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Date : 20061018

Dossier : T-1451-05

Référence : 2006 CF 1246

Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

 

ENTRE :

DALE MARSDEN

demandeur

et

 

MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES

ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, qui est âgé de 27 ans et qui a une déficience visuelle, étudie à l'Université McMaster. Il est atteint de la maladie de Stargardt, un trouble chronique causant une perte importante de la vision. Son acuité visuelle a commencé à se détériorer vers 1998. M. Marsden a abandonné ses études en décembre 1999. Étant donné qu'il lui était impossible de rembourser la dette qu'il avait accumulée pendant ses études et que son entreprise de peinture n'avait pas connu de succès, M. Marsden a fait faillite. Incapable de conserver un emploi, il est retourné en septembre 2004 à l'Université McMaster comme étudiant à temps partiel dans l'espoir d'obtenir son diplôme.

 

[2]               Toutefois, en tant que personne ayant fait faillite, M. Marsden n'était pas admissible aux prêts d'études canadiens tant qu'il ne remboursait pas le prêt d'études qui lui avait été consenti, lequel s'élevait à 1 952,50 $. Puisqu'il était en chômage et qu'il touchait des prestations d'emploi ainsi que des prestations versées dans le cadre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, M. Marsden a présenté une demande dans le cadre du Programme canadien des prêts aux étudiants (le PCPE) afin d'obtenir la radiation de dette accordée aux étudiants ayant une invalidité permanente. Sa demande a été rejetée parce que le PCPE a conclu que M. Marsden n'avait pas une « invalidité permanente » puisqu'il fréquentait encore l'université. Ce refus est à l'origine de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

Contexte

[3]               M. Marsden sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le PCPE a refusé, le 23 mars 2005, la demande qu'il avait présentée en vertu de la Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité permanente, ce qui aurait eu pour effet d'annuler son obligation de rembourser les prêts d'études qu'il avait obtenus dans le cadre du PCPE. M. Marsden a obtenu des prêts d'études canadiens pendant qu'il étudiait à plein temps à l'Université McMaster, entre septembre 1997 et décembre 1999.

 

[4]               Le paragraphe 11(1) de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants (la Loi) prévoit l'annulation de l'obligation qui incombe à l'emprunteur de rembourser le prêteur ou le ministre si l'emprunteur, en raison d'une invalidité permanente, ne peut pas rembourser son prêt sans privations excessives.

 

[5]               Le paragraphe 2(1) du Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants (le Règlement) définit l'« invalidité permanente » :

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi et au présent règlement.

[…]

« invalidité permanente » Limitation fonctionnelle causée par un état d'incapacité physique ou mentale qui réduit la capacité d'une personne d'exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à des études de niveau postsecondaire ou au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)

 

 

Interprétation

2. (1) In the Act and these Regulations,

[…]

“permanent disability” means a functional limitation caused by a physical or mental impairment that restricts the ability of a person to perform the daily activities necessary to participate in studies at a post-secondary school level or the labour force and is expected to remain with the person for the person's expected life; (invalidité permanente)

 

[6]               Dans sa lettre de décision datée du 23 mars 2005, le PCPE a dit ce qui suit :

[traduction] Toute définition de l'invalidité permanente doit être suffisamment souple pour permettre l'application de diverses prestations ou dispositions dans le cadre du PCPE. Afin d'être admissible à la Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité permanente, il faut démontrer que l'invalidité empêche de façon permanente l'emprunteur de reprendre ses études ou de fonctionner sur le marché du travail.

 

Étant donné que vous indiquez qu'à l'heure actuelle, vous étudiez à temps partiel, vous ne pouvez pas être évalué quant à une invalidité permanente pendant que vous fréquentez encore l'université.

[Souligné dans l'original.]

 

[7]               M. Marsden soutient que le PCPE a commis une erreur de droit dans son interprétation et son application de l'expression « invalidité permanente » dans le contexte de l'article 11 de la Loi. Il prétend notamment que l'interprétation que donne le PCPE de l'« invalidité permanente » est incompatible avec d'autres dispositions de la Loi qui prévoient expressément que les étudiants ayant une invalidité permanente peuvent poursuivre des études postsecondaires tout en bénéficiant des prêts d'études prévus par la Loi.

