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Date :  20061101

Dossier :  IMM-1206-06

Référence :  2006 CF 1325

Ottawa (Ontario), le 1er novembre 2006

En présence de Monsieur le juge Blanchard

 

ENTRE :

 

VICTOR DANIEL DIAZ SAMANO

Demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

Défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

1.         Introduction

[1]               La présente porte sur une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (la Commission), rendue le 23 février 2006 dans laquelle le demandeur, Victor Daniel Diaz Samano, s’est vu refuser le statut de réfugié, tel que défini à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (ci-après la LIPR), et de personne à protéger, tel que défini à l’article 97 de la LIPR.

 

[2]               Le demandeur réclame de cette Cour qu’elle casse la décision de la Commission et qu’elle renvoie le dossier pour que soit tenue une audience devant un tribunal autrement constitué.

 

2.         Contexte factuel

[3]               Le demandeur est citoyen du Mexique. Il est arrivé au Canada le 13 juin 2005 et a demandé le statut de réfugié le 21 juin 2005. Il fonde sa demande sur une crainte d’être exposé à une menace à sa vie ou de se voir infliger des traitements ou des peines cruelles et inusités dans l’éventualité d’un renvoi vers son pays d’origine. L’audition de la demande a eu lieu le 22 décembre 2005 devant la Commission.

 

[4]               Le demandeur, qui occupait un poste de camionneur avec la compagnie « Autotransportes El Bisonte » raconte qu’alors qu’il revenait d’une livraison, en octobre 2004, il aurait aperçu des personnes dans le stationnement de l’entreprise manipulant des boîtes suspectes. Avant de quitter les lieux son patron, M. Luis Zuniga, l’aurait avisé de ne rien dire de ce qu’il avait vu sans quoi il pourrait lui arriver un accident. Ce dernier lui aurait par la suite demandé à deux reprises de transporter de la drogue. Essuyant un premier refus, M. Zuniga l’aurait averti qu’il pourrait lui arriver quelque chose. Au second refus, il l’aurait menacé de mort à moins de changer d’idée. À la suite de ces événements, M. Zuniga aurait donné le camion du demandeur à un autre chauffeur et le demandeur aurait occupé le poste de chauffeur suppléant pendant plusieurs semaines avant de donner sa démission en novembre 2004.

 

[5]               Le demandeur raconte qu’à partir de novembre 2004 il a fait l’objet de plusieurs interceptions par des membres de la police judiciaire pour vérification alors qu’il était au volant de sa camionnette. Lors de ces inspections, les agents de police lui auraient demandé de quitter la ville et lui aurait dit qu’étant donné qu’il avait refusé de participer au trafic de drogue il devait mourir.  Ces menaces se seraient prolongées sur une période de huit mois pour se terminer par le départ du Mexique du demandeur. Ce dernier aurait pris la décision de quitter son pays, après qu’un policier l’ait abordé en mai 2005 alors qu’il allait chercher son fils à l’école et lui ait dit qu’il pourrait bien arriver quelque chose à son enfant. 

 

[6]               Les menaces d’atteinte à la vie et à l’intégrité physique du demandeur se seraient poursuivies, aux dires du demandeur, après son départ du Mexique. Son ex-épouse aurait reçu un appel téléphonique en novembre 2005 d’une personne voulant connaître l’endroit où le demandeur se trouvait. Cette même personne lui aurait dit d’aviser le demandeur qu’il serait mieux pour lui de ne pas revenir au pays. Le 18 décembre 2005, des personnes se seraient également introduites par la force chez l’ex-épouse du demandeur et lui aurait demandé où se trouvait ce dernier. Ils auraient à cette occasion proféré des menaces à son endroit et à l’endroit de son fils. Ce dernier incident a été rapporté aux autorités par l’ex-épouse du demandeur. 

 

3.         Décision contestée

[7]               La Commission a décidé le 23 février 2006 que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de l’article 96 de la LIPR ni la qualité de personne à protéger au sens de l’article 97 de la LIPR.

 

[8]               La preuve dont disposait la Commission se résume essentiellement au témoignage du demandeur, au Formulaire de renseignements personnels (FRP), aux documents personnels et aux documents sur les conditions au Mexique, portant notamment sur la corruption et le trafic de drogue.

