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Date : 20061026

Dossier : IMM-1163-06

Référence :  2006 CF 1271

Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2006

En présence de Monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

RESHAM SINGH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

Défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire portant sur des questions de crédibilité, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable. La Cour doit faire preuve d’une grande retenue puisqu’il appartient à la Commission d’apprécier le témoignage des demanderesses et d’évaluer leur crédibilité. Si les conclusions de la Commission sont raisonnables, il n’y a pas lieu d’intervenir.

NATURE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, introduite en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (Loi), à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission), rendue le 7 février 2006, statuant que le demandeur n’a pas la qualité de « réfugié au sens de la Convention » ni de « personne à protéger » en vertu des articles 96 et 97 de la Loi.

 

FAITS

[3]               Le demandeur, M. Resham Singh, allègue les faits suivants :

 

[4]               Monsieur Singh, âgé de 40 ans, est de religion Sikh Jatt.  Il est né à Chokoran, un village situé dans la province du Punjab en Inde. Sa famille immédiate y réside toujours. Au cours de ces études au collège de Ropar dans les années 1980, M. Singh a fait la connaissance d’individus membres de la « All India Sikh Student Federation » (AISSF). M. Singh n’était pas membre et n’a pas assisté aux réunions de l’AISSF. Toutefois, il a eu plusieurs discussions avec les membres de la fédération sur l’importance de l’indépendance du Khalistan.

 

[5]               Le 5 août 1989, M. Singh a été arrêté, battu et détenu par les autorités indiennes jusqu’en mars 1991. Aucune accusation n’a été déposée contre lui. Les autorités l’ont questionné à plusieurs reprises, sans succès, à l’égard de son lien avec l’AISSF.

 

[6]               Le 7 novembre 1991, à la suite de cet incident, M. Singh, craignant pour sa vie, s’est enfui en Afghanistan. Toutefois, compte tenu de l’instabilité qui régnait alors dans ce pays, il est rapidement retourné en Inde. À son retour, les autorités ont effectué plusieurs fouilles dans sa maison. M. Singh a été détenu une fois de plus.

 

[7]               Le 1 juin 1992, M. Singh a quitté l’Inde pour vivre en Russie, en Allemagne et au Royaume-Uni. Il a fait des demandes d’asile dans ces deux derniers pays, lesquelles ont été refusées. Il a été détenu au Royaume-Uni pendant 15 mois.

 

[8]                Le 5 janvier 1996, M. Singh a été expulsé du Royaume-Uni et renvoyé en Inde. Peu après son retour, il a été détenu et battu de nouveau par les autorités du Punjab. À cette occasion, M. Singh a également été torturé. Il a séjourné à l’hôpital pour traiter ses blessures. À sa sortie de l’hôpital, M. Singh s’est caché des autorités et a été vivre avec des amis.

 

[9]               Le 27 août 1998, M. Singh a quitté l’Inde pour la dernière fois. Il a transité par quatre pays (la Russie, la Grèce, l’Italie et les Pays-Bas) pendant six années, vivant et travaillant illégalement sous différentes identités. Il n’a pas fait de demande d’asile dans ces pays.

 

[10]           Le 21 septembre 2004, M. Singh a quitté les Pays-Bas et est arrivé au Canada. Ayant en main un faux passeport Allemand et alléguant être citoyen néerlandais, il a tenté d’entrer au pays illégalement. Confronté par l’agent de l’immigration, M. Singh a admis sa véritable identité et a revendiqué le statut de réfugié.

 

[11]           M. Singh a demandé l’asile en raison de sa nationalité sikhe, en raison de son appartenance au groupe social des jeunes hommes sikhs et en raison d’opinions politiques imputées. Il dit craindre les autorités indiennes qui le soupçonnent d’être un militant sikh et qui l’ont torturé pour cette raison.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[12]           La Commission a conclu que M. Singh n’a pas la qualité de « réfugié au sens de la Convention » ni de « personne à protéger » en vertu des articles 96 et 97 de la Loi après avoir jugé son témoignage non-crédible. Cette conclusion repose sur les nombreuses contradictions ressortant du témoignage de M. Singh ainsi que sur son comportement avant son arrivée au Canada.

 

QUESTION EN LITIGE

[13]           La Commission a-t-elle commise une erreur manifestement déraisonnable en décidant que M. Singh n’était pas crédible?

