n’est pas mise en question et les faits nécessaires sont présents aux fins de l’octroi d’un jugement sommaire.

 

[23]           Les demanderesses ont choisi de réclamer des dommages‑intérêts préétablis.

 

[24]           Un jugement sommaire sera accordé aux demanderesses à l’encontre des défendeurs et notamment :

1.         Une déclaration portant qu’il existe au Canada un droit d’auteur sur l’émission de télévision intitulée « The 40th Golden Horse Awards Presentation Ceremony and Walk of Fame » (l’émission);

2.         Une déclaration portant que Motion Picture Development Foundation R.O.C. est titulaire du droit d’auteur afférent à l’émission;

3.         Une déclaration portant que Film City Entertainment Ltd. a obtenu de Motion Picture Development Foundation R.O.C., en vertu du droit d’auteur, une licence pour l’émission, laquelle est protégée par la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42;

4.         Une déclaration portant que les défendeurs ont violé les droits que possèdent les demanderesses sur l’émission;

5.         Une injonction permanente interdisant aux défendeurs ainsi qu’aux administrateurs, dirigeants, employés, préposés, agents, ayants droit et successeurs respectifs des défendeurs de violer, directement ou indirectement, le droit d’auteur que les demanderesses possèdent sur l’émission par l’un ou l’autre des moyens suivants : reproduction de la totalité ou d’une partie importante de l’émission sous une forme matérielle; vente ou location, ou mise en circulation, mise ou offre en vente ou en location, ou exposition en public, dans un but commercial, ou mise en circulation de façon à porter atteinte aux droits des demanderesses, ou possession en vue de l’accomplissement de l’un ou l’autre des actes visés au présent alinéa, à moins d’avoir obtenu une licence de la demanderesse Film City Entertainment Ltd. et d’avoir effectué les paiements y afférents.

 

[25]           Je ne suis pas prêt à accorder des dommages‑intérêts préétablis d’un montant de 10 000 $. En déterminant le montant à accorder au titre des dommages‑intérêts préétablis, j’ai tenu compte de tous les facteurs pertinents, et notamment de la bonne ou mauvaise foi des défendeurs, du comportement des défendeurs avant l’instance et au cours de celle‑ci et de la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard d’autres violations du droit d’auteur en question. En arrivant à ma conclusion au sujet du montant des dommages‑intérêts préétablis, j’ai tenu compte des observations que les demanderesses ont faites au paragraphe 50 de leur mémoire des faits et du droit. Les demanderesses ont fait valoir que la participation des défendeurs à des instances similaires, leur attitude envers le processus judiciaire et le degré élevé de complexité sont des facteurs à prendre en compte en évaluant le montant des dommages‑intérêts. Les demanderesses ont également soutenu que l’émission était de toute évidence contrefaite quant à sa nature, qu’elle était sensible au temps et que les défendeurs en ont tiré parti à leur détriment. Compte tenu des faits de l’affaire, je suis prêt à accorder des dommages‑intérêts préétablis d’un montant de 5 000 $.

 

[26]           Je ne suis pas prêt à accorder des dommages‑intérêts exemplaires et majorés.

 

[27]           Quant aux dépens, j’adjugerai aux demanderesses un montant de 4 300,56 $. J’ai déduit quatre unités étant donné que la présente affaire a été plaidée en même temps que le dossier T‑337‑04. Je suis par ailleurs d’avis que les dépens réclamés étaient raisonnables.

 

[28]           Les demanderesses auront droit à des intérêts avant jugement calculés sur le montant des dommages‑intérêts préétablis, à savoir 5 000 $, à compter du 1er janvier 2004, conformément à la Court Order Interest Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 79.

 

[29]           Les demanderesses auront droit à des intérêts après jugement conformément à la Court Order Interest Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 79, à compter de la date du jugement.

 

 

ORDONNANCE

 

[30]           LA COUR ORDONNE qu’un jugement sommaire soit accordé aux demanderesses à l’encontre des défendeurs, et notamment :

 

1.         Une déclaration portant qu’il existe au Canada un droit d’auteur sur l’émission de télévision intitulée « The 40th Golden Horse Awards Presentation Ceremony and Walk of Fame »;

2.         Une déclaration portant que Motion Picture Development Foundation R.O.C. est titulaire du droit d’auteur afférent à l’émission;

3.         Une déclaration portant que Film City Entertainment Ltd. a obtenu de Motion Picture Development Foundation R.O.C., en vertu du droit d’auteur, une licence pour l’émission, laquelle est protégée par la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42;

4.         Une déclaration portant que les défendeurs ont violé les droits que possèdent les demanderesses sur l’émission;

