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Date : 20061017

Dossier : IMM-7563-05

Référence : 2006 CF 1238

Montréal (Québec), le 17 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

 

ENTRE :

PARMINDER SINGH VAIREA

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) à la suite de la décision par laquelle une agente des visas a rejeté, le 22 juin 2005, la demande que le demandeur avait présentée en vue d’obtenir un permis de travail au Canada.

 

[2]               Le demandeur est citoyen de l’Inde. Le 2 février 2005, il a reçu une offre d’emploi d’une société appelée « Southern Restoration and Renovation Company » (Southern Renovation) pour travailler au Canada comme cimentier‑finisseur. Un avis favorable concernant le marché du travail a également été obtenu, le 30 mars 2005, de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), autrefois Développement des ressources humaines Canada (DRHC). L’article 11 de la LIPR prévoit que l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent un visa. Au mois d’avril 2005, le demandeur a demandé un permis de travail. Une agente des visas a eu une entrevue avec le demandeur le 22 juin 2005.

 

[3]               Les articles 200 et 203 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, (le Règlement), indiquent les critères que l’agent des visas doit examiner avant de délivrer un permis de travail à un étranger. Ces dispositions sont reproduites dans l’annexe. En l’espèce, aucune question ne se pose au sujet de l’interprétation ou de la portée de ces dispositions.

 

[4]               Avant l’entrevue, l’agente des visas a examiné les notes versées au dossier et notamment une lettre électronique datée du 9 mai 2005 envoyée par Boris Angelov, de RHDCC. M. Angelov, qui a initialement exprimé l’avis concernant le marché, faisait part de ses préoccupations au sujet de l’employeur éventuel du demandeur compte tenu du fait que, dans un article publié dans un journal, il était mentionné qu’un groupe de travailleurs des Philippines, à Toronto, avait déposé une plainte de recrutement frauduleux contre une agence de placement établie à Toronto et contre la propriétaire‑exploitante de l’agence, Cecilia Agtarap. Dans cette lettre, M. Angelov notait que le propriétaire‑exploitant de Southern Renovation est Norberto Agtarap, l’ancien mari de Cecilia Agtarap (maintenant connue sous le nom de Cecilia Baustista), et que l’ancienne agence de cette dernière « The Sisters Employment » est située à côté des bureaux de Southern Renovation.

 

[5]               Étant donné que les réponses obtenues du demandeur lors de l’entrevue n’étaient pas satisfaisantes, l’agente des visas n’était pas convaincue qu’une offre d’emploi authentique eut été faite au demandeur ou que celui‑ci était capable d’effectuer le travail en question comme l’exigeait le Règlement.

 

[6]               Lorsque la décision de l’agent des visas qui fait l’objet d’un examen comporte une conclusion de fait, la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable. Lorsque la décision comporte une question mixte de fait et de droit, la norme est celle de la décision raisonnable simpliciter (Boni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 68, paragraphe 8; Yin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 661, paragraphe 20; Ouafae c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 459, paragraphes 19-20). En ce qui concerne les questions d’équité procédurale ou de justice naturelle, la norme de la décision correcte s’applique toujours (Syndicat canadien de la fonction publique c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, paragraphe 100).

 

[7]               En l’espèce, le demandeur soulève deux questions. En premier lieu, il affirme que l’agente des visas a manqué à l’obligation qui lui incombait sur le plan de l’équité procédurale en se fondant sur une preuve extrinsèque sans lui donner la possibilité de répondre. En second lieu, il fait valoir que la décision de l’agente des visas était déraisonnable ou manifestement déraisonnable en ce sens qu’elle était fondée sur des considérations étrangères et sur un raisonnement défectueux.

 

Présumé manquement à l’obligation relative à l’équité procédurale

 

[8]               Les notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) renferment l’inscription suivante, datée du 2 mai 2005 :

 

[Traduction] COMMENTAIRES DE DRHC : SEULE UNE CONNAISSANCE MINIMALE DE L’ANGLAIS EST REQUISE; « NE PAS » DÉLIVRER DE PERMIS DE TRAVAIL AVANT DE COMMUNIQUER AVEC BORIS ANGELOV PAR COURRIEL, À BORIS.ANGELOV@HRSDC-RHDCC.GC.CA; MERCI! B.A.

 

[9]               À la fin des notes du STIDI, à la suite des motifs de la décision de l’agente des visas, se trouve l’inscription suivante : 

[TraductionW050500004 SML 22 JUIN 2005

Ajout : Voir le dossier pour les questions qui se posent au sujet de l’employeur.

