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Date : 20061109

Dossier : T‑1750‑06

Référence : 2006 CF 1358

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 9 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MacTAVISH

 

 

ENTRE :

HARPREET MANN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DU REVENU

défendeur

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur voudrait faire annuler une « ordonnance conservatoire » rendue ex parte par la Cour le 28 août 2006. Cette ordonnance permettait au ministre du Revenu national de saisir une somme de 129 000 $ détenue par la Gendarmerie royale du Canada parce qu’elle soupçonnait qu’il s’agissait de produits de la criminalité.

 

[2]               Le demandeur dit que l’affidavit sur lequel s’est fondé le ministre au soutien de sa requête en ordonnance ex parte était trompeur. Puisque, dans les circonstances considérées, le ministre n’a pas procédé à une divulgation fidèle et complète des faits, d’affirmer le demandeur, l’ordonnance rendue sur la foi de l’affidavit devrait être annulée.

 

[3]               Le demandeur soutient aussi que la preuve dont la Cour est maintenant saisie ne permet pas de conclure que le paiement des sommes qu’il doit prétendument au titre d’impôts impayés est en péril. Il dit par conséquent que la Cour devrait refuser de proroger l’ordonnance.

 

[4]               Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que l’ordonnance conservatoire devrait être confirmée.

 

Le ministre a‑t‑il fait une divulgation fidèle et complète?

[5]               Il ne fait aucun doute que la partie qui sollicite une ordonnance ex parte dans un cas comme celui‑ci est tenue à une divulgation fidèle et complète des faits : voir la décision Adobe Systems Inc. c. KLJ Computer Systems Inc., [1999] 3 C.F. 621, 166 F.T.R. 184.

 

[6]               Le demandeur a recensé quatre aspects pour lesquels, selon lui, la divulgation faite par le ministre a été déficiente. J’examinerai successivement chacun des aspects en question.

 

Le demandeur a‑t‑il manqué à son obligation de produire une déclaration de revenus pour 2005?

[7]               Indiquant les divers moyens douteux par lesquels le demandeur avait conduit ses affaires, l’affidavit de Brian Fowles du 23 août 2006 invoqué au soutien de la requête ex parte du ministre précise que le demandeur avait négligé de produire une déclaration de revenus pour 2005.

 

[8]               L’affidavit de Mandeep Singh Brar, le comptable du demandeur, a été déposé par le demandeur dans la procédure de contrôle. Selon cet affidavit, la déclaration de revenus du demandeur pour 2005 a été produite « bien avant août 2006 », encore que M. Brar ne puisse indiquer à quelle date précisément la déclaration de revenus fut produite.

 

[9]               Dans des affidavits ultérieurs, M. Fowles déclare avoir fondé son affirmation du 23 août sur une recherche effectuée dans la base de données de l’Agence du revenu du Canada. Une recherche ultérieure a révélé que la déclaration de revenus du demandeur pour 2005 a été produite le 28 août 2005. Une copie de cette déclaration de revenus était annexée par M. Fowles à son affidavit du 1er novembre 2006. La déclaration porte un timbre dateur indiquant qu’elle avait été produite « au comptoir » le 28 août 2005.

 

[10]           Je préfère sur ce point le témoignage de M. Fowles à celui de M. Brar. Le témoignage de M. Brar a été vague et imprécis, et le document annexé à son affidavit ne précise pas la date à laquelle la déclaration de revenus de M. Mann fut effectivement produite. En revanche, le témoignage de M. Fowles est appuyé par une preuve documentaire établissant que le demandeur n’avait pas respecté les obligations que lui impose la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, lorsque M. Fowles a souscrit son affidavit initial le 23 août 2006.

 

[11]           Le demandeur ne m’a donc pas persuadé qu’il y a eu manquement du ministre à son obligation de divulgation.

 

L’issue des accusations criminelles portées contre le demandeur

[12]           Renforçant encore l’affirmation du ministre selon laquelle le demandeur avait conduit ses affaires d’une manière douteuse, M. Fowles déclarait dans son affidavit du 23 août 2006 que le demandeur avait été accusé de sept infractions criminelles, dont la possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic, la possession d’armes prohibées et la possession de substances explosives.