5.         Une injonction permanente interdisant aux défendeurs ainsi qu’aux administrateurs, dirigeants, employés, préposés, agents, ayants droit et successeurs respectifs des défendeurs de violer, directement ou indirectement, le droit d’auteur que les demanderesses possèdent sur l’émission par l’un ou l’autre des moyens suivants : reproduction de la totalité ou d’une partie importante de l’émission sous une forme matérielle; vente ou location, ou mise en circulation, mise ou offre en vente ou en location, ou exposition en public, dans un but commercial, ou mise en circulation de façon à porter atteinte aux droits des demanderesses, ou possession en vue de l’accomplissement de l’un ou l’autre des actes visés au présent alinéa, à moins d’avoir obtenu une licence de la demanderesse Film City Entertainment Ltd. et d’avoir effectué les paiements y afférents;

6.         Des dommages-intérêts préétablis à l’encontre des défendeurs, sur une base solidaire, d’un montant de 5 000 $;

7.         Les intérêts avant jugement calculés sur le montant des dommages‑intérêts préétablis, de 5 000 $, à compter du 1er janvier 2004, conformément à la Court Order Interest Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 79;

8.         Les intérêts après jugement déterminés conformément à la Court Order Interest Act de la Colombie‑Britannique, R.S.B.C. 1996, ch. 79, à compter de la date du jugement;

9.         Des dépens d’un montant de 4 300,56 $.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B


ANNEXE

 

 

                        Les articles 213 à 218 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoient ce qui suit :

 

 

 

213.(1) Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur — ou avant si la Cour l’autorise — et avant que l’heure, la date et le lieu de l’instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

 

(2) Le défendeur peut, après avoir signifié et déposé sa défense et avant que l’heure, la date et le lieu de l’instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire rejetant tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

 

214.(1) Toute partie peut présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une action en signifiant et en déposant un avis de requête et un dossier de requête au moins 20 jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.

 

(2) La partie qui reçoit signification d’une requête en jugement sommaire signifie et dépose un dossier de réponse au moins 10 jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

 

 

215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.

 

216.(1) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

 

(2) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est:

 

a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;

 

b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

 

(3) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu’il existe une véritable question litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d’une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l’ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

 

(4) Lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l’action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d’une instance à gestion spéciale.

 

217. Le demandeur qui obtient un jugement sommaire aux termes des présentes règles peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre tout autre défendeur pour la même ou une autre réparation.

 

218. Lorsqu’un jugement sommaire est refusé ou n’est accordé qu’en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions qui doivent être instruites, ainsi que:

 

a) ordonner la consignation à la Cour d’une somme d’argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;

 

b) ordonner la remise d’un cautionnement pour dépens;

 

c) limiter la nature et l’étendue de l’interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l’appui de la requête en jugement sommaire, ou limiter la nature et l’étendue de tout contre-interrogatoire s’y rapportant, et permettre l’utilisation de ces affidavits lors de l’interrogatoire à l’instruction de la même manière qu’à l’interrogatoire préalable.

 

213.(1) A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim.

 

 

(2) A defendant may, after serving and filing a defence and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment dismissing all or part of the claim set out in the statement of claim.

 

 

 

214.(1) A party may bring a motion for summary judgment in an action by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.

 

 

 

(2) A party served with a motion for summary judgment shall serve and file a respondent's motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.

 

 

215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.

 

 

 

216.(1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

 

 

(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is

 

 

(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

 

 

(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

 

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

 

 

 

(4) Where a motion for summary judgment is dismissed in whole or in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, to proceed to trial in the usual way or order that the action be conducted as a specially managed proceeding.

 

 

217. A plaintiff who obtains summary judgment under these Rules may proceed against the same defendant for any other relief and against any other defendant for the same or any other relief.

 

 

218. Where summary judgment is refused or is granted only in part, the Court may make an order specifying which material facts are not in dispute and defining the issues to be tried, including an order

 

 

(a) for payment into court of all or part of the claim;

 

 

(b) for security for costs; or

 

 

(c) limiting the nature and scope of the examination for discovery to matters not covered by the affidavits filed on the motion for summary judgment or by any cross-examination on them and providing for their use at trial in the same manner as an examination for discovery.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-345-04

 

INTITULÉ :                                                   FILM CITY ENTERTAINMENT LTD. et al.

 

                                                                        c.

 

                                                                        GOLDEN FORMOSA ENTERTAINMENT LTD. et al.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 27 MARS 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 27 SEPTEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Trevor Kaatz

POUR LES DEMANDERESSES

 

Hui Mei Chen

 

POUR SON PROPRE COMPTE

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Boughton Law Corporation

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DEMANDERESSES

 

Hui Mei Chen

Burnaby (Colombie-Britannique)

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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