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Date :  20061026

Dossier :  IMM-1499-06

Référence :  2006 CF 1272

Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2006

En présence de Monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

OSCAR MARQUEZ HERRERA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               [23] A panel hearing a claim for refugee status must be allowed reasonable latitude, consistent with its statutory mandate, in questioning a claimant. Extensive and energetic questioning alone will not, in itself, give rise to a reasonable apprehension of bias: Osorio v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2005] F.C.J. No. 1792, 2005 FC 1459; XXXX v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2005] F.C.J. No. 1831, 2005 FC 1499. (TRADUCTION non disponible.)

 

(Bankole c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1581, [2005] A.C.F. no 1942 (QL), comme spécifié par le juge Richard Mosley.)

NATURE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (tribunal) rendue le 23 février 2006, statuant que le demandeur n’a pas la « qualité de réfugié au sens de la Convention » ni de « personne à protéger » en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (Loi).

 

[3]               Le demandeur, monsieur Marquez Herrera est citoyen du Mexique. Selon le Formulaire de renseignements personnels soumis au soutien de sa demande d’asile, il est né le 14 mars 1976. Il est célibataire et toute sa famille habite au Mexique.

 

[4]               Monsieur Herrera allègue, qu’à titre d’homosexuel, il a été victime, à nombreuses reprises, d’agressions physiques et mentales, tant dans sa vie privée qu’au travail.

 

[5]               Le 19 septembre 1990, monsieur Herrera affirme que sept étudiants l’ont agressé physiquement. Il a été brûlé au second degré au niveau du cou.

 

[6]               En février 1996, monsieur Herrera a connu monsieur Ricardo Perez Berrera, un collègue de travail, avec qui il a établi une relation. En juillet 1997, monsieur Herrera prétend que des rumeurs ont circulé au sujet de sa relation avec monsieur Berrera et l’environnement du travail est devenu plus hostile et insupportable à son endroit. Le directeur a menacé de congédier le demandeur et son conjoint. Par la suite, ces derniers ont été transférés à d’autres départements. En mai 2000, monsieur Herrera a été congédié. Son conjoint a subi le même sort quatre mois plus tard.

 

[7]               Le 15 septembre 2000, monsieur Herrera allègue qu’en sortant d’un bar gai, il a été obligé de monter dans une camionnette de policiers. Ces derniers l’ont frappé au visage. Monsieur Herrera a subi des contusions et une rhinoplastie. Cependant, il n’a pas dénoncé cet événement aux autorités car ce dernier prétend ne pas connaître ses agresseurs. À la suite de cet  incident, monsieur Herrera et monsieur Berrera se sont séparés.

 

[8]               En octobre 2001, monsieur Herrera a obtenu un emploi à la Banca Serfin, S.A. En février 2002, lors d’une fête, ce dernier allègue avoir été roué de coups par d’autres employés. Par la suite, il a été congédié de nouveau.

 

[9]               Le 4 janvier 2003, monsieur Herrera commence une relation avec monsieur Alejandro Lara Oropeza. Ce dernier avait un salon d’esthétique où monsieur Herrera allait se faire couper les cheveux. Le 1er février 2003, en sortant du salon esthétique, monsieur Oropeza invite monsieur Herrera à souper chez lui. Lorsqu’ils sont arrivés à l’appartement de monsieur Oropeza, ils constatent que celui-ci a été victime d’un vol à son appartement. Monsieur Herrera allègue que monsieur Oropeza et sa sœur ont porté plainte à la police puisqu’ils soupçonnaient leurs voisins de ce crime vu que ces derniers avaient antérieurement menacés monsieur Oropeza au sujet de son orientation sexuelle. Monsieur Herrera a reconnu un des suspects de cet incident, monsieur Victor Portilla Rea, qui faisait lui-même parti de la police. Monsieur Herrera était présent lors de cette dénonciation.

[10]           Finalement, le 3 mars 2003, monsieur Herrera prétend qu’alors qu’il se trouvait au salon d’esthétique et de coiffure de monsieur Oropeza, six individus sont entrés dans l’établissement, ont détruit le mobilier et dérobé de l’argent et des objets de valeur du salon. Monsieur Herrera a constaté qu’il connaissait trois des six individus (monsieur Jorge Portilla Rea, Osvaldo Argeta et Sergio Trujano). Lui-même et son ami ont été menacés de mort et battu. Bien que monsieur Herrera allègue que cet incident a fait l’objet d’une enquête policière, ce dernier n’a pas dénoncé cet incident à la police car il prétend avoir peur de représailles des agresseurs.

