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Date : 20061018

Dossiers : IMM-1283-06

IMM-1282-06

 

Référence : 2006 CF 1231

Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

 

FATEMAH AIVANI

 

demanderesse

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Fatemah Aivani sollicite le contrôle judiciaire d'un examen défavorable des risques avant renvoi et du refus de l'autoriser à demander la résidence permanente depuis le Canada pour des motifs d'ordre humanitaire.

 

I.   Historique

[2]               Mme Aivani est une veuve âgée; elle est citoyenne irakienne et iranienne. Après être arrivée au Canada avec un visa de visiteur, Mme Aivani a demandé l'asile en alléguant craindre pour sa vie en Irak et en Iran. À l'appui de cette crainte, Mme Aivani a allégué être incapable de subvenir à ses besoins et n'avoir aucun membre de sa famille qui soit prêt à l'aider dans l'un ou l'autre pays.

 

[3]               La demande d'asile de Mme Aivani a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui a conclu que la demande était essentiellement de nature économique. La Commission a en outre conclu qu'un grand nombre de personnes, en Iran, connaissaient la pauvreté à laquelle Mme Aivani alléguait devoir faire face dans ce pays et que ce n'était pas un problème qui était particulier à celle‑ci.

 

[4]               La Commission a reconnu que Mme Aivani serait probablement victime de discrimination à titre de femme célibataire en Iran, mais elle a estimé que cela ne constituait pas de la persécution.

 

[5]               Enfin, la Commission était convaincue que Mme Aivani pouvait en fait subvenir à ses besoins en Iran et qu'il y avait des membres de la famille qui étaient prêts à l'aider.

 

[6]               Mme Aivani a sollicité le contrôle judiciaire de la décision de la Commission, mais l'autorisation a été refusée. Elle a ensuite demandé un examen des risques avant renvoi et elle a présenté depuis le Canada une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. Les fondements des deux demandes étaient essentiellement les mêmes que ceux qui sous‑tendent sa demande d'asile, même si une preuve documentaire additionnelle a été fournie à l'appui de chacune de ces demandes.

 

[7]               Les deux demandes ont été examinées par la même agente et elles ont toutes deux été rejetées. Les demandes de contrôle judiciaire de ces deux décisions ont été entendues ensemble. Étant donné qu'il y a un important chevauchement entre les observations soumises par les parties dans chaque demande, j'ai préparé un seul ensemble de motifs, dont une copie devra être versée dans chaque dossier.

 

[8]               J'examinerai d'abord la décision relative à l'examen des risques avant renvoi (ERAR).

 

II.   La demande d'ERAR présentée par Mme Aivani

[9]               L'agente chargée de l'ERAR a conclu qu'en Iran, Mme Aivani devait faire face à de la discrimination parce qu'elle est une veuve âgée, mais que cette discrimination ne constituait pas de la persécution.

 

[10]           Ayant conclu que Mme Aivani n'avait pas établi que sa vie ou que la sécurité de sa personne étaient en danger en Iran, l'agente chargée de l'ERAR n'a pas jugé nécessaire d'examiner la situation en Irak.

 

[11]           Mme Aivani soutient que l'agente chargée de l'ERAR a commis une erreur en ne faisant aucun cas de la preuve et en concluant que ce à quoi elle faisait face en Iran constituait de la discrimination plutôt que de la persécution. En outre, Mme Aivani affirme qu'elle n'a pas eu droit à l'équité procédurale dans le processus d'ERAR, puisque l'agente chargée de l'ERAR n'a pas examiné de façon appropriée la demande qu'elle avait faite pour obtenir la tenue d'une audience.

 

III.   La norme de contrôle

[12]           Avant d'analyser les observations de Mme Aivani, il faut d'abord examiner la question de la norme de contrôle applicable.

 

[13]           La Cour a conclu dans de nombreuses décisions que la norme de contrôle générale à appliquer aux décisions des agents chargés de l'ERAR est celle de la décision raisonnable : voir, par exemple, Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 1470, 2005 CF 1193; Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 540, 2005 CF 437, Liyanage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 1293, 2005 CF 1045, et Figurado c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 458, 2005 CF 347.

 

[14]           Cela dit, lorsque des conclusions de fait sont tirées par un agent chargé de l'ERAR, la Cour ne doit pas substituer sa décision à celle de l'agent à moins qu'il n'ait été démontré que ces conclusions de fait ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve : voir, par exemple, Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 108, 2003 CAF 39, au paragraphe 14.