 

[13]           M. Fowles a annexé à son affidavit non seulement copie de la dénonciation déposée contre le demandeur, mais également copie d’une ordonnance rendue par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, par laquelle le demandeur se voyait confisquer une somme de plus de 90 000 $ au profit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19.

 

[14]           Le demandeur déclare que cinq des sept accusations portées contre lui ont été retirées par la Couronne, après qu’il eut accepté de plaider coupable à l’accusation d’avoir proféré des menaces et à l’accusation d’avoir été en possession d’une arme prohibée. Ces faits se sont évidemment produits bien avant que M. Fowles eut souscrit son affidavit du 23 août 2006.

 

[15]           Selon le demandeur, le ministre a manqué à son obligation de divulgation parce qu’il n’a pas révélé que les accusations dont il avait été l’objet pour criminalité organisée avaient été retirées.

 

[16]           M. Fowles jure qu’il ne savait pas ce qu’il était advenu des autres accusations portées contre le demandeur lorsqu’il a établi son affidavit du 23 août 2006. Il eût été préférable que M. Fowles se renseigne sur l’issue des procédures criminelles engagées contre le demandeur, mais je ne suis pas persuadée que, dans les circonstances de la présente affaire, son omission à cet égard a entraîné de la part du ministre un manquement à son obligation de faire une divulgation fidèle et complète de la preuve.

 

[17]           Il se trouve que le demandeur a été déclaré coupable de deux infractions criminelles. Par ailleurs, dans le cadre de la négociation de son plaidoyer, le demandeur a consenti à une ordonnance en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances par laquelle il se voyait confisquer une somme d’argent appréciable, dont il a admis qu’il s’agissait de produits de la criminalité. Dans ces conditions, je ne suis pas persuadée que le fait que le demandeur ne fut pas effectivement déclaré coupable d’infractions liées à la drogue soit d’une importance telle qu’il faudrait pour cette raison annuler l’ordonnance rendue par la Cour le 28 août 2006.

 

La propriété des immeubles en litige

[18]           Le troisième aspect à propos duquel le demandeur dit que l’affidavit de M. Fowles du 23 août 2006 était déficient concernait la propriété de deux immeubles sis dans la région de Vancouver.

 

[19]           Dans son affidavit du 23 août 2006, M. Fowles déclare que, selon des documents de la GRC, la GRC soupçonnait que le demandeur était le vrai propriétaire de deux immeubles enregistrés aux noms de ses parents. Le demandeur dit que M. Fowles a négligé de préciser que l’Unité mixte de la GRC chargée des produits de la criminalité avait mené une enquête détaillée sur la question de savoir si le demandeur était le vrai propriétaire des immeubles en question et avait conclu qu’il ne l’était pas.

 

[20]           L’affidavit du demandeur ne donne aucune indication sur la source de son information et, par conséquent, cette portion de son affidavit ne s’accorde pas avec les exigences du paragraphe 225.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui dispose que les déclarations tenues pour véridiques sur la foi de renseignements et apparaissant dans des affidavits déposés dans le cadre de procédures de ce genre doivent indiquer les raisons pour lesquelles elles sont tenues pour véridiques.

 

[21]           Il n’a d’ailleurs pas été établi devant la Cour que le fait que les immeubles en question n’ont pas été saisis signifie que la Couronne et la GRC ont reconnu que le demandeur n’en était pas le vrai propriétaire.

 

[22]           Dans ces conditions, je ne suis pas persuadée qu’il y a eu ici manquement réel du ministre à son obligation de divulgation des faits.

 

La source illégale des sommes en cause

[23]           Le dernier aspect pour lequel le demandeur dit que l’affidavit du 23 août 2006 de M. Fowles présentait des lacunes concerne l’affirmation de M. Fowles selon laquelle la somme de 129 000 $ en cause dans la présente instance [traduction] « aurait été obtenue illégalement ».

 

[24]           Selon le demandeur, l’affidavit est déficient car M. Fowles n’indique pas ce qui l’autorise à croire cela. Il dit aussi que cette affirmation est trompeuse car M. Fowles néglige de préciser que la Couronne n’a pas cherché à confisquer cette somme au cours de la procédure criminelle. Qui plus est, de dire le demandeur, le jour où la demande de confiscation a été instruite, le procureur de la Couronne qui s’occupait de son cas a confirmé devant la Cour que la Couronne avait déclaré [traduction] « ne pas contester que le demandeur soit le propriétaire légitime de tous les biens saisis ».

