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Date : 20061019

Dossier : T‑567‑05

Référence : 2006 CF 1253

Ottawa (Ontario), le 19 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

 

ENTRE :

SHELDON BLANK

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Le demandeur exerce, en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A‑1 (la Loi), un recours en révision contre la décision du Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’Environnement Canada (le Bureau d’AIPRP‑EC) de refuser de lui communiquer certains documents en réponse à sa demande d’accès présentée en vertu de l’article 6 de la Loi (la demande d’accès).

 

LES FAITS

 

[2]               Le demandeur, M. Sheldon Blank, a présenté sa demande d’accès le 5 septembre 2001. Il voulait obtenir les documents suivants :

[TRADUCTION]

Tous les documents qui ne m’ont pas été communiqués à la suite de ma demande antérieure d’AIPRP, à savoir votre numéro de dossier A‑2000‑0091/lr. Également, prière de me communiquer tous les nouveaux documents du dossier de Garnet Murray, à compter de la date de ma demande antérieure du 20 juin 2000 jusqu’à la date actuelle.

 

Pour référence, je précise que ma demande antérieure d’AIPRP concernait le « dossier de Garnet Murray indiqué dans la note de service afférente », demande dont vos bureaux ont accusé réception le 20 juin 2000.

 

[3]               La « demande antérieure d’AIPRP » du demandeur découle de la poursuite pénale engagée en juillet 1995 contre le demandeur et la société Gateway Industries Ltd. (une société de pâtes et papiers de Winnipeg dont le demandeur était un administrateur détenant une participation majoritaire) en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F‑14, et en vertu du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, DORS/92‑269 (la poursuite pénale). La Couronne s’est finalement désistée de la poursuite pénale en février 2004, après quoi le demandeur a engagé contre la Couronne un procès civil où il alléguait la fraude, le complot, le parjure et un abus du pouvoir d’engager des poursuites. Le procès suit son cours. Le demandeur voudrait obtenir un accès complémentaire à des documents publics, aux fins du procès civil qu’il a engagé.

 

[4]               À la lettre d’accompagnement envoyée au demandeur en date du 29 octobre 2001, le Bureau d’AIPRP‑EC avait joint un « ensemble complet de documents », qui comprenait environ 90 pages, en réponse à la demande d’accès. Le Bureau d’AIPRP‑EC informait le demandeur que [traduction] « certains renseignements ont été retenus conformément à l’article 23 de la Loi » et qu’il pouvait déposer une plainte auprès du Commissariat à l’information du Canada (le Commissariat) s’il n’était pas satisfait de la manière dont le Bureau d’AIPRP‑EC avait répondu à sa demande d’accès.

 

[5]               Par lettre datée du 5 novembre 2001, le demandeur priait le Commissariat [traduction] « d’enquêter à la fois sur la décision du Bureau d’AIPRP‑EC d’exclure certains documents du dossier que le Bureau lui avait envoyé le 29 octobre, et sur la décision du Bureau de ne pas communiquer ni inventorier les documents demandés par moi dans ce dossier » (la plainte).

 

[6]               Il semble que le Commissariat n’a entrepris d’enquêter sur la plainte qu’en octobre 2004. Le Commissariat a expliqué ainsi ce délai, dans son rapport adressé au demandeur en date du 15 février 2005 :

[TRADUCTION] Il a fallu un temps considérable pour terminer cette enquête – ce que je regrette – mais je puis vous assurer que votre plainte n’a pas été négligée. Au contraire, c’est précisément parce que nous voulions faire en sorte que vous receviez toute l’information à laquelle vous avez droit en vertu de la loi. Comme vous le savez, vous avez au fil des ans présenté de nombreuses demandes à divers ministères. Parfois, les renseignements demandés étaient semblables et coïncidaient d’une demande à une autre. Dans d’autres cas, les mêmes pages se trouvaient dans plus d’un dossier.

 

[7]               Des consultations menées entre le Bureau d’AIPRP‑EC et le ministère de la Justice ont conduit à la communication de nouveaux documents au demandeur. À la lettre d’accompagnement adressée au demandeur en date du 31 janvier 2005, le Bureau d’AIPRP‑EC joignait des « renseignements complémentaires qui peuvent maintenant être communiqués », ajoutant que [traduction] « certains renseignements demeurent retenus conformément aux articles 14 et 23, au paragraphe 19(1) et aux alinéas 16(1)a), 16(1)b), 16(1)c), 20(1)b), 20(1)c), 21(1)a), 21(1)b) et 69(1)g) de la Loi ».

 

[8]               Par lettre datée du 15 février 2005, le Commissariat faisait connaître au demandeur les conclusions de son enquête portant sur la plainte. Le Commissariat exprimait l’avis que la communication de documents avait été validement refusée en application du paragraphe 19(1) et des alinéas 14b), 16(1)a), 16(1)b), 16(1)c), 20(1)b), 20(1)c), 21(1)a) et 21(1)b) de la Loi. Le Commissariat indiquait que ses conclusions sur l’applicabilité de l’article 69 de la Loi seraient communiquées séparément au demandeur.

 

[9]               Le Commissariat concluait que la plainte était [traduction] « fondée au regard de certaines portions des documents demandés », dont la communication « n’avait pas été validement refusée d’après l’article 23 de la Loi ». Se fondant sur cette conclusion, le Commissariat sollicitait le consentement du demandeur pour exercer devant la Cour, conformément à l’alinéa 42(1)a) de la Loi, un recours en révision à l’encontre du refus du Bureau d’AIPRP‑EC de communiquer les documents en question. Le Commissariat informait aussi le demandeur de son droit d’exercer lui‑même un recours en révision devant la Cour conformément à l’article 41 de la Loi.

 

[10]           Le demandeur a décidé d’aller de l’avant lui‑même dans cette affaire, puis a déposé la présente demande devant la Cour le 24 mars 2005.

 

[11]           À une lettre d’accompagnement adressée au demandeur le 1er juin 2005, le Bureau d’AIPRP‑EC joignait [traduction] « des renseignements complémentaires qui peuvent aujourd’hui vous être communiqués ».

 

[12]           Au cours de l’audition de la présente demande, audition à laquelle la Cour a consacré quatre jours, les parties ont affiné encore davantage le champ des documents et renseignements qui étaient encore non communiqués et qui demeuraient litigieux. La Cour a demandé, puis reçu, une liste modifiée, datée du 31 mai 2006, énumérant les documents que le défendeur refuse encore de communiquer. Le dernier jour de l’audition de la demande, le défendeur a informé la Cour que la dispense invoquée pour le document 5863 devrait être celle des alinéas 21a) et b) de la Loi, et non celle de l’article 23 mentionnée dans la liste annexée. Après l’audition de la demande, la Cour a elle‑même passé en revue les documents énumérés et a constaté diverses contradictions et difficultés afférentes à l’établissement d’une liste définitive des documents litigieux. J’ai indiqué lesdites difficultés dans l’annexe « A » des présents motifs, ainsi que mes propres conclusions sur les documents qui restent litigieux.

[13]           Le demandeur affirme non seulement que le refus de communication des documents énumérés dans cette liste est illégal, mais également que le défendeur n’a pas encore divulgué une liste complète des documents visés par la demande d’accès. Il y a aussi des pièces complémentaires, des pièces jointes et des renseignements généraux de nature descriptive, se rapportant aux documents non communiqués, qui, d’affirmer le demandeur, ont été soustraits dans leur intégralité et n’ont pas été inventoriés et/ou prélevés comme l’exige l’article 25 de la Loi. Le demandeur soulève aussi une diversité d’autres arguments tendant à nier la dispense invoquée, et je me suis efforcé de les étudier tous dans mes motifs.

[14]           Depuis que la Cour a instruit la présente affaire en juin 2006, la Cour suprême du Canada a rendu son arrêt dans l’affaire Blank c. Canada (Ministre de la Justice) 2006 CSC 39, [2006] A.C.S. n° 39. J’ai pris cet arrêt en considération, et je me suis en particulier inspiré des directives données par la Cour suprême du Canada sur la question du privilège relatif au litige.

 

POINT EN LITIGE

 

[15]           Le principal point soulevé dans cette demande est celui de savoir si les dispenses alléguées en matière de communication de documents sont validement invoquées. Le demandeur soulève aussi, à titre accessoire, la question de savoir si le Bureau d’AIPRP‑EC a pleinement répondu à sa demande d’accès.

 

 

PRÉTENTIONS

Le demandeur

 

[16]           Le demandeur fait observer que le défendeur a la charge de prouver que les dispenses alléguées en matière de communication ont été validement invoquées : voir l’arrêt Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) c. Hi‑Rise Group Inc., (2004), 318 N.R. 242, 2004 CAF 99, paragraphe 19.

 

[17]           Le demandeur reprend aussi la conclusion du Commissariat selon laquelle la plainte était « fondée », mais il néglige d’ajouter que ce qualificatif ne portait que sur certaines portions des documents demandés, dont la communication n’avait pas été validement refusée d’après l’article 23 de la Loi.

 

[18]           S’agissant des longs et pénibles antécédents de cette demande, le demandeur soulève aussi un éventail de considérations qui, dit‑il, empêchent le défendeur d’alléguer des dispenses qui auraient pu par ailleurs s’appliquer. Lesdites considérations comprennent des aspects tels que la renonciation et les agissements illégaux, et de toute manière fautifs, de diverses personnes et divers ministères fédéraux impliqués dans la poursuite pénale, sans oublier l’enquête et les préparatifs qui ont conduit à ladite poursuite.

 

[19]           Nombre des points et arguments soulevés par le demandeur sont complexes. Malheureusement, le demandeur n’est pas avocat et il s’est toujours représenté lui‑même dans le recours en révision dont je suis saisi. Il en a résulté que certains des points soulevés par lui n’étaient pas étayés par une preuve suffisante, par une argumentation complète ou par un fondement juridique. Le demandeur est évidemment très amer et très méfiant à l’égard de la poursuite pénale dont lui‑même et Gateway furent l’objet au cours de nombreuses années et qui fut ensuite abandonnée. Sans doute a‑t‑il tout à fait raison sur ce point, mais, à ce stade, il semble présumer que la Cour peut, et devrait, adopter simplement son point de vue sur toute cette histoire. Toutefois, comme la Cour d’appel fédérale l’a déjà dit au demandeur, « pour déterminer si les documents avaient été communiqués en conformité avec la Loi, la Cour ne devait examiner que la Loi et la jurisprudence qui en guide l’interprétation et l’application ». Voir l’arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice), [2005] 1 C.F. 4031, 2004 CAF 287, paragraphe 14, conf. : 2006 CSC 39 (l’arrêt Blank A).

 

Le défendeur

 

[20]           Selon le défendeur, les dispenses alléguées en vertu de la Loi ont été validement invoquées et il ne peut être raisonnablement procédé à un nouveau prélèvement de portions des documents.

