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Date : 20061109

Dossier : IMM‑6547‑05

Référence : 2006 CF 1360

Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

 

ENTRE :

VAHEED ALI, AKILA ALI, QALSOOM ALI, HARES ALI

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur principal est Vaheed Ali. Sa revendication au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), a été instruite par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) en même temps que celle de son épouse Akila Ali et celles de leurs enfants Qalsoom Ali et Hares Ali. Ils prétendent tous être des musulmans chiites, de nationalité pakistanaise, qui craignent d’être persécutés par les musulmans sunnites. Ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SPR qui a rejeté leurs revendications parce que, d’après elle, ils n’ont pas produit une preuve crédible au soutien de leurs revendications et qu’ils pouvaient obtenir une protection de l’État en cas de retour au Pakistan.

 

[2]               D’après la Cour, la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur principal n’était pas crédible est entachée d’erreur. Cependant, cette erreur ne suffit pas à faire annuler la décision, parce que la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs pouvaient obtenir une protection de l’État est raisonnable et suffit en soi à justifier le rejet des revendications (Yassine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.F.), [1994] A.C.F. n° 949).

 

[3]               Finalement, quant au dernier argument soulevé par les demandeurs, qui concerne l’application des Directives n° 7 (relatives à l’ordre des interrogatoires), la Cour estime que les demandeurs ont renoncé à leur droit de s’opposer à l’application de ces Directives. La Cour a certifié une question portant sur cet aspect.

 

Les faits

[4]               Les demandeurs disent qu’ils sont arrivés au Canada le 10 septembre 2004. Cinq jours plus tard, ils ont demandé l’asile. Ils auraient voyagé à la faveur de faux passeports pakistanais et de faux visas canadiens de visiteurs obtenus d’un passeur. Une fois au Canada, ils ont rendu les passeports et les visas au passeur.

 

[5]               Lors de leur première rencontre avec Immigration Canada, les demandeurs ont présenté des exemplaires de quatre certificats de naissance, mais aucune autre pièce d’identité. La date de délivrance de ces certificats est écrite en langue urdu, et elle n’est pas claire. Plus tard, avant l’audience tenue devant la SPR, ils ont produit une lettre du président de l’imambargah (centre religieux) du demandeur principal, lettre qui atteste que ce dernier fut nommé secrétaire financier de l’imambargah en septembre 2003. Cette lettre ne dit pas cependant à quelle date le demandeur principal a démissionné de ce poste ou à quelle date il a quitté le Pakistan. Les demandeurs ont également produit les cartes d’identité nationales de M. et Mme Ali, délivrées le 20 septembre 2003, ainsi qu’un acte de mariage délivré au Pakistan.

 

[6]               Dans son FRP, le demandeur principal écrit qu’il était un membre actif de son imambargah et qu’il était devenu, à titre bénévole, son secrétaire financier en septembre 2003. Ce poste consistait à recueillir des dons en faisant du porte-à-porte. Il ajoute aussi que des fanatiques sunnites ont commencé à le persécuter à la mi-octobre 2003 pour ses activités religieuses. Il aurait reçu du SSP des menaces par téléphone, il aurait été battu, et sa maison aurait été vandalisée à deux reprises, en avril et mai 2004. Les plaintes déposées à la police seraient restées sans suite.

 

[7]               Prenant peur, il a quitté son poste de bénévole en juin 2004. Malgré cela, il a été battu encore une fois, et ses enfants ont été menacés. En août, un policier malveillant l’a jeté en prison, affirmant qu’un ennemi s’était plaint qu’il avait insulté le Prophète. Il a été battu, et son épouse a dû soudoyer ses gardiens pour obtenir sa libération. Peu après, la famille a fui le pays. Depuis lors, M. Ali a parlé avec sa famille immédiate au Pakistan, et elle lui dit qu’il est encore recherché. Il est aussi resté en communication avec le président de son imambargah.