Les faits

[8]               M. Marsden a remarqué pour la première fois qu'il avait des problèmes de vision en 1998. Au mois de septembre 2001, après que sa vision se fut progressivement détériorée, la maladie de Stargardt a été diagnostiquée. Dans un rapport médical daté du 5 octobre 2004, le Dr Brodie, qui était le médecin de famille de M. Marsden, a décrit la maladie comme [traduction] « une forme juvénile héréditaire de dégénérescence maculaire ». Le Dr Brodie a indiqué que l'état de M. Marsden réduisait sa capacité d'exercer les activités quotidiennes nécessaires. Il a également déclaré que M. Marsden devait s'attendre à ce que ses limitations fonctionnelles durent toute sa vie. Le rapport médical du Dr Brodie a été remis au PCPE dans le cadre de la demande qu'avait présentée M. Marsden en vertu de la Disposition applicable aux étudiants ayant une déficience permanente.

 

[9]               Une lettre du Dr Martin, l'ophtalmologiste qui avait diagnostiqué l'affection de M. Marsden, était jointe au rapport médical du Dr Brodie. Le Dr Martin a indiqué que l'acuité visuelle de M. Marsden était de 20/80 dans les deux yeux lorsque la vue était corrigée le mieux possible.

 

[10]           M. Marsden a également soumis, avec sa demande, le questionnaire sur les études et les antécédents professionnels du Programme canadien de prêts aux étudiants (le questionnaire sur les antécédents) et le questionnaire sur les finances pour la Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité permanente (le questionnaire sur les finances). Des relevés indiquant les prestations reçues en vertu de la Loi sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées étaient joints au questionnaire sur les finances ainsi que des renseignements sur les déclarations de revenus de M. Marsden pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003.

 

[11]           Le questionnaire sur les antécédents indique que M. Marsden a abandonné prématurément ses études en commerce à cause de [traduction] « ressources insuffisantes et de troubles médicaux croissants ». Dans ce questionnaire, M. Marsden a déclaré être en chômage depuis le 1er août 2002 environ. De septembre 2002 à juillet 2003, M. Marsden a touché des prestations d'emploi s'élevant en tout chaque année à 13 000 $.

 

[12]           À l'appui de sa demande de contrôle judiciaire, M. Marsden a déposé des renseignements additionnels qui peuvent être pertinents pour déterminer l'étendue de son invalidité et les privations financières que cela lui a causées. Toutefois, comme l'affirme le défendeur, la cour chargée du contrôle judiciaire devrait uniquement tenir compte de la preuve dont disposait le décideur. Par conséquent, la Cour ne se fondera pas, dans son examen au fond, sur les renseignements dont le décideur initial ne disposait pas.

 

Question en litige

[13]           La présente demande soulève la question suivante : Le ministre a‑t‑il commis une erreur en refusant la demande qu'a présentée M. Marsden en vertu de la Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité permanente?

 

Législation pertinente

[14]           La législation pertinente en l'espèce est la suivante :

1.      La Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, L.C. 1994, ch. 28

2.      Le Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants, DORS/95‑329

norme de contrôle

[15]           Avant d'entreprendre l'analyse des questions litigieuses soulevées dans la présente demande, il faut procéder à l'analyse pragmatique et fonctionnelle de la norme de contrôle applicable : Dr. Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226.

Présence ou absence d'une clause privative ou d'un droit d'appel prévu par la loi

[16]           Le premier facteur de l'analyse pragmatique et fonctionnelle se rapporte à la présence ou à l'absence d'une clause privative ou d'un droit d'appel prévu par la loi. La Loi ne contient aucune indication en ce qui concerne l'examen ou l'appel d'une décision du ministre.

 

[17]           Étant donné le pouvoir discrétionnaire que possède la Cour d'effectuer le contrôle judiciaire de la décision d'un ministre, le premier facteur de l'analyse pragmatique et fonctionnelle suppose que le degré de retenue est peu élevé.

Expertise relative

[18]           Le deuxième facteur dont il faut tenir compte est l'expertise du décideur par rapport à celle de la Cour. La conclusion visée par le présent contrôle fait entrer en ligne de compte l'interprétation légale par le ministre de l'expression « invalidité permanente » figurant dans la Loi. Par rapport au juge chargé du contrôle, le décideur n'a pas d'expertise en matière d'interprétation de la loi. La Cour est mieux placée que le ministre pour trancher les questions de droit. Par conséquent, ce facteur milite en faveur d'un degré de retenue moins élevé.