 

[21]           Le défendeur rappelle l’acquiescement du Commissariat à l’application, par le Bureau d’AIPRP‑EC, des dispenses prévues par les articles 14, 16, 19, 20 et 21 de la Loi, ainsi qu’à l’application de l’article 23 au regard de la [traduction] « majorité des renseignements dont la communication demeure refusée en vertu de cet article ».

 

[22]           Le défendeur dit qu’il ne saurait être rendu responsable des délais qui sont survenus lorsque le demandeur était en quête de renseignements et de documents liés à la poursuite pénale, ni rendu responsable des agissements d’autres ministères fédéraux et autres personnes ayant joué un rôle depuis le tout début de cette longue affaire.

 

[23]           Le défendeur dit aussi que le demandeur n’a produit aucune preuve pouvant laisser supposer des agissements répréhensibles de la part de fonctionnaires, ou quoi que ce soit d’autre qui puisse vicier les dispenses alléguées pour les documents encore litigieux.

 

ANALYSE

 

Norme de contrôle

 

[24]           Ainsi que l’expliquait le juge Strayer dans la décision Kelly c. Canada (Solliciteur général) (1992), 53 F.T.R. 147, 6 Admin L.R. (2d) 54, conf. : (1993), 154 N.R. 319 (C.A.F.), la décision de communiquer ou de refuser de communiquer des renseignements en invoquant une dispense discrétionnaire prévue par la Loi suppose deux étapes :

 

[…] une décision de fait sur la question de savoir si les renseignements en question correspondent à la description de renseignements susceptibles de ne pas être divulgués; et une décision discrétionnaire sur la question de savoir s’il convient néanmoins de divulguer lesdits renseignements.

 

 

 

[25]           Les normes de contrôle applicables dans le cas présent ont été exposées par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt 3430901 Canada Inc. c. Canada (Ministre de l’Industrie), [2002] 1 C.F. 421, 2001 CAF 421, paragraphe 47, (le juge Evans), autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée : [2001] C.S.C.A. n° 537 :

Lorsqu’elle examine le refus du responsable d’une institution fédérale de communiquer un document, la Cour doit déterminer, en appliquant la norme de la décision correcte, si le document demandé est visé par une exception. Toutefois, lorsque la Loi confère au responsable d’une institution fédérale le pouvoir discrétionnaire de refuser de communiquer un document visé par une exception, la légalité de l’exercice de ce pouvoir doit faire l’objet d’un examen s’appuyant sur les motifs qui permettent normalement, en droit administratif, de revoir l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire administratif, notamment le caractère déraisonnable. […]

 

 

 

[26]           S’appuyant sur l’arrêt 3430901 Canada Inc., le juge O’Keefe, appliquant dans la décision Thurlow c. Canada (Solliciteur général), 2003 CF 1414, au paragraphe 28, l’approche pragmatique et fonctionnelle, est arrivé à la conclusion que la question de savoir si un document demandé tombe sous le coup d’une exception légale doit être revue selon la norme de la décision correcte, et que la décision discrétionnaire de refuser la communication d’un document visé par une exception ou dispense devrait être revue selon la norme de la décision raisonnable simpliciter. Le jugement du juge O’Keefe a été suivi par la juge Tremblay‑Lamer dans un jugement récent, Samir Elomari c. Le président de l’Agence spatiale canadienne, 2006 CF 863, au paragraphe 21.

 

[27]           S’agissant du degré de retenue judiciaire que commandent les conclusions du Commissariat, la Cour d’appel fédérale, sous la plume du juge Rothstein, faisait observer ce qui suit, dans l’arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice), (2005), 344 N.R. 184, 2005 CAF 405 (l’arrêt Blank B), au paragraphe 12 :

Il a été statué que la Cour ne devait pas faire abstraction de l’avis mûrement réfléchi du Commissaire à l’information (voir Rubin c. Canada, [1989] 1 C.F. 265, à la p. 272, le juge Heald) et que le Commissaire jouit d’une compétence que n’a pas la Cour en matière d’accès à l’information [voir Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Premier ministre) (1re inst.), [1993] 1 C.F. 427, à la p. 499]…

 

[28]           Dans l’arrêt 3430901 Canada Inc., précité, le juge Evans relevait, au paragraphe 42, que la Cour devrait examiner minutieusement les rapports du Commissaire à l’information, mais il écrivait aussi ce qui suit :

[…] la Cour peut être en désaccord avec [le Commissaire] sur les questions de droit et les questions mixtes de droit et de fait sans avoir à être tout d’abord convaincue que la conclusion du Commissaire était injustifiée : la Cour est chargée d’examiner les refus des responsables des institutions fédérales et non les recommandations du Commissaire.

 

Principes généraux

 

[29]           Avant de faire l’analyse des dispenses particulières alléguées en vertu de la Loi, et l’analyse des objections soulevées par le demandeur au regard de leur applicabilité, il convient de garder à l’esprit certains principes généraux d’interprétation.

 

[30]           En premier lieu, la Loi doit être interprétée à la lumière du principe fondamental selon lequel le public a droit à la communication des documents de l’administration fédérale, les exceptions à ce droit devant être « précises et limitées » : voir le paragraphe 2(1) de la Loi, ainsi que l’arrêt Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l’Agriculture), [1989] 1 C.F. 47, page 60, 87 N.R. 81 (C.A.F.).

 

[31]           Deuxièmement, le droit du public à la communication des documents de l’administration fédérale ne doit pas être entravé par les tribunaux si ce n’est pour les motifs les plus évidents. Tout doute doit être résolu en faveur de la communication, à charge pour la partie qui préconise la non‑communication d’en prouver la nécessité : voir la décision Maislin Industries Limited c. Ministre de l’Industrie et du Commerce, [1984] 1 C.F. 939, page 943, 10 D.L.R. (4th) 417 (C.F. 1re inst.).

 

[32]           Troisièmement, bien que la Loi confère au public un droit d’accès, ce droit n’est pas absolu. Il doit être examiné à la lumière d’autres dispositions de la Loi, ainsi que des dispenses particulières alléguées : voir l’arrêt Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé), [1994] 2 C.F. 707, page 712, 167 N.R. 43 (C.A.F.), conf. : [1996] A.C.S. n° 4 (C.S.C.).

 

Points particuliers soulevés par le demandeur

 

[33]           L’examen des documents dont la communication a été refusée dans la présente affaire est rendu malaisé en raison des points particuliers soulevés par le demandeur. Il dit que le défendeur ne saurait s’en rapporter à la dispense alléguée, et cela pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :

a.                  Prélèvement

Le défendeur est tenu de se conformer à ses obligations de prélèvement comme le lui a ordonné la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Blank A. Cela signifie que le défendeur doit prélever et communiquer les renseignements généraux de nature descriptive tels que : la description du document; le nom, le titre et l’adresse de la personne visée par la communication; les conclusions de la communication et la signature. Dans l’arrêt Blank A, le juge Létourneau s’est référé au paragraphe 23 d’une décision antérieure de la Cour d’appel fédérale, l’arrêt Blank c. Canada (Ministre de l’Environnement), [2001] A.C.F. n° 1844, 2001 CAF 374 (l’arrêt Blank C). Dans l’arrêt Blank C, la juge Sharlow a estimé que les renseignements de ce genre devaient être communiqués pour que le demandeur soit en mesure « de savoir qu’il y a eu une communication entre certaines personnes à une certaine date sur un certain sujet, mais rien de plus » (voir le paragraphe 66 de l’arrêt Blank A). Le demandeur dit qu’il n’y a pas eu prélèvement adéquat dans la présente affaire et que la Cour doit maintenant examiner chacun des documents en litige pour garantir un tel prélèvement.

Le défendeur fait observer que les renseignements généraux de nature descriptive doivent être prélevés et communiqués sauf dans les cas où il en résulterait une révélation des renseignements privilégiés. Voir l’arrêt Rubin c. Canada (Société canadienne d’hypothèques et de logement), [1989] 1 C.F. 265, page 271, 86 N.R. 186 (C.A.F.), ainsi que l’arrêt Blank A, précité. Le défendeur dit aussi que le prélèvement n’est pas justifié dans les cas où ce qu’il reste du document est dépourvu de sens ou trompeur en raison du fait que les renseignements restants sont soustraits au contexte du document considéré globalement. Voir la décision Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 551, pages 558 et 559, 20 F.T.R. 314 (C.F. 1re inst.), et la décision Ottawa Football Club c. Canada (Ministre de la Condition physique et du Sport amateur), [1989] 2 C.F. 480, page 488, 24 F.T.R. 62 (C.F. 1re inst.)

S’agissant des documents en litige dans la présente affaire, le défendeur dit qu’il y a eu prélèvement adéquat et que le demandeur a en réalité reçu tous les renseignements auxquels il a droit, sans que soient révélés des renseignements privilégiés.

Dans l’arrêt Blank A, précité, aux paragraphes 66 et 67, la Cour d’appel fédérale a déjà donné des indications précises sur l’opération de prélèvement :

La Cour a rejeté l’argument présenté plus tôt par l’intimé selon lequel un dossier assujetti au secret professionnel n’est pas assujetti à la disposition sur la divisibilité de l’article 25 dans Sheldon Blank & Gateway Industries Ltd. c. Le ministre de l’Environnement, 2001 CAF 374, au paragraphe 13 : voir également College of Physicians of British Columbia c. British Columbia (Information and Privacy Commissioner), 2002 BCCA 665, aux paragraphes 65 à 68. Les termes : « nonobstant les autres dispositions de la présente loi » de l’article 25 en font une disposition prépondérante : voir Rubin c. Canada, [1989] 1 C.F. 265, à la page 271 (C.A.F.). Par conséquent, des renseignements généraux de nature descriptive, notamment la description du document, le nom, le titre et l’adresse de la personne visée par la communication, les conclusions de la communication et la signature peuvent être prélevés et communiqués. La Cour a répondu, en réaction, que dans Sheldon Blank & Gateway Industries Ltd., précité, au paragraphe 23, ce type de renseignement permettait au demandeur « de savoir qu’il y a eu une communication entre certaines personnes à une certaine date sur un certain sujet, mais rien de plus ».

L’avocat de l’intimé prétend que son client a respecté ces principes en l’espèce et que des parties des documents en cause ont été régulièrement prélevées. Il semble que l’appelant soulève pour la première fois cet argument dans le présent appel. Si l’argument a été soulevé devant le juge des requêtes, ce dernier n’en a jamais tenu compte. Il est impossible de savoir si certaines parties ont été prélevées et, le cas échéant, si le prélèvement a été fait correctement. Par conséquent, je renverrais la question devant la Cour fédérale pour un examen des documents afin de déterminer si les exigences obligatoires de l’article 25 de la Loi ont été respectées.

