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Date : 20061011

Dossier : IMM-7763-05

Référence : 2006 CF 1210

Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

 

MEI YING SHI

 

demanderesse

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mei Ying Shi prétend craindre d’être persécutée en Chine parce que son fils pratiquerait le Falun Gong et serait recherché par le Bureau de la sécurité publique (BSP) de Chine. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande d’asile pour le motif que sa preuve n’était pas crédible et qu’elle n’avait pas établi que le BSP s’intéressait le moindrement à son fils. De plus, la Commission a également conclu que les renseignements sur les conditions dans le pays dont elle disposait ne démontraient pas que les membres de la famille d’adeptes du Falun Gong risquaient eux‑mêmes d’être persécutés en Chine.

 

[2]               La demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision pour le motif que la Commission, dans l’évaluation de son témoignage, aurait commis une erreur en n’attribuant pas une valeur suffisante au fait qu’elle n’est pas scolarisée et qu’elle est d’un naturel simple. La demanderesse soutient que la Commission a également commis une erreur en n’accordant pas la valeur qu’il convenait à des éléments de preuve documentaire provenant de sources liées au Falun Gong selon lesquels les membres de la famille d’adeptes du Falun Gong risquent bel et bien d’être persécutés en Chine. 

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, je suis convaincue que la Commission n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en évaluant la preuve de la demanderesse. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

I.          Analyse

[4]               En contestant les conclusions de la Commission quant à sa crédibilité, la demanderesse vise principalement la présumée omission par la Commission de prendre dûment en compte son manque d’instruction et sa simplicité. À l’appui de cette affirmation, elle souligne qu’elle est une veuve de 63 ans n’ayant jamais fréquenté l’école qui a passé sa vie à travailler dans une ferme dans un village chinois.

 

[5]               Cependant, un examen de la décision de la Commission révèle que la commissaire était parfaitement au fait des points vulnérables de la demanderesse et qu’elle les a pris en compte dans son évaluation de la preuve. À ce sujet, il faut souligner que la commissaire commence la partie analyse de sa décision par l’affirmation suivante :

Le tribunal est conscient des difficultés que doit surmonter la demandeure d’asile pour démontrer le bien-fondé de sa demande, y compris les facteurs culturels, le fait de se retrouver en salle d’audience et le stress inhérent aux interrogatoires. La demandeure d’asile n’est pas scolarisée et est d’un naturel simple.

 

 

[6]               Étant donné ce passage, absolument rien ne permet de conclure que la commissaire n’a pas été suffisamment réceptive, attentive et sensible aux points vulnérables de la demanderesse dans l’évaluation de sa preuve.

 

[7]               En outre, la Commission a conclu que la prétention de la demanderesse selon laquelle son fils était recherché par le BSP n’était pas crédible. Cette conclusion était fondée sur un certain nombre de contradictions dans la preuve de la demanderesse portant sur des éléments essentiels de sa demande d’asile. Il s’agissait de contradictions quant au moment où le fils de la demanderesse avait commencé à pratiquer le Falun Gong et quant au moment où il lui a téléphoné pour lui dire qu’il entrait dans la clandestinité.

 

[8]               De même, la preuve de la demanderesse au sujet de qui l’avait informée que les parents d’adeptes du Falun Gong étaient pris pour cible par le BSP n’était pas cohérente, ni d’ailleurs sa preuve quant au moment où cette discussion aurait eu lieu. 

 

[9]               La Commission a également jugé non plausible que la demanderesse n’ait jamais tenté, pendant les 14 mois entre le moment où son fils lui aurait téléphoné pour lui annoncer qu’il entrait dans la clandestinité et l’audience, de savoir comment allaient son fils et sa famille.

 

[10]           Dans le même ordre d’idées, la Commission a jugé non plausible que la demanderesse n’ait fait aucune tentative pour vérifier l’état de la demeure familiale, que les autorités auraient scellée. À mon avis, la Commission pouvait raisonnablement, en se fondant sur le dossier, conclure à la non‑plausibilité de la preuve.

 

[11]           Puisque la Commission n’a pas cru l’allégation de la demanderesse selon laquelle son fils était recherché par le BSP en raison de sa conversion au Falun Gong, il n’est pas nécessaire d’examiner si la Commission a commis une erreur en évaluant le risque auquel sont exposés les parents d’adeptes du Falun Gong. De même, il n’y a pas lieu non plus d’examiner à quelle norme la preuve de l’existence de ce risque doit satisfaire.

 

II.         Conclusion

[12]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

III.       Certification

[13]           Ni l’une ni l’autre des parties n’ont proposé de question à certifier et aucune n’est soulevée en l’espèce.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE :

            1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-7763-05

 

INTITULÉ :                                                   MEI YING SHI

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 5 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT 

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 11 OCTOBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shelly Levine                                                    POUR LA DEMANDERESSE

 

Asha Gafar                                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Levine Associates                                             POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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