 

[15]           Toutefois, dans la mesure où les arguments avancés par Mme Aivani soulèvent des questions d'équité procédurale, la tâche de la Cour consiste à isoler les actes ou omissions se rapportant à la question de l'équité procédurale et à déterminer si le processus suivi par l'agente satisfaisait au degré d'équité nécessaire eu égard aux circonstances : voir Sketchley c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 2056, 2005 CAF 404.

 

[16]           Maintenant que j'ai établi la norme de contrôle applicable, je vais examiner les observations de Mme Aivani.

 

A.   L'agente chargée de l'ERAR a‑t‑elle omis de tenir compte de la preuve?

[17]           Mme Aivani affirme qu'en concluant qu'elle était en mesure de subvenir à ses besoins en Iran, l'agente chargée de l'ERAR n'a fait aucun cas d'éléments de preuve importants, à savoir une lettre signée par un cousin et par plusieurs autres connaissances attestant qu'elle ne possède aucun bien en Iran et qu'elle n'aurait pas les moyens de se faire soigner dans ce pays.

 

[18]           Ni cette lettre ni une seconde lettre, similaire, produite par Mme Aivani ne figurent dans le dossier certifié du tribunal, et l'agente chargée de l'ERAR a établi un affidavit dans lequel elle a déclaré qu'elle ne disposait pas de la lettre en question lorsqu'elle a rendu sa décision.

 

[19]           Mme Aivani a déclaré sous serment que la lettre avait été remise à l'agente chargée de l'ERAR mais, pendant le contre‑interrogatoire, elle a reconnu qu'elle ne savait pas personnellement si la lettre lui avait effectivement été remise étant donné qu'elle savait uniquement qu'elle avait remis la lettre à son avocat. De plus, Mme Aivani n'a pas pu dire avec certitude si elle avait remis la lettre en question à son avocat avant que l'agente chargée de l'ERAR rende sa décision ou si elle l'avait fait après.

 

[20]           Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincue que l'agente chargée de l'ERAR disposait de la lettre en question au moment où elle a rendu sa décision. Par conséquent, l'omission de l'agente de traiter de la lettre dans son analyse ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle.

 

B.   La preuve extrinsèque devrait‑elle être admise?

[21]           Mme Aivani affirme qu'advenant le cas où je conclurais que l'agente chargée de l'ERAR ne disposait pas de la lettre en question lorsqu'elle a rendu sa décision, je devrais néanmoins admettre et examiner la lettre dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. À l'appui de cet argument, l'avocat se reporte à la décision Omar c. Canada (Solliciteur général), [2004] A.C.F. no 2136, 2004 CF 1740, où la Cour a conclu qu'il y avait des circonstances très exceptionnelles justifiant l'admission de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du contrôle judiciaire.

 

[22]           La décision rendue dans l'affaire Omar est très brève et on ne sait pas exactement quelles sont les circonstances qui, selon la Cour, étaient suffisamment exceptionnelles pour qu'une preuve extrinsèque puisse être admise dans le cadre du contrôle judiciaire. Toutefois, il est bien établi en droit qu'une demande de contrôle judiciaire doit normalement être tranchée sur la base de la preuve dont disposait le décideur.

 

[23]           Cette règle comporte des exceptions, mais Mme Aivani n'a pas réussi à me convaincre qu'il existe en l'espèce des motifs qui justifieraient l'admission de nouveaux éléments de preuve dans le cadre du contrôle judiciaire.

 

[24]           Il convient également de souligner que la lettre en question ne constitue pas un « nouvel » élément de preuve puisqu'elle se rapporte précisément au même risque que celui que Mme Aivani a allégué dans la demande qu'elle a présentée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Ainsi que le juge Barnes l'a fait remarquer dans la décision Yousef c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2006] A.C.F. no 1101, 2006 CF 864, il n'appartient pas à l'agent chargé de l'ERAR de réexaminer la preuve dont la Commission de l'immigration et du statut de réfugié était saisie ou de tenir compte d'éléments de preuve qui auraient pu être soumis à la Commission mais qui ne l'ont pas été.