W050500004 SML 22 JUIN 2005

 

[10]           Selon le demandeur, ces extraits des notes du STIDI indiquent que l’agente des visas a manqué à l’obligation qui lui incombait sur le plan de l’équité procédurale en se fondant sur une preuve extrinsèque sans donner à celui‑ci la possibilité de répondre (Mehta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1073; Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 174).

 

[11]           Je ferai ici remarquer que l’avocat avait avancé un argument similaire dans l’affaire Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 297 (C.F.) (QL), 2006 CF 227, argument auquel la Cour a répondu comme suit :

Pour trancher cette question, il faut déterminer si l’agente a utilisé de la preuve extrinsèque pour rendre sa décision. Il serait nécessaire de communiquer cette preuve au demandeur pour qu’il puisse la réfuter.

 

[12]           Ceci dit, le défendeur fait valoir que la mention, dans les notes du STIDI, du dossier lui‑même (ce qui comprend la lettre électronique de Boris Angelov en date du 9 mars 2005) n’indique pas l’existence de [traduction] « renseignements cachés » non plus qu’un manquement à la justice naturelle ou une erreur de droit. Aux dires du défendeur, le résumé de l’entrevue figurant dans les notes du STIDI indique clairement que l’agente des visas a fait part au demandeur des préoccupations qu’elle entretenait au sujet de l’employeur éventuel. Le défendeur affirme qu’aucun élément de preuve n’étaye les prétentions du demandeur.

 

[13]           Je retiens les prétentions du défendeur. Il n’y a pas eu manquement à l’obligation d’agir d’une façon équitable en l’espèce. De toute évidence, le refus de délivrer un permis de travail n’est pas fondé sur le contenu de l’article de journal ou sur les renseignements mentionnés par M. Angelov dans sa lettre antérieure; il est plutôt fondé sur l’incapacité du demandeur de répondre d’une façon appropriée aux préoccupations que l’agente des visas avait exprimées au sujet de Southern Renovation et de la validité de l’offre d’emploi. Aucun élément de preuve n’étaye la prétention du demandeur selon laquelle l’agente des visas avait d’autres préoccupations que celles qui ont été mentionnées à celui‑ci lors de l’entrevue, à savoir si le demandeur savait quelque chose au sujet du paiement d’une somme en échange d’une offre d’emploi.

 

[14]           Les notes du STIDI indiquent clairement que l’agente des visas a fait part de ses préoccupations au demandeur :

[Traduction] Que savez‑vous au sujet de la société qui vous embauche? Ce que j’ai lu dans l’offre, et ce qu’un ami a appris de l’employeur au sujet du salaire et des conditions d’emploi.

Avez‑vous effectué un paiement à Southern Restoration & Renovations afin d’obtenir cet emploi?

Non.

J’ai fait part au DE de mes préoccupations au sujet de la légitimité de l’employeur au Canada. Le DE a réitéré ne pas avoir versé d’argent afin d’obtenir cet emploi.

Le DE affirme que l’employeur lui a dit que le bureau avait accepté une autre personne qui devait travailler pour cette société.

 

[15]           En outre, dans son affidavit, l’agente des visas déclare qu’immédiatement après l’entrevue, elle s’est rendu compte qu’elle aurait dû faire mention du dossier dans les notes du STIDI en ce qui concerne les préoccupations qui existaient au sujet de l’employeur éventuel. Elle a donc ajouté une mention dont la date correspondait à la date de l’entrevue. L’agente a également expliqué que les lettres SML représentent ses initiales.

 

[16]           À mon avis, la preuve montre que l’agente des visas ne s’est pas fondée sur une preuve extrinsèque en arrivant à sa décision. La preuve indique également que l’agente des visas a donné au demandeur la possibilité de répondre à ses préoccupations. L’agente des visas craignait que le demandeur ne sache pas grand‑chose au sujet de l’employeur éventuel, ce qui était étayé par le fait que le demandeur n’avait jamais directement parlé à l’employeur éventuel et que son ami avait trouvé l’offre sur Internet. Les conclusions tirées par l’agente des visas sur ce point ne sont pas manifestement déraisonnables.

