Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20061023

Dossier : T-611-01

Référence : 2006 CF 1260

ENTRE :

FORTIER 2000 LTÉE

 demanderesse

et

MARCEL MATIÈRE

               défenderesse          

et

MARCEL MATIÈRE

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

demandeurs reconventionnels

et

 

FORTIER 2000 LTÉE

défenderesse reconventionnelle

 

 

TAXATION DES FRAIS – MOTIFS

 

DIANE PERRIER – OFFICIER TAXATEUR

 

[1]               Il s’agit d’une action en matière de contrefaçon de brevets. Un procès avait été fixé dans ce dossier. Un avis de désistement a été produit entre le demandeur et le défendeur, Marcel Matière et un 2e désistement a été produit de la part de la demanderesse reconventionnelle, Marcel Matière et la défenderesse reconvenventionnelle, Fortier 2000 Ltée sans frais.    Le 20 juillet 2006, la Cour a rendu une ordonnance amendée permettant que Gowling Lafleur Henderson cesse d’occuper pour le compte de la demanderesse reconventionnelle, Béton Provincial Ltée et que si la demanderesse

[2]               reconventionnelle ne s’était pas constitué de nouveaux procureurs, alors la demanderesse reconventionnelle serait considérée comme s’étant désistée de sa demande reconventionnelle avec dépens. Le 21 mars 2006, L’Honorable juge Blais statuait sur une requête en révision de l’officier taxateur en vertu de la règle 414 des Règles des Cours fédérales et déclarait que la demanderesse reconventionnelle, Béton Provincial Ltée s’était désistée de sa demande reconventionnelle le 12 août 2005 et ordonnait à l’officier taxateur de procéder à la taxation du mémoire de frais selon l’ordonnance amendée du 20 juillet 2005 avec dépens.

 

[3]               Le 26 juin 2006, la partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle demandait à ce que la taxation du mémoire de frais et du mémoire de frais supplémentaire procède sans comparution personnelle. Le 14 juillet 2006, nous faisions parvenir des lettres aux parties pour leur demander de produire des représentations. Le 7 août 2006, nous recevions une lettre de la part du procureur de Béton Provincial Ltée, demandeur reconventionnel, nous indiquant qu’il n’avait pas l’intention de produire des représentations écrites à l’encontre des mémoires de frais. Je suis maintenant prête à procéder à la taxation.

 

[4]               Les honoraires suivants demandés dans le mémoire de frais sont accordés :


 

Articles

Services à taxer

Unités de la colonne III

2

Réponse et défense reconventionnelle

7

8

 

Préparation de l’interrogatoire au  préalable de Maurice Matière

5

 

7

Communication des documents

5

9

Tenue de l’interrogatoire au préalable de Monsieur Maurice Matière (les 13 et 14 mars 2002) 1er avocat : 8 heures X 3 unités par heure

24

8

Préparation de l’interrogatoire au préalable d’un représentant de Béton Provincial

5

9

Tenue de l’interrogatoire au préalable du représentant de Béton Provincial (le 15 mars 2002)

1er avocat 5 heures X 3 unités par heure

15

8

Préparation de l’interrogatoire au préalable de Monsieur Turcotte

5

9

Tenue de l’interrogatoire au préalable de monsieur Turcotte (les 19 et 20 mars 2002) :

Le 19 mars 2002 1er avocat : 7 heures X 3 unités par heure

Le 20 mars 2002 1er avocat : 4 heures X 3 unités par heure

21

 

 

12

2

Préparation et dépôt de soumissions en vertu de la règle 380 (10 octobre 2002)

7

3

Réponse et Défense reconventionnelle amendée (22 janvier 2003)

6

3

Préparation pour l’interrogatoire de Marc Otis

5

5

Préparation et dépôt d’un dossier en réponse à la requête pour précisions (no. 74), y compris les documents s’y rapportant

7

6

Comparution lors de la « Motion for an Order for particulars with respect to paragraph 22 of the newly Amended Reply and Defense to the Counterclaim of the Plaintiff/Defendant by counterclaim « (24 mars 2003), 1h x 3 unités par heure