 

[8]               Dans sa décision, la SPR ne fait état d’aucune contradiction ou incohérence entre le témoignage du demandeur et son FRP ou d’autres notes figurant dans son dossier. La SPR commence plutôt son analyse en écrivant que, conformément à l’article 106 de la Loi et à l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2002‑228), le demandeur avait l’obligation de produire des documents acceptables établissant son identité, ce qui signifie [traduction] « dans le cas présent, l’identité qu’on lui prête en tant que chiite actif durant la période de septembre 2003 à septembre 2004, ou l’obligation d’expliquer d’une manière satisfaisante l’absence de tels documents ».

 

[9]               La SPR examine ensuite chacun des documents produits par le demandeur principal pour savoir si, d’après ces documents, les demandeurs se trouvaient au Pakistan après septembre 2003. D’abord, la SPR relève que les quatre certificats de naissance étaient tous rédigés de la main de la même personne, en anglais, et que leur date de délivrance n’était pas claire parce qu’elle était écrite en urdu, sans qu’une traduction en soit donnée.

 

[10]           Cependant, il est admis que la SPR n’a pas interrogé M. Ali à propos des certificats de naissance et qu’elle ne lui a pas demandé d’expliquer les circonstances dans lesquelles ils avaient été obtenus. Il appert de l’affidavit du demandeur qu’ils ont été délivrés deux ou trois mois avant son départ du Pakistan et que, si cette question avait été soulevée, il aurait nécessairement fallu qu’il dise qu’il se trouvait au Pakistan à l’époque car il les avait obtenus lui-même et les avait en sa possession lors de son arrivée au Canada.

 

[11]           La SPR mentionne aussi que, interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas produit de documents (autres que les certificats de naissance et le certificat de mariage, voir la page 217 du dossier certifié) qui attestaient sa présence au Pakistan après septembre 2003, le demandeur d’asile a expliqué que, étant au Canada, il n’aurait pas pu les obtenir et qu’il ne connaissait personne qui aurait pu les obtenir pour lui. Cependant, après qu’on lui eut rappelé qu’il avait un frère qui vivait encore à Lahore, le demandeur a déclaré que son frère avait très peur des extrémistes sunnites. Il ne savait pas si son frère pouvait faire quoi que ce soit pour l’aider.

 

[12]           Ayant rejeté cette explication, la SPR a conclu que le demandeur d’asile n’était en général pas crédible. Elle a alors cherché à savoir si, en tout état de cause, les demandeurs d’asile pouvaient se prévaloir au Pakistan d’une protection de l’État.

 

[13]           Sur ce point, la SPR a adopté le raisonnement du tribunal dans la décision I.X.N. (Re) [2004] D.S.P.R. n° 34, un raisonnement plus précisément exposé aux paragraphes 9 à 33. La SPR a relevé que, dans ce précédent, les faits étaient suffisamment semblables aux faits relatés par M. Ali dans le cas présent pour justifier l’application des conclusions de la décision I.X.N. se rapportant à la protection offerte par l’État.

 

[14]           La SPR a aussi mentionné qu’il n’y avait pas de preuve dans le cas présent que la police était à la recherche du demandeur principal. Puis elle a entrepris d’examiner la preuve documentaire plus actuelle versée dans le dossier, qui décrivait la situation ayant cours au Pakistan après que fut rendue la décision I.X.N., précitée, et elle a estimé qu’elle pouvait encore s’en rapporter à l’analyse faite dans ce précédent. Elle a alors conclu que le Pakistan offrait une protection à ses citoyens.

 

Points litigieux

a.       La SPR a-t-elle commis une erreur susceptible de révision en disant que le demandeur n’était pas crédible?

b.      La SPR s’est-elle déraisonnablement fondée sur la décision I.X.N., précitée, ou a-t-elle négligé de considérer des éléments de preuve quand elle a dit que le demandeur serait en mesure d’obtenir une protection de l’État pakistanais?

c.       Le fait que le demandeur ne se soit pas opposé, dès qu’il en a eu la possibilité, à l’application des Directives n° 7 signifie-t-il qu’il a renoncé implicitement à son droit de le faire à un stade ultérieur, en particulier dans une procédure de contrôle judiciaire?

