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Date : 20061027

Dossier : T-264-06

Référence : 2006 CF 1303

Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

AJIT S. LIDDAR

demandeur

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du ministre du Revenu national, Agence des douanes et du revenu du Canada, telle qu’énoncée dans une lettre datée du 1er février 2006 dans laquelle la demande d’annulation des pénalités et des intérêts fondée sur les dispositions d'équité de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, présentée par le demandeur, a été rejetée.

 

[2]               Les faits de l’espèce sont inhabituels. Le demandeur a ouvert une agence de voyages en 1982 et, à cette fin, il a constitué une société appelée The Travel People Inc. Cette société exploitait une entreprise à Mississauga (Ontario). Au début de 1999, le demandeur a ouvert une deuxième agence de voyages à Oakville (Ontario). Cette agence était une succursale de la première, mais elle était exploitée sous la raison sociale Imagine et elle était dirigée par le fils du demandeur.

 

[3]               Au départ, l’agence de voyages Imagine ne connut qu’un succès modeste. Elle a déclaré la TPS, mais, selon une vérification effectuée plusieurs années plus tard, il est devenu évident qu’elle n’avait déclaré qu’une petite partie du montant qu’elle devait. En 2001, l’entreprise Imagine a accusé une perte. Le demandeur a attribué cette perte à une baisse des affaires dans le domaine du voyage en raison des évènements tragiques du 11 septembre 2001. À la fin de 2002, il est devenu évident que le fils du demandeur était atteint d’une grave maladie et qu’il était à ce point malade que, en octobre 2003, il a dû être hospitalisé pendant deux mois, puis il a dû subir une longue convalescence.

 

[4]               Le demandeur, c’est‑à‑dire le père, a réalisé que l’entreprise Imagine éprouvait des difficultés et, à la fin de 2002, il est intervenu pour faire ce qu’il pouvait pour éliminer les dettes grandissantes de l’entreprise et pour la mettre en ordre. À l’époque, une vérification a révélé un moins‑payé de TPS et l’entreprise, Imagine, a effectué deux paiements partiels de 500 $ chacun afin de réduire cette dette en partie.

 

[5]               La preuve non contredite soumise par voie de l’affidavit du demandeur est que, en 2004, celui‑ci a communiqué avec le personnel responsable de la perception de la TPS qui lui a expliqué clairement que s’il acquittait le montant de la dette ainsi que les pénalités et les intérêts accumulés, les intérêts et les pénalités seraient annulés. C’est ce que le demandeur a fait, c’est lui personnellement et non pas son fils, ni Imagine, ni les employés de Travel, qui a acquitté le montant de la dette de 8 627,53 $ ainsi que le montant des intérêts et des pénalités de 4 485,89 $. Voici un extrait de la preuve non contredite figurant au paragraphe 11 de l’affidavit du demandeur :

 

[traduction]

 

Le personnel responsable de la perception m’a clairement fait comprendre que si j’arrivais à payer le montant de TPS de base dû, les intérêts et les pénalités seraient annulées.

 

[6]               Ce n’est pas ce qui s’est passé. Le dossier déposé par le ministre comprend une note de service écrite à la main qui a été révisée le 10 août 2005. Cette note de service fait état que le demandeur a parlé à Ed Devisser et confirme que l’entente susmentionnée a été conclue. La note mentionne qu’il s’agissait d’un « malentendu ». S’il s’agissait d’un malentendu, l’Agence n’a rien fait pour le clarifier. Rien dans les deux affidavits déposés par les membres du personnel de l’Agence du revenu du Canada ne donne à penser que l’Agence a reconnu l’existence de cette entente lorsqu’elle a décidé qu’une tierce partie, le demandeur, et non pas le contribuable, Imagine, avait payé la dette, y compris les intérêts et les pénalités.

 

[7]               Le dossier révèle que tout ce que l’Agence a fait avec la demande d’annulation du demandeur a été de suivre les lignes directrices sur l’équité, sans tenir compte des circonstances particulières du présent dossier, c’est‑à‑dire qu’une tierce partie a payé la dette et qu’une promesse quant à l’annulation a été faite par l’Agence à cette tierce partie. Cela constitue une grave erreur et une violation de l’équité fondamentale. Le montant de 4 485,89 $, qui a été versé à titre d’intérêts et de pénalités, doit être payé immédiatement au demandeur par l’Agence, avec les intérêts, au taux de 6 p. 100 par année, non composé, courus depuis la date du paiement, laquelle, selon la preuve, est le 11 mai 2005, et ce, en conformité avec le paragraphe 1 des lignes directrices sur l’équité.

 

[8]               Le demandeur s’est représenté lui‑même, sans l’aide d’un avocat, et ne peut donc pas recouvrer ses dépens. Toutefois, il peut recouvrer ses débours, lesquels s’élèvent approximativement à 500 $.


 

JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS SUSMENTIONNÉS

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

 

1.                  La demande est accueillie;

 

2.                  Le demandeur recouvre immédiatement du défendeur la somme de 4 485,89 $ avec intérêts au taux de 6 p. 100 par année, non composés, payables à compter du 11 mai 2005, jusqu’à ce que le plein montant ait été acquitté;

 

3.                  Le demandeur se voit accorder le montant de ses débours, ceux‑ci étant fixés à 500 $.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-264-06

 

INTITULÉ :                                       Ajit S. Liddar

                                                            c.

                                                            LE MinistRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 25 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 27 OCTOBRE 2006         

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Ajit S. Liddar

SE REPRÉSENTE LUI‑MÊME

 

 

Me Andrea Jackett

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ajit S. Liddar

Mississauga (Ontario)

SE REPRÉSENTE LUI‑MÊME

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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