 

À la suite de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, le juge Mosley a examiné la question du prélèvement dans le jugement Blank c. Canada (Ministre de la Justice) 2005 CF 1551. Au paragraphe 33 de son jugement, il s’est fondé sur les paragraphes 14 et 15 des motifs prononcés par le juge en chef adjoint Jerome dans la décision Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Solliciteur général), précité, où l’on peut lire que le fait d’enlever d’un document, au scalpel, des phrases sans rapport entre elles qui ne renferment pas de renseignements soustraits à la communication pose deux problèmes :

Premièrement, le document final peut s’avérer dépourvu de sens ou induire en erreur puisque les renseignements qu’il contient sont tout à fait hors contexte. Deuxièmement, les renseignements de ce document, même s’ils ne sont pas techniquement exclus, peuvent fournir des indices quant au contenu des extraits retranchés. À mon avis, et surtout en matière de renseignements personnels, il est préférable de retirer un passage entier en vue de protéger la vie privée de l’individu que de divulguer certaines phrases ou expressions qui ne sont pas protégées.

 

En effet, le Parlement semble avoir eu l’intention de ne procéder au prélèvement d’extraits protégés et non protégés que si le résultat s’avère raisonnablement conforme aux objets de ces lois. […]

 

Le juge Mosley concluait ainsi, au paragraphe 36 :

Ces décisions établissent, selon moi, le principe selon lequel le prélèvement d’une partie d’un document en vertu de l’article 25 ne doit être effectué que lorsque le prélèvement ne pose pas de problèmes sérieux, principe que j’appliquerais. Pour que le prélèvement soit facile, il faut que les renseignements prélevés aient un sens en soi, c’est‑à‑dire qu’il ne faut pas qu’il s’agisse de mots et de phrases pris hors contexte et dépourvus de sens et il ne faut pas non plus que ces mots ou phrases donnent des indices sur le contenu des parties exemptées. Le prélèvement doit être effectué en tenant compte de l’importance de violer le secret professionnel de l’avocat le moins possible.

 

 

Au paragraphe 39, le juge Mosley écrivait également ce qui suit :

[…] Selon la jurisprudence, tout renseignement, y compris une liste d’autres documents, qui peut être prélevé de la communication privilégiée sans poser de problèmes sérieux, doit l’être en vertu de l’article 25 de la Loi… Si le secret professionnel de l’avocat est revendiqué à l’égard d’un document quelconque de la liste, la communication de la liste ne devrait pas nuire au privilège revendiqué à l’égard de ce document.

 

Le juge O’Keefe a lui aussi examiné, dans la décision Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CF 841, la question du prélèvement, et il a fait siennes les conclusions susmentionnées du juge Mosley.

 

À mon avis, le principe général énoncé par la jurisprudence est que tout renseignement non privilégié qui figure dans un document confidentiel devrait être prélevé et communiqué sauf dans la mesure où ce renseignement serait si incohérent, une fois prélevé, qu’il en deviendrait absurde, ou sauf dans la mesure où le renseignement prélevé pourrait donner des indications sur les renseignements confidentiels.

 

Les obligations de la Cour en la matière consistent donc à examiner chacun des documents litigieux pour savoir si en réalité un prélèvement complet et adéquat a dans chaque cas été effectué, conformément aux principes exposés plus haut. C’est ce que j’ai fait.

 

b.                  Renonciation

Le demandeur est d’avis que le défendeur a renoncé à son droit d’alléguer le privilège du secret professionnel de l’avocat. Il dit qu’il peut y avoir « implicitement » renonciation, voulant semble‑t‑il dire par là qu’il peut y avoir renonciation en l’absence même d’une intention de renoncer au privilège. Il pourrait en être ainsi par exemple si le défendeur a adopté des points de vue incompatibles avec le maintien du privilège. Le demandeur, qui se représente lui‑même, n’a pas expliqué clairement, dans les pièces qu’il a présentées ou les arguments qu’il a exposés, la manière dont il a pu y avoir ici renonciation implicite. J’ai passé en revue chacun des exemples donnés dans les extraits de l’ouvrage de Sopinka, Lederman et Bryants, The Law of Evidence in Canada, que le demandeur a déposés dans son dossier relatif à cette demande, mais il m’est impossible de rattacher l’un quelconque des exemples donnés aux faits présentés dans la preuve que j’ai devant moi. Je dois donc conclure que le demandeur n’a pas présenté de preuve ou de fondement juridique suffisant montrant qu’il y a eu renonciation.

 

c.                   Le privilège lié au litige

Le demandeur fait observer que le privilège du secret professionnel de l’avocat comporte deux volets : celui qui concerne les avis juridiques et celui qui concerne le litige lui‑même. Il dit que le privilège lié au litige prend fin avec le litige auquel il se rapporte.

 

L’arrêt Blank A de la Cour d’appel fédérale a été l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême du Canada, laquelle a rendu sa décision le 8 septembre 2006 : Blank c. Canada (Ministre de la Justice), 2006 CSC 39 (l’arrêt Blank de la Cour suprême). La décision de la majorité a été rédigée par le juge Fish, qui a confirmé ces deux principes (voir les paragraphes 4 et 34).

 

En l’espèce, le demandeur dit que le litige pour lequel les documents à l’origine du présent différend ont été préparés a pris fin lorsque le juge Kennedy a déclaré nulle, en avril 2001, la procédure sommaire introduite contre le demandeur et sa société, ou au plus tard en février 2004, lorsque la Couronne a résolu de suspendre la procédure de mise en accusation. La Cour suprême a exploré la portée du privilège lié au litige et a confirmé elle aussi, au paragraphe 34 de son arrêt, la décision de la majorité en Cour d’appel fédérale selon laquelle le privilège relatif au litige demeure applicable pour soustraire les renseignements à la communication dans des « procédures liées ». Cependant, le juge Fish a sans équivoque estimé, au paragraphe 43, que l’action civile engagée par le demandeur ne constitue pas une procédure liée, mais plutôt une procédure totalement distincte de la poursuite pénale. Pour ce motif, tout privilège relatif au litige et afférent aux documents liés à la poursuite pénale est devenu caduc lorsqu’elle a pris fin.

 

La position du défendeur est que, dans l’arrêt Blank A, précité, la Cour d’appel fédérale a confirmé que la dispense de communication énoncée dans l’article 23 s’applique à la fois au privilège portant sur les avis juridiques et au privilège lié au litige, position qui, comme je l’ai dit plus haut, a été confirmée par l’arrêt Blank de la Cour suprême, en son paragraphe 4. Le défendeur fait valoir que, manifestement, les documents pour lesquels il allègue la dispense prévue par l’article 23 concernent des avis rendus par des conseillers juridiques de la Couronne, ou bien entrent dans la définition retenue par la Cour d’appel pour le privilège relatif au litige. Vu l’arrêt Blank de la Cour suprême, il n’est plus nécessaire de considérer ce dernier argument. J’ai suivi l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada sur la question du privilège lié au litige.

 

d.                  Déchirer le voile

Le demandeur fait valoir que le privilège du secret professionnel de l’avocat ne saurait être allégué pour aider à la perpétration d’un acte criminel, et il prétend que le défendeur a commis, ou avait l’intention de commettre, des actes qui sont de nature criminelle.

 

Le demandeur invoque l’arrêt Solasky c. Canada, [1980] 1 R.C.S. 821, aux pages 835 et 836, 105 D.L.R. (3d) 745, pour affirmer que « si un client consulte un avocat pour pouvoir perpétrer plus facilement un crime ou une fraude, alors la communication n’est pas privilégiée et il importe peu que l’avocat soit une dupe ou un participant » (paragraphe 25). Cette position se justifie par le fait qu [traduction] « une communication faite en vue de servir un dessein criminel ne “relève pas de la portée ordinaire de services professionnels” ». Voir l’arrêt R. v. Cox and Railton (1884), 14 Q.B.D. 153, page 167.

 

En l’espèce, le demandeur dit que la Cour doit se poser la question suivante : y a‑t‑il [traduction] « quelque chose qui rende plausible l’accusation », selon les mots employés dans la décision K‑West Estates Ltd. v. Limemayr, [1984] 4 W.W.R. 375, 54 B.C.L.R. 60 (C.S.C.‑B.).

 

Le défendeur admet que le privilège du secret professionnel de l’avocat ne saurait protéger des communications qui sont elles‑mêmes criminelles ou qui ont pour dessein d’obtenir un avis juridique en vue de faciliter la perpétration d’un acte criminel. Le défendeur fait aussi observer cependant que l’insinuation d’une activité criminelle ou frauduleuse est une allégation grave dont la preuve doit être apportée.

 

Le demandeur a soulevé deux points en ce qui a trait à la conduite adoptée par la Couronne durant la poursuite pénale. D’abord, la Couronne aurait poursuivi illégalement le demandeur et sa société. Deuxièmement, la Couronne n’aurait pas procédé aux communications requises durant la procédure pénale. Le demandeur n’a pas précisé davantage ces affirmations, ni n’a présenté d’arguments convaincants sur la question de savoir si la conduite du défendeur était de nature criminelle.

 

Durant la poursuite pénale, le demandeur avait déposé une requête en certiorari et en prohibition. Le tribunal avait jugé que cette requête était prématurée au motif que la Couronne avait déclaré être en mesure de produire le certificat d’un ministre. La Couronne avait plus tard reconnu qu’il ne serait pas possible de produire un tel certificat. La requête fut finalement instruite à nouveau, et le tribunal avait conclu que la procédure tout entière était nulle et que la connaissance ministérielle était une condition préalable sur le plan judiciaire.

 

Dans une procédure distincte, le demandeur a introduit contre la Couronne une procédure dans laquelle il alléguait une fraude, un complot, un parjure et un abus du pouvoir d’engager des poursuites.

 

Le défendeur dit ici que le demandeur n’a pas apporté la preuve d’une conduite criminelle ou frauduleuse de la part des divers préposés concernés de l’État. Il a simplement présenté des allégations. Dans l’arrêt Blank A, la Cour d’appel fédérale s’est exprimée ainsi, aux paragraphes 63 et 64, à propos des allégations criminelles avancées par le demandeur à l’époque :

Le juge des requêtes a examiné les documents en cause et il a conclu qu’il n’y avait, dans ces documents, aucune preuve d’activité criminelle de la part des fonctionnaires du gouvernement du Canada et des avocats agissant en leur nom comme l’alléguait M. Blank, activité criminelle qui comportait l’entrave à la justice, le parjure, l’extorsion, le complot, la fraude ou l’intrusion illicite. Dans d’autres instances devant les tribunaux du Manitoba, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba n’a trouvé aucune preuve de la fraude alléguée : voir R. c. Gateway Industries Ltd., 2002 MBQB 285, au paragraphe 32.

 

Nous n’avons été saisis d’aucun fondement probatoire à l’appui des allégations de fraude et d’activité criminelle de la part du gouvernement du Canada, de ses fonctionnaires ou procureurs. Par conséquent, le juge des requêtes et la Cour n’ont pas à examiner les documents privilégiés. Toutefois, puisque le juge des requêtes les a examinés et qu’il en a tiré la conclusion qui fait l’objet de l’appel, nous avons examiné les documents et nous sommes convaincus que sa conclusion était valable.