 

[9]               La Commission a jugé que le demandeur n’était pas crédible sur des éléments centraux de sa demande et qu’il n’avait pas démontré par une preuve claire et convaincante l’incapacité de son pays à le protéger.

 

[10]           La conclusion selon laquelle la demande ne serait pas crédible est justifiée par la Commission dans sa décision par l’existence de certaines contradictions dans le témoignage du demandeur, dans le Formulaire de renseignement personnelles (FRP) et dans le document d’immigration. Ainsi, la Commission identifie les contradictions suivantes :

-         le demandeur a témoigné avoir travaillé comme adjoint plombier et électricien avec son frère de décembre 2004 à mai 2005. Or, aucune mention de cet emploi n’a été faite dans son FRP. L’explication du demandeur à l’effet que cette omission serait dû au fait qu’il s’agissait d’un emploi occasionnel est jugée insatisfaisante;

-         le demandeur a déclaré dans le Formulaire de renseignement de base  qu’il aurait travaillé pour la compagnie de transport « El Bisonte » de  août 1998 à mai 2005; alors que dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) et dans son témoignage, il allègue plutôt y avoir travaillé de juillet 2004 à la fin novembre 2004. Elle rejette l’explication du demandeur à l’effet que ces divergences seraient dues à des erreurs de traduction;

-         le demandeur a omis de mentionner dans son témoignage que la police judiciaire lui aurait fait des menaces de mort.

 

[11]           La Commission identifie aussi un certain nombre d’invraisemblances dans le récit du demandeur. Ainsi, elle juge les éléments suivants du récit du demandeur peu crédibles:

-         le demandeur n’aurait pas dénoncé les agents de la police parce qu’il craignait pour sa vie et pour celle de son fils, mais ce dernier est toujours au Mexique et un long délai s’est écoulé entre le départ du demandeur et le début des menaces;

-         En expliquant pourquoi les agents persécuteurs l’auraient menacé en mai 2005 après avoir quitté son emploi en novembre 2004, le demandeur explique d’une part que ses agents persécuteurs sont de connivence avec l’État mexicain mais d’autre part, que ceux-ci craignent que le demandeur ne les dénonce aux autorités;

-         l’ex-épouse du demandeur a rapporté aux autorités les menaces proférées à la vie de son fils.

 

[12]           La Commission  considère finalement que le demandeur n’a pas démontré de façon claire et convaincante que l’État du Mexique était incapable de le protéger.

 

4.         Questions en litige

[13]           Les questions à trancher par la Cour fédérale dans cette présente affaire peuvent se résumer ainsi :

A.        Est-ce que la Commission a commis une ou des erreurs susceptibles de donner lieu à la révision judiciaire dans l’appréciation de la crédibilité du demandeur?

 

B.         Est-ce que la Commission a commis une erreur susceptible de donner lieu à la révision de la décision en déterminant que le demandeur n’avait pas établi de façon claire et convaincante l’incapacité du Mexique à assurer sa protection?

 

5.         La norme de contrôle

[14]           La première de ces questions en est une de crédibilité. Il est de jurisprudence constante que la norme applicable à de telles déterminations est celle de la décision manifestement déraisonnable. Voir les décisions : Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’immigration), [1993] A.C.F. 732. R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), [2003] A.C.F. 162 et Khaira c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2004 C.F. 62. Une décision est manifestement déraisonnable lorsque, compte tenu des circonstances, elle est clairement abusive, manifestement injuste, contraire au sens commun ou sans fondement en droit ou en faits.

 

[15]           La seconde des questions qui doit être tranchée par cette Cour concerne la détermination de la capacité de l’État à assurer la protection du demandeur. Dans la décision Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), [2005] A.C.F. 232, la juge Danièle Tremblay-Lamer de cette Cour, suite à une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle applicable, a conclu que cette question était une question mixte de faits et de droit, à laquelle s’applique la norme de la décision raisonnable simpliciter. J’adopte l’analyse et la norme appliquée dans Chaves par ma collègue pour les fins de ce contrôle pour la deuxième question en litige. Une décision sera jugée déraisonnable dans la mesure où elle n’est étayée par aucun motif de droit ou de fait capable de résister à un examen assez poussé. (Division des enquêtes et recherches c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748.)

 

6.         Analyse

A.        Est-ce que la Commission a commis une ou des erreurs susceptibles de donner lieu à la révision judiciaire dans l’appréciation de la crédibilité du demandeur?

