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Date : 20061026

Dossier :   IMM-7593-05

Référence :  2006 CF 1268

Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2006

En présence de Monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

KHALID LAABOU

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               Comme je l’ai dit précédemment, la loi et le règlement délèguent un très large pouvoir discrétionnaire au ministre dans la décision d'accorder une dispense pour des raisons d'ordre humanitaire. Le règlement dit que "[l]e ministre est autorisé à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense [...] ou à faciliter l'admission au Canada de toute autre manière". Ce langage témoigne de l'intention de laisser au ministre une grande latitude dans sa décision d'accorder ou non une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.

 

            […]

Le deuxième facteur est l'expertise du décideur. En l'espèce, le décideur est le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou son représentant. Le fait que, officiellement, le décideur soit le ministre est un facteur militant en faveur de la retenue. Le ministre a une certaine expertise par rapport aux tribunaux en matière d'immigration, surtout en ce qui concerne les dispenses d'application des exigences habituelles.

 

(Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, [1999] A.C.S. no 39 (QL), aux paragraphes 51 et 59.)

 

NATURE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]               Il s’agit d’une demande d’autorisation de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision d’un agent de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), rendue le 14 décembre 2005, refusant la demande du demandeur d’être dispensé de l’obligation d’obtenir un visa d’immigration pour des considérations d’ordre humanitaires. Cette décision a été rendue en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi).

 

FAITS

[3]               Le demandeur, M. Khalid Laabou, est un homme de 32 ans, citoyen du Maroc. Il est arrivé au Canada en novembre 2003. Le 1er décembre 2003, il a fait une demande de statut de réfugié laquelle a été rejetée par la Section du statut de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié le 26 mai 2004. La Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire déposée par le demandeur à l’encontre de la décision.

 

[4]               Le 7 mars 2004, M. Laabou a épousé Mme Hayat El Mouda, résidente permanente du Canada. Le 6 juin 2005, un fils est né de leur union.

 

[5]               Le 5 juillet 2004, M. Laabou a fait une demande de dispense de visa de résident permanent dans la « catégorie de personne dont le cas comporte des considérations humanitaires » (« DRP pour des considérations d’ordre humanitaires ») à laquelle il a joint une demande de parrainage et d’engagement signée pas son épouse.

 

[6]               M. Laabou allègue qu’en juillet 2005, il a été informé que sa demande serait traitée dans la catégorie réglementaire des époux ou conjoints de fait au Canada, en vertu de la nouvelle politique ministérielle de février 2005; une nouvelle demande de parrainage a donc été signée par l’épouse de M. Laabou à cet effet. Pour ce motif, M. Laabou acceptait de signer un formulaire de non intention à l’évaluation d’Examen des risques avant le renvoi (ERAR).

 

[7]               Le 25 juillet 2005, le traitement de sa demande DRP pour des considérations d’ordre humanitaires a eu lieu, un nouvel engagement de parrainage a été signé et un certificat de sélection lui a été émis.

 

[8]               Le 13 octobre 2005, l’épouse de M. Laabou a quitté le domicile conjugal avec leur enfant et ce, sans laisser d’adresse. Les raisons qui l’ont motivée ont été oblitérées du dossier du CIC. M. Laabou allègue qu’il a dû loger une plainte à la police pour retracer son fils, laquelle a réussi à le localiser le 4 novembre 2005, sans pouvoir fournir au demandeur sa nouvelle adresse.

 

[9]               Un peu plus d’un mois plus tard, M. Laabou a déposé une requête en séparation de corps devant la Cour supérieure du Québec, demande qui ne semble pas avoir été entendue. M. Laabou et son épouse ne font plus vie commune depuis ce temps.

 

[10]           Le Ministre prétend que l’épouse de M. Laabou a présenté par écrit à CIC une demande pour annuler son parrainage le 14 octobre 2005. M. Laabou nie avoir été informé de cette demande écrite.

 

[11]           Le 26 octobre 2005, lors de la rencontre à CIC visant à compléter le dossier de parrainage, l’épouse de M. Laabou ne s’est pas présentée.