 

Analyse

a) Crédibilité

[15]           Les conclusions de la SPR touchant la crédibilité des demandeurs sont révisables selon la norme de la décision manifestement déraisonnable. Il est également bien établi que la SPR ne peut généralement pas tirer une conclusion défavorable du seul fait qu’un demandeur d’asile a omis de produire des documents étayant sa demande. Cependant, comme l’écrivait le juge Michael Kelen dans la décision Amarapala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 12, [2004] A.C.F. n° 62 (QL), au paragraphe 10, « lorsqu’un tribunal a des motifs valables de douter de la crédibilité d’un demandeur, le fait que celui-ci n’ait pas transmis de documents corroborants est un facteur dont il peut à bon droit tenir compte s’il n’accepte pas l’explication du demandeur quant à la raison pour laquelle il n’a pas transmis ces documents ».

 

[16]           Ici, dans sa décision, la SPR ne dit pas qu’elle doutait que M. Ali et son épouse fussent effectivement les personnes désignées sur leurs cartes d’identité. L’authenticité de cette preuve documentaire n’est pas suspectée. La SPR ne dit pas non plus dans sa décision qu’elle n’a accordé aucun poids à la lettre du président de l’imambargah, ou qu’elle doutait de la validité de cette lettre. Il y avait donc une preuve qui confirmait que M. Ali et sa famille étaient effectivement des musulmans chiites et que, au 23 septembre 2003, le demandeur principal était, comme il l’avait déclaré et comme il l’avait écrit dans son FRP, le secrétaire financier du centre religieux en question.

 

[17]           Il ne s’agit donc pas véritablement d’un cas où l’identité du demandeur n’a pas été établie. Cette affaire se distingue manifestement des circonstances de l’affaire Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 556, [2003] A.C.F. n° 755, dans laquelle la SPR ne disposait d’aucune preuve démontrant qui était véritablement le demandeur d’asile.

 

[18]           Il est fort possible que la SPR avait des raisons valides de douter de la crédibilité de M. Ali, surtout à propos de son témoignage où il disait qu’il avait vécu au Pakistan jusqu’en septembre 2004. Mais la SPR ne pouvait tout simplement pas rejeter l’ensemble de son témoignage sans autres explications. Si les demandes d’asile avaient été rejetées sur ce seul fondement, la décision de la SPR aurait été annulée. Cependant, comme je l’ai dit, la SPR a aussi étudié la question de la protection de l’État.

 

b) Protection de l’État

[19]           La question de savoir si l’État offre une protection et si un demandeur peut ou non l’obtenir est une question mixte de droit et de fait. J’adopte l’analyse pragmatique et fonctionnelle qu’a faite ma collègue la juge Danielle Tremblay‑Lamer dans la décision Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, [2005] A.C.F. n° 232 (QL), et j’arrive à la conclusion que la norme de contrôle qu’il faut appliquer ici est celle de la décision raisonnable simpliciter (voir aussi la décision Saeed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1016, [2006] A.C.F. n° 1281, paragraphe 35 (QL)).

 

[20]           Les demandeurs donnent à entendre que la SPR a eu tort de se fonder sur l’analyse effectuée dans la décision I.X.N., précitée, parce que ce précédent remonte à juillet 2004 et qu’il faut présumer que les conditions ayant cours dans le pays ont évolué depuis cette date.

 

[21]           Ils font aussi valoir que la manière dont la SPR a considéré la page Web de la BBC était inopportune, et en particulier sa conclusion selon laquelle le reportage de la BBC n’appuyait pas leurs revendications.

 

[22]           La question de savoir s’il était loisible à la SPR de s’en rapporter, pour arriver à une conclusion donnée, au raisonnement d’un autre tribunal appelé à apprécier la même preuve documentaire a été étudiée par la Cour d'appel fédérale dans l’arrêt Koroz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 1593 (QL).

 

[23]           Cette question avait été certifiée au regard d’une conclusion selon laquelle il existait une possibilité de refuge intérieur, mais, selon moi, elle est tout aussi applicable à une conclusion se rapportant à l’existence ou non d’une protection étatique.

 

[24]           Dans l’arrêt Koroz, précité, la Cour d'appel a répondu à la question par l’affirmative, parce que, selon elle, la preuve documentaire était pratiquement la même dans les deux cas.