 

[11]           Le 28 mars 2003, muni d’un passeport, monsieur Herrera quitte le Mexique à destination du Canada, via les États-Unis. Il indique son intention de revendiquer la protection le 25 avril 2006 sur la base d’une crainte de persécution par la famille Portillo Rea en raison de son homosexualité au Mexique.

 

DEMANDE CONTESTÉE

[12]           Le tribunal a refusé de faire droit à la revendication de monsieur Herrera, jugeant que sa crainte subjective de persécution en cas de retour dans son pays natal n’était pas crédible.

 

ANALYSE

[13]           La Cour a examiné les représentations écrites et orales des parties et entendues les observations des procureurs.

 

[14]           Monsieur Herrera conteste les conclusions de non-crédibilité du tribunal et prétend que celui-ci a erré, essentiellement sur trois points : (1) l’appréciation de la preuve déposée par le demandeur; (2) l’analyse sur la possibilité de refuge interne; (3) le manquement aux principes de justice naturelle.

 

[15]           La norme de contrôle applicable aux conclusions de non-crédibilité du tribunal est la décision manifestement déraisonnable. À ce titre, le tribunal a une expertise bien établie pour trancher des questions de fait et, plus particulièrement, pour évaluer la crédibilité et la crainte subjective de persécution d’un demandeur d’asile. Par ailleurs, la Cour doit faire preuve d’une grande retenue puisqu’il appartient au tribunal d’apprécier le témoignage du demandeur et d’évaluer la crédibilité de ses affirmations. Si les conclusions du tribunal sont raisonnables, il n’y a pas lieu d’intervenir. Toutefois, la décision du tribunal doit s’appuyer sur la preuve; elle ne doit pas être prise arbitrairement en se fondant sur des conclusions de faits erronées ou en ignorant des éléments de preuve présentés. (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (QL), au paragraphe 14; Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, [2005] A.C.S. no 39 (QL), au paragraphe 38; Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (QL), au paragraphe 4.)

 

[16]           La Cour n’est  pas convaincu, après avoir examiné l’ensemble de la preuve au dossier, y compris la transcription de l’audience, que le tribunal a rendu une décision manifestement déraisonnable, compte tenu que ce dernier s’est appuyé sur des contradictions importantes et des invraisemblances dans la preuve écrite et testimoniale de monsieur Herrera directement reliés au nœud de la revendication :

(a) La preuve de monsieur Herrera était des plus floues quant à l’identité des personnes qu’il dit craindre dans son pays. À l’audience, le demandeur allègue craindre la police et les personnes qui l’auraient agressé. Par la suite, il biffe l’élément policier et ajoute la famille Portillo Rea, ainsi qu’un certain monsieur Edgar et Sergio Trujillano. Ce n’est qu’au cours d’audience que le tribunal apprend que l’un des membres de la famille Portillo Rea est également un salarié de la police judiciaire. Pourtant, dans sa déclaration au point d’entrée, monsieur Herrera ne souligne pas craindre la police, mais plutôt la criminalité courante dans son pays.

 

(b) Monsieur Herrera allègue s’être séparé de son copain monsieur Berrera à la  suite de l’incident survenu le 15 septembre 2000. Toutefois, à leur arrivée au Canada, messieurs Herrera et Berrera ont requis une demande d’asile la même journée, bien qu’ils soient arrivés sur des vols différents.

 

(c) En ce qui a trait à l’événement survenu le 3 mars 2003, monsieur Herrera n’a pu déposer que des documents médicaux (il a eu le pied cassé et des rayons X pour le thorax). À cette occasion, monsieur Oropeza aurait été hospitalisé et serait tombé dans le coma. Compte tenu du fait que, toujours selon la preuve documentaire, lorsque des personnes sont victimes d’actes criminels, les médecins doivent faire une dénonciation à la police, il est étonnant que le demandeur n’ait pas déposé des documents de la part des autorités mexicaines eu égard à cet incident. Monsieur Herrera a souligné qu’il est toujours en contact avec la sœur de monsieur Oropeza et que cette dernière ne lui aurait fait parvenir que le rapport médical.