 

[12]           M. Laabou prétend qu’il a été informé, le 1er novembre 2005, que sa demande de résidence permanente n’avait pas été refusée, mais plutôt transférée à l’ERAR afin d’évaluer les motifs humanitaires ainsi que les risques de renvoi.

 

[13]           Le Ministre prétend que la demande de parrainage qui avait été déposée par son épouse avait été retirée et dit avoir avisé M. Laabou le 22 novembre 2005.

 

[14]           Le 14 décembre 2005, il s’ensuit que l’agent d’ERAR a évalué la demande de M. Laabou selon les procédures générales, en examinant si ce dernier s’exposait à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou démesurées s’il devait quitter le Canada pour présenter sa demande DRP pour considérations humanitaires à l’étranger.

 

[15]           Le 14 décembre 2005, l’agent d’immigration a conclu que le fait d’imposer à M. Laabou un retour au Maroc pour déposer une demande de résidence n’entraînerait pas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives pour M. Laabou et par conséquent, sa demande a été rejetée.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[16]           La décision que M. Laabou cherche à faire annuler a été rendue en vertu du paragraphe 25 de la Loi.

 

[17]           Or, le paragraphe 25 de la Loi est une mesure d’exception, discrétionnaire. Ainsi que note le juge Frank Iacobucci dans l’affaire Chieu c. Canada (Ministre de Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, [2002] CSC 3 (QL) :

[64]      … la demande faite au ministre en vertu du par. 114(2) est essentiellement un plaidoyer auprès de l’exécutif en vue d’obtenir un traitement spécial qui n’est même pas explicitement envisagé par la Loi. 

 

(Voir aussi : Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] A.C.F. no 457 (QL), aux paragraphes 15 et 16.)

 

[18]           En effet, le fait de devoir obtenir un visa d’immigrant à l’extérieur du Canada est une exigence du paragraphe 11(1) de la Loi et l’octroi d’une dispense en vertu du paragraphe 25 de la Loi demeure un processus exceptionnel.

 

[19]           En l’espèce, l’agent du CIC a considéré tous les motifs allégués par M. Laabou, en a fait une analyse complète et a conclu qu’il n’y avait pas de motifs humanitaires justifiant de dispenser celui-ci de l’obligation statutaire de demander un visa d’immigrant avant de venir au Canada en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi.

 

[20]           En effet, l’agent du CIC a rejeté la DRP pour des considérations humanitaires en démontrant des éléments suivants :

a)         Selon le dossier médical de M. Laabou, sa dépression a été causée par le départ de son épouse et de leur enfant. Or, le fait de devoir faire sa DRP à partir du Maroc plutôt qu’au Canada ne changera pas la situation de M. Laabou puisqu’il n’habite déjà plus avec sa femme;

b)         Bien que le demandeur ait un frère au Canada, tous les autres membres de sa famille habitent toujours le Maroc. De plus, M. Laabou n’a pas tissé beaucoup de liens d’amitié durant son séjour au Canada. Ainsi, M. Laabou ne serait pas plus livré à lui-même au Maroc que s’il restait au Canada;

c)         Pour ce qui est du meilleur intérêt de son enfant canadien, ce dernier pourrait demeurer avec sa mère au Canada et ne saurait être perturbé par l’absence d’un parent en raison de son très jeune âge.

d)         L’épouse de M. Laabou a retiré son parrainage.

 

[21]           C’est ainsi que l’agent du CIC a conclu que d’imposer un retour au Maroc à M. Laabou, pour le traitement de sa DRP pour des considérations humanitaires, n’entraîneraient pas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives à celui-ci.

 

QUESTION EN LITIGE

[22]           L’agent du CIC a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en rejetant la demande de dispense de M. Laabou ?