 

[16]           Le demandeur soutient que la Commission a erré dans son évaluation de la crédibilité du demandeur. Il argumente ainsi que cette dernière a accordé une importance indue à certaines omissions et contradictions qui sont ressorties du FRP, du formulaire de renseignement de base et du témoignage du demandeur. Il prétend que le fait que le demandeur n’ait pas été en mesure d’indiquer avec précision à l’agent d’immigration les dates de ses précédents emplois n’a rien d’incroyable étant donné le stress que subissent les demandeurs dans ce genre d’entrevues. Il réitère son explication à l’effet qu’il n’a pas déclaré l’emploi occupé avec son frère à son arrivée du fait qu’il s’agissait d’un emploi non officiel. Quant à l’omission d’avoir déclaré devant la Commission que les membres de la police judiciaire lui auraient fait des menaces de mort, il prétend qu’il s’agit d’un simple oubli dû à la nature orale du témoignage. En ce qui a trait à la conclusion négative tirée par la Cour sur le fait qu’il n’aurait pas dénoncé ses persécuteurs aux autorités, il soumet qu’il n’a pas mentionné toutes les raisons pour lesquelles il n’a pas demandé la protection de son pays. Il ajoute que le tribunal n’aurait pas dû conclure que ses explications sur la raison de la persistance des menaces après sa démission affectaient de façon négative sa crédibilité, puisque les seules personnes qui étaient en mesure de répondre à cette question étaient ses persécuteurs. Finalement, il prétend que la Commission n’aurait pas dû lui imputer la responsabilité des gestes posés par son ex-épouse, soit la dénonciation aux autorités.

 

[17]           Le défendeur argumente plutôt que le demandeur n’explique pas en quoi les conclusions du tribunal sont déraisonnables compte tenu de la preuve. Il ajoute que le tribunal disposait de preuves suffisantes pour conclure que le demandeur n’était pas crédible et qu’il n’avait pas une crainte subjective de persécution.

 

[18]           On retrouve dans la jurisprudence un principe bien établi à savoir qu’un tribunal administratif est dans une position avantageuse pour évaluer la crédibilité des témoins, ce qui implique que la Cour doit faire preuve de déférence lorsqu’elle révise ce genre de conclusions. Ce principe est ainsi exprimé dans la décision R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), [2003] A.C.F. no. 162, aux paragraphes 7 à 9 :

 

L'évaluation de la crédibilité d'un demandeur constitue l'essentiel de la compétence de la Commission. La Cour a statué que la Commission a une expertise bien établie pour statuer sur des questions de fait, et plus particulièrement pour évaluer la crédibilité et la crainte subjective de persécution d'un demandeur. (Références omises)

 

En outre, il a été reconnu et confirmé qu'en ce qui concerne la crédibilité et l'appréciation de la preuve, la Cour ne peut pas substituer sa décision à celle de la Commission si le demandeur n'a pas réussi à établir que la décision de la Commission était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il soit tenu compte des éléments dont elle disposait. (Références omises)

 

Normalement, la Commission peut à bon droit conclure que le demandeur n'est pas crédible à cause d'invraisemblances contenues dans la preuve qu'il a présentée, dans la mesure où les inférences qui sont faites ne sont pas déraisonnables et que les motifs sont formulés « en termes clairs et explicites ». …(Références omises).

 

[19]           Malgré toute la déférence dont elle doit faire preuve, cette Cour a le pouvoir d’intervenir sur les questions de crédibilité lorsqu’elle est en présence d’erreurs manifestement déraisonnables. Il a déjà été décidé, comme l’a d’ailleurs rappelé le juge Luc Martineau dans R.K.L.,  que le fait pour la Commission de s’attacher à de menus détails du témoignage pour en négliger l’essentiel ou d’affecter la crédibilité du demandeur par des contractions mineures entre le formulaire de base, le FRP et le témoignage constitue une erreur manifestement déraisonnable.

 

[20]           Il ressort du jugement de la Commission que la conclusion relative à la crédibilité du demandeur repose en partie sur des contradictions entre le témoignage de ce dernier, le formulaire de renseignement de base et le FRP. Or, certaines des contradictions relevées (emplois avec son frère, date de fin d’emploi chez « El Bisonte ») concernent des détails et des éléments mineurs du récit du demandeur, et elles ne sauraient lui enlever toute crédibilité. 

