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Date :  20061026

Dossier :  IMM-1218-06

Référence :   2006 CF 1273

Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2006

En présence de Monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

OLGA CADENAS MUNOZ

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

INTRODUCTION

[1]               ...Il nous paraît évident que la Section n'a pas cru l'appelant parce qu'elle voyait des contradictions majeures entre ses gestes et ses déclarations. Il s'agit là d'une conclusion qui relève de la compétence du tribunal et nous ne saurions intervenir à moins qu'elle n'ait été tirée de façon déraisonnable ce qui n'est certainement pas le cas en l'espèce.

 

(Dans l’affaire Rahman c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 562 (QL), comme spécifié par le juge James K. Hugessen.)

 

 

NATURE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]               Il s’agit en l’espèce d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission), rendue le 26 janvier 2006, selon laquelle la demanderesse n’a pas la qualité de « réfugiée au sens de la Convention » ni de « personne à protéger » selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27 (Loi).

 

FAITS

[3]               La demanderesse, madame Olga Cadenas Munoz, est née le 21 février 1969 dans le district fédéral de Mexico au Mexique. Elle est célibataire et toute sa famille habite au Mexique.

 

[4]               Madame Munoz prétend être persécutée dans son pays d’origine par monsieur Luis Hernandez, un agent de la police judiciaire pour la Procureure Générale du Mexique (P.G.R.), qu’elle a fréquenté en 2001. Le 7 mars 2002, madame Munoz apprend à ce dernier qu’elle a des sentiments pour l’une de ses collègues de travail du nom d’Ana Lilia Garcia. À cet instant, monsieur Hernandez devient furieux et l’insulte. Le 9 mars 2002, les choses s’aggravent lorsque monsieur Hernandez surprend madame Munoz et madame Garcia s’échanger un baiser en public. À cette occasion, il la frappe, l’insulte et la menace de mort pour l’offense qu’elle lui a fait subir. Le 17 mars 2002, madame Munoz allègue avoir reçu, de nouveau, un appel de monsieur Hernandez, l’insultant et la menaçant de mort.

 

[5]               Le 18 mars 2002, madame Munoz prétend avoir été interpellée par un de ses collègues de travail à Panasonic, qui lui apprend qu’un courriel contenant des photos d’elle nues a été envoyé au bureau des ressources humaines et à tous les individus figurant sur la liste de contacts de cette dernière, incluant tous ses clients. Elle soupçonne monsieur Hernandez d’avoir infiltré le système informatique de Panasonic afin d’envoyer le courriel contenant les photos nues.

 

[6]               Peu après, madame Munoz allègue que l’employeur de Panasonic l’a invité à renoncer à son emploi. Devant son refus, elle est congédiée par ce dernier. Par la suite, madame Munoz reçoit maints appels sollicitant des services sexuels. Elle fait une dépression nerveuse. Elle dit avoir « connu l’enfer pendant de nombreux mois ».

 

[7]               Suite à cet événement, madame Munoz prétend que monsieur Hernandez continue de la harceler aux moyens d’appels téléphoniques. Face à cette situation, elle décide de quitter le Mexique pour voyager au Canada en octobre 2002. Pendant son absence, monsieur Hernandez fait des appels à la mère de madame Munoz. Cette dernière décide donc de revenir au Mexique. De retour dans son pays natal, elle va vivre chez son père, au Chiapas, ou elle espère trouver refuge.

 

[8]               En mars 2003, madame Munoz allègue que des amis de monsieur Hernandez la retrouve au Chiapas et la séquestre dans une voiture. Pendant cette séquestration, les individus reçoivent un appel de monsieur Hernandez qui leur demande d’ordonner à madame Munoz de retourner vivre dans sa résidence habituelle. À défaut de quoi, il viendrait la chercher là ou elle se retrouve. Le 5 mars 2003, madame Munoz  retourne vivre chez sa mère.

 

[9]               Le 17 mars 2003, madame Munoz, menue d’un passeport, quitte le Mexique à destination des États-Unis. Elle habite à New York jusqu’au 8 septembre 2003. Le 9 septembre 2003, madame Munoz entre au Canada et indique son intention de revendiquer le statut de réfugié au point d’entrée à la frontière. Quelques mois plus tard, la demanderesse demande l’asile au Canada, alléguant une crainte bien fondée de persécution dans son pays, basée sur son appartenance à un groupe social particulier, soit celui des femmes victimes de violence conjugale au Mexique, étant victime d’un membre de la police judiciaire fédérale mexicaine. La demande a été entendue le 20 décembre 2005 et a été rejetée le 26 janvier 2006.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[10]           La SPR a rejeté la demande d’asile de madame Munoz au motif que cette dernière n’est pas crédible en ce qui concerne des éléments essentiels de sa demande. En outre, la SPR a conclu que le comportement de la demanderesse était incompatible avec l’existence d’une crainte subjective de persécution telle qu’alléguée dans sa demande. Cette conclusion repose sur les nombreuses contradictions et invraisemblances ressortant du témoignage de madame Munoz.