 

 

 

NORME DE CONTRÔLE

[23]           En premier lieu, il est bien établi qu’une demande de dispense une mesure d’exception qui est de nature purement discrétionnaire. À ce titre, la norme de contrôle applicable aux demandes de dispense de visa est la norme de raisonnable simpliciter. Cette norme a été articulée par le juge Iacobucci dans Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, [1996] A.C.S. no 166 (QL) comme suit :

…Est déraisonnable la décision qui, dans l’ensemble, n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé…

 

[…]

 

En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s’il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s’il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve…

 

[24]           Cette même Cour a statué dans l’arrêt Baker, ci-dessus, que le pouvoir discrétionnaire conféré à l’agent d’immigration devait être considéré avec une certaine déférence :

[51]      Comme je l'ai dit précédemment, la loi et le règlement délèguent un très large pouvoir discrétionnaire au ministre dans la décision d'accorder une dispense pour des raisons d'ordre humanitaire. Le règlement dit que "[l]e ministre est autorisé à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense [...] ou à faciliter l'admission au Canada de toute autre manière". Ce langage témoigne de l'intention de laisser au ministre une grande latitude dans sa décision d'accorder ou non une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.

 

            […]

[59]      Le deuxième facteur est l'expertise du décideur. En l'espèce, le décideur est le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou son représentant. Le fait que, officiellement, le décideur soit le ministre est un facteur militant en faveur de la retenue. Le ministre a une certaine expertise par rapport aux tribunaux en matière d'immigration, surtout en ce qui concerne les dispenses d'application des exigences habituelles.

 

[…]

 

[62]      Tous ces facteurs doivent être soupesés afin d'en arriver à la norme d'examen appropriée. Je conclus qu'on devrait faire preuve d'une retenue considérable envers les décisions d'agents d'immigration exerçant les pouvoirs conférés par la loi, compte tenu de la nature factuelle de l'analyse, de son rôle d'exception au sein du régime législatif, du fait que le décideur est le ministre, et de la large discrétion accordée par le libellé de la loi. Toutefois, l'absence de clause privative, la possibilité expressément prévue d'un contrôle judiciaire par la Cour fédérale, Section de première instance, et la Cour d'appel fédérale dans certaines circonstances, ainsi que la nature individuelle plutôt que polycentrique de la décision, tendent aussi à indiquer que la norme applicable ne devrait pas en être une d'aussi grande retenue que celle du caractère "manifestement déraisonnable". Je conclus, après avoir évalué tous ces facteurs, que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

 

ANALYSE

[25]           La décision de l’agent du CIC est contestée sur la base des éléments suivants :

a) L’agent du CIC aurait omis de considérer son empêchement d’exercer son recours devant les tribunaux civils en séparation de corps et pour obtenir la garde de son enfant ;

b) L’agent du CIC aurait omis de prendre en considération les effets de la séparation de M. Laabou avec son enfant, compte tenu de la condition médicale alléguée de M. Laabou ;

c) L’agent du CIC aurait omis de prendre en considération la crise dépressive de M. Laabou et son besoin d’être auprès de son frère résidant au Canada ;

            d) L’agent du CIC aurait erré en considérant qu’il y avait eu un retrait du parrainage.

 

[26]           Il appartient à M. Laabou le fardeau de soulever et mettre en preuve les motifs humanitaires au soutien de sa demande :

[8]        …Et, puisque le demandeur a le fardeau de présenter les faits sur lesquels sa demande repose, c'est à ses risques et périls qu'il omet des renseignements pertinents dans ses observations écrites. Selon nous, dans sa demande pour des raisons humanitaires, M. Owusu n'a pas suffisamment insisté sur les répercussions de son expulsion potentielle sur l'intérêt supérieur de ses enfants de manière à ce que l'agente n'ait d'autre choix que d'en tenir compte.

 

 

(Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] A.C.F. no 158 (QL).)

 

[27]           Dans ce contexte, M. Laabou ne saurait reprocher à l’agent du CIC de ne pas avoir suffisamment poussé son examen des motifs humanitaires qu’il a lui-même abordé de façon très générale dans ses soumissions.

 

            L’agent a bien exercé son pouvoir discrétionnaire

                        a) L’empêchement allégué dans la poursuite du recours de M. Laabou

[28]           Premièrement, mise à part la requête introductive d’instance en séparation de corps que M. Laabou a entamé contre son épouse, le dossier du CIC ne fait état d’aucune démarche concrète pour faire valoir ses droits auprès de son enfant mineur.

 

[29]           Dans la même ordre d’idées, rien n’indique que M. Laabou ne pourra exercer ses droits de garde, de visite ou d’accès – qui sont toujours indéterminés – ni qu’il ne pourra poursuivre le recours qu’il a entrepris pour avoir à nouveau accès à son enfant.