 

[21]           Ces erreurs, si elles avaient été l’unique fondement de la conclusion de la Commission, auraient pu donner lieu à la révision de la décision. Cette dernière repose toutefois sur d’autres conclusions. Premièrement, selon le procès verbal, le demandeur n’a pas déclaré spontanément, lors de son témoignage, avoir reçu des menaces de mort. Il a plutôt déclaré que les policiers lui ont simplement demandé de quitter la ville. Le Tribunal a dû lui demander à deux reprises ce que les policiers lui avaient dit au moment des inspections avant que ce dernier ne précise qu’ils l’avaient également menacé de mort. La conclusion de la Commission, selon laquelle cette inconsistance affecte la crédibilité du demandeur, n’apparaît pas être manifestement déraisonnable compte tenu de l’importance de cet élément dans sa demande d’asile. Deuxièmement, la Commission a identifié certaines invraisemblances dans l’histoire du demandeur comme la raison pour laquelle le demandeur a été menacé par la police judiciaire; et le fait que l’ex-épouse du demandeur ait rapporté aux autorités les menaces dont elles et son fils ont été victimes. L’argument du demandeur, selon lequel les conclusions de la Commission sur cette partie de son récit sont mal fondées puisqu’elles sont à l’effet de lui imputer la responsabilité d’actes posés par des tiers, doit être rejeté par la Cour. En effet, il n’est pas déraisonnable de conclure que les actions posées par des tiers influent sur la vraisemblance d’un récit. En plus, le Tribunal a conclu que le comportement du demandeur n’était pas compatible avec ses allégations de crainte. Le demandeur, qui allègue être menacée depuis le début de l’année 2005, n’aurait quitté son pays qu’en juin de la même année et son fils réside encore au Mexique. Cette conclusion n’est pas déraisonnable. Finalement, le demandeur a omis de mentionner dans son « FRP » que des collègues de travail ayant porté plainte ont été tués par des narcotrafiquants et que c’est la raison pour laquelle, entre autres, il n’a pas porté plainte contre son patron, M. Zuniga. Dans les circonstances, cela constitue une importante omission permettant à la Commission de tirer une inférence négative sur la crédibilité du demandeur.

 

[22]           Ainsi, rien n’indique que les conclusions de la Commission sur la crédibilité du demandeur soient déraisonnables au point que cette Cour soit justifiée d’intervenir compte tenu de la norme de contrôle applicable en l’espèce. À ce sujet, le juge William Ian Binnie a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003]1 R.C.S. 539, au paragraphe 164, qu’alors que la norme de la décision correcte implique qu’il n’y a qu’une seule bonne réponse, la norme du caractère manifestement déraisonnable admet plusieurs réponses, sauf celle qu’a donné le tribunal.

 

[23]           Je suis d’avis que la Commission n’a pas erré dans son appréciation de la crédibilité du demandeur. En raison de cette détermination, la Commission pouvait à juste titre rejeter la demande d’asile du demandeur.

 

B.         Est-ce que la Commission a commis une erreur susceptible de donner lieu à la révision de la décision en déterminant que le demandeur n’avait pas établi de façon claire et convaincante l’incapacité du Mexique à assurer sa protection?

 

[24]           Compte tenu de ses conclusions sur la crédibilité du demandeur et le rejet de sa demande d’asile, la Commission n’avait pas à examiner la question de la protection de l’État, ce qui explique la brièveté de ses commentaires. Dans la mesure où il n’y a pas lieu de réviser la décision de la Commission à ce sujet, la Cour à l’instar de cette dernière n’a pas à se prononcer sur cette deuxième question en litige.

 

7.         Conclusion

[25]           Pour ces motifs la demande de contrôle judiciaire sera donc être rejetée.

 

[26]           Les parties n’ont pas proposé la certification d’une question grave de portée générale telle qu’envisagée à l’alinéa 74(d) de la LIPR. Aucune question ne sera donc certifiée

 

 


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

2.         Aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        IMM-1206-06

 

INTITULÉ :                                       Victor Daniel Diaz Samano c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 17 octobre 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :              le juge Blanchard

 

DATE :                                               le 1er novembre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Chantal Ianniciello                                                              POUR LE DEMANDEUR

514.344.0333

 

Me George Calaritis                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

514.496.4070

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Chantal Inanniciello                                                             POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

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