3

8

Préparation pour l’interrogatoire de Monsieur Turcotte

5

8

Présence aux interrogatoires de messieurs Otis et Turcotte (16 octobre 2003),  7 heures x 3 unités par heure

21

 

9

Préparation à la conférence préparatoire y compris le mémoire

6

10

Présence à la conférence préparatoire le 21 avril 2004, 1er avocat 2 heures X 3 unités par heure

6

 

11

Préparation à la conférence préparatoire du 6 mai 2005 par téléphone

6

10

Présence à la conférence préparatoire par téléphone 1 heure X 3 unités par heure

3

13

Préparation à l’instruction

5

25

Services rendus après l’ordonnance du 20 juillet 2005

1

26

Taxation des frais

4

 

Sous-total :       184 unités X 120, 00 $ =         22 080, 00 $

TPS et TVQ                                           =          3 080, 16 $

Total des honoraires                               =        25 160, 16 $               

 

Articles 4, 5 et 6

 

[4]        Les honoraires suivants à taxer n’ont pas été accordés : (article 4) Requête pour faire déclarer la signification valide y compris les documents s’y rapportant ainsi que l’ (article 6) Comparution lors de la requête pour faire déclarer la signification valide étant donné que l’ordonnance de Me Morneau, protonotaire en date du 7 mai 2001 est silencieuse quant aux frais. Il en est de même pour la requête pour fixation d’un cautionnement pour frais, y compris les documents s’y rapportant et la comparution de celle-ci puisque l’ordonnance de Me Morneau protonotaire, datée du 7 mai 2001 est silencieuse quant aux frais.   Quant à l’ (article 5) : Requête pour radiation d’allégations dans la défense et demande reconventionnelle de la partie demanderesse et la comparution de celle-ci, l’ordonnance de Me Morneau, protonotaire, en date du 5 septembre 2001 a rejeté la requête de la demanderesse avec dépens donc la demanderesse doit payer les frais et non la défenderesse. 


 

Article 3

[5]        Il s’agit de la requête en précisions de la demanderesse qui a été déposée le 30 juillet 2001 qui a été rejetée avec dépens donc il s’agit de la défenderesse qui a droit à ces dépens et non la demanderesse.

 

Articles 1 et 6

 

[6]        Il s’agit de la préparation et dépôt d’un avis d’appel d’une décision du protonotaire Richard Morneau déposé le 17 septembre 2001. Le 4 octobre 2001, l’Honorable juge Nadon a rejeté l’appel avec dépens en faveur de la défenderesse et non de la demanderesse. Donc, l’officier taxateur ne peut l’accorder.

 

Articles 5 et 6

 

[7]        Il s’agit d’une requête de la partie demanderesse pour adjudication de certaines objections d’engagements avec la comparution de celle-ci. Dans l’ordonnance de la Cour datée du 2 décembre 2002, il n’est fait aucune mention des dépens alors les articles 5 et 6 ne peuvent être accordés.

 

Articles 5 et 6

 

[8]        Les honoraires à taxer concernant la requête pour faire amender la réponse et défense reconventionnelle et la comparution de celle-ci ne peuvent être accordés, puisque l’ordonnance de la Cour rendue le 22 janvier 2003 mentionne que les dépens seront en faveur des demandeurs reconventionnels et fixés à 350 $ contre la demanderesse/défenderesse reconventionnelle, en l’occurrence Fortier 2000 Ltée. Donc, l’officier taxateur ne peut l’accorder.

 

Articles 5 et 6

 

[9]        Les honoraires à taxer pour la préparation et le dépôt d’une requête pour adjudication de certaines objections liées aux interrogatoires de Messieurs Matière et Otis pour enjoindre Messieurs Matière et Otis de fournir les documents et les engagements et la comparution de celle-ci ne peuvent être accordés, car l’ordonnance du 27 août 2003 de Me Richard Morneau est silencieuse quant aux dépens.

 

Article 4

 

[10]      Les honoraires à taxer concernant la préparation et le dépôt d’une requête pour une ordonnance afin de modifier l’échéancier fixé par Me Morneau, protonotaire dans son ordonnance du 27 août 2003, le 24 octobre 2003, Me Richard Morneau a rendu une ordonnance qui est silencieuse quant aux dépens. Donc, l’officier taxateur ne peut l’accorder.