 

[30]           De surcroît, la jurisprudence constante de la Cour fédérale, dont l’arrêt Legault, ci-dessus, a toujours réitéré que la présence d’un enfant canadien ne pouvait être un obstacle au renvoi d’un parent se trouvant illégalement au Canada :

[12]      …La présence d'enfants, contrairement à ce qu'a conclu le juge Nadon, n'appelle pas un certain résultat. Ce n'est pas parce que l'intérêt des enfants voudra qu'un parent qui se trouve illégalement au Canada puisse demeurer au Canada (ce qui, comme le constate à juste titre le juge Nadon, sera généralement le cas), que le ministre devra exercer sa discrétion en faveur de ce parent. Le Parlement n'a pas voulu, à ce jour, que la présence d'enfants au Canada constitue en elle-même un empêchement à toute mesure de refoulement d'un parent se trouvant illégalement au pays (voir Langner c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 184 N.R. 230 (C.A.F.), permission d'appeler refusée, CSC 24740, 17 août 1995).

 

 

[31]           Par conséquent, le simple fait que le parent qui se trouve illégalement au Canada ait intenté un recours pour obtenir la garde de son enfant, ne peut, en lui-même, faire obstacle à la volonté claire du législateur qui veut que tout ressortissant étranger doit obtenir un visa d’immigrant à l’extérieur du Canada en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi avant de venir au Canada. S’il en était autrement, un ressortissant étranger ayant intenté un recours pour obtenir la garde de son enfant se retrouverait, de facto, indûment favorisé par rapport au ressortissant étranger, non divorcé celui-là.

 

[32]            De tout façon, même en supposant que M. Laabou aurait des difficultés à faire valoir ses droits, une situation comme toute temporaire, ne justifie pas l’octroi de la résidence permanente ce qui est le résultat pratique d’une demande de dispense accueillie.

 

[33]           Par toutes ces raisons, l’agent du CIC n’avait pas à examiner ce facteur dans la demande de DRP pour considérations humanitaires de M. Laabou. Par conséquent, aucune erreur grave n’a été commise par celui-ci à cet égard.

 

b) La séparation de M. Laabou de son enfant, sa condition médicale et son besoin de la présence de son frère

 

[34]           Les allégations concernant les points b) c) et d) qu’invoquent M. Laabou contre l’agent du CIC, notamment, d’avoir omis de prendre en considération ou d’avoir mal évalué les effets de sa séparation vu sa condition médicale, son besoin d’être auprès de son frère résidant au Canada et le meilleur intérêt de son enfant ne sont pas fondées. 

 

[35]           L’agent a examiné les motifs humanitaires invoqués sous deux angles : la situation familiale du demandeur et l’intérêt de l’enfant qui demeure au Canada avec sa mère dans un endroit indéterminé.

 

[36]           Premièrement, l’agent du CIC a examiné l’état de santé psychologique de M. Laabou et suite à cet analyse a conclut ce qui suit :

Selon le dossier médical du demandeur, cette dépression a été causée par le départ de sa femme et de leur enfant pour un lien inconnu du demandeur. …je suis d’avis que le fait de devoir faire sa DRP à partir du Maroc plutôt qu’au Canada ne changerait pas la situation du demandeur compte tenu du fait qu’il n’habite déjà plus avec sa femme et qu’il n’a plus eu de contact avec elle et son fils depuis le 13 octobre 2005.

 

 

[37]           Certes, même si  l’agent du CIC n’aurait pas fait une analyse exhaustive de la santé psychologique de M. Laabou, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il appert que les motifs de ce dernier ne sont pas, en eux-mêmes, des difficultés inhabituelles excessives ou injustifiées commandant de faire exception au régime général obligeant tout étranger à demander la résidence permanent à l’extérieur du Canada.