 

NORME DE CONTRÔLE

[14]           L’évaluation de la crédibilité des témoins et de l’appréciation de la preuve relève de la compétence de la Commission. Ce dernier a une expertise bien établie pour trancher des questions de fait et, plus particulièrement, pour évaluer la crédibilité ainsi que la crainte subjective de persécution d’un demandeur d’asile : Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (QL), au paragraphe 14.

 

[15]           Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire portant sur des questions de crédibilité, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable. La Cour doit faire preuve d’une grande retenue puisqu’il appartient à la Commission d’apprécier le témoignage des demanderesses et d’évaluer leur crédibilité. Si les conclusions de la Commission sont raisonnables, il n’y a pas lieu d’intervenir. Toutefois, la décision de la Commission doit s’appuyer sur la preuve; elle ne doit pas être prise arbitrairement en se fondant sur des conclusions de faits erronées ou en ignorant des éléments de preuve présentés : Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, [2005] A.C.S. no 39 (QL), au paragraphe 38;  Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (QL), au paragraphe 4.

 

ANALYSE

1.         Contradictions et invraisemblances importantes dans le témoignage de M. Singh

 

[16]           M. Singh argumente que la Commission a tiré des conclusions de faits erratiques ou non fondés de la preuve. Selon lui, la Commission a erré sur quatre points :

(1)  Le Tribunal a cru erronément que le demandeur est retourné dans son village à la suite de sa déportation du Royaume-Uni en janvier 1996 et n’a pas posé de question sur son lieu de résidence avant qu’il soit arrêté de nouveau par les autorités indiennes en juillet 1996;

 

(2)  Le Tribunal n’a pas questionné M. Singh sur la façon dont ce dernier à financer son voyage au Canada;

 

(3) Le Tribunal n’a pas interrogé M. Singh sur le moyen dont il a obtenu son passeport indien aux Pays-Bas;

 

(4) Le Tribunal a commis une erreur en examinant le comportement antérieur de M. Singh (le fait qu’il a transité à partir de 1998 par différents pays tous signataires de la Convention, sans toutefois revendiquer le statut de réfugié); et le fait qu’il ait tenté de cacher son identité à son arrivée au Canada pour fonder sa conclusion de non-crédibilité.

 

À la suite de l’examen de la preuve documentaire et du procès-verbal, la Cour est d’avis que la décision de la Commission s’appuie raisonnablement sur l’ensemble de la preuve. La Commission a correctement motivé sa décision en donnant des explications détaillées et en adressant le nœud de la revendication du demandeur.

 

[17]           Contrairement aux allégations du demandeur, la Commission a interrogé M. Singh sur sa détention au Royaume-Uni (p. 28-30 de la transcription du procès-verbal); sur son arrestation du 7 juillet 1996 à son retour en Inde (p. 31 de la transcription du procès-verbal); sur le lieu de sa résidence à son retour en Inde (p. 31 de la transcription du procès-verbal); sur la torture qu’il allègue avoir subi aux mains des autorités indiennes; ainsi que sur le lieu ou il s’est caché à la suite de cet incident entre 1996 et 1998 (pp. 32-37 du procès verbal de l’audience). Sur ce dernier point, voici ce qui a été dit :

 

Q.        So now for the following two years you say you lived underground. What does that mean?

 

A.        Then my (sic) that duty was to save myself from police. That’s why I remained underground.

 

Q.        But I don’t know what that means, sir. When you say I lived underground means what?

 

A.        I mean to say that I remained in hiding. I never went to see my family or to police.

 

Q.        Okay, where were you in hiding?

 

A.        With one of my friend.

 

 

[18]           De plus, la Commission a interrogé M. Singh sur le financement de son voyage au Canada  (p. 35-36 de la transcription du procès-verbal); sur l’obtention de son passeport Indien (p. 20-21, et 38-43 de la transcription du procès-verbal); et, finalement, sur son entrée au Canada (p.42 de la transcription du procès-verbal).

 

[19]           Dans l’arrêt Aguebor, ci-dessus, la Cour d’appel fédérale a rappelé que les pouvoirs d’intervention sont limités quant aux conclusions mettant la vraisemblance d’un récit.

 

[20]           D’ailleurs, bien qu’il existe une présomption à l’effet que tout témoignage donné sous serment est présumé vrai, il appartient à la Commission d’apprécier la vraisemblance du récit d’un demandeur et d’en tirer les conclusions qui s’imposent. La Commission est indépendante et il lui revient de décider de la crédibilité du demandeur.