 

Pareillement, dans cette demande, le demandeur n’a présenté à la Cour aucun élément prouvant ses accusations criminelles. La Cour comprend qu’il se sente lésé par la poursuite pénale qui fut finalement abandonnée après de si longues années et qu’il nourrisse de forts soupçons sur certains aspects de l’enquête et de la poursuite.

 

Dans la mesure où cet argument se rapporte au fait que le défendeur n’a pas procédé aux communications requises durant l’action pénale, je relève que le droit à une communication suffisante dans une action pénale est protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) (la Charte), eu égard au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. Le caractère insuffisant des documents communiqués est sans doute une faute et pourrait constituer un manquement au respect des droits fondamentaux de l’accusé, mais il ne s’agit pas véritablement d’une conduite criminelle. Je renverrais aussi le demandeur aux propos tenus par la juge Sharlow dans l’arrêt Blank c. Canada (Ministre de l’Environnement) (2001), 281 N.R. 388, 2001 CAF 374, aux paragraphes 11 et 12 :

Le droit à la communication reconnu dans l’arrêt Stinchcombe est d’une importance capitale pour les personnes faisant l’objet d’un procès criminel, mais c’est un droit qui doit être administré par les tribunaux ayant compétence en matière criminelle. Essayer d’appliquer les règles de l’arrêt Stinchcombe dans le contexte d’une instance fondée sur la Loi sur l’accès à l’information équivaudrait à inviter le commissaire à l’information, et au bout du compte la présente Cour, à essayer d’anticiper sur les décisions qui devraient être prises, ou à revoir des décisions qui ont déjà été prises, par une cour criminelle. En l’espèce, par exemple, un juge de première instance du Manitoba s’est déjà prononcé sur certaines requêtes ayant trait à la communication de documents fondées sur l’arrêt Stinchcombe.

 

Je conclus que pour déterminer si les documents appropriés ont été communiqués en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, la Cour ne doit examiner que la Loi et la jurisprudence qui en guide l’interprétation et l’application. Les lois exigeant la communication de documents dans d’autres procédures juridiques ne peuvent restreindre ni élargir la portée de la communication exigée par la Loi sur l’accès à l’information.

 

Dans la présente demande, j’ai suivi l’avis rendu par la juge Sharlow.

 

 

e.                  La position de M. Murray

Tout en affirmant que les documents litigieux auraient dû être communiqués par le défendeur, conformément à l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, 130 N.R. 277, dans le cadre de la poursuite pénale engagée contre le demandeur et sa société, le demandeur soulève un autre argument pour écarter l’application des motifs de la juge Sharlow cités plus haut. Le demandeur trouve particulièrement à redire à la conduite de M. Garnet Murray, d’Environnement Canada, qui avait appuyé l’enquête et recueilli des preuves devant servir dans la poursuite pénale. Le demandeur signale divers aspects relevant de la responsabilité de M. Murray (connaissance ministérielle, non‑communication de documents, malhonnêteté à l’endroit du demandeur, obtention illégale d’un mandat de perquisition), aspects dont le demandeur affirme qu’ils étaient malhonnêtes, voire de nature criminelle. Le problème que perçoit aujourd’hui le demandeur, dans sa tentative d’obtenir selon la Loi la communication de documents, c’est que M. Murray est celui qui prend aujourd’hui les décisions quant aux portions de ses propres dossiers qui devraient être communiquées, et que ce même M. Murray a tout intérêt à ce que sa propre conduite ne soit pas exposée au grand jour.

 

Ce n’est pas la première fois que le demandeur soulève de tels arguments dans des procédures judiciaires. Lorsqu’il avait comparu devant la Cour d’appel fédérale après que le Commissaire fédéral à l’information eut refusé d’ordonner la communication de certains documents relevant du ministre de l’Environnement (dans l’arrêt Blank C), il s’était fait dire ce qui suit par la Cour, au paragraphe 14 des motifs dans l’arrêt Blank A :

Par la suite, dans une affaire concernant l’appelant, Blank c. Canada (Ministre de l’Environnement) (2001), 41 C.E.L.R. (N.S.) 59 (C.A.F.), la juge Sharlow a rejeté l’argument de l’appelant qui prétendait que les documents qui auraient dû être divulgués dans le cadre de la poursuite criminelle en vertu des principes énoncés dans l’arrêt Stinchcombe (R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326) devaient maintenant l’être en vertu de la Loi. Au paragraphe 12 de la décision, la juge a réaffirmé, au nom de la Cour, que pour déterminer si les documents avaient été communiqués en conformité avec la Loi, la Cour ne devait examiner que la Loi et la jurisprudence qui en guide l’interprétation et l’application. « Les lois exigeant la communication de documents dans d’autres procédures juridiques ne peuvent restreindre ni élargir la portée de la communication exigée par la Loi sur l’accès à l’information. »

 

Je n’ai pas devant moi une preuve convaincante de ce que le demandeur a reçu ou n’a pas reçu au cours de la poursuite pénale, ni ne sais pourquoi, dans ladite poursuite, la communication de documents n’a pas été traitée. Le demandeur dit avoir été laissé dans l’ignorance sur le déroulement de la poursuite pénale. Cependant, je crois que la Cour d’appel fédérale s’est exprimée clairement sur le fait que je ne devais examiner « que la Loi et la jurisprudence qui en guide l’interprétation et l’application » (arrêt Blank A, paragraphe 14, où sont rapportés les propos de la juge Sharlow dans l’arrêt Blank C). Pareillement, s’agissant de la conduite de M. Murray au regard de la divulgation du contenu de ses propres dossiers, je n’ai devant moi aucun élément qui donnerait à penser qu’il refuse malhonnêtement la communication de renseignements afin de camoufler sa propre inconduite passée.

 

f.                    L’affidavit de Shelley Emmerson

S’agissant de l’affidavit de Shelley Emmerson établi sous serment le 2 juin 2005 (l’affidavit Emmerson), le demandeur dit qu’il est illogique pour le défendeur de revendiquer un privilège pour des documents qui n’étaient pas l’objet de la demande d’accès.

 

Le défendeur a présenté une requête écrite le 14 juin 2005 pour obtenir une ordonnance l’autorisant à déposer à titre confidentiel l’affidavit Emmerson. Trois genres de documents étaient annexés à l’affidavit Emmerson, ou y étaient évoqués : des communications entre le Commissaire à l’information et le défendeur à propos de l’enquête menée par le Commissaire à l’information; des documents dont le demandeur voudrait avoir la communication, et qui, aux dires du défendeur, sont soumis au privilège du secret professionnel de l’avocat; enfin d’autres documents que le demandeur cherche à obtenir. L’argument du demandeur semble se rapporter au premier genre de documents : les communications entre le Commissaire à l’information et le défendeur à propos de l’enquête menée par le Commissaire à l’information.

 

Le défendeur voulait protéger ces documents au motif que, selon le paragraphe 35(1) de la Loi, les enquêtes menées par le Commissaire à l’information sont secrètes. Le défendeur invoque aussi l’article 47 de la Loi. Le demandeur a consenti, encore que de mauvaise grâce, à la requête du défendeur, sous réserve que le juge appelé à statuer sur la présente demande puisse décider si les renseignements contenus dans l’affidavit Emmerson devraient demeurer confidentiels. Le demandeur a aussi relevé que, à l’époque, la Cour d’appel fédérale n’avait pas encore rendu son arrêt Blank B, précité, qui pouvait avoir quelque rapport avec la situation.

 

Après que la protonotaire Tabib eut statué sur la requête du défendeur, la Cour d’appel fédérale rendait son arrêt Blank B. Cet arrêt portait sur des recours présentés par le demandeur en vertu de l’article 41; le demandeur voulait que soient communiquées les portions des affidavits du défendeur qui n’étaient pas expressément l’objet des recours déposés selon l’article 41, notamment les documents se rapportant à l’enquête du Commissaire à l’information.

 

Le juge Rothstein, rédigeant l’arrêt de la Cour, a estimé que l’article 35 de la Loi impose au Commissaire à l’information une obligation de confidentialité, mais n’empêche pas le gouvernement de rendre publics, s’il en décide ainsi, ses échanges avec le Commissaire à l’information. Évoquant l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires, le juge Rothstein a estimé que le ministre pouvait déposer les documents se rapportant à l’enquête du Commissaire à l’information, mais que l’article 35 ne l’autorisera pas à faire déclarer confidentiels les documents en question. Si le ministre souhaite que tels documents soient déclarés confidentiels, alors l’article 47 de la Loi et les articles 151 et 152 des Règles des Cours fédérales s’appliqueront (paragraphes 14 à 17).

 

Le paragraphe 47(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

47. (1) À l’occasion des procédures relatives aux recours prévus aux articles 41, 42 et 44, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :

 

47. (1) In any proceedings before the Court arising from an application under section 41, 42 or 44, the Court shall take every reasonable precaution, including, when appropriate, receiving representations ex parte and conducting hearings in camera, to avoid the disclosure by the Court or any person of

 

a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente loi, un refus de communication totale ou partielle d’un document;

 

(a) any information or other material on the basis of which the head of a government institution would be authorized to refuse to disclose a part of a record requested under this Act; or

 

b) des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non.

 

(b) any information as to whether a record exists where the head of a government institution, in refusing to disclose the record under this Act, does not indicate whether it exists.

 

L’article 151 des Règles prévoit ce qui suit :

151(1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels.

 

151(1) On motion, the Court may order that material to be filed shall be treated as confidential.

 

(2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires.

 

(2) Before making an order under subsection (1), the court must be satisfied that the material should be treated as confidential, notwithstanding the public interest in open and accessible court proceedings.

 

 

L’article 152 des Règles expose les conditions présidant au dépôt de documents confidentiels. Dans l’arrêt Blank B, au paragraphe 18, le juge Rothstein écrivait que l’article 47

[…] vise à assurer une protection contre toute communication accidentelle dans l’attente que la Cour rende une décision de fond sur la question de la confidentialité. Dans ce contexte, la disposition doit s’appliquer non seulement au document visé par la demande présentée en vertu des articles 41 ou 42, mais aussi aux autres renseignements ou éléments matériels qui, s’ils étaient communiqués au cours d’une instance, dévoileraient tout ou partie du contenu du document lui‑même.

 

Il semble donc que les seules pièces comprises dans les communications entre le Commissaire à l’information et le défendeur qui devraient être déclarées confidentielles sont les pièces susceptibles de révéler une partie ou la totalité du contenu de documents dont la confidentialité est l’objet de la présente demande.