 

QUESTIONS EN LITIGE

1.         La SPR a-t-elle tiré des conclusions de façon capricieuse et déraisonnable par rapport à la crédibilité de la demanderesse ?

2.         La SPR a-t-elle erré en droit en n’appliquant pas dans sa décision les lignes directrices concernant « Revendicatrices de statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe » (Directives) ?

3.         La SPR a-t-elle erré en ignorant la preuve documentaire sur l’absence de protection au Mexique pour les personnes dans la situation de madame Munoz ?

4.         La SPR a-t-elle erré dans l’application du premier jugement de la Cour fédérale dans le présent dossier ? Est-ce que celle-ci est obligée de respecter la règle du stare decisis ?

5.         La procédure a-t-elle été juste et équitable ? Est-ce que la SPR a fait preuve de partialité ?

 

NORME DE CONTRÔLE

[11]           L’évaluation de la crédibilité des témoins et de l’appréciation de la preuve relève de la compétence de la SPR. Cette dernière a une expertise bien établie pour trancher des questions de fait et, plus particulièrement, pour évaluer la crédibilité et la crainte subjective de persécution d’un demandeur d’asile. (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 (QL), au paragraphe 14.)

 

[12]           Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire portant sur des questions de crédibilité, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer est celle de la norme manifestement déraisonnable. La Cour doit faire preuve d’une grande retenue puisqu’il appartient à la Commission d’apprécier le témoignage de la demanderesse et d’évaluer la crédibilité de ses affirmations. Si les conclusions de la SPR sont raisonnables, il n’y a pas lieu d’intervenir. Toutefois, la décision de la SPR doit s’appuyer sur la preuve; elle ne doit pas être prise arbitrairement en se fondant sur des conclusions de faits erronées ou en ignorant des éléments de preuve présentés. (Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, [2005] A.C.S. no 39 (QL), au paragraphe 38; Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n o 732 (QL), au paragraphe 4.)

 

ANALYSE

1.         Fardeau de la preuve de madame Munoz

[13]           En l’absence de démonstration par madame Munoz que les inférences tirées par la SPR ne sont pas déraisonnables au point d'attirer l’intervention de la Cour, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Le fait que des propos ont été tenus sur la crédibilité de madame Munoz ne libère en rien celle-ci de convaincre la SPR de sa crédibilité. (Aguebor, ci-dessus, au paragraphe 4.)

 

[14]           En outre, la Cour fédérale a décidé dans Shahamati c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 415 (QL), au paragraphe 2, que les conclusions d’invraisemblances du tribunal peuvent se fonder sur « la rationalité et le sens commun ».

 

[15]           De plus, la règle 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (Règles) précise qu’il incombe au demandeur de soumettre tous les documents établissant son identité et tout autre élément de sa demande. À cet égard, l’affaire Kante c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 525 (QL), déclare ce qui suit :

[8]        Il est clair en droit que le fardeau de la preuve incombe au requérant, c'est-à-dire qu'il doit convaincre la section du statut de réfugié que sa revendication satisfait, à la fois, aux critères subjectifs et objectifs nécessaires à la justification d'une crainte de persécution. Le requérant doit donc se présenter à une audience muni de tous les, éléments de preuve qu'il est en mesure d'offrir et qu'il juge nécessaires aux fins d'établir sa revendication.

 

 

[16]           Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Pan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1116 (QL), a décidé qu’il était loisible à la SPR de conclure que le comportement d’un revendicateur était incompatible avec l’existence d’une crainte subjective de persécution.