 

[21]           En effet, la Commission a relevé des contradictions et invraisemblances importantes dans le témoignage du demandeur. Ainsi, notamment :

  • Le demandeur, un citoyen de l’Inde, est arrivé au Canada avec un faux passeport Allemand, alléguant être un citoyen de la Hollande; ce n’est que lorsqu’il fut confronté par Citoyenneté et Immigration Canada qu’il a admis sa véritable identité et a revendiqué le statut de réfugié; (pages 47, 49, 108, 161-162 dossier certifié du tribunal)
  • Le tribunal a également noté que le demandeur, avant sa venue au Canada, avait transité par au moins quatre (4) pays dans les dernières quatre années; (page 146 dossier certifié du tribunal)
  • Lorsque confronté, le demandeur a maintenu qu’il craignait d’être déporté en Inde; le tribunal n’a pu prêter foi à cette explication, disant « this is an experienced traveller who has been doing this regularly. The fact that the claimant attempted to conceal his identity again when arriving in Canada affects, in the panel’s mind, his overall credibility.»; (page 6 dossier certifié du tribunal)
  • Par ailleurs, bien qu’il allègue avoir été détenu pendant plus d’un an et demi entre 1989 et 1991, et avoir fui en Afghanistan, disant craindre pour sa vie, le demandeur est tout de même revenu dans son village en Inde par la suite; (pages 137-138 et 140 dossier certifié du tribunal)
  • Le demandeur a par la suite quitté une autre fois son pays pour vivre en Russie, en Allemagne puis en Angleterre. Il aurait fait une demande d’asile dans ces deux derniers pays visités, lesquelles auraient été refusées, mais n’a soumis aucun document permettant de connaître les motifs à la base de ces refus ou les motifs à la base de sa revendication; (pages 144-146 dossier certifié du tribunal)
  • Le demandeur a été expulsé de l’Angleterre et renvoyé en Inde; le tribunal indique que le demandeur est revenu dans son village; (pages 150-151 dossier certifié du tribunal)
  • Le tribunal a également noté que le demandeur avait encore attendu deux (2) années avant de quitter son pays; (page 166 dossier certifié du tribunal)
  • Le tribunal a également noté que le demandeur, lorsqu’il a quitté l’Inde pour la dernière fois l’a fait avec son propre passeport; la page 22 du dossier du demandeur nous informe que ce passeport portait son propre nom; peu importe la façon dont le demandeur a obtenu ce document, il est pour le moins curieux, dans les circonstances, que le demandeur, qui se dit recherché, ait osé et ait pu quitter le pays avec un passeport établi à son nom; (pages 157-158 dossier certifié du tribunal)
  • Le tribunal a pris en considération le fait que le demandeur avait transité à partir de 1998 par différents pays tous signataires de la Convention, sans toutefois y revendiquer; le demandeur, qui allègue au paragraphe 11 de son affidavit qu’il a toujours déclaré avoir peur d’être renvoyé en Inde, a pourtant pris le risque important de séjourner et de travailler sous de fausses identités dans quatre (4) différents pays; (pages 49-50, 65, 156 à 160 dossier certifié du tribunal)
  • Finalement, le tribunal a noté que le demandeur n’avait soumis aucune preuve médicale supportant son allégation voulant qu’il ait été battu pendant la supposée détention de juillet 1996. (page 153 dossier certifié du tribunal)

 

[22]           La Commission n’a pas erré en relevant les contradictions, les omissions et les invraisemblances dans le témoignage de M. Singh. La Commission devait donc rejeter la revendication du demandeur. En effet, selon le juge James Hugessen de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Dan-Ash, [1988] A.C.F. no 571 (QL) :

...A moins que l'on ne soit prêt à considérer comme possible (et à accepter) que la Commission a fait preuve d'une crédulité sans bornes, il doit exister une limite au-delà de laquelle les contradictions d'un témoin amèneront le juge des faits le plus généreux à rejeter son témoignage.  

 

[23]           Par conséquent, les conclusions de la Commission ne sont pas manifestement déraisonnables.

 

2.         L’affidavit du Sarpanch

[24]           M. Singh reproche à la Commission de n’avoir pas accordé de valeur probante à l’affidavit du Sarpanch qui, selon lui, prouve les événements survenus en juillet 1996.