Objet de la loi

[19]           Le troisième facteur fait entrer en ligne de compte l'objet de la Loi dans son ensemble et celui des dispositions particulières pertinentes. La Loi vise à fournir un cadre pour l'octroi de prêts et d'autres formes d'aide financière aux étudiants admissibles. Dans ce cadre, les dispositions concernant les prestations accordées aux étudiants ayant une invalidité permanente visent à encourager la participation des personnes ayant une invalidité permanente à des études postsecondaires en aidant les emprunteurs ayant une invalidité au stade de l'admissibilité et au stade du remboursement. L'article 11 de la Loi en particulier confie au ministre la tâche de déterminer si le remboursement du prêt d'études causera des privations excessives à l'emprunteur ayant une invalidité permanente. Ce faisant, le ministre doit tenir compte du revenu familial de l'emprunteur. L'objet de la législation et, en particulier, des dispositions relatives à l'invalidité permanente suppose qu'une très grande retenue s'impose.

Nature de la question

[20]           Le quatrième facteur à examiner est la nature de la question, à savoir s'il s'agit d'une question de droit, d'une question de fait ou d'une question mixte de droit et de fait. La Cour fera preuve d'une plus grande retenue à l'égard des conclusions factuelles du ministre et d'une retenue moins grande quant aux questions de principes juridiques ou d'interprétation. En l'espèce, la question se rapporte à l'interprétation légale de l'expression « invalidité permanente » et à l'application de cette définition à un ensemble précis de faits. Il s'agit d'une question mixte de fait et de droit, qui justifie que l'on fasse preuve de retenue à l'égard des conclusions factuelles du ministre et que l'on ne fasse preuve d'aucune retenue quant à l'interprétation de la loi.

Conclusion sur la norme de contrôle

[21]           Compte tenu des quatre facteurs, je conclus que c’est la norme de la décision correcte qui s'applique à l'interprétation donnée par le ministre de l'expression « invalidité permanente » et celle de la décision raisonnable qui s'applique à l'application par le ministre de cette expression aux faits précis de la présente affaire.

Analyse

Le ministre a‑t‑il commis une erreur en refusant la demande qu'a présentée M. Marsden en vertu de la Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité permanente?

 

[22]           La demande que M. Marsden avait présentée en vertu de la Disposition applicable aux étudiants ayant une déficience permanente a été refusée parce que le ministre a conclu que M. Marsden n'avait pas une invalidité permanente au sens de l'article 11 de la Loi. L'analyse effectuée par le ministre est principalement axée sur l'idée selon laquelle une invalidité permanente empêche une personne de poursuivre des études postsecondaires ou de participer au marché du travail.

 

[23]           La lettre de décision du 23 mars 2005 contient ce qui suit :

[traduction] [...] il faut démontrer que l'invalidité empêche de façon permanente l'emprunteur de reprendre ses études ou de fonctionner sur le marché du travail. [...] Étant donné [...] qu'à l'heure actuelle, vous étudiez à temps partiel, vous ne pouvez pas être évalué quant à une invalidité permanente pendant que vous fréquentez encore l'université.

 [Souligné dans l'original.]

Le contexte légal

[24]           Le Règlement prévoit ce qui suit :

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi et au présent règlement.

[…]

« invalidité permanente » Limitation fonctionnelle causée par un état d'incapacité physique ou mentale qui réduit la capacité d'une personne d'exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à des études de niveau postsecondaire ou au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci. (permanent disability)

 

INTERPRETATION

2. (1) In the Act and these Regulations,

[…]

“permanent disability” means a functional limitation caused by a physical or mental impairment that restricts the ability of a person to perform the daily activities necessary to participate in studies at a post-secondary school level or the labour force and is expected to remain with the person for the person's expected life; (invalidité permanente)

[25]           La Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité permanente, comme on l'appelle maintenant, est autorisée par l'article 11 de la Loi :

décès ou invalidité de l’emprunteur

[…]

Invalidité

11. (1) Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15j), les droits du prêteur à l’égard de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité permanente et compte tenu du revenu familial, ne peut ou ne pourra rembourser son prêt sans privations excessives; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).