 

Comme le faisait observer le juge Rothstein, une ordonnance de communication de ces pièces à la date de l’audience sera trop tardive pour permettre à un demandeur de faire avancer utilement sa cause; une telle ordonnance devrait être rendue par le juge des requêtes. Il est manifestement trop tard pour que le demandeur bénéficie, dans la conduite de la présente demande, d’une divulgation des communications échangées entre le Commissaire à l’information et le défendeur. Compte tenu cependant de l’application du paragraphe 47(1) de la Loi et de l’article 151 des Règles des Cours fédérales, les portions de l’affidavit Emmerson qui ne révèlent pas de renseignements faisant l’objet de la présente demande n’auraient pas dû être déclarées confidentielles. À mon avis, par conséquent, ces renseignements devraient maintenant être communiqués au demandeur.

 

g.                  Conclusions sur les objections générales

 

Mes conclusions sur les points particuliers soulevés par le demandeur dans cette demande de rejet des dispenses alléguées par le défendeur sont, de manière générale, que le demandeur n’a pas présenté à la Cour une preuve suffisante propre à invalider les dispenses en question. Le profond sentiment d’injustice ressenti par le demandeur, ainsi que les soupçons qu’il entretient, si compréhensibles soient‑ils après tous les ennuis qu’il a subis, ne sauraient simplement amener la Cour à prononcer l’annulation des dispenses alléguées. Le rôle principal de la Cour dans cette demande consiste à confronter les documents litigieux à la dispense applicable afin de s’assurer que les conditions de la dispense alléguée sont remplies et que le prélèvement s’est fait d’une manière conforme à l’article 25 de la Loi. C’est ce que j’ai tenté de faire.

 

Les dispenses de communication alléguées en vertu de la Loi

 

[34]           Comme le montre l’annexe jointe des documents contestés, la principale dispense alléguée par le défendeur est le privilège du secret professionnel de l’avocat, en vertu de l’article 23 de la Loi. Il y a aussi une poignée de documents pour lesquels sont invoquées les dispenses prévues par les dispositions suivantes : l’alinéa 16(1)b), l’article 19, l’alinéa 20(1)b), l’alinéa 21(1)a) et l’alinéa 21(1)b) de la Loi.

 

[35]           Le Commissariat a exprimé l’avis que toutes les dispenses avaient été validement appliquées (il n’était pas question de l’article 69), sauf pour certaines portions des documents demandés, dont la communication n’avait pas été validement refusée au titre de l’article 23. Le Commissariat a produit sa propre liste des portions pour lesquelles la dispense prévue par l’article 23 ne pouvait pas s’appliquer.

 

(i) Alinéa 16(1)b) – Enquêtes

 

[36]           L’alinéa 16(1)b) prévoit une dispense discrétionnaire de communication pour les documents contenant des renseignements relatifs à des techniques d’enquête ou à des projets d’enquêtes licites déterminées. Cet alinéa est ainsi formulé :

b) contenant des renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes ou à des projets d’enquêtes licites déterminées;

(b) information relating to investigative techniques or plans for specific lawful investigations;

 

[37]           Après examen des documents contestés, et gardant à l’esprit la nature discrétionnaire de la dispense prévue par l’alinéa 16(1)b), de même que l’évaluation qu’en a faite le Commissariat, j’arrive à la conclusion que cette dispense a été appliquée correctement à tous les documents auxquels elle se rapporte.

 

(ii) Article 19 – Renseignements personnels

 

[38]           Le paragraphe 19(1) prévoit une dispense impérative de communication pour les documents contenant des « renseignements personnels » / “personal information”, expression définie dans l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P‑21.

 

[39]           L’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels englobe, dans l’alinéa (i) de la définition de « renseignements personnels », les renseignements suivants : les renseignements concernant un individu identifiable, notamment son nom lorsque celui‑ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements personnels à son sujet, et cela sous réserve des restrictions énumérées aux fins de l’article 19 de la Loi.

 

[40]           Nonobstant ce qui précède, le paragraphe 19(2) de la Loi prévoit la communication discrétionnaire de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

a) l’individu qu’ils concernent y consent;

 

(a) the individual to whom it relates consents to the disclosure;

 

b) le public y a accès;

 

(b) the information is publicly available; or

 

c) la communication est conforme à l’article 8 de la

[Loi sur la protection des renseignements personnels.]

(c) the disclosure is in accordance with section 8 of the [Privacy Act.]

 

[41]           Quant à l’alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il prévoit, à titre autonome, la communication discrétionnaire de documents contenant des renseignements personnels.

 

[42]           Dans l’arrêt Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403, 213 N.R. 161, le juge La Forest (approuvé en cela par la majorité) écrivait ce qui suit, au paragraphe 68 :

[…] je vais maintenant examiner si les renseignements demandés par l’appelant sont des renseignements personnels au sens de l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La disposition liminaire de cet article définit l’expression « renseignements personnels » comme étant « [l]es renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment ». Selon son sens clair, cette définition est indéniablement large. En particulier, elle précise que la liste des exemples particuliers qui suit la définition générale n’a pas pour effet d’en limiter la portée. Comme l’a récemment jugé notre Cour, cette phraséologie indique que la disposition liminaire générale doit servir de principale source d’interprétation. L’énumération subséquente ne fait que donner des exemples du genre de sujets visés par la définition générale; voir Schwartz c. Canada, 1996 IIJCan 217 (C.S.C.), [1996] 1 R.C.S. 254, aux pp. 289 à 291. En conséquence, si un document de l’administration fédérale est visé par cette disposition liminaire, il importe peu qu’il ne relève d’aucun des exemples donnés.

 

 

[43]           Puis le juge La Forest ajoutait, au paragraphe 86, que, dans l’affaire dont il était saisi, « la seule divulgation des noms révélerait des “renseignements personnels” ».

 

[44]           En l’espèce, le Commissariat est arrivé à la conclusion que [traduction] « les renseignements dont la communication a été refusée sont des renseignements personnels qui concernent autrui » et que [traduction] « leur communication n’est pas autorisée par le paragraphe 19(2), puisqu’il n’y a pas eu consentement à la communication, qu’il n’y a aucun droit absolu du public à la communication de tels renseignements et que le public n’y a pas par ailleurs accès ». En évoquant l’absence d’un « droit absolu du public à la communication des renseignements », le Commissariat ne considérait semble‑t‑il que le sous‑alinéa 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans le contexte de l’alinéa 19(2)c) de la Loi.

 

[45]           Le défendeur dit que les documents en cause entrent [traduction] « manifestement dans la définition des renseignements personnels, y compris les cas qui révèlent le(s) nom(s) d’un (de) particulier(s) ».

 

[46]           Après examen des documents contestés, et gardant à l’esprit la large dispense impérative prévue au paragraphe 19(1), le pouvoir discrétionnaire de communication prévu au paragraphe 19(2), enfin l’évaluation qu’en a faite le Commissariat, j’arrive à la conclusion que cette dispense de communication est validement alléguée pour tous les documents auxquels elle se rapporte.

 

(iii) Alinéa 20(1)b) – Renseignements de tiers

 

[47]           L’alinéa 20(1)b) de la Loi prévoit une dispense impérative de communication pour les documents contenant des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers.

 

[48]           Dans la décision Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1989] 1 C.F. 143, pages 153 et 154, 51 D.L.R. (4th) 306, le juge en chef adjoint Jerome avait recensé les quatre critères de l’application de l’alinéa 20(1)b) de la Loi : (1) les dossiers en cause doivent contenir des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques; (2) les renseignements doivent être « confidentiels » d’après une norme objective (voir la décision Maislin, précitée); (3) les renseignements doivent avoir été fournis à une institution fédérale par un tiers; et (4) ils doivent avoir été traités comme renseignements confidentiels, de façon constante, par ce tiers.

 

[49]           Nonobstant ce qui précède, le paragraphe 20(6) – tout comme le paragraphe 19(2) – prévoit la communication discrétionnaire de documents qui contiennent des renseignements décrits à l’alinéa 20(1)b) :

[…] pour des raisons d’intérêt public concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l’environnement; les raisons d’intérêt public doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations qu’il mène en vue de contrats ou à d’autres fins.

[…] if that disclosure would be in the public interest as it relates to public health, public safety or protection of the environment and, if the public interest in disclosure clearly outweighs in importance any financial loss or gain to, prejudice to the competitive position of or interference with contractual or other negotiations of a third party.

 

[50]           S’agissant des dispenses alléguées en application de l’alinéa 20(1)b), le Commissariat a conclu que les trois derniers critères exposés dans la décision Bande indienne de Montana, précitée, étaient respectés. Le Commissariat ne s’est cependant pas exprimé sur le caractère des renseignements, affirmant simplement qu’ils [traduction] « répondent aux conditions d’une dispense ».

 

[51]           Le Commissariat n’a pas examiné la question de la communication discrétionnaire prévue par le paragraphe 20(6).

 

[52]           S’agissant de l’alinéa 20(1)b), le défendeur soutient que [traduction] « les renseignements communiqués dans les dossiers en cause attestent à première vue leur caractère confidentiel, de telle sorte qu’ils tombent dans le champ de telles dispenses ».

 

[53]           Après examen des documents contestés, et gardant à l’esprit le caractère impératif des dispenses alléguées, le pouvoir discrétionnaire de communication qui est conféré par le paragraphe 20(6), ainsi que l’évaluation qu’en a faite le Commissariat, j’arrive à la conclusion que cette dispense est validement alléguée pour tous les documents auxquels elle se rapporte.

 

(iv) Paragraphe 21(1) – Activités du gouvernement

 

[54]           L’alinéa 21(1)a) prévoit une dispense discrétionnaire de communication pour les documents qui contiennent des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre de la Couronne.

 

[55]           S’agissant de cette disposition, le juge Evans, de la Cour d’appel fédérale, écrivait ce qui suit, au paragraphe 51 de l’arrêt 3430901 Canada Inc. :

[…] il faut interpréter l’exception [contenue au paragraphe 21(1)a)] en tenant compte de l’objectif visé, savoir supprimer les obstacles aux communications libres et spontanées entre les ministères et assurer que le processus décisionnel ne fasse pas l’objet d’un examen extérieur approfondi, susceptible de miner la capacité du gouvernement de s’acquitter de ses fonctions essentielles : Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes, précité, aux paragraphes 30 à 32.

 

 

[56]           Les indications additionnelles suivantes sont données, au paragraphe 52 :

Compte tenu de ces considérations, j’inclurais dans le mot anglais advice (avis) l’expression d’une opinion sur des questions de politique, mais j’en exclurais les renseignements de nature très factuelle, même si le verbe advise est parfois utilisé dans la langue courante relativement à une communication qui n’est pas normative et n’a pas la nature d’une opinion. […]

 

 

[57]           L’alinéa 21(1)b) prévoit une dispense discrétionnaire de communication pour les documents contenant des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d’une institution fédérale, un ministre de la Couronne ou le personnel de celui‑ci.