 

[25]           À ce sujet, la Commission a dit ce qui suit :

With respect to the claimant’s previous refugee protection claims (England, Germany), the claimant was unable to provide the panel with any documentation or details concerning the reasons of his applications or the refusals. This again, in the panel’s mind, affects the overall credibility of his allegations. Despite alleging that he was hospitalized for what appears to be serious issues following his beating and detention in July 1996, the claimant provides no medical evidence to support this allegation. In fact the only documentation the claimant provided would have been an affidavit from a local Sarpanch. In the circumstances, the panel does not believe that the claimant has provided credible or plausible evidence to support his claim.

 

 

[26]           La Commission n'a pas à commenter chacun des documents déposés si, à la lumière de la preuve, la logique de la décision se comprend (Liman). En effet, le juge Paul Rouleau affirme, dans Songue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 1020, aux paragraphes 12-13 :

...La Section du Statut n'a pas à mentionner expressément qu'elle rejette un élément de preuve documentaire si elle ne croit pas les circonstances qui auraient donné naissance audit élément de preuve.

 

Madame le juge Tremblay-Lamer s'est exprimée ainsi sur le sujet:

 

As to the Board's credibility finding about the male applicant's political activities in the United States, the applicants' main argument seems to be that the Board provided no explanation for assigning "no probative value" to a letter issued by the DUP in the U.S. regarding the male applicant's political activities. Considering the Board's finding that it was implausible that the male applicant would continue high profile activities against the government of Sudan while living illegally in the U.S. and while his wife was still in Sudan, the Board was entitled to give no weight to that letter.  The fact that he is a member of the DUP does not indicate that he has high profile activities against the government. [Voir Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 558, IMM-2402-95, 25 avril 1996 (C.F. 1re inst.) à la page 7.]

 

 

[27]            Par conséquent, l’analyse de la Commission était raisonnable et ne justifie pas l’intervention de cette Cour.

 

3.         La conclusion de la Commission sur la situation objective au Punjab

[28]           Monsieur Singh affirme que la Commission a commise une erreur en fondant sa crainte de persécution à son association à l’AISSF. De plus, selon M. Singh, la Commission a erré en ne tenant pas compte du fait que les motifs de recherche des autorités indiennes envers M. Singh ont évolué, notamment à cause de ses différents séjours à l’extérieur de son pays natal.

 

[29]           Dans ces motifs, la Commission a noté, en obiter dicta, que même en prenant pour avérés les faits tels qu’allégués, il n’était pas plausible que M. Singh soit recherché aujourd’hui au Punjab. La Commission a reposé sa conclusion sur les motifs suivants :

Finally, there is the issue of the objective situation. According to the claimant he would have been targeted as an associate of individuals involved with the AISSF in the late 1980s. The claimant would have left India and returned in 1996. According to the claimant, he is still in some way wanted by the Indian authorities as an associate of “militants”. Yet what is known is that the situation has dramatically changed in the Punjab...Thus the panel does not believe that this claimant is telling the truth.

 

[30]           Cette conclusion concernant l’absence de fondement objectif de la revendication n’est pas déterminante puisque la Commission avait déjà suffisamment de raisons lui permettant de douter de la crédibilité de M. Singh. La Commission n’avait pas à reconnaître le statut de personne à protéger sur la seule base de la preuve documentaire concernant la situation sociopolitique en Inde. Toutefois, malgré cela, la Commission a tout de même prise en considération la preuve documentaire.

 

[31]           D’abord, à la lecture de la transcription du procès verbal, il ressort que la Commission a confirmé que M. Singh a été arrêté par les autorités indiennes le 5 janvier 1989 sur la base de la dénonciation de son ami, Diljit Singh, membre de l’AISSF:

Q.  So why don’t we back up to determine when did you first begin to have problems in India?

 

A.        First time I was arrested in, on 5th of January 1989.

 

-      Nineteen-eighty-nine, okay.

 

Q.        And why were you arrested on the 5th of January 1989, sir?

 

A. Because my friend was arrest... Diljit Singh was arrested in November in 88

 

...

 

Q. What does that have to do with you?

 

A.        He was my college mate and he was a member of Sikh movement.

 

Q.        Member of Sikh movement. Could you be a bit more specific, sir?

 

A.        All India Sikh Student Federation.

 

- So he was a member of the A.I.S.S.F.

 

...

 

Q. All right, so let’s go back a bit if we can, and you said you weren’t part of any particular movement but you would have from time to time discuss the future of Khalistan, as you would describe it, with your friends. Is that correct?