 

[25]           Je ne suis pas persuadée qu’il y a eu manquement aux exigences du paragraphe 225.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu au regard de l’affirmation de M. Fowles que les sommes en cause auraient été obtenues illégalement. Les paragraphes introductifs de l’affidavit de M. Fowles indiquent la source de son information, et il y affirme être convaincu que les énoncés invoqués dans l’affidavit sont véridiques.

 

[26]           Je ne suis pas non plus persuadée qu’il y a manquement à l’obligation de divulgation du seul fait que M. Fowles n’a pas mentionné les propos du procureur de la Couronne. L’examen de la transcription de l’audience relative à la confiscation révèle que ce que le procureur de la Couronne a dit en réalité, c’était que [traduction] « eu égard aux faits dont la Couronne a connaissance, nous ne contestons pas que M. Mann soit le propriétaire légitime de tous les biens saisis ».

 

[27]           Il convient de garder à l’esprit que, pour obtenir une ordonnance de confiscation, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable le bien‑fondé de ses affirmations. Il est clair que, dans la présente affaire, les faits dont la Couronne avait connaissance n’établissaient pas hors de tout doute raisonnable que les sommes en litige avaient été illégalement obtenues.

 

[28]           Le fait que la Couronne n’a pu prouver cela hors de tout doute raisonnable ne permet pas de douter de la bonne foi des autorités lorsqu’elles disent avoir la conviction que les sommes ont été illégalement obtenues.

 

Conclusion sur la question du manquement à l’obligation de divulgation

[29]           Pour ces motifs, le demandeur ne m’a pas persuadée qu’il y a eu de la part du ministre manquement véritable à son obligation de divulgation au point que l’ordonnance ex parte rendue par la Cour le 28 août 2006 devrait être annulée, sans examen au fond.

 

[30]           Reste alors la question de savoir si l’ordonnance conservatoire devrait être maintenue, compte tenu de la preuve dont la Cour est maintenant saisie. C’est la question que j’examinerai maintenant.

 

L’ordonnance conservatoire devrait‑elle être prorogée?

[31]           La Cour doit se demander s’il y a des motifs raisonnables de croire que le recouvrement de la dette fiscale du demandeur (estimée à 149 823,95 $ à la fin de 2004) serait mis en péril par le report du recouvrement de la somme de 129 000 $ saisie par la GRC : voir le paragraphe 225.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

 

[32]           Sur ce point, c’est au demandeur qu’il appartient de prouver qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le critère du paragraphe 225.2(2) n’a pas été rempli. Plus précisément, c’est au contribuable qu’il incombe d’exposer les faits susceptibles de mettre en doute l’affirmation du ministre selon laquelle le recouvrement serait compromis par l’octroi d’un report : voir la décision Canada (Deputy Minister of National Revenue) v. Quesnel, 2001 CSC‑B 267, 2001 D.T.C. 5602, au paragraphe 5, et la décision Canada c. Satellite Earth Station Technology Inc., 30 F.T.R. 94, 89 D.T.C. 5506.

 

[33]           Si le contribuable apporte la preuve susmentionnée, la charge de la preuve est alors déplacée et c’est au ministre qu’il incombe de justifier l’ordonnance conservatoire : voir la décision Canada (Ministre du Revenu national) c. Services M.L. Marengère Inc., 176 F.T.R. 1, au paragraphe 63. Voir aussi la décision Quesnel, précitée, au paragraphe 25.

 

[34]           La norme de preuve à laquelle il faut satisfaire est celle de la prépondérance de la preuve : décision Services M.L. Marengère Inc., au paragraphe 63.

 

[35]           Le demandeur a soulevé plusieurs arguments censés montrer que l’ordonnance conservatoire rendue le 28 août 2006 ne devrait pas être prorogée, compte tenu des faits nouveaux dont la Cour a maintenant connaissance. J’examinerai successivement chacun de ces arguments.