 

[38]           Deuxièmement, l’agent du CIC a pris en considération la crise dépressive de M. Laabou et son besoin d’être auprès de son frère résidant au Canada. À cet égard, il a indiqué que, outre son frère au Canada, le reste de sa famille se retrouve toujours au Maroc. De plus, rien ne laisse à croire qu’il ne bénéficiera pas de l’aide dont il allègue avoir besoin entouré de sa famille dans son pays natal. De plus, M. Laabou, avoue n’avoir pas tissé des liens d’amitié au Canada. À cet égard, la conclusion de l’agent du CIC selon laquelle M. Laabou ne s’est pas intégré au Canada était justifiée compte tenu de la preuve.

 

[39]           Troisièmement, eu égard à la question du meilleur intérêt de l’enfant, il est clair à la lecture des motifs de l’agent du CIC, que celui-ci a considéré ce facteur, malgré le fait que M. Laabou a présenté peu, sinon aucun élément de preuve sur l’intérêt de son enfant à ce qu’il ne soit pas renvoyé du Canada.

 

[40]           À cet effet, l’agent du CIC a conclu que le renvoi de M. Laabou n’entraînerait pas d’inconvénients excessifs ou inhabituels à son enfant mineur puisqu’il bénéficie de la présence de sa mère au Canada. De plus, l’agent du CIC a conclu que l’enfant ne serait pas trop perturbé par l’absence de son père vu son très jeune âge.

 

[41]           Il est bien évident qu’à la base, l’intérêt d’un enfant est soit de rester au Canada, soit que ses parents ou l’un deux ne soit pas expulsé. Toutefois, cet élément n’est pas déterminant. (Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, [2002] A.C.F. no 1687, aux paragraphes 2 et 5; Baker, ci-dessus, au paragraphe 75; Legault, ci-dessus, au paragraphe 12.)

 

[42]           Finalement, les prétentions alléguées par M. Laabou expriment son désaccord en ce qui a trait à l’appréciation de la preuve effectuée par l’agent du CIC. Or, il ne revient pas à la Cour de réexaminer le poids accordé par l’agent du CIC aux différents facteurs considérés dans sa décision d’accorder ou non la demande de dispense de visa. À cet égard, le juge Frederick Gibson s’est prononcé ainsi dans l’affaire Mann c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 567, [2002] A.C.F. no 738 (QL):

[11]      Je tiens à signaler le plaidoyer éloquent qu'a fait l'avocate du demandeur et à souligner la sympathie qu'inspire, à mon avis, le cas du demandeur. Cette sympathie découle en particulier de la longue période que le demandeur a passée au Canada, des difficultés qu'il a rencontrées et qu'il a, selon toute vraisemblance, surmontées pendant qu'il se trouvait au Canada, de la nouvelle relation qu'il a nouée au Canada et de l'enfant canadien qui est issu de cette relation et du fait que le demandeur est évidemment, maintenant plus près de ses parents et amis canadiens qu'il ne l'est probablement des membres de sa famille qui vivent en Inde, compte tenu surtout de sa longue absence de l'Inde et de la procédure de divorce qu'il a entamée en Inde. Ceci étant dit, je ne puis conclure que la fonctionnaire de l'Immigration a ignoré ou mal interprété les éléments de preuve portés à sa connaissance, qu'elle a tenu compte d'éléments non pertinents ou qu'elle n'a pas tenu compte de l'intérêt de l'enfant né au Canada du demandeur. Je suis convaincu qu'il ressort des notes de la fonctionnaire de l'Immigration dont j'ai déjà cité des extraits que celle-ci a tenu compte de tous les facteurs portés à sa connaissance par le demandeur et dont elle devait tenir compte. Le fait que j'aurais pu apprécier différemment ces facteurs ne constitue pas une raison qui justifierait de faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire.

 

 

[43]           Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions de l’agent du CIC ne sont  pas déraisonnables.

 

CONCLUSION

[44]           Compte tenu de tout ce qui précède, aucun des arguments présentés par M.Laabou ne démontre des motifs sérieux de croire que l’agent du CIC aurait erré en droit ou fondé sa décision sur des conclusions de faits erronées.

 

[45]           Pour toutes ses raisons, la requête est rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale soit certifiée.

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7593-05

 

INTITULÉ :                                       KHALID LAABOU

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 10 octobre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 26 octobre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Johanne Doyon

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Ian Demers

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DOYON & ASSOCIÉS

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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