 

A. Yes

 

-     Okay

 

Q. So at some point in time a friend of yours was arrested, and then you began to have problems with the authorities?

 

A. Yes

 

Q. So what problem did you have with the authorities?

 

A. Because once police arrests somebody who belongs to any movement, they try to... then they start looking for his friends as well so that they can completely finish this organization.

 

[32]           Ensuite, la Commission a tenu compte du fait que M. Singh a vécu caché de 1996 à 1998 (pp. 32-37 de la transcription du procès-verbal). 

 

[33]           Enfin, la Commission a tenu compte de la preuve documentaire (UNHCR) suivante :

Controls on arrival

UNHCR observed that judging by their general information on Indians who returned after having their asylum applications abroad rejected returnees did not have problems if they returned with valid travel documents and if their departure had also taken place with valid travel documents. Those who had not complied with Indian laws on leaving and arriving in India (note 45) might be prosecuted. According to the Passport Act the maximum punishment was two years’ imprisonment or a fine of a maximum of 5000 rupees (approx. DKK 800)

 

According to the UNHCR, refused Indian asylum seekers who returned to India with temporary travel documents could enter without any problems as such, but if they arrived after their passport had expired then they would be questioned about the reasons for this. These arrivals were questioned briefly and could then leave the airport. If the fact that the person returning had applied for asylum/refugee status abroad had not come to the knowledge of the Indian immigration authorities then he would not attract any particular attention other than prosecution for breaking the passport law.

 

The UNHCR also remarked that in cases where the Indian authorities became aware that the person returning had been refused asylum, it was likely that the immigration authorities would detain the person in question briefly for questioning and then release him, unless he aroused their suspicion by his behaviour or was being sought by the Indian security services. Those in the latter group would be thouroughly questioned and if they were wanted, would be handed over to the security force in question. According to information available to the UNHCR, such questioning in international airports had not led to the use of violence (...)

However, it would not be seen as an offence to have sought asylum in another country unless the person in question had connections with a terrorist group or a separatist movement and could be connected with activities which might damage India’s sovereignty, integrity or security, or activities which might have a harmful effect on India’s relations with other countries.

 

 

[34]           La Commission ne pouvait pas lire cette preuve dans l’abstrait sans tenir compte du témoignage de M. Singh. L’absence de crédibilité de M. Singh était déterminante en l’espèce.

 

[35]           Dans le contexte ou l’on ne peut prêter foi aux allégations de M. Singh, on ne peut conclure que M. Singh cour un risque s’il est expulsé vers l’Inde, uniquement à la lumière de la preuve documentaire.

 

[36]           Dans Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1505, [2004] A.C.F. no 1818 (QL), aux paragraphes 8 à 10,  le juge Sean Harrington mentionne ce qui suit :

...Je ne suis pas d'accord. Rien ne réfute la présomption suivant laquelle la Commission a examiné et apprécié l'ensemble de la preuve (Florea c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 598 (C.A.F.)).

 

On a maintenu que la présente affaire se distinguait de l'affaire Valentin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 390 (C.A.F.). Dans cette affaire, la Cour d'appel avait conclu qu'on ne pouvait quitter son pays d'origine sans autorisation pour ensuite demander l'asile dans un autre pays.

 

Récemment, dans la décision Zandi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 411, [2004] A.C.F. no 503 (QL), le juge Kelen a examiné l'arrêt Valentin dans le contexte de l'article 97 de la Loi. Il a dit au paragraphe 10 :

 

Pour reprendre les propos de la Cour d'appel fédérale dans Valentin, précité, un transfuge ne peut acquérir de statut juridique au Canada en vertu de la LIPR en créant un "besoin de protection" au sens de l'article 97 de la LIPR en se rendant librement, de son propre chef et sans raison, passible de sanctions pour transgression d'une loi pénale d'ordre général de son pays d'origine visant le respect des conditions d'un visa de sortie, c'est-à-dire le retour au pays.

 

Je suis d'accord.

 

(Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1293, [2003] A.C.F. no 1635 (QL); Sidhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 39, [2004] A.C.F. no 30 (QL).)

 

[37]           L’intervention de cette Cour n’est donc pas justifiée.

 

CONCLUSION

 

[38]           Pour tous ces motifs, la Commission n’a pas commise une erreur manifestement déraisonnable en décidant que M. Singh n’était pas crédible. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale soit certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1163-06

 

INTITULÉ :                                       RESHAM SINGH

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 11 octobre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 26 octobre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Michel Le Brun

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Annie Van Der Meerschen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MICHEL LE BRUN, Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur general du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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