 

Présumées erreurs de fait ou présumé raisonnement défectueux

 

[17]           À mon avis, l’agente des visas pouvait fonder son refus de délivrer un permis de travail simplement sur les préoccupations qu’elle avait au sujet du caractère véritable de l’offre faite par Southern Renovation. Quoi qu’il en soit, il est évident que, dans ce cas‑ci, il y avait d’autres motifs permettant à l’agente de rejeter la demande. Le demandeur affirme que les préoccupations de l’agente, en ce qui concerne sa capacité d’effectuer le travail en question, étaient déraisonnables ou manifestement déraisonnables puisqu’il comptait 20 années d’expérience comme cimentier‑finisseur. Selon lui, l’agente s’est livrée à des conjectures. L’agente a commis une erreur en ne jugeant pas crédible la déclaration du demandeur lorsqu’il affirmait n’avoir jamais eu de problème dans ce genre de travail. Le demandeur allègue que l’agente des visas ne lui a jamais expliqué ce qu’elle voulait dire en parlant d’un [traduction] « problème ». Il soutient également que l’agente des visas a erronément inscrit dans les notes du STIDI qu’il avait travaillé en Afrique du Sud alors qu’en réalité, il avait travaillé en Libye.

 

[18]           Le défendeur fait valoir que l’agente des visas n’était pas liée par l’avis favorable que RHDCC avait exprimé au sujet du marché de travail puisqu’il ne s’agit que de l’un des éléments dont un agent des visas doit tenir compte. Le défendeur affirme également qu’il incombait au demandeur de demander des précisions à l’agente des visas si les questions posées par celle‑ci l’embrouillaient. Il affirme que l’erreur commise par l’agente au sujet de l’expérience professionnelle du demandeur en Libye n’avait rien à voir avec la décision.

 

[19]           Je retiens les prétentions du défendeur. L’agente des visas a fondé sa décision sur un certain nombre de considérations pertinentes, qui sont chacune étayées par la preuve. La conclusion tirée par l’agente n’est pas manifestement déraisonnable. L’agente des visas pouvait à bon droit conclure que les réponses données par le demandeur au sujet de son expérience professionnelle n’étaient pas satisfaisantes. Sur ce point, la décision de l’agente des visas doit faire l’objet d’une grande retenue (voir Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1378, paragraphes 6 et 7). Enfin, il importe peu que l’agente des visas ait mentionné l’Afrique du Sud plutôt que la Libye en l’espèce puisque les conclusions de l’agente n’étaient pas fondées sur ce fait.

 

[20]           Pour ces motifs, la demande sera rejetée. Aucune question de portée générale n’est soulevée en l’espèce.

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


ANNEXE

 

 

200. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

c) il se trouve dans l’une des situations suivantes :

 

(i) il est visé par les articles 206, 207 ou 208,

 

 

(ii) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205,

 

 

(iii) il s’est vu présenter une offre d’emploi et l’agent a, en application de l’article 203, conclu que cette offre est authentique et que l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

 

 

d) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 56]

 

e) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

 

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’étranger qui satisfait aux exigences prévues à l’article 206 ou aux alinéas 207c) ou d).

 

(3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

 

a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

 

b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;

 

 

 

c) le travail spécifique pour lequel l’étranger demande le permis est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit, à moins que la totalité ou la quasi-totalité des salariés touchés par le conflit de travail ne soient ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents et que l’embauche de salariés pour les remplacer ne soit pas interdite par le droit canadien applicable dans la province où travaillent les salariés visés;

 

 

d) l’étranger cherche à entrer au Canada et à faire partie de la catégorie des aides familiaux, à moins qu’il ne se conforme à l’article 112;

 

e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :

 

(i) une période de six mois s’est écoulée depuis les faits reprochés,

 

 

(ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,

 

(iii) il est visé par l’article 206,

 

(iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.

 

 

203. (1) Sur demande de permis de travail présentée conformément à la section 2 par un étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)c)(i) et (ii), l’agent décide, en se fondant sur l’avis du ministère du Développement des ressources humaines, si l’offre d’emploi est authentique et si l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien.

 

(2) Le ministère du Développement des ressources humaines fournit l’avis à la demande de tout employeur, groupe d’employeurs ou agent faite à l’égard :

 

 

a) soit de l’offre d’emploi présentée à l’étranger;

 

b) soit d’offres d’emploi qu’un employeur ou un groupe d’employeurs a présentées ou envisage de présenter.