(d) En ce qui a trait à l’incident survenu à l’appartement de monsieur Oropeza le 1er février 2003, il y a eu une enquête policière. C’est curieux que dans un cas, lors d’une infraction contre la propriété, monsieur Herrera était présent lors de la dénonciation aux autorités policières, alors que suite à des événements malheureux allégués commis contre des personnes, dont le cas de l’ami du demandeur qui serait en coma, monsieur Herrera n’a pas porté plainte à la police. Il est très curieux que monsieur Herrera ne puisse déposer une copie de rapport de police face à un incident si grave.

 

(e) De plus, monsieur Herrera a mentionné qu’après avoir été congédié, il aurait porté plainte aux autorités concernées pour dénoncer ce geste. Selon le témoignage entendu, il aurait obtenu une indemnisation qui l’aurait satisfait. Ainsi, il appert que lorsque le demandeur prend la peine de porter plainte, il obtienne satisfaction.

 

[17]           Il n’est pas le rôle de la Cour de réévaluer la preuve ni de se substituer au tribunal. Une révision judiciaire n’est pas un appel et même dans le cas où la décision est retournée à une évaluation par un panel différemment constituée, la SPR est un tribunal indépendant, à qui il revient d’apprécier et de décider de la crédibilité de la preuve présentée. La juridiction d’un tribunal spécialisé de première instance doit être respectée. La Cour ne peut intervenir que si le tribunal outrepasse ses fonctions d’une façon arbitraire, malicieuse ou sans logique inhérente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

[18]           Malgré la conclusion de non-crédibilité de monsieur Herrera, le tribunal a également examiné de façon adéquate la preuve documentaire déposée par le demandeur. Sur ce point,  la Cour d’appel fédérale a décidé dans Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 238, [1990] A.C.F. no 604 (QL), que la conclusion d’absence de crédibilité du témoignage du revendicateur peut s’étendre à tous les éléments de preuve liés à ce témoignage. Bien que cette décision repose sur l’ancienne Loi sur l’immigration, elle est toujours valide. En effet, dans le cadre législatif de la présente loi, « la perception par un tribunal qu’un revendicateur n’est pas crédible sur un point important de sa revendication peut équivaloir à la conclusion qu’il n’y a pas de preuve crédible qui pourrait supporter la revendication ». (Chavez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 962, [2005] A.C.F. no 1211 (QL), au paragraphe 7; Touré c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 964, [2005] A.C.F no 1213 (QL), au paragraphe 10.)

 

[19]           En l’espèce, le tribunal a raisonnablement conclu que, contrairement aux allégations de monsieur Herrera, il existe une possibilité de refuge interne au Mexique. En effet, la preuve documentaire souligne qu’il y a des endroits au Mexique qui sont ouverts à l’homosexualité, telle la ville de Mexico, alors que le demandeur allègue avoir connu des problèmes dans cette ville. Invité à préciser s’il ne pouvait vivre dans un autre endroit du pays, comme Cancun, le demandeur allègue qu’il ne peut pas car les frères Portillo le retrouveraient partout au pays. Le tribunal a raisonnablement conclu que cette affirmation était douteuse puisque le pays compte plus de 100 millions habitants et que le demandeur n’a pas tenté d’aller vivre dans aucune autre ville afin de tenter de soulager les problèmes qu’il mentionne avoir vécus. 

 

[20]           Le tribunal pouvait raisonnablement tirer une conclusion négative du défaut de monsieur Herrera de rechercher la protection au Mexique lors de l’événement survenu le 3 mars 2003, surtout si l’on considère que le 1 février 2003, il a assisté à la dénonciation aux autorités et que monsieur Herrera a obtenu satisfaction des autorités lorsqu’il s’est fait congédier.

 

[21]           Monsieur Herrera est arrivé au Canada le 28 mars 2003, craignant pour sa vie et sachant que le Canada offre l’asile. Pourtant, il ne présentera sa demande d’asile qu’un mois plus tard, soit le 23 avril 2003. Le retard n’a pas été valablement expliqué par lui. (Riadinskaia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 30 (QL).