2. Appréciation de la crédibilité de madame Munoz

[17]           Madame Munoz argumente que la SPR a tiré des conclusions de façons capricieuse et déraisonnable en ce qui a trait à la crédibilité de cette dernière. La décision de la SPR est contestée sur six points :

1) La SPR a accordé une trop grande importance sur le fait que madame Munoz a voyagé au Canada antérieurement à la demande et sur le temps qu’a pris cette dernière pour revendiquer sa demande de statut de réfugié;

 

2)  La SPR a imposé un fardeau de preuve dépassant la demande de statut de réfugié lorsqu’elle a demandé à madame Munoz de faire preuve des démarches d’entreprises par Panasonic pour corriger les problèmes d’infiltration du système informatique. De plus, la SPR a erré en tenant rigueur à la demanderesse de ce que la compagnie Panasonic n’ait pas indiqué dans la lettre de mise à pied une mention de congédiement eu égard aux problèmes que cette dernière allègue, compte tenu que cet aveu discréditerait l’entreprise auprès des clients;

 

3)   La SPR a erré en doutant de l’authenticité des photos nues tout simplement parce que madame Munoz n’était pas en mesure de mettre à la disposition le courriel qui accompagnait les photos qu’elle a mis en preuve;

 

4)   La SPR a erré en ne donnant pas de valeurs probantes aux lettres provenant des collègues de travail de madame Munoz ainsi que celle provenant de la mère de cette dernière;

5) La SPR a erré en ne considérant pas l’état de dépression grave de madame Munoz et en ne donnant pas de valeur probante aux rapports psychologiques déposés en preuve et à son séjour à l’hôpital d’urgence aux États-Unis.

 

6) La SPR a erré en ne donnant pas de valeur probante à l’affidavit détaillé soumis à l’audience de monsieur Francisco Rico Martinez. Ce document, selon madame Munoz, fait preuve de l’inexistence de protection de l’état au Mexique.

 

[18]           À la suite de l’examen de la preuve documentaire et du procès-verbal, la Cour est d’avis que la SPR a correctement motivé sa décision en relevant des contradictions et invraisemblances dans la preuve testimoniale et documentaire, qui sont bien étayées dans les motifs de sa décision.

 

[19]           Premièrement, contrairement à ce qu’argumente madame Munoz, la SPR n’a pas erré en soulignant l’importance du fait que cette dernière n’ait pas sollicité la protection des autorités canadiennes et qu’elle est ensuite retournée au Mexique. Sur ce point, la SPR énonce ce qui suit :

…Notons que la demanderesse est venue au Canada à au moins quatre reprises en 1999, 2000, 2001, 2002...

 

[...]

 

Finalement, la demanderesse arrivera au Canada le 9 septembre 2003 et indiquera son intention de revendiquer la protection des autorités canadiennes au point d’entrée et à la frontière à Lacolle. Le tribunal comme on l’a mentionné plus haut dans la décision, la demanderesse est venue au Canada à de nombreuses reprises. La dernière fois en 2002, elle allègue s’être enfermée à l’Hôtel Hilton à l’aéroport de Dorval  et ce, pour quatre jours. Les autres moments où la demanderesse serait venue au Canada, elle témoigne qu’elle faisait partie d’un tout et qu’à aucun moment elle n’a songé à établir des liens avec qui que ce soit. Le tribunal doute grandement de cette affirmation de la demanderesse car il est pour le moins curieux qu’une personne qui a été battue et voire même traquée par monsieur Hernandez et ses acolytes, menacée de mort après avoir être kidnappée, ne réclame pas la protection des autorités canadiennes lorsqu’elle viendra au Canada. Nous croyons plutôt que celle-ci venait visiter des amis au Canada.

 

 

[20]            La  jurisprudence de cette Cour est constante à l’effet que le retour volontaire d’un revendicateur dans son pays d’origine est un comportement incompatible avec l’existence d’une crainte subjective de persécution. (Bogus c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1993] A.C.F. no 1455 (QL); Caballero c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 483 (QL);  Zergani c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 493 (QL); Hoballah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 37 (QL).)

 

[21]           Par ailleurs, la SPR pouvait raisonnablement prendre en considération le comportement de la demanderesse, en ce qu’elle n’avait pas pris de mesures sérieuses pour se protéger, dans l’appréciation du bien fondé de sa crainte. À cet égard, le juge Yvon Pinard pour cette Cour s’exprimait comme suit dans l’affaire Mardones c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. no 351 (QL) :

[2]        La décision de la Section du statut est fondée sur la conclusion que l'histoire des requérants n'est pas crédible.  Le Tribunal en arrive à cette conclusion en raison des contradictions émanant des formules de renseignements personnels et des témoignages des requérants et aussi parce qu'il trouve invraisemblable que le requérant principal soit ciblé par le Front Manuel Rodriguez.  Enfin, la Section du statut a considéré que le comportement des requérants, en raison de leur défaut de prendre des "mesures sérieuses" pour se protéger, était incompatible avec une crainte de persécution.