 

(3) Le ministère du Développement des ressources humaines fonde son avis sur les facteurs suivants :

 

 

a) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’entraîner la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

 

b) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

 

c) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d’oeuvre;

 

d) le salaire offert à l’étranger correspond aux taux de salaires courants pour cette profession et les conditions de travail qui lui sont offertes satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

 

e) l’employeur a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

 

f) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit.

 

 

(4) Dans le cas de l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec, le ministère du Développement des ressources humaines établit son avis de concert avec les autorités compétentes de la province.

 

200. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that

 

(a) the foreign national applied for it in accordance with Division 2;

 

(b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

(c) the foreign national

 

(i) is described in section 206, 207 or 208,

 

 

(ii) intends to perform work described in section 204 or 205, or

 

 

(iii) has been offered employment and an officer has determined under section 203 that the offer is genuine and that the employment is likely to result in a neutral or positive effect on the labour market in Canada; and

 

 

 

(d) [Repealed, SOR/2004-167, s. 56]

 

(e) the requirements of section 30 are met.

 

(2) Paragraph (1)(b) does not apply to a foreign national who satisfies the criteria set out in section 206 or paragraph 207(c) or (d).

 

(3) An officer shall not issue a work permit to a foreign national if

 

(a) there are reasonable grounds to believe that the foreign national is unable to perform the work sought;

 

 

(b) in the case of a foreign national who intends to work in the Province of Quebec and does not hold a Certificat d'acceptation du Québec, a determination under section 203 is required and the laws of that Province require that the foreign national hold a Certificat d'acceptation du Québec;

 

(c) the specific work that the foreign national intends to perform is likely to adversely affect the settlement of any labour dispute in progress or the employment of any person involved in the dispute, unless all or almost all of the workers involved in the labour dispute are not Canadian citizens or permanent residents and the hiring of workers to replace the workers involved in the labour dispute is not prohibited by the Canadian law applicable in the province where the workers involved in the labour dispute are employed;

 

(d) the foreign national seeks to enter Canada as a live-in caregiver and the foreign national does not meet the requirements of section 112; or

 

(e) the foreign national has engaged in unauthorized study or work in Canada or has failed to comply with a condition of a previous permit or authorization unless

 

 

(i) a period of six months has elapsed since the cessation of the unauthorized work or study or failure to comply with a condition,

 

(ii) the study or work was unauthorized by reason only that the foreign national did not comply with conditions imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c);

 

(iii) section 206 applies to them; or

 

(iv) the foreign national was subsequently issued a temporary resident permit under subsection 24(1) of the Act.

 

203. (1) On application under Division 2 for a work permit made by a foreign national other than a foreign national referred to in subparagraphs 200(1)(c)(i) and (ii), an officer shall determine, on the basis of an opinion provided by the Department of Human Resources Development, if the job offer is genuine and if the employment of the foreign national is likely to have a neutral or positive effect on the labour market in Canada.

 

(2) The Department of Human Resources Development shall provide the opinion referred to in subsection (1) on the request of an officer or an employer or group of employers. A request may be made in respect of

 

(a) an offer of employment to a foreign national; and

 

(b) offers of employment made, or anticipated to be made, by an employer or group of employers.

 

(3) An opinion provided by the Department of Human Resources Development shall be based on the following factors:

 

(a) whether the employment of the foreign national is likely to result in direct job creation or job retention for Canadian citizens or permanent residents;

 

(b) whether the employment of the foreign national is likely to result in the creation or transfer of skills and knowledge for the benefit of Canadian citizens or permanent residents;

 

(c) whether the employment of the foreign national is likely to fill a labour shortage;

 

(d) whether the wages offered to the foreign national are consistent with the prevailing wage rate for the occupation and whether the working conditions meet generally accepted Canadian standards;

 

(e) whether the employer has made, or has agreed to make, reasonable efforts to hire or train Canadian citizens or permanent residents; and

 

(f) whether the employment of the foreign national is likely to adversely affect the settlement of any labour dispute in progress or the employment of any person involved in the dispute.

 

(4) In the case of a foreign national who intends to work in the Province of Quebec, the opinion provided by the Department of Human Resources Development shall be made in concert with the competent authority of that Province.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-7563-05

 

 

INTITULÉ :                                                   PARMINDER SINGH VAIREA

                                                                        c.

                                                                        M.C.I.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 12 OCTOBRE 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE MARTINEAU

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 17 OCTOBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jaswant Mangat

POUR LE DEMANDEUR

 

Matina Karvellas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Jaswant Mangat

Mississauga (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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