 

[25]           À la lecture de cette décision, je crois comprendre que, avant que la SPR puisse s’en rapporter aux conclusions d’un autre tribunal portant sur l’existence ou non d’une protection étatique, elle doit être convaincue que, dans les deux cas, les circonstances sont suffisamment semblables pour autoriser un rapprochement. La SPR doit aussi considérer la preuve documentaire qu’elle a devant elle pour savoir s’il peut y avoir des éléments qui n’ont pas été pris en compte par l’autre tribunal et pour savoir en quoi les éléments en question ont pu influer sur l’analyse de ce tribunal et peuvent influer sur ses propres conclusions.

 

[26]           Dans la décision I.X.N., précitée, le tribunal examinait la revendication d’un demandeur d’asile qui prétendait craindre d’être persécuté par le SSP parce qu’il soutenait sa communauté chiite. Il avait déjà subi de dures épreuves par le passé, et il prétendait que la police était inefficace et n’apportait aucune aide véritable.

 

[27]           Selon la Cour, la SPR a eu raison de dire que les circonstances de la présente affaire étaient très semblables à celles de l’affaire I.X.N. Le demandeur principal n’a pu produire aucune preuve documentaire montrant que des personnes exerçant une fonction officielle comme lui étaient traitées différemment de tout autre chiite activement impliqué dans sa collectivité.

 

[28]           Dans la décision I.X.N., précitée, la SPR avait fait une analyse approfondie de la preuve documentaire disponible jusqu’à la date de sa décision, en juillet 2004. Cette preuve comprenait les mêmes rapports concernant la situation du pays que ceux auxquels a eu accès la SPR dans la présente affaire, jusqu’à l’année 2003 inclusivement.

 

[29]           Dans l’affaire I.X.N., le tribunal a clairement relevé que des violences sectaires se produisaient encore à l’époque et qu’il y avait même eu augmentation des assassinats de nature sectaire vers la fin de 2003 et jusqu’en 2004. Néanmoins, rappelant que la protection n’a pas à être parfaite, ils sont arrivés à la conclusion que les musulmans chiites pouvaient obtenir une protection de l’État au Pakistan.

 

[30]           L’analyse faite dans la décision I.X.N., précitée, s’accorde, selon moi, parfaitement avec les principes récemment examinés par le juge Yves de Montigny dans la décision Saeed, précitée, aux paragraphes 40 à 45. Dans ce précédent, il s’agissait également de savoir si l’État offrait une protection aux musulmans chiites du Pakistan, et la décision défavorable qui était contestée avait été rendue en mai 2005.

 

[31]           À l’évidence, dans le cas présent, la SPR ne pouvait tout simplement pas adopter la conclusion à laquelle elle était arrivée dans la décision I.X.N., précitée, car des documents plus récents lui avaient en effet été soumis.

 

[32]           Plus précisément, un rapport des États-Unis sur la liberté religieuse au Pakistan, en date de 2004, avait été actualisé le 17 septembre 2004 et le demandeur avait déposé des articles récents extraits de la page Web de la BBC.

 

[33]           Cependant, il ressort de la décision que la SPR a considéré ces éléments de preuve. La Cour a examiné attentivement à l’audience, avec les parties, le rapport actualisé, et il lui semble que la SPR pouvait parfaitement conclure que ce rapport, où il est écrit que certaines mesures visant à améliorer la situation des minorités religieuses avaient été prises durant la période considérée, ne justifiait pas une conclusion différente de celle tirée dans l’affaire I.X.N, précitée.

 

[34]           Quant à la page Web récente de la BBC, cette page traite d’une grève survenue à Karachi à la suite de violences entre musulmans chiites et musulmans sunnites, de nouveaux attentats suicides et autres incidents violents; cependant, la Cour doit reconnaître avec la SPR que cette page Web ne jette aucun éclairage nouveau ou différent sur la question. Dans l’affaire I.X.N., le tribunal ne croyait manifestement pas que cette vague d’assassinats prendrait fin dans un avenir proche. Il a aussi clairement évoqué des attentats suicides de même nature dans sa décision.