 

[3]        Dans l'arrêt Aguebor c Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.F.A.), monsieur le juge Décary souligne la retenue qui s'impose face à une conclusion de crédibilité en semblable matière…

 

 

[22]           Or, la SPR pouvait raisonnablement tirer une conclusion négative du défaut de madame Munoz de rechercher la protection des États-Unis ou elle a séjourné plusieurs mois. Si l’intention de la demanderesse avait réellement été de protéger sa vie en quittant le Mexique, on aurait pu s’attendre à ce qu’elle demande la protection dès qu’elle a eu l’occasion, c’est-à-dire aux États-Unis. (Heer c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] A.C.F. no 330 (QL); Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 271 (QL) : Riadinskaia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F no 30 (QL), au paragraphe 7.)

 

[23]           Dans l’affaire Rahman, ci-dessus, le juge Hugessen a écrit ce qui suit :

...Il nous paraît évident que la Section n'a pas cru l'appelant parce qu'elle voyait des contradictions majeures entre ses gestes et ses déclarations.  Il s'agit là d'une conclusion qui relève de la compétence du tribunal et nous ne saurions intervenir à moins qu'elle n'ait été tirée de façon déraisonnable ce qui n'est certainement pas le cas en l'espèce.

 

 

[24]           Deuxièmement, en ce qui a trait aux allégations de madame Munoz que la SPR a erré en n’accordant pas de valeur probante à la preuve documentaire déposée à la SPR, la Cour fédérale a déjà jugé qu’une conclusion d’absence de crainte subjective justifiait, à elle seule, le rejet de la demande d’asile puisque les deux aspects de la crainte de persécution alléguée, subjectif et objectif, doivent être démontrés pour rencontrer les définitions de « réfugié » et de « personne à protéger ». (Kamana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1695 (QL); Fernando c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI no 759,  [2001] A.C.F. no 1129 (QL), au paragraphe 3, ou la Cour cite avec approbation la décision Kamana, ci-dessus.)

 

[25]           C’est à bon droit que la SPR a estimé que le comportement de madame Munoz niait toute crainte subjective et entachait sérieusement la crédibilité de cette dernière et de ses allégations. Par ailleurs, à la lecture du mémoire et de l’affidavit de la demanderesse, celle-ci tente désormais de parfaire sa preuve en détaillant les explications déjà fournies mais non retenues par la SPR et, qui, étaient satisfaisantes.

 

[26]           Or, il ressort des plus récents motifs de la décision que la SPR a dûment confronté madame Munoz aux lacunes relevées dans sa preuve. Cependant, la SPR, dans ce cas-ci, a apprécié ces explications mais conclu qu’elles n’étaient pas crédibles et satisfaisantes. À cet égard, dans d’autres cas, cette Cour a déjà décidé que des explications qui ont déjà été fournies à la SPR et qui ont été jugées non satisfaisantes par ce dernier ne devaient pas être évaluées à nouveau par la Cour fédérale. (Kabir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 907, [2002] A.C.F. no 1198 (QL); Muthuthevar c. Canada ((Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 207 (QL); Castro c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] F.C.J. no. 787 (QL).)

 

[27]           Finalement, la Cour d’appel fédérale a décidé dans Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 238, [1990] A.C.F. no 604 (QL), que la conclusion d’absence de crédibilité du témoignage du revendicateur peut s’étendre à tous les éléments de preuve liés à ce témoignage. Bien que cette décision repose sur l’ancienne Loi de l’Immigration, L.R.C. (1985), ch. 1-2, elle est toujours valide. En effet, dans le cadre législatif de la présente Loi, la Cour fédérale a énoncé que « la perception par un tribunal qu’un revendicateur n’est pas crédible sur un point important de sa revendication peut équivaloir à la conclusion qu’il n’y a pas de preuve crédible qui pourrait supporter la revendication » (Chavez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 962, [2005] A.C.F. no 1211 (QL), au paragraphe 7; Touré c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 964, [2005] A.C.F no 1213 (QL), au paragraphe 10.)

 

[28]           En somme, madame Munoz demande essentiellement à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve afin de substituer ses conclusions à celles de la SPR, sans démontrer en quoi ces conclusions sont manifestement déraisonnables. Les conclusions de faits tirées par la SPR sont raisonnables; par le terme « conclusions », on entend celles qui s’appuient eu égard à l'ensemble de la preuve dans le contexte de la présente affaire. Par conséquent, l’intervention de cette Cour n’est pas justifiée sur ce point.