 

[58]           Dans la décision Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes c. Canada (Ministre des Finances), [1999] 4 C.F. 245, 168 F.T.R. 49 (C.F. 1re inst.), le juge Evans tenait les propos suivants, au paragraphe 39 :

Il est difficile de ne pas en venir à la conclusion que l’effet combiné des alinéas 21(1)a) et b) est d’exclure de la communication prévue par la Loi un très grand nombre de documents établis dans les processus internes d’élaboration des politiques d’une institution fédérale. Les documents renfermant des renseignements de nature factuelle ou statistique ou offrant une explication du contexte d’une politique ou d’une disposition législative en vigueur ne sont peut‑être pas visés par ces conditions générales. Cependant, la plupart des documents internes qui analysent un problème, en commençant par identifier celui‑ci, et qui proposent ensuite un certain nombre de solutions avant de terminer sur des recommandations précises au niveau des changements sont susceptibles de tomber sous le coup des alinéas 21(1)a) ou b).

 

 

[59]           S’agissant de la dispense alléguée en application de l’alinéa 21(1)a), le Commissariat a conclu que les documents en question [traduction] « constituent […] des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale » et que [traduction] « les fonctionnaires d’EC ont validement exercé le pouvoir discrétionnaire conféré par cette disposition ». Le Commissariat a conclu que le pouvoir discrétionnaire conféré par l’alinéa 21(1)b) avait lui aussi [traduction] « été validement exercé », puisque les documents soustraits à la communication en vertu de cette disposition constituent « des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d’une institution fédérale ».

 

[60]           Selon le défendeur, les documents contestés entrent [traduction] « parfaitement dans les définitions exposées [aux alinéas 21(1)a) et b)] étant donné qu’ils font état d’avis fournis ou reçus, ainsi que de comptes rendus de délibérations ». Le défendeur ajoute que les documents litigieux [traduction] « coïncident souvent, et tout naturellement, avec la dispense fondée sur le privilège du secret professionnel de l’avocat ».

 

[61]           Après examen des documents en litige, et gardant à l’esprit le caractère discrétionnaire des dispenses, ainsi que l’évaluation qu’en a faite le Commissariat, j’arrive à la conclusion que la dispense prévue par le paragraphe 21(1) est validement appliquée aux documents auxquels elle se rapporte, à l’exception du document n° 5863 qui, selon moi, n’est pas le genre de délibération, politique ou opinion interne qui, d’après la jurisprudence, est visé par cette dispense.

 

(v) Article 23 – Secret professionnel des avocats et privilège lié au litige

 

[62]           L’article 23 prévoit une dispense discrétionnaire de communication pour les documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

 

[63]           Ainsi que l’écrivait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Pritchard c. Ontario (Commission des droits de la personne), [2004] 1 R.C.S. 809, 2004 CSC 31, au paragraphe 17 (le juge Major), le privilège du secret professionnel des avocats est « jalousement protégé et ne doit être levé que dans les circonstances les plus exceptionnelles, notamment en cas de risque véritable qu’une déclaration de culpabilité soit prononcée à tort ». La Cour suprême ajoutait, au paragraphe 19, que le privilège « s’applique lorsqu’un avocat salarié de l’État donne un avis juridique à son client, l’organisme gouvernemental : voir R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565, paragraphe 49 ».

 

[64]           En outre, comme il est indiqué plus haut, la Cour suprême écrivait, au paragraphe 4 de son arrêt Blank, que le privilège du secret professionnel de l’avocat dont il est question dans l’article 23 de la Loi comprend à la fois le privilège portant sur les avis juridiques et le privilège relatif au litige lui‑même.

 

[65]           Le privilège relatif aux avis juridiques est d’une durée indéfinie : voir l’arrêt R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445, 2001 CSC 14, paragraphes 36 et 37.

 

[66]           Cependant, et comme je l’ai déjà dit, la Cour suprême écrivait, au paragraphe 34 de l’arrêt Blank, que le privilège lié au litige est limité, dans le temps, à la durée de la procédure qui a donné lieu au privilège, à condition que des procédures liées n’aient pas été introduites. Le juge Fish a estimé que l’action civile engagée par le demandeur ne constitue pas une procédure liée (paragraphe 43). En conséquence, je suis d’avis qu’aucun privilège relatif au litige ne s’applique, dans cette demande, aux documents dont le défendeur a refusé la communication.

 

[67]           S’agissant du privilège du secret professionnel de l’avocat, je relève que l’article 23 était l’unique dispense à l’égard de laquelle le Commissariat a dit que la plainte était « fondée ». Le Commissariat a conclu que [traduction] « la majeure partie des renseignements dont la communication demeure refusée en vertu de cette disposition […] remplit les conditions d’une dispense », mais il a estimé que [traduction] « certaines portions des documents demandés ne sont pas validement dispensées de communication au titre de l’article 23 de la Loi ». Plus précisément, le Commissariat a conclu que [traduction] « l’article 25 de la Loi n’a pas été bien appliqué au prélèvement et à la communication » de portions des dossiers pour lesquels une dispense de communication est alléguée au titre de l’article 23.

 

[68]           L’article 25 prévoit ce qui suit :

Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

Notwithstanding any other provision of this Act, where a request is made to a government institution for access to a record that the head of the institution is authorized to refuse to disclose under this Act by reason of information or other material contained in the record, the head of the institution shall disclose any part of the record that does not contain, and can reasonably be severed from any part that contains, any such information or material.

 

[69]           Le Commissariat a informé le demandeur, dans son rapport sur la plainte, qu’il avait recommandé au Bureau d’AIPRP‑EC de communiquer « les renseignements généraux de nature descriptive » se rapportant à certains documents soustraits à la communication en vertu de l’article 23. Le Commissariat informait aussi le demandeur que le Bureau d’AIPRP‑EC [traduction] « acceptait de suivre certaines, mais non la totalité, » des recommandations du Commissariat, ce qui a conduit à la communication d’autres documents au demandeur le 31 janvier 2005.

 

[70]           Selon le défendeur, « l’application de l’article 23 est justifiée dans chacun des cas ».

 

[71]           S’agissant de l’article 25, le défendeur indique, dans la pièce 30 des pièces annexées à son affidavit, les portions communiquées de tel ou tel document pour lequel une dispense de communication est alléguée en vertu de l’article 23, mais la pièce 30 renferme aussi certains « renseignements généraux de nature descriptive » qui concernent le dossier contesté, encore que très peu dans certains cas.

 

[72]           Selon le défendeur, le prélèvement n’est pas réalisable lorsque le reste du document serait dépourvu de sens ou trompeur parce que soustrait au contexte du document tout entier : voir la décision Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 551, page 558, 20 F.T.R. 314. S’agissant des documents en cause, le défendeur soutient que [traduction] « le demandeur a reçu tous les renseignements auxquels il a droit, sans que soient révélés des renseignements confidentiels ».

 

[73]           Après examen des documents contestés, et gardant à l’esprit le caractère discrétionnaire de la dispense prévue par l’article 23, l’obligation de prélèvement prévue par l’article 25, ainsi que l’évaluation défavorable du Commissariat à l’égard de « certaines portions des documents demandés », et enfin la décision des juges majoritaires de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Blank, précité, à propos de la durée du privilège relatif au litige, j’arrive aux conclusions suivantes :

a)                  S’agissant des documents pour lesquels est allégué le privilège du secret professionnel de l’avocat, je suis d’avis que la dispense a été validement appliquée sauf en ce qui a trait aux documents ou portions de documents indiqués dans l’ordonnance annexée aux présents motifs, documents et portions qui devraient maintenant être communiqués;

 

b)                  S’agissant des documents pour lesquels seul est allégué le privilège relatif au litige, je suis d’avis que, vu l’arrêt Blank rendu par la Cour suprême du Canada, lesdits documents devraient maintenant être communiqués au demandeur si cela n’a pas déjà été fait.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  Les portions de l’affidavit Emmerson qui ne contiennent pas de renseignements faisant l’objet de la présente demande devraient être communiquées au demandeur;

2.                  Les documents pour lesquels seul le privilège relatif au litige a été allégué au titre de l’article 23 devraient être communiqués au demandeur;

3.                  Les documents pour lesquels a été alléguée une dispense autre que le privilège du secret professionnel de l’avocat, prévu à l’article 23, n’ont pas à être communiqués au demandeur, si ce n’est le document no 5863, qui devrait lui être communiqué;

4.                  Tous les documents à l’égard desquels le défendeur a dit, au cours de l’audition de la présente demande, qu’ils pouvaient être communiqués au demandeur, devraient lui être communiqués dans la mesure où cela n’a pas déjà été fait;

5.                  Les documents à l’égard desquels a été allégué le privilège du secret professionnel de l’avocat, prévu à l’article 23, n’ont pas à être communiqués au demandeur, si ce n’est les documents ou portions de documents dont il est fait état dans l’annexe B des présents motifs, lesquels documents et portions devraient maintenant être communiqués au demandeur;

6.                  Les parties ont toute latitude de s’adresser à la Cour sur la question des dépens.

 

 

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, LL.L.


 

 

Annexe « A »

Documents en litige

Il y a plusieurs divergences entre les documents énumérés dans la lettre du demandeur datée du 26 mai 2006 et la liste du défendeur datée du 31 mai 2006.

 

À l’heure actuelle, quatre documents qui figurent dans la lettre du demandeur ne figurent pas dans la liste du défendeur :

2015

Dans une lettre adressée à la Cour le 28 février 2006, l’avocat du défendeur écrivait que les pages 2015 à 2022 reprenaient les pages 392‑1 à 399‑1

2244‑2247

 

3009

 

5868

Dans sa lettre du 28 février 2006, l’avocat du défendeur écrivait que ce document avait déjà été communiqué à M. Blank, ou qu’il pouvait lui être communiqué.

 

 

 

 

Tous ces documents figurent dans la liste initiale de documents annexée à l’affidavit de Shelley Emerson. Je ne puis trouver dans le dossier aucune correspondance précisant que le document, aux pages 2244‑2247, ou le document, à la page 3009, devrait être soustrait à l’examen. J’ai inclus ces documents dans la liste, mais les ai marqués en caractères gras.

 

Par ailleurs, la liste de documents en litige établie par le défendeur énumère plusieurs documents qui ne sont pas indiqués dans la lettre du demandeur. J’ai enlevé ces documents de la liste :

 

 

896‑1

Ce document est un double du document 431‑1, que le demandeur a indiqué dans sa lettre

772

Ce document est semble‑t‑il « mentionné à 724 »; 724 est indiqué dans la lettre du demandeur

2224

 

3909

 

4204

 

4888‑4897

 

 

La lettre du demandeur en date du 26 mai 2006 énumérait plusieurs documents que le défendeur était disposé à communiquer au demandeur, selon ce qu’indiquait le défendeur dans sa lettre du 31 mai 2006. J’ai enlevé ces documents de la liste :

 

95‑1 – 96‑1, 430‑1, 588‑1, 904‑1, 905‑1 – 906‑1, 365, 366, 487, 1312, 2235, 2600, 2601‑2602, 2721, 2732, 2733, 2736, 3734‑3736, 3755‑3756, 3925, 3926, 4140, 4202, 4749, 4750, 5672‑5673, 5841, 5849‑5850, 5851, 5852, 5854, 5859, 5862, 6274.