 

[25]           Le rôle de l'agent chargé de l'ERAR consiste à examiner uniquement les nouveaux éléments de preuve qui ont été découverts après le rejet de la demande d'asile, ou les éléments de preuve qui n'étaient pas raisonnablement disponibles ou qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que le demandeur présente. En l'espèce, il n'y a rien dans le dossier qui indique pourquoi la lettre provenant de l'Iran n'aurait pas pu être fournie plus tôt.

 

[26]           Mme Aivani a également déposé, à l'appui de sa demande de contrôle judiciaire, une lettre d'un médecin attestant les diverses affections dont elle était atteinte. Rien n'indique que l'agente chargée de l'ERAR avait cette lettre à sa disposition lorsqu'elle a rendu sa décision, et on n'a pas expliqué pourquoi une telle lettre n'aurait pas pu être fournie à ce moment‑là.

 

[27]           Une demande de contrôle judiciaire n'est pas l'occasion pour une partie d'essayer de remédier aux lacunes de sa demande initiale; il ne s'agit pas non plus d'une occasion pour la partie de produire de nouveaux éléments de preuve afin de tenter de réfuter les conclusions tirées par le décideur. Par conséquent, je ne suis pas disposée à tenir compte de la lettre du médecin dans la présente demande.

 

C.   Mme Aivani risquait‑elle d'être victime de discrimination ou de persécution en Iran?

[28]           Mme Aivani soutient que l'agente chargée de l'ERAR a également commis une erreur en concluant qu'en Iran, elle risquait d'être victime de discrimination plutôt que de persécution. Sur ce point, Mme Aivani affirme qu'elle devra vivre dans la misère si elle est contrainte de retourner en Iran et que l'agente chargée de l'ERAR avait l'obligation de tenir compte des effets cumulatifs de la discrimination à laquelle elle s'exposera dans ce pays en sa qualité de veuve âgée ne pouvant pas subvenir à ses besoins.

 

[29]           À l'appui de cet argument, Mme Aivani invoque le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Genève, 1988, qui prévoit que le demandeur peut être assujetti à diverses mesures qui, considérées isolément, ne constituent peut‑être pas de la persécution, mais qui, considérées cumulativement, peuvent justifier une conclusion de persécution.

 

[30]           La question de savoir si un comportement constitue de la discrimination ou de la persécution constitue une question mixte de fait et de droit. En l'espèce, la preuve documentaire indique qu'il y a effectivement beaucoup de discrimination à l’égard des femmes en Iran et que, dans ce pays, Mme Aivani ferait face à une situation extrêmement difficile. De fait, dans sa décision, l'agente décrit clairement ces difficultés et fait expressément mention de la preuve documentaire pertinente.

 

[31]           L'agente a néanmoins conclu que Mme Aivani pourrait continuer à habiter chez sa mère, comme elle le faisait avant de venir au Canada, qu'elle pourrait travailler comme couturière, comme elle l'avait fait pendant de nombreuses années, et qu'elle pourrait donc subvenir à ses besoins en Iran.

 

[32]           Mme Aivani n'a pas réussi à me convaincre que les conclusions tirées par l'agente sur ce point étaient déraisonnables ou que l'agente a mal interprété ou mal compris la distinction existant entre la discrimination et la persécution.

 

D.   L'agente chargée de l'ERAR a‑t‑elle omis de tenir compte de la demande que Mme Aivani avait faite pour obtenir la tenue d'une audience?

[33]           Enfin, Mme Aivani soutient que l'agente chargée de l'ERAR a commis une erreur en n'examinant pas comme elle l'aurait dû la demande qu'elle avait faite pour obtenir la tenue d'une audience. Sur ce point, Mme Aivani souligne que, lors de l'ERAR, son avocat a terminé ses observations en disant [Traduction] « Il est également allégué qu'il convient d'accorder la tenue d'une audience à la demanderesse parce qu'elle n'était pas représentée par un avocat lors de l'audition de sa demande d'asile ».

 

[34]           Mme Aivani n'a pas bénéficié d'une audience à l'égard de la demande d'ERAR et la seule mention d'une audience, dans la décision rendue à la suite de l'ERAR, était la marque que l'agente avait faite dans la case indiquant « non » en réponse à la question de savoir s'il y avait eu tenue d'une audience.