 

3. Directives concernant la persécution fondée sur le sexe

[29]           Madame Munoz prétend que la SPR n’a pas tenu compte des Directives concernant « les Revendicatrices de statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe ». Cet argument n’est pas fondé.

 

[30]           Dans un premier temps, le fait que les Directives ne soient pas mentionnées dans les motifs de la décision ne signifie pas qu’elles n’ont pas été considérées. Par ailleurs, dans certaines circonstances, la SPR n’a même pas l’obligation de mentionner ces Directives dans sa décision. (Ayub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1411, [2004] A.C.F. no 1707 (QL), au paragraphe 19; Hazarat c. Canada (Secrétaire d’État), [1994] A.C.F. no. 1774 (QL), au paragraphe 7; Balasingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1717, au paragraphe 20; Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] A.C.F. no. 457 (QL), au paragraphe 20.)

 

[31]           Deuxièmement, la situation présentée devant la SPR était celle d’un récit non crédible, duquel ne subsistait aucune allégation crédible reliée au sexe de la revendicatrice. D’ailleurs, comme susmentionné, la SPR a énoncé en termes clairs, explicites et intelligibles les raisons valables pour lesquelles celui-ci doutait de la véracité des allégations de madame Munoz, vu son manque de crédibilité.

 

[32]           Les déficiences relevées par la SPR s’appuyaient sur la preuve présentée, portaient sur des points majeurs de la revendication de madame Munoz et étaient pertinentes et suffisantes pour rejeter la crédibilité de la demanderesse. Ainsi, en l’espèce, la SPR a jugé que la revendication de cette dernière ne soulevait pas de telles questions, son récit ayant été déclaré non crédible.

 

[33]           Les Directives servent à s’assurer que les revendications fondées sur le sexe soient entendues avec sensibilité. Or, dans le présent cas, la SPR a suivi « l’esprit » des Directives, par l’entremise de l’art de l’écoute active, malgré le fait que ce cas en particulier ne donne même pas ouverture à l’application des Directives dû principalement au fait que la SPR a jugé madame Munoz et le fondement de sa preuve non crédible.

 

[34]           Finalement, il est important de réitérer qu’il existe une jurisprudence constante au fait que la SPR n’est pas liée par ces Directives dans des cas ou elles ne s’appliquent pas. (Ayub, ci-dessus, au paragraphe 19; Balasingam, ci-dessus.)

[35]           Par conséquent, le défaut de suivre des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe ne peut, en soi, donner lieu à une erreur justifiant l’infirmation d’une décision, lorsqu’il existe des raisons suffisantes pour justifier la décision d’un tribunal, comme c’est le cas en l’espèce. (Sy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 379, [2005] A.C.F. no 462 (QL), au paragraphe 18.)

 

[36]            Dans les circonstances, l’intervention de la Cour sur ce point n’est pas requise.

 

4.  Le jugement antérieur de la Cour fédérale :

[37]           Madame Munoz allègue que la  SPR n’a pas accepté l’autorité de la chose jugée en ce qui a trait à « plusieurs conclusions importantes de la SPR » lors du premier jugement. En outre, selon cette dernière, certaines preuves importantes, déposées pour la première fois par madame Munoz à la SPR, auxquelles la Cour a accordé importance, n’ont pas été mentionnées dans la décision de la SPR.

 

[38]           Premièrement, la SPR indique au début de ses motifs dans la mise au point de l’auteur (motifs dd. P. 2), qu’il a considéré l’ordonnance de la Cour fédérale.

 

[39]           Deuxièmement, une lecture des motifs de la décision de la Cour permet de constater que cette dernière n’a pas conclu que la demanderesse est une revendicatrice crédible du statut de réfugié. Cette conclusion est donc erronée.

 

[40]           Troisièmement, contrairement aux allégations de madame Munoz, aucune preuve de commentaire déplacé et inopportun de la part de la SPR n’a été présentée en l’espèce.

 

[41]           Quatrièmement, l’argument évoqué par madame Munoz, au fait que la demande de contrôle judiciaire accordée conduit inévitablement à une décision finale positive à l’issue de la nouvelle audience, n’est pas juste. La Cour tient à préciser qu’une révision judiciaire n’est pas un appel et que même dans le cas ou la décision est retournée à une évaluation par un panel différemment constituée, la SPR est un tribunal indépendant, à qui il revient d’apprécier et de décider de  la crédibilité de la preuve présentée, selon sa propre loi, ses règles, ses lignes directrices et sa mémoire institutionnelle.