 

 

 

Conditions de l’extinction et du paiement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’extinction des droits ne se réalise que si l’invalidité permanente survient :

a) dans le cas d’un prêt consenti à un étudiant à temps plein, avant le premier jour du septième mois suivant celui où il a cessé de l’être;

b) dans le cas d’un prêt consenti à un étudiant à temps partiel, avant la conclusion du contrat de prêt simple.

 

death or disability of borrower

[…]

Permanent disability of borrower

11. (1) All rights of the lender against a borrower in respect of a student loan prescribed by regulations made under paragraph 15(j) terminate if the Minister is satisfied, on the basis of information specified by the Minister and provided to the Minister by or on behalf of the borrower, that the borrower, by reason of the borrower’s permanent disability, is or will be unable to repay the student loan without exceptional hardship, taking into account the borrower’s family income, and in that event the Minister shall pay to the lender the amounts referred to in subparagraph 5(a)(iii).

 

Time of disability

(2) For the purposes of subsection (1), the permanent disability must occur

(a) in the case of a full-time student, before the first day of the seventh month after the month in which the borrower ceases to be a full-time student; and

(b) in the case of a part-time student, before the day on which the lender and the borrower enter into the student loan agreement.

 

 

 

[26]           La Cour est d'avis que la définition de l'« invalidité permanente » n'a pas été interprétée correctement. Le défendeur admet que la lettre de décision dit, de façon erronée, qu'il faut démontrer que l'invalidité permanente « empêche » de façon permanente l'emprunteur de reprendre ses études. En réalité, la définition exige uniquement que l'invalidité permanente « réduise » la capacité de la personne en cause de participer à des études de niveau postsecondaire. De fait, d'autres dispositions de la Loi prévoient qu'une personne ayant une invalidité permanente peut être « étudiant à temps plein ». Par conséquent, l'interprétation de la définition donnée par le défendeur est erronée.

 

[27]           Par ailleurs, la preuve démontre que le demandeur a initialement abandonné ses études universitaires en décembre 1999, en partie à cause de son invalidité permanente. M. Marsden a maintenant repris ses études sur une base restreinte à cause de son invalidité. Par conséquent, il n'était pas raisonnable de conclure que son invalidité permanente ne réduisait pas sa capacité de fréquenter l'université.

 

Conclusion

[28]           La décision du ministre de refuser la demande de M. Marsden était fondée sur une interprétation erronée du droit pertinent et sur une conclusion mixte de fait et de droit déraisonnable. Il s'ensuit que le représentant du ministre a commis une erreur de droit en refusant la demande que M. Marsden avait présentée en vertu de la Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité permanente.

 

[29]           Pour ces motifs, j'accueillerais la demande de contrôle judiciaire, j'annulerais la décision par laquelle le ministre a refusé la demande que M. Marsden avait présentée en vertu de la Disposition applicable aux étudiants ayant une permanente et je renverrais l'affaire à un médecin différent pour réexamen.

 

Les dépens

[30]           M. Marsden a demandé les dépens. En sa qualité de plaideur profane agissant pour son propre compte, il a droit au paiement de ses débours par le défendeur et, notamment, aux droits de dépôt, aux frais de photocopie et aux frais de déplacement qu'il a engagés pour se rendre aux bureaux de la Cour.

 

JUGEMENT

 

      LA COUR STATUE :

 

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision rendue par le défendeur le 23 mars 2005 est annulée et l'affaire est renvoyée à un médecin différent pour que celui‑ci rende une nouvelle décision en se fondant sur la demande initiale présentée en vertu de la Disposition applicable aux étudiants ayant une invalidité permanente et sur les documents mis à jour déposés par le demandeur dans le cadre de la présente demande.
  2. Le demandeur a droit à ses dépens.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1451-03

 

INTITULÉ :                                                   DALE MARSDEN

                                                                        c.

                                                                        MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 11 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT 

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE KELEN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 18 OCTOBRE 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Dale Marsden

POUR LE DEMANDEUR

(AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Derek Edwards

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dale Marsden

Hamilton (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

(AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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