 

 

Le défendeur écrivait aussi que les pages notées par le demandeur comme « nouvellement communiquées » lui ont maintenant été remises. J’ai enlevé tous ces documents de la liste des documents en litige.

 

Liste de base des documents toujours en litige

Les documents restants sont énumérés à la fois dans la lettre du demandeur et dans la liste du défendeur. J’ai énuméré les doubles simultanément au lieu de les répéter dans la liste.

 

 

Quand le défendeur a allégué simplement le privilège général du secret professionnel de l’avocat plutôt que le privilège relatif au litige ou le privilège du secret professionnel de l’avocat et le privilège relatif au litige, j’ai simplement inscrit en tant qu’article 23 la dispense alléguée. Toutefois, j’ai expressément indiqué les cas où le défendeur allègue le privilège relatif au litige.

 

Document

Doubles

Disposition établissant la dispense

Justification

2

 

23

Communication avec l’avocat

63‑64

4173‑4174; 6063; 6064‑6065

23

Communication avec l’avocat

359‑1

 

23

Communication avec l’avocat

383‑1 – 386‑1

387‑1 – 390‑1; 5944‑5946

23

Communication avec l’avocat

391‑1

2014

23

Communication avec l’avocat

392‑1 – 399‑1

2016‑2022

23

Communication avec l’avocat

401‑1 – 402‑1

1764‑1765

23

Communication avec l’avocat

408‑1

 

23

Communication avec l’avocat

425‑1‑426‑1

 

23

Communication avec l’avocat

433‑1 – 434‑1

898‑1 – 899‑1; 2122‑2123; 3498‑3499

23

Communication avec l’avocat

435‑1 – 436‑1

442‑1 – 443‑1; 444‑1 – 445‑1; 495‑1 – 496‑1; 900‑1 – 901‑1; 2124; 3500‑3501

23

Communication avec l’avocat

437‑1 – 438‑1

2126 – 2127; 3502 – 3503

23

Communication avec l’avocat

440‑1 – 441‑1

 

23

Communication avec l’avocat

448‑1

 

23

Communication avec l’avocat

451‑1 – 452‑1

 

23

Communication avec l’avocat

459‑1 – 462‑1

 

23

Communication avec l’avocat

463‑1

 

23

Communication avec l’avocat

467‑1 – 469‑1

 

23 (litige et avis)

Extrait du projet de dénonciation visant à obtenir un mandat de perquisition; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat

472‑1 – 473‑1

2069 – 2070; 3444‑3445

23

Communication avec l’avocat

474‑1 – 489‑1

2071 – 2087

23 (litige et avis)

Extrait du projet de dénonciation visant à obtenir un mandat de perquisition; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat

490‑1

 

23

Communication avec l’avocat

491‑1

 

23

Communication avec l’avocat

492‑1 – 493‑1

 

23

Communication avec l’avocat

497‑1

 

23

Communication avec l’avocat

498‑1

 

23

Communication avec l’avocat

499‑1

 

23

Communication avec l’avocat

500‑1 – 502‑1

 

23

Discussion par courrier électronique concernant la dénonciation demandée par l’avocat de la Couronne

503‑1

 

23

Communication avec l’avocat

504‑1

 

23

Communication avec l’avocat

508‑1

 

23

Communication avec l’avocat

509‑1 – 512‑1

 

23 (litige et avis)

Projet d’affidavit; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat

513‑1 – 514‑1

 

23

Communication avec l’avocat

571‑1 – 573‑1

 

23

Communication avec l’avocat

574‑1 – 575‑1

 

23

Communication avec l’avocat

589‑1

 

23

Communication avec l’avocat

692‑1

1241

23

Communication avec l’avocat

886‑1 – 895‑1

 

23

Extrait du mémoire préparé pour l’avocat de la Couronne

902‑1 – 903‑1

 

23

Communication avec l’avocat

541

 

23

Communication avec l’avocat

724

5351

23

Communication avec l’avocat

811 – 834

 

23 (litige)

Extrait du projet de mandat de perquisition / de la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition

836

 

23

Communication avec l’avocat

837 – 839

 

23 (litige)

Extrait du projet de mandat de perquisition / de la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition

840

841

23

Communication avec l’avocat

842 – 843

 

23

Reprend l’avis juridique obtenu de l’avocat de la Couronne

844

 

23

Communication avec l’avocat

845 – 862

 

23 (litige et avis)

Extrait du projet de dénonciation visant à obtenir un mandat de perquisition; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat

863 – 866

 

23 (litige)

Extrait du projet de dénonciation visant à l’obtention du mandat de perquisition

867

4898

23

Communication avec l’avocat

868 – 878

 

23 (litige et avis)

Extrait du projet de mandat de perquisition / de la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition

880 – 889

 

23 (litige et avis)

Extrait du projet de dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat

890

 

23

Notes portant sur une conversation téléphonique avec l’avocat

891

 

23

Communication avec l’avocat

892 – 893

 

23 (litige et avis)

Extrait du projet de dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat

896

4882

23

Reprend le sujet de pièces envoyées à l’avocat

897

 

23

Communication avec l’avocat

898 – 919

 

23 (litige et avis)

Extrait du projet de dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat

927

 

23

Communication avec l’avocat

935 – 949

 

16(1)b), 19

Le document révèle la manière dont l’enquête a été menée.

Le document contient des renseignements personnels.

950

 

16(1)b)

Le document révèle la manière dont l’enquête a été menée.

952

 

16(1)b), 19

Le document révèle la manière dont l’enquête a été menée.

953 – 969

 

16(1)b), 19

Le document révèle la manière dont l’enquête a été menée.

Le document contient des renseignements personnels.

1251 – 1252

1259 ‑ 1260

23

Communication avec l’avocat

1254

 

23

Communication avec l’avocat

1263

1266

 

Communication avec l’avocat

1272

1273

23

Communication avec l’avocat

1281 – 1283

 

23

Commentaires préparés pour l’avocat

1284

 

23

Commentaires préparés pour l’avocat

1295

 

23

Communication avec l’avocat

1296

 

23

Communication avec l’avocat

1297 – 1298

 

23

Communication avec l’avocat

1299

 

23

Communication avec l’avocat

1314

 

23

Communication avec l’avocat

1216

 

23

Communication avec l’avocat

1318

 

23

Communication avec l’avocat

1320

 

23

Communication avec l’avocat

1325

 

23

Communication avec l’avocat

1334 – 1335

 

23

Communication avec l’avocat

1378

 

23

Communication avec l’avocat

1823 – 1827

 

23

Commentaires préparés pour l’avocat

1828

 

23

Communication avec l’avocat

1829 – 1837

 

23 (litige et avis)

Projet d’affidavit; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat

1840 – 1843

 

23

Commentaires se rapportant à l’affidavit préparé pour l’avocat

1844

 

19

Renseignements personnels

1899

 

23

Communication avec l’avocat

1900

 

23

Communication avec l’avocat

2013

 

23

Communication avec l’avocat

2015

 

 

Figure dans la lettre du demandeur, mais non dans la liste du défendeur. Dans une lettre adressée à la Cour en date du 28 février 2006, l’avocat du défendeur écrivait que les pages 2015 à 2022 étaient des doubles des pages 392‑1 à 399‑1

2023

3393

23

Communication avec l’avocat

2040

 

23

Communication avec l’avocat

2063

3435; 3436

23

Communication avec l’avocat

2089 – 2111

3464 – 3486

23 (litige)

Extrait du projet de dénonciation visant à l’obtention du mandat de perquisition

2112

3487

23

Communication avec l’avocat

2114

3489

23

Courrier électronique reçu de l’avocat (voir page 2113)

2116

3491

23

Communication avec l’avocat

2117 – 2118

3492 – 3493

23

Communication avec l’avocat

2128

3504

23

Communication avec l’avocat

2134

 

23

Extrait du mémoire préparé pour l’avocat de la Couronne; reprend l’avis juridique reçu

2136

34

23

Extrait du mémoire préparé pour l’avocat de la Couronne

2138

 

23

Extrait du mémoire préparé pour l’avocat de la Couronne

2142

 

23

Extrait du mémoire préparé pour l’avocat de la Couronne

2186

3524

23

Extrait du mémoire préparé pour l’avocat de la Couronne

2207

3545

23

Extrait du mémoire préparé pour l’avocat de la Couronne

2209 – 2217

3547 – 3555

23

Extrait du mémoire préparé pour l’avocat de la Couronne

2241 – 2243

 

23

Communication avec l’avocat

2244 – 2247

 

 

Figure dans la lettre du demandeur, mais non dans la liste du défendeur. Je ne puis voir aucune raison de l’enlever de la liste des documents en litige.

2249

 

23

Commentaires fournis pour l’avocat

2255

 

23

Commentaires fournis pour l’avocat

2260

 

23

Communication avec l’avocat

2350 – 2356

 

23

Commentaires et liste fournis pour l’avocat

2373

2384

23

Communication avec l’avocat

2388

 

23 (litige)

Les notes manuscrites figurant sur le document sont des notes de travail de l’avocat

2389

 

23 (litige)

Les notes manuscrites figurant sur le document sont des notes de travail de l’avocat

2391

 

23 (litige)

Les notes manuscrites figurant sur le document sont des notes de travail de l’avocat

2394

 

23 (litige)

Les notes manuscrites figurant sur le document sont des notes de travail de l’avocat

2395

 

23 (litige)

Les notes manuscrites figurant sur le document sont des notes de travail de l’avocat

2425

 

23

Communication avec l’avocat

2598

 

23

Communication avec l’avocat

2599

 

23

Communication avec l’avocat

2606 – 2607

 

23

Communication avec l’avocat

2646 – 2647

 

23

Communication avec l’avocat

2878

4731

20(1)b)

Renseignements financiers de tiers

2879

4732

19

Renseignements personnels

2881

4734

21(1)b)

Avis donnés / délibérations prises au sein d’un ministère fédéral

2883

4736

21(1)b)

Avis donnés / délibérations prises au sein d’un ministère fédéral t

3009

 

23

Figure dans la lettre du demandeur, mais non dans la liste du défendeur. Je ne puis voir aucune raison de l’enlever de la liste des documents en litige.