 

[35]           Après un examen poussé, la Cour doit conclure que la SPR a eu raison d’adopter la conclusion tirée dans l’affaire I.X.N., précitée.

 

[36]           Cette conclusion constituait un motif distinct de rejeter les revendications avancées. Elle suffit en elle-même à justifier la conclusion finale de la SPR selon laquelle les présentes revendications n’étaient pas recevables.

 

c) Les Directives n° 7

[37]           Comme je l’ai dit, les demandeurs ne se sont pas opposés, lors de l’audience tenue devant la SPR, à l’application des Directives n° 7. Ils n’avaient pas soulevé cet aspect dans l’exposé de leurs arguments ni dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire qui fut présentée au juge ayant accordé l’autorisation dans la présente affaire. Ce n’est que dans leur réponse au mémoire du défendeur, daté de janvier 2006, que les demandeurs ont invoqué la récente décision rendue dans l’affaire Thamotharem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 16, [2006] A.C.F. n° 8 (QL).

 

[38]           Comme elle l’a dit au cours de l’audience, la Cour souscrit totalement au raisonnement adopté par le juge Richard Mosley dans la décision Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 461, [2006] A.C.F. n° 631 (QL), où il écrivait ce qui suit, au paragraphe 237 :

vi. – Le principe de common law relatif à la renonciation exige qu’un demandeur soulève une allégation de partialité ou un manquement à la justice naturelle devant le tribunal à la première occasion raisonnable. Si les avocats sont d’avis que l’application des Directives no 7 dans un cas particulier entraînerait pour leurs clients un déni du droit à une audience équitable, la première occasion de soulever une objection et de demander une exception à l’ordre normalisé des interrogatoires se présentera avant chaque audience mise au rôle conformément aux règles 43 et 44, ou de vive voix au cours de l’audience. Le fait de ne pas formuler d’objection au cours de l’audience doit être considéré comme une renonciation implicite à toute crainte d’iniquité résultant de l’application des Directives elles-mêmes. Si l’objection a été présentée en temps opportun avant l’audience ou au cours de celle-ci, les demandeurs ont le droit de la faire valoir comme motif de contrôle judiciaire dans leur demande d’autorisation. Si les demandeurs n’ont pas fait valoir le manquement à l’équité procédurale dans leur demande d’autorisation, le contrôle judiciaire des demandes doit se limiter aux motifs pour lesquels l’autorisation a été demandée.

 

 

[39]           Je relève que le juge Mosley disait aussi, au paragraphe 235 :

Si la question des Directives no 7 n’est soulevée que dans un mémoire des faits et du droit complémentaire déposé après l’octroi de l’autorisation, il y a renonciation implicite, et les demandeurs doivent s’en tenir aux questions cernées dans la première demande et le premier mémoire.

 

 

[40]           Au vu de ce qui précède, la Cour arrive à la conclusion que la décision ne saurait être annulée du simple fait que la SPR a appliqué les Directives n° 7.

 

 

Dispositif

 

[41]           La Cour arrive à la conclusion que la demande doit être rejetée.

 

[42]           Aucune des parties n’a proposé qu’une question soit certifiée pour l’un ou l’autre des deux premiers points litigieux. Je suis d’avis que ma conclusion sur ces points tient aux circonstances particulières de la présente affaire. Quant à l’application des Directives n° 7, les deux parties ont admis que je devrais certifier la question suivante, qui fut certifiée par le juge Mosley dans Benitez, précitée :

Quand un demandeur doit-il soulever une objection à l’application des Directives n° 7 pour être en mesure de la plaider dans le cadre d’un contrôle judiciaire?

 

[43]           Je reconnais que cette question serait déterminante dans la présente affaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée, et la question suivante, considérée comme une question de portée générale, est certifiée :

Quand un demandeur doit-il soulever une objection à l’application des Directives n° 7 pour être en mesure de la plaider dans le cadre d’un contrôle judiciaire?

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑6547‑05

 

INTITULÉ :                                       VAHEED ALI, AKILA ALI, QALSOOM ALI, HARES ALI c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 19 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 9 NOVEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Berger

 

POUR LES DEMANDEURS

Karenna R. Wilding

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Berger Professional Law Corporation

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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