 

Article 11

[11]      Les honoraires à taxer concernant la présence à la conférence préparatoire du 21 avril 2004 ne peuvent être accordés que pour un seul avocat puisqu’il n’y a aucune mention du second avocat dans le tarif « B ».

 

Article 1

 

[12]      Les honoraires à taxer quant à la préparation et le dépôt d’un avis de requête pour un appel d’une décision du protonotaire et la comparution lors de la requête ne peuvent être accordés puisque la Cour, dans son ordonnance du 12 juillet 2004, mentionne que des dépens de 500 $ seront payables à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle et non à la demanderesse/défenderesse reconventionnelle. Donc, l’officier taxateur ne peut l’accorder.   

 

Article 26

 

[13]      Quant à la taxation des frais, j’accorde 4 unités ce qui m’apparaît raisonnable dans le contexte.

 

Débours

 

[14]      Les débours sont accordés au montant de 12 635, 40 $. Les articles réclamés pour les photocopies et frais de reliure et les télécopies ont été accordés à 50 % étant donné que l’officier taxateur ne peut relier les pages qui ont été faites à un document précis et qu’il est certain que des photocopies et que des télécopies ont été effectuées. C’est pourquoi, il m’apparaît raisonnable de l’accorder à 50 %.  En ce qui a trait aux frais de signification, j’ai accordé le montant de 139, 18 $  puisque je pouvais vérifier si les documents signifiés étaient reliés à une ordonnance de la Cour qui accordait les dépens.

[15]      Le mémoire de la partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle est donc taxé pour la somme de 37 795, 56 $ (25 160, 16 $ + 12 635, 40 $).

 

[16]      Quant au mémoire supplémentaire de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle, les honoraires à taxer suivants sont accordés au montant de 2 598, 06 $  (2 280 $ + TPS et TVQ) : article 5 (requête en révision de l’officier taxateur) 7 unités, article 6 (comparution lors de la requête en révision de l’officier taxateur ) 9 unités, article 25 (services rendus après jugement) 1 unité et article 26 (taxation des frais) 2 unités. Je n’ai pas accordé l’article 27 pour la présentation du mémoire de frais car il n’y a rien dans le tarif qui le justifie. Il en est de même pour la comparution lors de la première présentation du mémoire de frais, il n’y a rien qui le justifie dans le tarif. Je n’ai pas accordé l’article 6, la comparution lors de la requête en révision de la décision de l’officier taxateur pour le stagiaire en droit étant donné que cet article a déjà été accordé pour le premier avocat.  Je n’ai pas accordé l’article 13 a)  pour la préparation pour l’audition de la requête en révision, puisque le tarif prévoit pour cette comparution l’article 6 et que la partie demanderesse l’a déjà demandé.

 

[17]      Les débours pour le mémoire supplémentaire au montant de 924, 69 sont accordés puisqu’ils sont prouvés par l’affidavit de Me Robert Brouillette et qu’ils m’apparaissent raisonnables.   

 

[18]      Le mémoire de frais supplémentaire de la demanderesse / défenderesse reconventionnelle est donc taxé au montant de 3 522, 75 $. 

[19]      Le mémoire de frais et le mémoire de frais supplémentaire de la demanderesse / défenderesse reconventionnelle sont taxés au montant de 41 318,31 $. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

 

                                                                                                            _____________________

                                                                                                              OFFICIER TAXATEUR

 

QUÉBEC, QUÉBEC

Le 23 octobre 2006


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-611-01

 

INTITULÉ:                                        FORTIER 2000 LTÉE

 demanderesse

et

MARCEL MATIÈRE

       défenderesse      

et

MARCEL MATIÈRE

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

  demandeurs reconventionnels

et

 

FORTIER 2000 LTÉE

défenderesse reconventionnelle

 

 

TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE    

 

LIEU DE TAXATION :                    Québec (Québec)      

 

MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR:        

 

DATE DES MOTIFS :                      23 OCTOBRE 2006

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Brouillette et Associés

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE / DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

Deblois & Associés

Ste-Foy (Québec)

POUR LES DEMANDEURS RECONVENTIONNELS

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.