 

[22]           La Cour estime que c’est à bon droit que le tribunal a décidé que le comportement de monsieur Herrera n’établissait pas une crainte subjective et entachait sérieusement la crédibilité de ce dernier et de ses allégations. En ce qui a trait aux allégations de monsieur Herrera, que le tribunal a erré en n’accordant pas de valeur probante à la preuve documentaire, la Cour fédérale a déjà jugé qu’une conclusion d’absence de crainte subjective justifiait, à elle seule, le rejet de la demande d’asile puisque les deux aspects de la crainte de persécution alléguée, subjectif et objectif, doivent être démontrés pour rencontrer les définitions de « réfugié » et de « personne à protéger ». (Kamana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1695 (QL); Fernando c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI no. 759,  [2001] A.C.F. no 1129 (QL), au paragraphe 3.)

 

[23]           En outre, la Cour estime qu’en l’espèce, il n’y a pas eu déni de respect des principes de justice naturelle et d’équité procédurale. Dans Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 16, [2006] A.C.F. no 8 (QL) aux paragraphes 91 et 92, le juge Edmond P. Blanchard a conclu que l’ordre dans lequel les questions sont posées lors de l’audience devant le tribunal n’entraîne pas en soi un manquement aux principes de justice naturelle puisqu’il n’existe pas un droit inhérent à l’interrogatoire en chef dans le contexte d’une demande d’asile. De fait, il n’est pas possible d’affirmer d’emblée que les règles de justice naturelle obligent le tribunal à permettre au procureur d’un demandeur de procéder en premier par l’interrogatoire de son client, et le cas échéant, de ses témoins. De plus, le juge Blanchard affirme qu’en soi, la Directive 7 n’affecte pas le rôle du commissaire chargé d’entendre la demande d’asile. La SPR est un tribunal administratif muni de pouvoirs d’enquête et le commissaire peut donc prendre les mesures utiles à la procédure d’examen de la demande d’asile.

 

[24]           En ce qui concerne l’exercice de la discrétion du commissaire qui entend la demande d’asile, dans l’arrêt Thamotharem, ci-dessus, le juge Blanchard a déterminé que, dans les circonstances ou le commissaire se sent lié par la Directive 7, en l’empêchant de procéder de la manière la plus appropriée pour la tenue de l’audience juste et équitable, il y aura entrave à l’exercice de cette discrétion. Tout est une question de circonstances et de la façon dont la Directive 7 est perçue et appliquée par le commissaire. Il faut cependant souligner que cette décision fait présentement l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale. Par ailleurs, le juge Mosley en arrive à une conclusion sensiblement différente sur la question de l’exercice de la discrétion du commissaire dans Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 461, [2006] A.C.F. no 631 (QL) au paragraphe 171 :

Je suis saisi d'une preuve beaucoup plus abondante sur la manière dont les Directives no 7 sont réellement appliquées par les commissaires de la SPR que celle dont était saisi mon collègue dans l'affaire Thamotharem. D'après la preuve en l'espèce, je ne suis pas convaincu que les demandeurs ont démontré que l'exercice du pouvoir discrétionnaire des commissaires de la SPR en vue d'établir la procédure à suivre dans les instances relatives aux demandes d'asile dont ils sont saisis a été entravé par l'application des Directives no 7.

 

[25]           En l’espèce, il n’y a pas de preuve permettant d’affirmer qu’il y a eu entrave à l’exercice de la discrétion du tribunal. Le commissaire a fourni à monsieur Herrera des explications sur les raisons pour lesquelles il exerçait sa discrétion pour l’interroger en premier plutôt que de laisser son procureure le faire en premier. En effet, il ressort des motifs de la décision du tribunal que cette manière de procéder n’a pas empêché monsieur Herrera de faire valoir ses moyens puisqu’il a pu produire sa preuve et témoigner sur les faits de sa demande d’asile. La Cour constate que le récit de monsieur Herrera a bien été compris par le tribunal. On ne peut donc dire qu’il y a eu un déni de justice naturelle en raison de l’ordre suivi de l’interrogatoire dans le présent cas.

 

[26]           En somme, les conclusions de faits tirées par le tribunal sont raisonnables. En outre, le tribunal n’a nié aucun des principes de justice naturelle. Par conséquent, l’intervention de cette Cour n’est pas justifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale soit certifiée.

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1499-06

 

INTITULÉ :                                       OSCAR MARQUEZ HERRERA

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 18 octobre 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 26 octobre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Alain Vallières

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Lynne Lazaroff

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Istvanffy vallieres & associés

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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