3021

 

23

Communication avec l’avocat

3022 – 3026

 

23

Observations / liste destinées à l’avocat

3099

 

19

Renseignements personnels

3353 – 3354

 

23

Le document reprend une communication ou un avis reçu de l’avocat

3357

 

23

Communication avec l’avocat

3410

 

23

Communication avec l’avocat

3446 – 3462

 

23 (litige et avis)

Extrait du projet de mandat de perquisition / de la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat

3734

 

23

Communication avec l’avocat

3892

 

23

Communication avec l’avocat

3893 – 3898

 

23

Chronologie préparée pour l’avocat

3905

 

23

Communication avec l’avocat

3907

 

23

Communication avec l’avocat

3911

 

23

Communication avec l’avocat

3918

 

23

Communication avec l’avocat

3927

 

23

Communication avec papillon adhésif amovible destiné à l’avocat

3947

 

23

Communication avec l’avocat

3948 – 3950

 

23 (litige)

Communications avec un tiers aux fins du litige; l’alinéa 16(1)c) ne s’applique plus à ce document

3951

 

23 (litige)

Communications avec un tiers aux fins du litige; l’alinéa 16(1)c) ne s’applique plus à ce document

3952

 

23 (litige)

Communications avec un tiers aux fins du litige; l’alinéa 16(1)c) ne s’applique plus à ce document

3977 – 3979

 

23 (litige)

Notes manuscrites de l’avocat figurant sur le document

4160

 

23 (litige)

Projet d’affidavit

4161 – 4164

 

23 (litige et avis)

Projet d’affidavit; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat

4167 – 4168

 

23

Communication avec l’avocat

4169 – 4171

 

23

Dénonciation / liste préparée pour l’avocat

4706

 

20(1)b)

Renseignements scientifiques ou techniques de tiers

4821

 

23

Communication avec l’avocat

4822 – 4823

 

23 (litige), 19

Projet de liste de témoins préparée par l’avocat; contient aussi des renseignements personnels

4847 – 4848

 

23

Communication avec l’avocat

4856

 

23 (litige)

Page de couverture de l’extrait du projet de dénonciation visant à obtenir le mandat de perquisition

4857 – 4877

4878

 

23 (litige et avis)

Extrait du projet de mandat de perquisition / de la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat

4883 (se rapporte au projet de mandat)

 

23

Communication avec l’avocat

4884 – 4885 (se rapporte au projet de mandat)

 

23 (litige et avis)

Extrait du projet de mandat de perquisition / de la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat

4886

 

23

Communication avec l’avocat

4887

 

23

Notes d’une conversation téléphonique avec l’avocat

4899 – 4912

 

23 (litige et avis)

Extrait du projet de mandat de perquisition / de la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat

4914

 

23

Communication avec l’avocat – se rapporte aux projets de mandats

4915 – 4932

 

23 (litige et avis)

Extrait du projet de mandat de perquisition / de la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat – se rapporte aux projets de mandats

4933

 

23 (litige)

Page couverture du projet de mandat de perquisition

4934 – 4940

 

23 (litige)

Extrait du projet de mandat de perquisition / de la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition

4942

 

23

Communication avec l’avocat

4943 – 4945

 

23 (litige)

Extrait du projet de mandat de perquisition / de la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition

4946

 

23 (litige)

Page couverture du projet de mandat de perquisition

4947 – 4963

 

23 (litige)

Extrait du projet de mandat de perquisition / de la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition

4964 – 4965

 

23

Communication avec l’avocat

5086

 

23

Communication avec l’avocat

5092 – 5094

 

23

Communication avec l’avocat

5216

5217; 5218; 5219

23

Communication avec l’avocat

5231

 

23

Communication avec l’avocat

5232

 

23

Communication avec l’avocat

5243

 

23

Communication avec l’avocat

5275

 

23

Communication avec l’avocat

5335

 

23

Communication avec l’avocat

5350

 

23

Le document reprend l’information demandée par l’avocat

5613

 

23

Communication avec l’avocat

5618

 

23

Communication avec l’avocat

5654

 

23

Communication avec l’avocat

5685

 

23

Communication avec l’avocat

5693

 

23

Communication avec l’avocat

5694

 

23

Communication avec l’avocat

5704

5711

23

Communication avec l’avocat

5712 – 5717

 

23 (litige)

Projet de liste de documents à produire

5830

5831

23

Notes d’une conversation téléphonique avec l’avocat

5842 – 5843

 

23

Communication avec l’avocat

5846

 

23

Communication avec l’avocat

5847

5848

23

Communication avec l’avocat

5855 – 5856

Indiqué comme double des documents 5849 et 5850, mais ces pages ne sont pas actuellement indiquées comme des pages en litige par l’une ou l’autre des parties.

23

Communication avec l’avocat

5863

 

21(1)a)b)

Observations se rapportant au projet de texte du document

5864

 

23 (litige et avis)

Projet de certificat; les notes manuscrites sont des observations transmises entre avocat et client et sont soumises au privilège du secret professionnel de l’avocat

5865

5866 double

23

Communication avec l’avocat

5866 – 5867

 

23

Communication avec l’avocat

5868

 

 

Figure dans la lettre du demandeur, mais non dans la liste du défendeur. Dans sa lettre du 28 février 2006, l’avocat du défendeur écrivait que ce document avait déjà été communiqué à M. Blank ou qu’il pouvait l’être.

5871

 

23

Communication avec l’avocat

5888

 

23

Communication avec le technicien juridique

5914

 

21(1)a), 21(1)b)

Avis donnés / délibérations prises au sein d’un ministère fédéral

5915

 

23

Communication avec l’avocat

5941

5942 double

23

Communication avec l’avocat

5942 – 5943

 

23

Communication avec l’avocat

5947 – 5948

 

23

Extrait du mémoire préparé pour l’avocat de la Couronne

5949

 

21(1)a), 21(1)b)

Avis donnés / délibérations prises au sein d’un ministère fédéral

5964

 

23

Communication avec l’avocat

6058

 

23

Communication avec l’avocat

6273

 

23

Communication avec l’avocat

 


 

 

Annexe « B »

 

 

Numéro du document

Obligation de communication

426‑1

 

Les derniers mots (c’est‑à‑dire la ligne finale qui précède la signature) devraient être communiqués.

 

436‑1

 

Les deux dernières lignes (débutant par « Si vous souhaitez… »), qui précèdent immédiatement la signature, devraient être communiquées.

 

438‑1

 

Les deux dernières lignes (débutant par « Je vous saurais gré… »), qui précèdent immédiatement la signature, devraient être communiquées.

 

467‑1 à 469‑1

 

Ces documents devraient être communiqués. La principale dispense était le privilège relatif au litige, privilège qui a pris fin. Les notes manuscrites peuvent être supprimées par le ministre.

 

474‑1 à 489‑1

 

Ces documents devraient être communiqués. La principale dispense était le privilège relatif au litige, privilège qui a pris fin. Les notes manuscrites peuvent être supprimées.

 

493‑1

 

Les deux dernières lignes (débutant par « Si vous souhaitez… »), qui précèdent immédiatement la signature, devraient être communiquées.

 

500‑1 à 504‑1

 

Ces documents devraient être communiqués. Il ne semble pas s’agir de communications avec l’avocat.

 

509‑1 à 512‑1

 

Ce document devrait être communiqué. Le privilège relatif au litige a pris fin. Le ministre peut supprimer les notes manuscrites.

 

692‑1

 

La dernière ligne qui précède la signature (et qui débute par « J’attends avec intérêt… ») devrait être communiquée.

 

903‑1

 

Les deux dernières lignes qui précèdent la signature (et qui débutent par « Je vous saurais gré… ») devraient être communiquées.

 

811 à 834

 

Ces documents devraient tous être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin.

 

836‑1

 

Le dernier paragraphe qui précède la signature devrait être communiqué.

 

837 à 839

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin.

 

842 à 843

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin.

 

845 à 866

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin. Les notes manuscrites peuvent être supprimées.

 

868 à 878

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin. Les notes manuscrites peuvent être supprimées.

 

880 à 889

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin. Les notes manuscrites peuvent être supprimées.

 

892 à 893

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin. Les notes manuscrites peuvent être supprimées.

 

896

 

Ce document devrait être communiqué. Il ne semble pas s’agir d’une communication avec un avocat.

 

898 à 919

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin. Les notes manuscrites peuvent être supprimées.

 

1829 à 1837

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin. Les notes manuscrites peuvent être supprimées.

 

2089 à 2111

 

Ces documents devraient maintenant être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin.

 

2117

 

Le dernier paragraphe qui précède la signature (et qui débute par « Si vous voulez… ») devrait être communiqué.

 

2244 à 2247

 

Ces documents devraient être communiqués. Il n’est pas clair que le privilège du secret professionnel de l’avocat devrait s’appliquer ou que les documents faisaient partie d’une communication avec un avocat.

 

2388

2389

2391

2394

2395

 

Les notations devraient maintenant être communiquées. Le privilège relatif au litige a pris fin.

 

3410

 

Ce document devrait être communiqué. Il n’est pas clair qu’il y a eu communication avec un avocat.

 

3446

3447 à 3462

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège principal est le privilège relatif au litige, privilège qui a pris fin. Les notes manuscrites peuvent être supprimées.

 

3948 à 3950

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin.

 

3951

3952

3977 à 3979

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin.

 

4161 à 4164

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin. Les notes manuscrites peuvent être supprimées.

 

4167

 

La vedette‑matière devrait être communiquée.

 

4856 à 4878

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin. Les notes manuscrites peuvent être supprimées.

 

4884 à 4885

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin. Les notes manuscrites peuvent être supprimées.

 

4899 à 4912

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin. Les notes manuscrites peuvent être supprimées.

 

4915 à 4932

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin. Les notes manuscrites peuvent être supprimées.

 

4933 à 4940

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin.

 

4942

 

Le dernier paragraphe (qui débute par « Si des renseignements complémentaires… ») devrait être communiqué.

 

4943 à 4945

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin.

 

4946 à 4963

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige a pris fin.

 

5432 à 5433

 

Ce document, ainsi que les documents 5420 et 5438, devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige ne s’applique pas.

 

5712 à 5717

 

Ce document devrait être communiqué. Le privilège relatif au litige ne s’applique pas.

 

5863 à 5864

 

 

Ces documents devraient être communiqués. Le privilège relatif au litige ne s’applique pas. Les notes manuscrites peuvent être supprimées. Les alinéas 21(1)a) et b) ne s’appliquent pas.

 

5941 à 5943

 

Le dernier paragraphe du document 5943, qui précède immédiatement la signature (et qui débute par « Si vous avez des questions… ») devrait être communiqué.

 

6058

 

La dernière ligne qui précède immédiatement la signature (et qui débute par « Votre réponse dans les plus brefs délais… ») devrait être communiquée.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T‑567‑05

 

INTITULÉ :                                       SHELDON BLANK et

                                                            LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 WINNIPEG (MANITOBA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 1er JUIN 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 19 OCTOBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sheldon Blank                                                                                   POUR LE DEMANDEUR

                                                                                                         (en son propre nom)

 

Scott D. Farlinger                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Winnipeg (Manitoba)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Sheldon Blank                                                                                   POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

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