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Date : 20061107

Dossier : 06-T-38

Référence : 2006 CF 1336

Edmonton (Alberta), le 7 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARRY STRAYER

 

ENTRE :

RICHARD EDWARD HORSEMAN

demandeur

et

 

DION SHERMAN HORSEMAN, WALTER A. J. HORSEMAN,

DEAN RALPH HORSEMAN, MICHASEL LORNE HORSEMAN

et EUGENE L. HORSEMAN

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]        Il s'agit en l'espèce d'une requête en prorogation du délai imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire.

 

[2]        La Première nation de Horse Lake en Alberta a tenu le 29 juin 2005 des élections pour pourvoir aux postes de chef et de conseillers de la bande en vertu de ses propres règlements. Le demandeur, qui avait posé sa candidature au poste de chef, n'a pas été élu. Il a interjeté appel des résultats des élections devant un comité d'appel constitué conformément aux règlements de la bande. Après avoir entendu les témoins et avoir reçu des observations, le comité d'appel a rejeté l'appel dans une décision datée du 20 février 2006. Le demandeur a été informé de l'issue de l'appel le 3 mars 2006 et il a reçu une copie de la décision le 7 mars 2006. Il a déposé la présente requête en prorogation de délai le 9 mai 2006, c'est-à-dire entre 33 et 37 jours (selon la date à laquelle on considère que la décision lui a été « communiquée ») après l'expiration du délai prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales pour présenter une demande de contrôle judiciaire.

 

[3]        J'estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la prorogation de délai demandée. Les critères habituels qui sont appliqués pour octroyer ce genre de prorogation sont bien connus, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire dont l'exercice peut dépendre d'autres motifs dont il peut être tenu compte dans certains cas. Voir, par exemple, Grewal c. Canada, [1985] 2 C.F. 263, aux pages 277 et 278 (C.A.), et Jakutavicius c. Canada (Procureur général) [2004] A.C.F. n1488, aux paragraphes 15 et 16.

 

[4]        Le facteur que je considère déterminant en l'espèce est ce que j'estime être l'absence de cause défendable. Le tribunal judiciaire qui procède au contrôle d'une décision du comité d'appel devrait, je pense, être invité à réviser les conclusions de fait en ce qui concerne l'existence et l'étendue d'une éventuelle corruption électorale. En l'espèce, le comité a beaucoup tablé sur les conclusions qu'il a tirées au sujet de la crédibilité en se fondant principalement sur le comportement des témoins qu'il avait entendus. Le comité était composé de trois avocats expérimentés et le président était l'ancien juge en chef de la cour supérieure d'une province. Dans le cadre d'un contrôle judiciaire, la norme de contrôle des conclusions de fait tirées par le comité devrait, à mon avis, être celle de la décision manifestement déraisonnable et je ne crois pas que le demandeur ait tenté, même timidement, de démontrer qu'il avait des chances d'obtenir gain de cause à l'issue d'un tel contrôle judiciaire. Outre ces importantes conclusions de fait, le tribunal saisi d'une demande de contrôle judiciaire serait également appelé à examiner les conclusions que le comité d'appel a tirées en appliquant les dispositions réglementaires relatives au déroulement des élections, c'est-à-dire en appliquant le droit aux faits. En pareil cas, la norme de contrôle applicable serait, à mon avis, celle de la décision déraisonnable et, là encore, je ne constate, dans les éléments soumis par le demandeur, rien qui permettrait selon toute vraisemblance au tribunal saisi d'une demande de contrôle judiciaire de conclure que les conclusions tirées par le comité ne sont pas raisonnables.

 

[5]        Pour ce qui est des autres facteurs, j'estime que la preuve est ambiguë en ce qui concerne la question de savoir si le demandeur avait véritablement formé le projet, dans le délai de 30 jours prescrit, de présenter une demande de contrôle judiciaire. J'estime également qu'autoriser la présentation de cette demande nuirait inutilement à l'harmonie au sein de cette Première nation.

 

[6]        Je vais donc rejeter la requête avec dépens.


 

ORDONNANCE

 

            La requête en prorogation du délai imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

 

                                                                                                            « B.L. Strayer »

               Juge suppléant

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                        06-T-38

 

INTITULÉ :                                                       RICHARD EDWARD HORSEMAN

                                                                            c.

                                                                            DION SHERMAN HORSEMAN et al.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                EDMONTON (ALBERTA)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE 6 NOVEMBRE 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                  LE JUGE SUPPLÉANT STRAYER

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 7 NOVEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael E. Wheaton                                             POUR LE DEMANDEUR

 

H. Derek Lloyd, c.r.                                             POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dobko, Logan, Innes & Hougestol

Grande Prairie (Alberta)                                       POUR LE DEMANDEUR

 

Fraser Milner Casgrain srl

Calgary (Alberta)                                                 POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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