 

L’incompatibilité de la position du ministre quant à savoir si le demandeur est propriétaire des immeubles contestés

 

[36]           Le premier argument soulevé par le demandeur concerne l’incompatibilité intrinsèque de la position du ministre quant à savoir si le demandeur est propriétaire des immeubles contestés. D’une part, on a invoqué le présumé droit de propriété du demandeur sur les immeubles en cause pour chiffrer sa situation nette et établir son obligation fiscale. De l’autre, le ministre affirme que la somme de 129 000 $ devrait être saisie immédiatement car il s’agit là de l’unique actif du demandeur pouvant être saisi.

 

[37]           Selon le demandeur, le ministre doit choisir. Soit le demandeur est propriétaire des immeubles, auquel cas il y a d’autres actifs disponibles pour l’acquittement de sa dette fiscale, soit il ne l’est pas, auquel cas le calcul de sa valeur nette présente de graves lacunes.

 

[38]           Il est clair que l’exactitude du calcul de la valeur nette du demandeur n’est pas une question qu’il appartient à la Cour d’examiner, mais une question qui devrait plutôt relever du processus d’établissement d’une nouvelle cotisation et, finalement, de la Cour de l’impôt. Reste à savoir si la Couronne sera en mesure d’établir que le demandeur est effectivement le propriétaire des immeubles en question, devant les démentis opposés par le demandeur.

 

[39]           S’agissant de la présente instance toutefois, le ministre affirme que la somme de 129 000 $ est l’unique actif connu du demandeur. Le demandeur lui‑même dit qu’il n’est pas le propriétaire des immeubles contestés, et il a admis avoir peu d’autres actifs pouvant servir à acquitter sa dette fiscale. Par conséquent, son argument sur ce point ne met pas en doute sur l’affirmation du ministre que le recouvrement de la dette fiscale du demandeur serait compromis par un report.

 

L’explication du demandeur quant à la source des fonds

[40]           Le demandeur déclare que la somme en cause représente essentiellement des cadeaux de mariage et qu’elle n’a pas été obtenue par des moyens illégaux.

 

[41]           À strictement parler, il n’importe pas de savoir si la somme en cause a été obtenue par des moyens légitimes ou illégitimes – il s’agit de savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire que le recouvrement de la dette fiscale du demandeur serait mis en péril par un report du recouvrement de la somme.

 

[42]           Cela dit, je n’accepte pas l’explication du demandeur quant à la source de la somme. Il ne donne aucune information sur ce point, sauf à affirmer simplement que la somme représente des cadeaux de mariage. Non seulement s’abstient‑il de préciser qui furent les donateurs, mais il ne dit même pas la date à laquelle il s’est marié.

 

[43]           Par ailleurs, si l’on considère le mode d’entreposage de la somme, on peut douter qu’elle ait une source légitime. Une somme de 118 000 $ en liquide a été trouvée dans un coffret de sûreté, et une autre de 11 100 $ a été trouvée dans un classeur chez le demandeur. Une autre somme de 1 100 $ a été trouvée dans une poche de robe de chambre.

 

L’intention du demandeur d’investir les sommes

[44]           Le demandeur dit aussi qu’il a l’intention d’investir les sommes en question dans une entreprise, et il a produit une lettre de son futur associé qui confirme cet arrangement. Selon le demandeur, non seulement les sommes produiront‑elles un revenu additionnel qui pourrait alors servir à acquitter la dette fiscale, mais les sommes elles‑mêmes resteront également disponibles pour l’acquittement de la dette.

 

[45]           Je n’accepte pas cet argument. Le contrat que le demandeur a produit au sujet de sa participation dans l’entreprise est un contrat conclu entre un tiers et une société à numéro, et non un contrat conclu avec le demandeur lui‑même. Les travaux de construction étaient d’ailleurs, de toute évidence, assujettis à l’obtention de plusieurs approbations d’ici à la fin d’août. Il n’est pas établi que lesdites approbations ont été obtenues.

 

[46]           De plus, à supposer que le projet aille effectivement de l’avant, on ne sait pas combien le demandeur lui‑même tirera de telles activités.

 

[47]           Finalement, le demandeur dit qu’il utilisera les sommes pour acheter des matériaux de construction afin de construire les maisons. À mon avis, le fait d’investir les sommes en litige dans des édifices appartenant à un tiers aura pour seul effet de les mettre encore plus hors de l’atteinte du ministre.