 

[42]           En l’espèce, la Cour fédérale a ordonné un « réexamen par une formation différente de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié ». Ce dernier n’a donné autres instructions que le fait que l’affaire soit entendue par un panel différemment constitué. Tout ce qui était requis de ce nouveau panel était de réexaminer l’affaire de novo. Or, en l’absence d’instructions précises à la Cour à cet égard, il convenait de reprendre l’audition de nouveau, afin que la SPR puisse se forger sa propre idée de la crédibilité de la preuve de madame Munoz.

 

[43]           À la lecture des motifs de la décision de la SPR dans le présent cas, cette dernière a tiré ses propres conclusions de la preuve déposée. Plus spécifiquement, en ce qui concerne la conclusion de la SPR relativement à l’absence de mention dans les documents émanant de la Société Panasonic de congédiement eu égard aux problèmes que madame Munoz allègue avoir vécus, la SPR a clairement énoncé de nombreux autres motifs dans sa décision pour douter que les photos de madame Munoz aient circulé sur le système informatique de la Société Panasonic. Ainsi, aucune intervention de la Cour n’est justifiée sur cette base. (Miranda c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] F.C.J. no. 437 (QL).)

 

5. Respect des principes de justice naturelle et d’équité procédurale

a) Directive 7 « concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés »

[44]           Dans le présent cas, madame Munoz n’a pas établi que les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale ont été enfreint du fait que le tribunal a appliqué la Directive 7.

 

[45]           Le texte ci-dessous est simplement une mise au point sur la jurisprudence actuelle en ce qui a trait à la  Directive 7, matière qui, dans ce cas d’espèce, ne s’applique pas, dû principalement aux éléments susmentionnés et spécifiés dans le texte qui suit :

 

[46]           Plusieurs décisions de la Cour fédérale ont traité de cette Directive.

 

[47]           Dans Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 16, [2006] A.C.F. no 8 (QL), le juge Edmond P. Blanchard a conclu que l’ordre dans lequel les questions sont posées lors de l’audience devant la SPR n’entraîne pas en soi un manquement aux principes de justice naturelle puisqu’il n’existe pas un droit inhérent à l’interrogatoire en chef dans le contexte d’une demande d’asile :

[91]      L'intervenant a produit des éléments de preuve faisant ressortir les difficultés auxquelles les demandeurs d'asile sont confrontés et les avantages qui découlent pour eux du fait d'être interrogés d'abord par leur procureur. À mon avis cependant, ni le demandeur ni l'intervenant n'ont démontré que les principes de justice naturelle ou d'équité procédurale exigent que les demandeurs d'asile aient droit à un interrogatoire principal pour que le processus de détermination du statut de réfugié devant la Section soit équitable. La possibilité, pour le demandeur, de déposer des prétentions écrites et de produire une preuve devant la Section, d'avoir une audition à laquelle participe un procureur et de présenter des observations de vive voix satisfait, à mon avis, aux exigences relatives aux droits de participation requis par l'obligation d'équité en l'espèce.

[92]      Ayant examiné les facteurs énoncés dans Baker et ceux proposés par l'intervenant, je ne suis pas convaincu que les principes de justice naturelle ou d'équité procédurale exigent que les interrogatoires se déroulent dans un ordre particulier--selon lequel le demandeur serait interrogé d'abord par son procureur-- lors de l'audience du demandeur pour que ce dernier ait réellement la possibilité d'exposer sa cause complètement et équitablement.  

 

[48]           Il n’est pas possible d’affirmer d’emblée que les règles de justice naturelle obligent la SPR à permettre au procureur d’un demandeur de procéder en premier par l’interrogatoire de son client et, le cas échéant, de ses témoins.

[45]      Le demandeur soutient en particulier que la Cour a reconnu le droit d'un demandeur d'asile à un interrogatoire principal dans Kante, au paragraphe 10 :

Je ferais observer à l'avocat des requérants de toujours se rappeler que puisque le fardeau de la preuve leur incombe, ils ont droit de présenter leur cause comme ils l'entendent.

[46]      À mon avis, la Cour n'a statué dans aucun de ces cas que les principes de justice naturelle et d'équité procédurale exigent qu'un demandeur d'asile soit d'abord interrogé par son procureur. En fait, la Cour n'était saisie dans aucune de ces affaires de la question de savoir si l'ordre des interrogatoires choisi par la Section était conforme à la justice naturelle ou à l'équité procédurale. Toutes ces décisions concernaient des circonstances particulières et, dans tous les cas, la Cour a statué que la Section des réfugiés n'avait pas dirigé l'audience de manière appropriée ou que la conduite de l'audience avait amené la Section à tirer des conclusions de fait erronées.