 

[35]           À l'appui de sa prétention selon laquelle une audience aurait dû avoir lieu dans son cas, Mme Aivani invoque la décision Zokai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 1359, 2005 CF 1103, dans laquelle il a été conclu que l'omission d'accorder une audience constituait un manquement à l'équité procédurale. Toutefois, dans l'affaire Zokai, le demandeur avait présenté une demande détaillée dans laquelle il expliquait, en faisant référence aux facteurs pertinents énumérés à l'article 167 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, pourquoi une audience était nécessaire. En outre, la décision de l'agent était essentiellement fondée sur le fait que le récit du demandeur n'était pas crédible.

 

[36]           Sur ce point, il convient de souligner que l'alinéa 113b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés prévoit qu'une audience peut être tenue dans le cadre d'une demande d'ERAR. L'article 167 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés donne à l'agent chargé de l'ERAR des directives au sujet des circonstances dans lesquelles une audience devrait être tenue :

167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise:

 

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

 

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

 

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

 

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

 

 

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

 

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

 

 

[37]           En l'espèce, la demande que Mme Aivani a faite afin d'obtenir la tenue d'une audience était brève, et il n'y avait aucune mention des considérations pertinentes. En outre, aucune des circonstances mentionnées dans le Règlement n'existe en l'espèce. Non seulement l'agente chargée de l'ERAR n'a pas tiré de conclusion quant à la crédibilité dans son examen mais de plus, elle ne disposait d'aucun nouvel élément de preuve justifiant que la demande de protection soit accueillie.

 

[38]           Étant donné que Mme Aivani n'a pas indiqué les circonstances susceptibles de justifier la tenue d'une audience, je ne suis pas convaincue que l'agente chargée de l'ERAR avait quelque obligation de faire quoi que ce soit de plus à l'égard de la demande de Mme Aivani : voir Malhi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 A.C.F. no 993, 2004 CF 802, au paragraphe 9.

 

[39]           Pour ces motifs, je ne suis pas convaincue que l'agente chargée de l'ERAR a commis les erreurs alléguées par Mme Aivani. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

III.   Demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire présentée par Mme Aivani

 

[40]           La demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire a été rejetée parce que l'agente était d'avis que les motifs que Mme Aivani avait avancés ne constituaient pas des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. Par conséquent, l'agente a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs d'ordre humanitaire pour faire droit à la demande.

 

[41]           Les observations de l'avocat ne montraient pas clairement s'il s’appuyait, au sujet de la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, sur les arguments avancés à l'égard de la décision rendue dans le cadre de l'ERAR. Dans la mesure où Mme Aivani invoque certains des mêmes arguments, j'adopte les motifs qui ont été énoncés dans la décision rendue dans le cadre de l'ERAR pour rejeter ces arguments.

 

[42]           Cela dit, dans les arguments portant expressément sur la décision relative aux motifs d'ordre humanitaire, Mme Aivani n'a pas signalé d'erreur précise dans cette décision, et elle a semblé mettre en question l'importance que l'agente a attribuée aux facteurs militant en sa faveur et à ceux qui jouaient contre elle.

 

[43]           La norme générale de contrôle applicable aux décisions des agents d'immigration à l'égard de demandes fondées sur des motifs d'ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable simpliciter : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.

 

[44]           La décision doit pouvoir résister à un « examen assez poussé » : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748.

 

[45]           En l'espèce, l'agente a indiqué de façon appropriée toutes les considérations favorables ou défavorables pertinentes concernant la situation de Mme Aivani. Le poids à attribuer à ces facteurs est une question qui relève de l'agente. Il s'agit sans aucun doute d'un cas suscitant de la compassion, et un autre agent aurait peut‑être bien soupesé ces facteurs d'une façon différente. Néanmoins, je ne peux pas affirmer que la décision de l'agente était déraisonnable.

 

IV.   Conclusion

[46]           Pour ces motifs, les deux demandes de contrôle judiciaires sont rejetées.

 

V.   Certification

[47]           Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question, et aucune question ne se pose dans un cas ou dans l'autre en l'espèce.

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE :

 

1.         Les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

 

2.         Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

 

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

Traduction certifie conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                  IMM-1282-06 et IMM-1283-006

 

INTITULÉ :                                                   FATEMAH AIVANI

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 10 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT 

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 18 OCTOBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Baldev S. Sandhu

POUR LA DEMANDERESSE

 

Banafsheh Sokhansanj

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Baldev S. Sandhu

Avocat

Cabinet Sandhu

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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