 

[48]           En conséquence, cet argument ne permet pas de mettre en doute l’affirmation du ministre que le recouvrement de la dette fiscale du demandeur serait compromis par le report du recouvrement de la somme.

 

La raison pour laquelle l’ordonnance conservatoire devrait être prorogée

[49]           Non seulement le demandeur ne m’a‑t‑il pas donné de motifs raisonnables de croire que le critère du paragraphe 225.2(2) n’est pas rempli, mais je suis convaincu que la preuve dont la Cour est saisie montre qu’il y a de bonnes raisons de croire que le recouvrement de la dette fiscale du demandeur serait effectivement compromis par un report du recouvrement de la somme.

 

[50]           Selon la jurisprudence, un comportement douteux qui fait légitimement craindre qu’il serait difficile de localiser une somme ou de la recouvrer pour l’acquittement d’une dette fiscale peut constituer un motif raisonnable de croire que le recouvrement d’une dette fiscale serait compromis par le report du recouvrement de ladite somme : voir la décision Quesnel, précitée, au paragraphe 27.

 

[51]           Je suis d’avis que le demandeur a conduit ses affaires d’une manière très peu orthodoxe, qui fait véritablement douter de la possibilité qu’aura le ministre de recouvrer les sommes dues par lui, pour le cas où l’ordonnance conservatoire ne serait pas prorogée.

 

[52]           Les déclarations de revenus produites par le demandeur montrent qu’il a gagné peu ou pas d’argent au cours de la dernière décennie. Il a en même temps pu accumuler plus de 200 000 $ en liquide. Le revenu déclaré du demandeur ne permet pas d’expliquer cet actif accumulé.

 

[53]           De l’aveu général, une portion appréciable de cette somme résulte d’activités criminelles, et le demandeur n’a pas donné une explication acceptable quant à la source de la portion restante.

 

[54]           Le demandeur ne s’est d’ailleurs pas conformé à ses obligations en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Sur ce point, l’avocat du demandeur lui‑même a admis que les 90 000 $ et plus qui ont été confisqués par la Couronne auraient sans doute dû être déclarés comme revenu par le demandeur, et ils ne l’ont pas été.

 

[55]           Le demandeur a, de l’aveu général, été mêlé à de sérieuses activités criminelles. Il a consenti à une ordonnance de confiscation rendue en vertu des dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qui donne à penser qu’il a été mêlé au trafic de drogues et qu’il a pu ainsi accumuler certaines sommes.

 

[56]           Par ailleurs, dans l’exposé conjoint des faits déposé au soutien de la requête en ordonnance de confiscation, le demandeur a reconnu que huit livres et demie de cannabis avaient été saisies chez lui.

 

[57]           Le demandeur n’a actuellement aucune source de revenu qui puisse être saisie pour le paiement de sa dette fiscale, et il reconnaît lui‑même qu’il n’a guère d’autres actifs qui puissent servir à cette fin. Son témoignage à propos de ce qu’il entend faire de l’argent soulève d’ailleurs plus d’interrogations qu’il ne donne de réponses.

 

[58]           Finalement, les sommes en question, qui sont en argent liquide, pourraient être facilement mises hors d’atteinte du ministre.

 

Dispositif

[59]           Dans ces conditions, je suis d’avis qu’il est vraisemblable que l’aptitude du ministre à recouvrer la dette fiscale du demandeur serait compromise par un report du recouvrement de la somme de 129 000 $ qui a été saisie par la GRC. En conséquence, et conformément aux dispositions du paragraphe 225.2(11) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la requête du demandeur en annulation de l’ordonnance conservatoire est rejetée, et l’ordonnance conservatoire rendue par la Cour le 28 août 2006 est confirmée.

 

ORDONNANCE

 

            LA COUR REJETTE la requête du demandeur. L’ordonnance rendue par le juge Noël le 28 août 2006, n° du greffe T‑1535‑06, est confirmée.

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                T‑1750‑06

 

 

INTITULÉ :                                                               HARPREET MANN c.

                                                                                    LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 6 NOVEMBRE 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE :                                               LA JUGE MacTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 9 NOVEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

F. Mark Rowan

 

POUR LE DEMANDEUR

Amanda Lord

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WATSON GOEPEL MALEDY LLP

Avocats

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ministère de la Justice (Vancouver)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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