[47]      Dans Kante, le demandeur n'avait pas soulevé la question de l'absence d'équité procédurale. Le juge Nadon, qui était juge à la Cour à l'époque, a dit aux parties qu'il était préoccupé par le fait que la Section des réfugiés avait dit au procureur de ne pas interroger le demandeur sur certains événements. Ses remarques, que le demandeur a citées précédemment, ne concernaient pas la validité de l'ordre des interrogatoires. En fait, il appert que le procureur du demandeur a été le premier à interroger ce dernier.

[…]

[50]      Dans Veres, la Section des réfugiés avait décidé de contre-interroger directement le demandeur sans lui donner la possibilité d'exposer d'abord sa cause en interrogatoire principal. Comme le demandeur le rappelle en l'espèce, le juge Pelletier a souligné dans cette décision [au paragraphe 25] qu'"[o]n ne penserait pas qu'il est controversé de dire que la personne qui a le fardeau de la preuve doit se voir accorder une possibilité raisonnable de s'acquitter de ce fardeau". Le juge Pelletier n'a toutefois pas conclu que, dans le contexte des audiences relatives au statut de réfugié, les demandeurs ont un droit inhérent de présenter leur preuve les premiers, comme en matière civile ou en matière pénale. Il n'a pas conclu non plus qu'il était contraire à la justice naturelle de ne pas avoir permis au demandeur d'exposer d'abord sa cause. Il a plutôt affirmé qu'il est inéquitable que la Section reproche aux demandeurs, dans ses motifs, de ne pas avoir fourni certains éléments de preuve sans leur avoir dit qu'ils se trouvaient dans une situation délicate à cet égard. Le juge Pelletier a écrit ce qui suit au paragraphe 28 de sa décision :

Il est clair que la SSR est maître de sa procédure. Elle est fondée à tenir compte de l'économie de temps dans l'élaboration de ses règles de procédure. Elle peut également décider quelle preuve elle veut entendre de la bouche du témoin et quelle preuve elle le dispense de présenter. Mais, quand elle dit qu'elle n'a pas besoin d'entendre le témoin, elle ne peut par la suite se plaindre qu'elle ne l'a pas entendu.

[…]

[53]      À mon avis, les décisions invoquées par le demandeur et l'intervenant ne permettent pas de conclure qu'une possibilité raisonnable d'exposer sa cause inclut le droit d'être le premier à poser les questions. En fait, ces décisions confirment de nouveau que la Section peut contrôler le déroulement d'une audience, mais qu'elle doit mener celle-ci sans limiter de manière inéquitable le droit du demandeur d'exposer sa cause.

[54]      La Cour n'a pas encore décidé de manière définitive si un demandeur d'asile qui comparaît devant la Section a droit à un interrogatoire principal ou si le fait de ne pas permettre au procureur du demandeur d'être le premier à interroger celui-ci est fondamentalement inéquitable. Le demandeur et l'intervenant doivent encore, pour avoir gain de cause, démontrer que les principes de justice naturelle et d'équité procédurale dictent un ordre particulier pour les interrogatoires lors des audiences de la Section relatives au statut de réfugié.

 

(Thamotharem, ci-dessus.)

 

 

[49]           Dans l’arrêt Thamotharem, le juge Blanchard souligne le fait qu’en soi, la Directive 7 n’affecte pas le rôle du commissaire chargé d’entendre la demande d’asile. La SPR est un tribunal administratif muni de pouvoirs d’enquête et le commissaire peut donc prendre les mesures utiles à la procédure d’examen de la demande d’asile (article 165 de la Loi). Il n’est donc pas erroné pour la SPR de procéder à un interrogatoire serré du demandeur pour décider du bien fondé de la demande d’asile.

 

[50]           En ce qui concerne l’exercice de la discrétion du commissaire qui entend la demande d’asile, dans l’arrêt Thamotharem, le juge Blanchard a déterminé que, dans les circonstances ou le commissaire se sent lié par la Directive 7, en l’empêchant de procéder de la manière la plus appropriée pour la tenue de l’audience juste et équitable, il y aura entrave à l’exercice de cette discrétion. Tout est une question de circonstances et de la façon dont la Directive 7 est perçue et appliquée par le commissaire.

 

[51]           Il faut cependant souligner que la décision dans ce même arrêt soit présentement devant la Cour d’appel fédérale.

 

[52]           Par ailleurs, récemment, le juge Richard Mosley en arrive à une conclusion sensiblement différente sur la question de l’exercice de la discrétion du commissaire dans Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 461, [2006] A.C.F. no 631 (QL) :

[171]    Je suis saisi d'une preuve beaucoup plus abondante sur la manière dont les Directives no 7 sont réellement appliquées par les commissaires de la SPR que celle dont était saisi mon collègue dans l'affaire Thamotharem. D'après la preuve en l'espèce, je ne suis pas convaincu que les demandeurs ont démontré que l'exercice du pouvoir discrétionnaire des commissaires de la SPR en vue d'établir la procédure à suivre dans les instances relatives aux demandes d'asile dont ils sont saisis a été entravé par l'application des Directives no 7. [TRADUCTION]

 

[53]           En l’espèce, il n’y a pas de preuve permettant d’affirmer d’une part qu’il y a eu entrave à l’exercice de la discrétion de la SPR. En effet, il ressort des motifs de la décision que cette dernière a considéré l’objection de madame Munoz et procédé de la manière qui lui semblait la plus appropriée. Cette manière de procéder n’a pas empêché celle-ci de faire valoir ses moyens puisqu’elle a pu produire de la preuve, même présentée en retard, et témoigner sur les faits de sa demande d’asile. De plus, à la lecture des motifs de la décision de la SPR et du dossier de madame Munoz, la Cour constate que le récit de celle-ci a été bien compris par la SPR.  

 

[54]           En somme, la SPR doit observer les principes de justice naturelle dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs prévus par la Loi. Dans le présent cas, la SPR n’a nié aucun de ces principes.

 

b) Allégations de partialité

[55]           Madame Munoz prétend que l’audience s’est déroulée dans une ambiance hostile et que son procureur s’est fait attaqué par le commissaire. De plus, elle souligne que les motifs de la décision concernant le comportement du commissaire soulèvent la question de la partialité de la SRP. À cet égard, madame Munoz n’a pas soumis, directement, des précisions importantes appuyant ses allégations.

 

[56]           Premièrement, il appert des motifs de la décision de la SPR qu’une critique a ciblé le déroulement procédural :

…tant en début qu’en cours d’audience concernant le rôle de l’agent de protection des réfugiés voire même l’impartialité du président du tribunal, il est allé jusqu’à soutenir que la Commission de l’Immigration agissait de façon contraire aux droits humains en alléguant que tant le Président que la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié était une organisation qui ne respectait pas les règles de justice naturelle.

 

[57]           Deuxièmement, les allégations de madame Munoz semblent reposer sur ses propres impressions, hypothèses et opinions non fondées directement sur la preuve testimoniale ou documentaire. De plus, cette dernière ne fournit aucun exemple de question prétendument hostile qui lui aurait été posée.

 

[58]           Il ne suffit pas d’alléguer que la SPR avait une attitude sceptique, il est nécessaire de démontrer que sa façon de procéder est telle qu’elle a entraîné un déni de justice naturelle. En l’espèce, aucune démonstration directe et précise n’a été effectuée.

 

[59]           Troisièmement, il importe également de rappeler que le tribunal est présumé impartial et qu’il incombe au demandeur de prouver ou d’apporter les fondements à son allégation de partialité. Cette preuve doit être claire et non équivoque. (Lemieux D., Contrôle judiciaire de l’action gouvernementale, Montréal, CEJ 1986, 3, à la page 116.) En effet, il ressort de la jurisprudence que le critère applicable en matière de crainte raisonnable de partialité est celui de la personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur et que les motifs de crainte doivent être sérieux, particulièrement lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un tribunal administratif. (Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369 (QL); Wu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] D.S.A.I. no 2158.)

 

[60]           Dans le présent cas, les affirmations de madame Munoz dans son affidavit et dans son argumentation n’établissent pas que le critère élaboré par la jurisprudence en matière de partialité est rencontré. Il incombait à celle-ci de démontrer que la SPR a eu un comportement répréhensible à son égard qui aurait semé un doute quant à son impartialité, ce qui n’a pas été fait. Les allégations générales de madame Munoz ne sont pas de cette nature et ne peuvent donc pas suffire à justifier l’intervention de cette Cour.

 

CONCLUSION

[61]           Compte tenu de ce qui précède, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale soit certifiée.

 

 

                                                                                                      « Michel M.J.Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1218-06

 

INTITULÉ :                                       OLGA CADENAS MUNOZ

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montreal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 16 octobre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 26 octobre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Alain Vallières

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Lisa Maziade

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ISTVANFFY VALLIÈRES ET ASSOCIÉS

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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